606 TRIBUNAL CANTONAL 372 PM06.003668-MRE L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du
Du 3 septembre 2009
Présidence de M. D E M O N T M O L L I N , vice-président Greffier :M. Ritter
Art. 425, 431 al. 1 CPP Vu l'ordonnance de non-lieu, respectivement le jugement, rendu le 4 mars 2009 par le Président du Tribunal des mineurs à l'égard de Y., mettant fin à l'action pénale à l'égard de ce dernier et rejetant implicitement les conclusions d'W., partie civile, prises à son encontre, vu la déclaration de recours déposée le 13 mars 2009 par W.________ contre la décision précitée,
2 - vu le délai de mémoire imparti au recourant le 13 août 2009, vu les pièces du dossier; attendu que la décision déférée est formellement intitulée "ordonnance de non-lieu", qu'il s'agit en réalité d'un jugement du Tribunal des mineurs rendu après renvoi de la Cour de cassation pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants, que la cour de céans est donc compétente pour en connaître; attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué, qu’en l’occurrence, une copie du jugement attaqué a validement été notifiée le 14 août 2009 à la partie civile, par son conseil, en vue du dépôt d'un tel mémoire, qu'W.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal, que la déclaration de recours du 13 mars 2009 ne contient aucun motif, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée, qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
3 - Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Fischer, avocat (pour W.), -Me Marie Delaloye, avocate (pour Y.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mineurs, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :