603 TRIBUNAL CANTONAL 371 AP10.002397-GAM C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 3 septembre 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffier :M. Rebetez
Art. 36 al. 3 CP; 27 LEP; 485m ss CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par M.________ contre le prononcé rendu le 26 juillet 2010 par le Juge d’application des peines. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 26 juillet 2010, le Juge d’application des peines a converti l’amende impayée de 300 fr. infligée le 6 mars 2009 par la Préfecture du Gros-de-Vaud (prononcé préfectoral n° [...]) en trois jours de peine privative de liberté de substitution (I) et a dit que l'intéressé supportera les frais de la cause par 225 francs (II). B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1.Par prononcé préfectoral du 6 mars 2009, la Préfecture du Gros-de-Vaud a, notamment, constaté que M.________ s'était rendu coupable d'infraction simple à la LCR (I); l'a condamné à une amende de 300 fr. (II) et a dit qu'a défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours (III). En dépit de la sommation légale, aucun paiement n'a été effectué par l'intéressé. En conséquence, la Préfecture du Gros-de-Vaud a transmis le dossier au Juge d'application des peines. M.________ s'est alors vu impartir, par lettre du 1 er février 2010 du Juge d'application des peines, un délai de dix jours pour justifier par tout moyen utile que sa situation matérielle se serait notablement détériorée sans sa faute depuis sa condamnation à l'amende. Par courrier daté du 19 février 2010, l'intéressé a demandé à être entendu par le Juge d'application des peines, sans justifier toutefois d'une détérioration de sa situation matérielle. Par lettre du 22 février 2010, ce dernier a précisé qu'une audience n'apparaissait pas nécessaire au vu des nombreux actes de défaut de biens délivrés à l'encontre de M.________ et lui a accordé un délai au 15 mars 2010 afin de lui permettre de justifier d'une aggravation de sa situation.
3 - Par courrier du 15 mars 2010, M.________ a allégué ne pas être en mesure de travailler car il avait subi un "coup du lapin" 19 ans auparavant et qu'il souhaitait être entendu. Entendu par le Juge d'application des peines en date du 29 mars 2010, le prénommé a déclaré qu'il pensait pouvoir payer l'amende jusqu'à fin juin 2010. Aucun paiement n'est finalement intervenu. 2.En droit, le Juge d'application des peines a estimé qu'en l'absence de tout moyen libératoire, le défaut de paiement devait être considéré comme fautif et, la peine étant inexécutable par voie de poursuite, il a ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de substitution. C.En temps utile, M.________ a recouru contre le prononcé précité. E n d r o i t : 1.Selon les art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre 1937, RS 311.0), 36 al. 2 CP et 27 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01), le Juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion en une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes.
4 - 1.1En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, sa décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation. La procédure applicable devant dite Cour est celle régie par les art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01 ; cf. art. 39 LEP). Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 3 CPP). 1.2Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation. 1.3En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente. Le recourant ne formule aucune conclusion expresse. Il se contente de contester de manière peu compréhensible le bien-fondé de l'amende prononcée à son encontre sans toutefois expliquer si sa situation financière a subi une péjoration. On comprend toutefois qu'il conclut implicitement à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que la conversion de l'amende impayée en peine privative de liberté de substitution n'est pas ordonnée. Le recours est dès lors recevable en la forme.
5 - 2.En préambule, il sied de rappeler que M.________ n'est pas fondé, à ce stade la procédure, à contester le principe même de l'amende qui lui a été infligée par la Préfecture du Gros-de-Vaud. En effet, le prononcé préfectoral litigieux n’a fait l’objet d’aucun appel au moment où il a été rendu et, comme tel, il est entré en force. Le juge de la conversion n'avait pas à statuer sur le bien-fondé de l'amende prononcée et seule demeure aujourd'hui litigieuse la question du caractère inexécutable de celle-ci. 2.1Selon l'art. 36 al. 3 CP, applicable par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende (art. 106 al. 5 CP), si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place : soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (a), soit de réduire le montant du jour-amende (b), soit d'ordonner un travail d'intérêt général (c). 2.2Au cas d'espèce, s’il ne fait aucun doute que le recourant se trouve dans une situation financière difficile et qu’une poursuite dirigée contre lui ne peut être exécutée, la lecture de l’extrait des poursuites versé au dossier (dossier, pièce 6) démontre cependant que l’intéressé est un mauvais payeur depuis un certain temps déjà : au cours des cinq ans écoulés, M.________ a accumulé des poursuites pour 13'716 fr. 10 et il a des actes de défauts de biens pour 89'381 fr. 45. Ainsi, la situation économique du prénommé est obérée depuis une longue période et l’on ne saurait, en ce qui le concerne, parler d’une détérioration de sa situation financière au sens de l’art. 36 al. 3 CP. Le recourant ne le conteste pas. C’est à juste titre, dans ces circonstances, que le Juge d’application des peines a converti l’amende impayée en peine privative de liberté. On précisera en dernier lieu que l'intéressé a toujours la possibilité de s'acquitter des montants dus pour éviter l'exécution de la peine de trois jours de privation de liberté prononcée à son encontre (cf.
6 - art. 36 al. 1 in fine CP et le Message y relatif in FF 1998 1787 ss, spéc. 1823). 3.En définitive, le recours de M.________ est mal fondé et doit être rejeté en application de l'art. 485t al. 2 CPP. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront mis à sa charge (art. 485v CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 540 fr. (cinq cent quarante francs) sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :
7 - Du 6 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. M.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Préfecture du district du Gros-de-Vaud, -Office d'exécution des peines (réf. : LCR), -M. le Juge d’application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :