604
TRIBUNAL CANTONAL
371
PE04.025547-CMI/MAO/PWI
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 47 CP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par le MINISTÈRE PUBLIC contre le
jugement rendu le 27 mai 2009 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause la cause dirigée contre
B.________.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 mai 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné B.________ pour
recel, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) à une peine privative de liberté d'un
an, sous déduction de septante-deux jours de détention avant jugement
(I).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Depuis le mois d'avril 2004 jusqu'au 27 juillet 2005, date de
son interpellation, B., de nationalité française, a séjourné et
travaillé en Suisse sans autorisation.
2.a) Alors qu'il était détenu en France, B. a fait la
connaissance du dénommé L., qui lui a déclaré que son oncle,
A., détenait soixante obligations [...] d'une valeur de 50'000 euros
chacune et sept obligations [...] d'une valeur de 100'000 florins chacune.
Ces titres provenaient de la réalisation de la société de transport de cet
oncle. Proposition faite par L., B. a accepté d'encaisser des
obligations pour le compte d'A..
b) Au début du mois de juin 2004, B., L.________ et un
tiers se sont rendus dans deux banques différentes de la place genevoise.
Après examen superficiel sur la base de photocopies des bons de
participation, les deux banquiers ont déclaré à B.________ que ces
obligations étaient authentiques en ce sens que les numéros de série
qu'elles indiquaient correspondaient bien à la réalité. L.________ n'a pas
souhaité traiter avec ces deux banques et B.________ a accepté sa
proposition d'encaisser en son nom propre les obligations litigieuses.
-
3 -
c) Le 10 juin 2004, l'accusé a présenté à l'encaissement,
auprès de la banque [...], succursale de Lausanne, quinze obligations au
porteur [...] d'une valeur totale de 750'000 euros et une de 100'000
florins. Lors de cette entrevue, B.________ a expliqué au banquier qu'il
avait hérité d'une fortune de son père, décédé en février 2002,
conformément à ce qui avait été convenu avec L.. Les titres
concernés auraient été découverts par sa mère dans un coffre de la
propriété du défunt à Nantes. Afin d'étayer ces affirmations, B.
s'est rendu le 23 juin 2004 dans l'établissement bancaire précité en
compagnie de [...], expert comptable et commissaire aux comptes à
Nantes, qui a confirmé que l'accusé était issu d'une famille possédant une
grande surface financière et s'est engagé à produire un inventaire de la
succession.
Le 28 juin 2004, B.________ a déposé quarante-cinq nouvelles
obligations au porteur [...] d'une valeur totale de 2'250'000 euros et six
autres de 100'000 florins chacune en vue de les encaisser. Lors de cette
opération, il a signé tous les documents relatifs à l'ouverture du compte,
en particulier un formulaire indiquant faussement qu'il était le seul ayant
droit économique des obligations.
d) Le 30 juin 2004, la succursale [...] de Lausanne a été
informée par la banque émettrice que tous les titres étaient annoncés
volés depuis 2000. Ils proviennent en fait du vol d'un lot de 2'700
obligations commis entre fin 1999 et début 2000 dans une chambre forte
de la succursale de la banque [...] à Amsterdam.
e) Le tribunal a acquis la conviction que B.________ savait, ou
du moins devait présumer, que les obligations étaient d'origine douteuse
et qu'il a en tout cas agi par dol éventuel.
C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le
jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire
concluant à la réforme du jugement en ce sens que B.________ est
-
4 -
condamné pour recel, faux dans les titres et infraction à la loi fédérale sur
le séjour et l'établissement des étrangers à une peine privative de liberté
de deux ans, sous déduction de septante-deux jours de détention avant
jugement.
E n d r o i t :
1.Le recours est en réforme uniquement. En pareil cas, la cour
de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux
moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1
er
CPP). Elle est cependant
liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP).
2.a) Le Ministère public considère que la peine infligée à
B.________ est arbitrairement clémente. Il fait valoir que les antécédents du
condamné ainsi que son rôle actif et fourbe dans la commission de
l'infraction justifient, au vu de la condamnation prévue par l'art. 160 CP,
une peine de deux ans. En outre, il met en exergue le montant en jeu.
b) A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1
er
). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la
jurisprudence, l'alinéa 2 de l'art. 47 CP énumère les critères permettant de
-
5 -
déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge
devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous
l'expression du « résultat de l'activité illicite », ainsi que le caractère
répréhensible de l'acte, qui correspond plus ou moins à la notion « de
mode et d'exécution de l'acte » envisagée par la jurisprudence (arrêt du
TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les références citées).
L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et
exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation (cf.
not. ATF 122 IV 156, consid. 3b; ATF 118 IV 21, consid. 2a). Il n'appartient
ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la peine selon sa
propre appréciation: elle n'intervient que si le tribunal est sorti du cadre
légal des peines encourues, s'est inspiré d'éléments sans pertinence, n'a
pas pris en considération l'un ou l'autre des facteurs juridiquement
déterminants ou a outrepassé son pouvoir d'appréciation de sorte que la
peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (Bovay, Dupuis,
Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
ème
éd., Bâle
2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6; ATF 122 IV 156).
Lorsque la Cour de cassation maintient le jugement attaqué quant aux
faits et à leur qualification juridique et qu’elle doit seulement se demander
si la peine est exagérément lourde (ou, au contraire, trop clémente), son
pouvoir d’appréciation est limité par la règle posée à l’art. 415 al. 3 CPP, à
savoir que seul l’abus du pouvoir d’appréciation est assimilé à une fausse
application de la loi (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit.,
n. 4.2 ad art. 415 CPP, p. 502).
c) Dans le cas particulier, les premiers juges ont constaté que
B.________ s'était rendu coupable de recel, faux dans les titres et infraction
à la LSEE. Ils l'ont de facto libéré des accusations de gestion déloyale,
subsidiairement abus de confiance, de violation d'une obligation de tenir
une comptabilité et, faute de concours possible avec le recel retenu, de
blanchiment d'argent. L'infraction la plus grave est donc le recel. Cette
-
6 -
opération a consisté dans la négociation en vue d'encaissement
d'obligations de la banque [...], d'une valeur totale de 3'000'000 d'euros et
de 700'000 florins, provenant d'un vol. L'accusé a signé les documents
pour l'ouverture d'un compte auprès de la banque [...] et signé un
formulaire indiquant qu'il était le seul ayant droit économique des
obligations. Il s'est fait accompagner d'un expert-comptable et
commissaire aux comptes à Nantes, dans le but d'accréditer le fait qu'il
était issu d'une famille ayant une grande surface financière.
La culpabilité détermine la peine au premier chef. Les premiers
juges se sont prononcés de manière détaillée sur cette question
(jugement, consid. 3, p. 14). Ils ont exposé en quoi la culpabilité de
B.________ était lourde ainsi que les éléments qu'ils retenaient à décharge.
Leur appréciation n'appelle aucune critique. Ils ont notamment constaté
que B.________ travaille, remplit ses obligations, a fait l'effort de venir
d'Inde pour participer aux débats, est socialisé, a 62 ans et n'est pas en
excellente santé. En outre, B.________ a, depuis le début de cette affaire,
purgé toutes ses peines en France, et ceci même après la détention
préventive subie ici
Pour ce qui est du mode opératoire, certes, les agissements de
B.________ étaient assez torves. Mais ils étaient également risqués, dès lors
qu'il y avait de fortes chances qu'un encaissement d'obligations pour plus
de 3'000'000 d'euros engendre quelque vérification sérieuse. Il est vrai
que B.________ et son compère étaient passés dans deux établissements
bancaires genevois auparavant. Mais ceux-ci n'avaient contrôlé que les
numéros des obligations, apparemment dans le cadre d'une vérification
limitée à l'authenticité des documents. Enfin, il n'y a pas eu dommage.
Bref, le tribunal a pris en compte les éléments dignes de
considération pour la fixation de la peine. Cela comprend la valeur des
obligations, le mode opératoire et les antécédents, mais ne s'y limite pas.
Les premiers juges ont procédé à une appréciation complète de la
situation, sans aucun arbitraire.
-
7 -
d) La solution retenue par les premiers juges apparaît d'autant
plus adéquate qu'ils ont, à juste titre, exclu le sursis. Toutefois, on relève
que c'est avant tout en raison de la condamnation pénale de 2001 en
France que le sursis doit être refusé, en application de l'art. 42 al. 2 CP.
Comme le relève le Ministère public, le jugement français vaut
condamnation au sens de cette disposition.
3.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et
les frais de deuxième instance laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat.
-
8 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 3 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christian Favre, avocat (pour B.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers ( [...]),
-Office fédéral des migrations,
-
9 -
-Office fédéral de la police,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :