604 TRIBUNAL CANTONAL 370 PE07.024809-JRU/VFV/PBR C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 31 août 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. de Montmollin et Battistolo Greffier :MmeMoret
Art. 411 let. h et i CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par P.________ contre le jugement rendu le 17 juin 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause la concernant notamment. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 17 juin 2009, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a condamné P.________ pour voies de fait et injure, à 500 fr. d'amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours, ainsi qu'au paiement d'une part des frais, par 705 fr. (I), condamné W.________ pour voies de fait et injure, à 500 fr. d'amende, la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours, ainsi qu'au paiement d'une part des frais, par 1'455 fr. (II); renoncé à révoquer le sursis accordé à P.________ le 5 janvier 2004 par le Juge d'instruction de Lausanne mais prolongé celui-ci de 2 ans (III) et dit que les frais de défense de W.________ sont à sa charge, pour autant que l'évolution de sa situation financière le permette (IV). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.P., d'origine marocaine, est mariée, mère au foyer, sans revenu propre selon ses dires, et domiciliée à Lausanne. Elle a été condamnée pour ivresse au volant en 2004 par le Juge d'instruction de Lausanne, à 15 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant 4 ans. 2.Le 8 novembre 2007, à [...], dans le magasin [...], le client J. a été témoin d'insultes proférées par une autre cliente, P., à l'encontre d'une employée du magasin, V.. Alors qu'il passait devant elles, P.________ lui a demandé pour quelle raison il la regardait comme ça et s'il voulait se battre. J.________ lui a alors demandé de se calmer et d'arrêter de s'en prendre à la vendeuse, qui, 5 minutes plus tôt, s'était montrée très polie et de bons conseils avec lui et sa famille. P.________ l'a alors traité de "moustique, petite merde, petit pédé et sale blanc", avant de le pousser de la main, tout en ajoutant que s'il n'y
3 - avait pas eu tant de monde, elle lui aurait "cassé la gueule". Accompagné de sa petite fille, J.________ n'a pas répondu et a poursuivi son chemin. Peu après, alors qu'il avait rejoint son épouse et son autre enfant, W., qui accompagnait P., s'est approchée de lui tout en l'insultant en arabe. Il lui a alors demandé d'arrêter, lui expliquant qu'il n'avait rien fait, qu'il était avec sa famille,qu'il fallait les laisser tranquilles et qu'il avait pris la défense de la vendeuse parce que son amie avait été malhonnête avec celle-ci. Malgré ses explications, W.________ l'a poussé de la main et de la poitrine, lui demandant de se battre, et lui a ensuite donné un coup au visage avec un panier à jouets qu'elle tenait dans la main. Ce faisant, les lunettes médicales de J.________ sont tombées au sol. Entre temps, P.________ s'est à nouveau manifestée et lui a donné des coups de pied et des gifles. J.________ l'a finalement saisie par le poignet pour éviter de recevoir d'autres coups et lui a déchiré la manche de sa veste. J.________ a déposé plainte. Selon certificat du 8 novembre 2007, il a souffert de contusions au visage, à l'avant-bras gauche et au tibia gauche. Le premier juge a relevé que la particularité de cette affaire résidait dans le fait que les deux accusées contestaient les faits qui leur étaient reprochés, tout en étant désireuses de présenter des excuses, et a admis qu'il n'était guère aisé de reconstituer exactement ce qui s'était passé dans un magasin notoirement bondé à l'approche de Noël. Néanmoins, il a retenu, sans grande hésitation, que les choses s'étaient passées comme l'avait relaté le plaignant et tel que décrit ci-dessus. C.En temps utile, P.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant principalement à ce que le ch. I du jugement entrepris soit réformé, en ce sens qu'elle est libérée des chefs d'accusation de voies de fait et d'injure, et des frais mis à sa charge, ceux-ci étant laissés à la charge de l'Etat, à ce que le ch. III dudit jugement soit réformé, en ce sens que le sursis qui lui
4 - avait été accordé le 5 janvier 2004 n'est pas prolongé. Subsidiairement, elle conclut à ce que le jugement soit annulé et la cause renvoyée à une tribunal d'un autre arrondissement pour nouvelle instruction et nouveau jugement. E n d r o i t : 1.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP, p. 457). En l’espèce, il convient d’examiner les moyens de nullité en premier lieu, ceux-ci pouvant faire apparaître des insuffisances, des lacunes ou des contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 litt. h CPP) ou encore des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 litt. i CPP), éventualités qui ne sont en principe plus examinées dans le cadre du recours en réforme. Recours en nullité: 2.a) Invoquant l’art. 411 let. h et i CPP, la recourante soutient qu’à plusieurs égards, l’état de fait du jugement est insuffisant, lacunaire ou contradictoire et qu’il existe des doutes sur l’existence des faits retenus.
5 - b) S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 litt. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n. 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement, puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op. cit., p. 80; Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). Cependant, le Tribunal fédéral reconnaît que le droit d'être entendu confère aux parties celui d'obtenir que les déclarations des parties, des témoins et des experts, qui sont importantes pour l'issue du litige, soient consignées au procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle. Cette retranscription permet à l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont été constatés correctement ou, du moins, sans arbitraire (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP). Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures :
6 - les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure ou certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105). Selon l'art. 411 let. i CPP, le recours en nullité est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière
7 - choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., A., 9 mars 1999, n. 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse- Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28, c. 1b et les réf. cit.). Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d’amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c.2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91). c) Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption d’innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH et figurant également expressément à l’art. 32 al. 1 er de la Constitution fédérale (ci-après : Cst.). Il concerne tant le fardeau de la preuve que
8 - l’appréciation des preuves. Comme règle d’appréciation des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a, ad Cass., 27 octobre 1999, n. 447; Cass., N., 30 mai 2000, n. 395; Cass., D., 19 juillet 1999, n. 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; Cass., N., 30 mai 2000, n. 395, précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994, p. 541, spéc. p. 545, c. 2c). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il est donc examiné sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). En procédure vaudoise, la violation du principe en tant qu'il concerne l'appréciation des preuves est examinée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP, la Cour de cassation examinant si les faits retenus sont
9 - douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb; JT 2003 III 70, c. 2a, précité; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). d) Dans le cas particulier, la recourante reproche, d'une part, au premier juge de ne pas avoir établi les faits tels qu'ils se sont passés et de s'être abstenu de donner une version complète, claire et précise des faits, se contentant de donner crédit aux seules déclarations du plaignant et en échafaudant, de surcroît, une thèse personnelle sur le déroulement des faits. D'autre part, elle lui reproche également d'avoir outrepassé son pouvoir d'appréciation et d'avoir fait preuve d'arbitraire dans l'appréciation des preuves en retenant la version du plaignant, sans en relever les contradictions et les propos plus ou moins inventifs, qui ne sont en aucun cas corroborés par les déclarations des deux témoins auxquels le premier juge se réfère. Le premier juge a retenu la version du plaignant, selon laquelle la recourante l'a traité de "moustique, petite merde, petit pédé et sale blanc" et lui a donné des coups de pied et des gifles et a condamné la recourante pour voies de fait et injure. Le premier juge a expliqué son choix par le fait que le plaignant n'avait aucune raison d'inventer de toute pièce ce qui s'était passé et qu'il n'avait aucun motif d'entrer en contact avec les accusées puisqu'il avait lui-même déjà été servi par la vendeuse prise à parti par la recourante. Le premier juge a également relevé que l'amie de la recourante, W.________ avait admis les injures, que les faits étaient retenus comme constants et a enfin fait état des déclarations de deux témoins présents au moment des faits. Le premier témoin, D.________, a confirmé la version du plaignant et a expliqué avoir dû s'interposer pour empêcher les accusées de continuer à s'en prendre au plaignant, le deuxième, soit la vendeuse prise à parti, quant à elle, a déposé dans le même sens tout en indiquant que l'une des accusées avait renversé un vase contenant des boules de Noël en gesticulant. Au vu de ces éléments, l'on ne peut qu'exclure l'existence de lacunes dans le jugement entrepris ainsi que le caractère arbitraire dans la constatation et l'appréciation des faits par le premier juge.
10 - Partant, les moyens, mal fondés, doivent être rejetés. 3.a) Dans son mémoire de recours, P.________ conclut également à ce que le sursis qui lui avait été accordé le 5 janvier 2004 par le Juge d'instruction de Lausanne ne soit pas prolongé d'une durée de deux ans, sans développer plus avant sa conclusion. b) L'art. 46 al. 2 CP permet au juge, lorsqu'il renonce à révoquer le sursis, d'adresser au condamné un avertissement et de prolonger la durée du sursis de la moitié au plus de la durée initiale. En l'occurrence, le premier juge a renoncé à révoquer le sursis octroyé à la recourante mais l'a toutefois prolongé de deux ans, en observant que le pronostic était moyen étant donné que l'intéressée continuait à contester les faits. La cour de céans ne peut que suivre le raisonnement du tribunal sur ce point et rejeter le grief invoqué par P.________. 4.En définitive, le recours est rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance sont mis à la charge de la recourante (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
11 - III. Les frais de deuxième instance, par 1'300 fr. (mille trois cents francs sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 2 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Philippe Liechti, avocat (pour P.), -Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour W.), -M. J.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service de la population, secteur étrangers ( [...]), -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
12 - -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :