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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.017121-VIY/EMM/PGI/vsm
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Valentino
Art. 285 ch. 1 CP; 411 let. h et i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par C.S.________ contre le jugement rendu
le 26 juillet 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 26 juillet 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que C.S.________ s’était rendu
coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires
(I), l’a condamné à une peine pécuniaire de quinze jours-amende, le jour-
amende étant fixé à 20 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine et fixé
au prénommé un délai d’épreuve de deux ans (III), mis les frais de justice,
par 5'218 fr. 15, à la charge de l’accusé (IV) et dit que le remboursement
de l’indemnité allouée au défenseur d’office, conformément au
considérant 11 du jugement, sera exigible pour autant que la situation
économique de C.S.________ se soit améliorée (V).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a)Le 10 juillet 2008, dans l’après-midi, de retour d’un
séjour d’un mois au Canada, C.S.________ et son épouse, B.S., se
sont rendus à la gare CFF de Genève-Aéroport, pour y prendre le train qui
devait les amener à Lausanne. Durant le trajet entre Genève et Lausanne,
ils ont cherché en vain une sacoche contenant des objets de valeur.
Interpellé, l’un des employés CFF s’est souvenu de ce qu’une sacoche était
restée sur le quai et leur a conseillé de se rendre le plus vite possible au
guichet de la consigne à la gare CFF de Lausanne et d’appeler la gare CFF
Genève-Aéroport avant 17h00; passée cette heure, la sacoche serait
expédiée à la centrale de Berne.
Les époux S. sont arrivés à la gare CFF de Lausanne
vers 16h50. Ils se sont alors dirigés sans tarder vers le guichet de la
consigne.
Vers 16h55, C.S.________ s’est présenté au guichet de l'accueil
de la gare CFF de Lausanne. A l’idée de ne pas retrouver sa sacoche, le
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prénommé se trouvait dans un état d’extrême nervosité. Or, l’un des deux
guichets était fermé et une file de deux ou trois personnes avait pris place
devant l’autre. L’accusé a, selon ses explications, demandé à la personne
qui s’expliquait avec le guichetier K., l’autorisation de s’adresser à
ce dernier sans attendre. K. lui a alors signifié qu’il devait
regagner sa place dans la file et qu’il serait servi lorsque viendrait son
tour. Le recourant a soudain aperçu un collègue de K.________ dans le
bureau et lui a demandé d’ouvrir le guichet fermé afin de s’expliquer.
K.________ lui aurait rétorqué qu’il fallait le laisser travailler, ce qu’il ne
pouvait pas faire "avec un sauvage de [son] espèce". C.S.________ a
vivement réagi à ces propos. Comme il se montrait agressif, le guichetier a
pris peur et a déclenché l’alarme destinée à faire venir la police.
Deux gendarmes, à savoir le caporal V.________ et l’appointé
Q., sont rapidement intervenus sur les lieux. V. a
brièvement demandé à C.S.________ d’expliquer son comportement et de
se calmer. Or, non seulement celui-ci n’a pas obtempéré, mais il s’est
dirigé vers l’appointé Q., les mains en avant, faisant mine de le
saisir. L’agent en question a réussi à s'esquiver, puis lui a fait une clé
d’épaule ainsi qu’un balayage pour pouvoir l’amener au sol. L’intéressé
s’est alors fortement agrippé à l’avant-bras gauche de V.,
l’entraînant ainsi dans sa chute. Une fois au sol, le recourant a continué à
se débattre violemment. Un troisième gendarme, le caporal A., est
alors venu prêter main forte à ses collègues. Alors que celui-ci lui faisait
une clé de poignet, C.S. a tenté de le mordre à trois reprises à la
hauteur de la cuisse et du genou droit, obligeant le caporal A.________ à lui
faire une clé d’étranglement avec les deux mains. L’accusé, dont une main
était encore libre, lui a planté un des ongles dans le pouce et lui a asséné
des coups de pied pour se dégager. Le recourant a finalement été
immobilisé face contre terre, menotté et conduit jusqu’au poste.
Les époux S.________ ont quitté les lieux vers 19h00. Ils se sont
immédiatement rendus au Centre d’urgence médico-chirurgical de Vidy
Source. Le médecin a posé le diagnostic de multiples contusions post-
agressions.
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L’appointé Q.________ a, quant à lui, subi une entorse au
niveau de la cheville gauche. Le caporal V.________ a souffert d’éraflures
au bras ainsi que d’hématomes au niveau des genoux et de la cheville
droite. Le caporal A.________ a subi une entaille au pouce.
b)C.S.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés.
Il a indiqué que son comportement au guichet n’était pas excessif au point
d’imposer à K.________ de faire appel à la police; il n’aurait pas été agressif
à l’endroit de cet employé CFF. Il a ensuite relevé qu’à aucun moment les
policiers ne lui auraient demandé des explications. L’accusé a reconnu
avoir résisté aux forces de l'ordre, mais a nié avoir commis des violences à
leur encontre. Il s’est dit choqué par l’intervention disproportionnée de la
police sur sa personne.
c)Le tribunal a rejeté les explications de C.S.. Il
s’est notamment fondé sur les affirmations concordantes des trois
dénonciateurs ainsi que sur les déclarations de K.. Il a précisé que
la déposition de D.________ devait être appréciée avec la plus grande
réserve, dans la mesure où ce témoin avait, d’une part, admis n’avoir pas
vu grand-chose et, d’autre part, prétendu que l’accusé n’avait pas fait
preuve de violence à l’encontre des policiers.
2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que
C.S.________ s'était rendu coupable de violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP (Code pénal suisse
du 21 décembre 1937, RS 311.0).
C.En temps utile, C.S.________ a recouru contre ce jugement.
Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu principalement à sa réforme en
ce sens qu’il est libéré du chef d’accusation de violence ou menace contre
les autorités et les fonctionnaires, l’entier des frais de la cause étant laissé
à la charge de l’Etat, et subsidiairement à son annulation, la cause étant
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renvoyée au tribunal de première instance pour nouvelle instruction et
nouveau jugement.
E n d r o i t :
I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions
dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP, Code de
procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) ou des doutes sur
l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre
du recours en réforme.
II.Recours en nullité
1.a)C.S.________ invoque le moyen tiré de l’art. 411 let. h et i
CPP. Il reproche au tribunal d’avoir écarté "sans motifs reconnus ou
reconnaissables" le témoignage de D.________. La prise en compte de ce
témoignage "aurait conduit le premier juge à la conclusion qu’il existait à
tout le moins un doute concernant la proportionnalité de l’intervention des
policiers à l’égard du recourant. Ce doute aurait dû, en vertu du principe
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de la présomption d’innocence, conduire le premier juge à trancher dans
un sens favorable à l’accusé" (recours, p. 3).
b)aa) Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui
de l’art. 411 let. i CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet,
la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de
première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les
circonstances qu’il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art.
411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000,
n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103).
Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à
nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il
appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op.
cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249;
JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
bb) Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est
ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants
pour le jugement de la cause.
Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute
théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du
jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres
termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii,
op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel
n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments
de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en
référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, 18 octobre 1978,
n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit
pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également
concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b;
ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.).
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La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide
la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a
outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de
manière arbitraire. L'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre
solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut que les
constatations incriminées reposent sur des considérations manifestement
insoutenables et que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat.
D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines
appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de
l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes. Les
constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière
choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(CCASS, 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
cc)Le principe in dubio pro reo ne figure expressis
verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio
pro reo, in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la
présomption d’innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l’art. 6
par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et figurant
également expressément à l’art. 32 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101). Il concerne tant le fardeau
de la preuve que l’appréciation des preuves. Comme règle d’appréciation
des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de
l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il
existe des doutes quant à l’existence de ce fait (TF, 9 août 2000, c. 2a, ad
CCASS, 27 octobre 1999, n° 447; CCASS, 30 mai 2000, n° 395; CCASS, 19
juillet 1999, n° 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce
point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car
de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut
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être exigée. Il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui
s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; CCASS, 30
mai 2000, n° 395, précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994, p.
541, spéc. p. 545, c. 2c).
Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se
confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une
appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence
(Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op.
cit., p. 102). Il est donc examiné sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP (JT
2003 III 70, c. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une
nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en
œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les
preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa
conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule
interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue
chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander
s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce
n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait
pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la
question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez, Procédure
pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403; Corboz,
op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993,
pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).
En procédure vaudoise, lorsque le principe in dubio pro
reo est invoqué en tant que règle sur l'appréciation des preuves, le grief
relève du moyen de nullité prévu à l'art. 411 let. i CPP (JT 1997 III 125,
spéc. p. 127; JT 2003 III 70, précité, c. 2a; JT 2004 III 53, c. 3 c/bb). En
revanche, lorsque ce principe est invoqué en tant que règle sur le fardeau
de la preuve, sa violation relève du moyen de nullité de l'art. 411 let. g
CPP (JT 1997 III 125, précité, spéc. p. 128; JT 2003 III 70, précité, c. 2a;
CCASS, 11 juillet 2006, n° 256; CCASS, 4 janvier 2006, n° 75;CCASS, 13
janvier 2005, n° 18; CCASS, 29 décembre 2004, n° 440).
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c)En l’espèce, C.S.________ invoque l’art. 411 let. h et i CPP
à la base de ses griefs. Il ne reproche pas au premier juge de l’avoir
condamné parce qu’il n'a pas réussi à prouver son innocence, critique qui
relèverait de la charge de la preuve et donc de l’art. 411 let. g CPP, mais
bien d’avoir mal apprécié les preuves en écartant, à tort selon lui, le
témoignage de D.________ et en retenant ainsi arbitrairement la version
des faits exposée par les dénonciateurs.
On rappellera d’emblée qu’en procédure pénale vaudoise,
l’instruction principale faite aux débats est orale (art. 325 al. 1 CPP), de
sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont pas verbalisées, sauf
indice de faux témoignage (art. 351 al. 2 CPP). Le résultat de
l’administration des preuves ne figure que dans l’état de fait du jugement
(art. 373 al. 2 let. a CPP). Ce qui a été dit aux débats ne laisse donc pas
d’autres traces que celles qui pourraient figurer dans le jugement (Bersier,
op. cit., p. 80, ch. 22). Toute référence aux procès-verbaux enregistrés
durant l'enquête sera sans pertinence devant la Cour de cassation pénale,
puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats, par les personnes
déjà entendues dans l'enquête ou par d'autres, sur les points qui avaient
été verbalisés précédemment ou sur des objets différents (Bersier, op. cit.,
loc. cit.; Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 ad art. 411 CPP et les arrêts cités).
Le droit d'être entendu confère toutefois celui d'obtenir que les
déclarations des parties qui peuvent influer sur la solution du litige soient
consignées au procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle.
Ainsi, les parties peuvent exiger du juge de première instance la
verbalisation des déclarations importantes des autres parties. En cas de
désaccord avec le juge sur la nécessité de la verbalisation, elles doivent, si
elles entendent ensuite recourir contre le jugement, agir par le biais d’une
requête incidente immédiate (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art.
411 CPP et les réf. cit.; JT 2000 III 11, c. 2b; ATF 126 I 15). En l'occurrence,
on constatera que D.________ a été entendue à l'audience de jugement et
que, faute de requête de C.S.________, les déclarations de la prénommée
n'ont pas été protocolées. La cour de céans n'est donc pas en mesure de
vérifier ce que le témoin en question a dit en audience et c’est
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uniquement sur la base de l’état de fait du jugement, lui-même fondé sur
ce qui a été exposé aux débats, qu’elle examinera les griefs du recourant.
aa) On constatera tout d’abord que l’accusé se trompe
lorsqu’il affirme que le tribunal a tout simplement "écarté" la déposition de
D.. En effet, après avoir repris les déclarations faites par la
prénommée (jugt, p. 11), le premier juge a retenu que même si celle-ci
avait "critiqué l’intervention de la police, [elle] a[vait] tout de même
reconnu qu’un bref dialogue avait été tenté" (jugt, p. 14; recours, p. 2 in
fine). Le tribunal s’est fondé sur cet élément, d’ailleurs confirmé par les
explications des dénonciateurs, pour conclure que lorsqu’ils sont arrivés
sur les lieux, "quoique l’accusé le conteste, les agents lui ont bien
demandé des explications, tout en l’invitant à se calmer" (jugt, ibidem).
bb) C.S. estime ensuite que le tribunal a écarté
le témoignage de D.________ "de façon inexplicable" et que "rien ne
justifiait objectivement d’écarter" l’affirmation de D.________ selon laquelle
"l’intervention des policiers à l’égard du recourant était disproportionnée".
Cet argument tombe à faux. En page 14 in fine de la décision attaquée, le
tribunal a précisé que "sur cet épisode", sous-entendu l’intervention des
agents, "la déposition de D.________ devait être appréciée "avec la plus
grande réserve, dès lors que ce témoin prétend[ait] dans le même temps
n’avoir pas vu grand-chose, tout en ajoutant que l’accusé n’avait pas fait
preuve de violence à l’encontre des agents". A cela s’ajoute que D.________
a elle-même reconnu qu’à partir de l’arrivée des agents, "tout s’[était]
passé très vite", raison pour laquelle elle n’avait pas pu "décrire les
événements mettant aux prises C.S.________ et les forces de l’ordre" (jugt,
p. 11). Le recourant ne conteste pas que le témoin précité a tenu de tels
propos divergents en audience, de sorte que c’est en vain qu’il soutient
qu’il existerait "un doute concernant la proportionnalité de l’intervention
des policiers" à son égard, étant au demeurant précisé qu’un doute au
sens de l’art. 411 let. i CPP n’existe pas lorsque le premier juge n’a
méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point
litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation; comme relevé ci-
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avant, il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue
pour également concevable, ou apparaisse même préférable.
D’ailleurs, on remarquera avec le tribunal que la
déposition de D.________ doit être appréciée "avec la plus grande réserve"
pour deux autres raisons encore. Premièrement, B.S.________ a affirmé que
D.________ "leur (époux S., ndlr) a[vait] expliqué avoir tout vu"
(jugt, p. 12 in fine), alors que celle-ci a ensuite elle-même admis "n’avoir
pas vu grand-chose" (jugt, p. 14); ce dernier élément est d’autant plus
surprenant que le témoin en question était idéalement placé pour voir la
scène puisqu’il se trouvait en deuxième position dans la file d’attente du
guichet, soit juste devant C.S. (jugt, p. 11). Deuxièmement, du
moment que D.________ a déclaré que lors de la discussion entre K.________
et le recourant le ton était monté, que ce dernier avait insisté malgré
l’ordre de faire la queue comme tout le monde, qu’il avait ensuite exigé,
"avec un ton de voix assez fort", qu’on ouvre le deuxième guichet et que
peu après les policiers sont arrivés (jugt, p. 11), il apparaît pour le moins
étrange que, deux lignes plus loin, ledit témoin dit n’avoir pas compris la
raison de l’intervention des agents, laissant ainsi entendre que ces
derniers avaient agi sans motif et de manière disproportionnée.
A cet égard, C.S.________ souligne que "le premier juge
disposait de la faculté de dénoncer Mme D.________ pour faux témoignage
s’il estimait que les conditions de cette infraction étaient réalisées". Cet
argument n’est pas pertinent. On rappellera sur ce point qu’aux termes de
l'art 351 CPP, s'il y a des indices qu'un témoin se rende coupable aux
débats d'un faux témoignage, le président, d'office ou sur réquisition,
attire son attention sur ces indices et lui explique les conséquences de son
acte en l'engageant à y réfléchir (al. 1). A défaut de rétractation et si les
indices lui paraissent suffisamment graves, le président fait dresser
procès-verbal de la déclaration, avec mention des circonstances qui la
rendent suspecte, et le tribunal dénonce le cas au juge instructeur
compétent en lui envoyant une copie du procès-verbal (al. 2). Cette
procédure a également lieu si une partie déclare porter plainte séance
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tenante (al. 3). Le tribunal peut ordonner, d'office ou sur réquisition, le
renvoi de la cause (al. 4).
L'al. 2 de la disposition précitée laisse au président la
faculté de décider si les indices d'un faux témoignage paraissent
suffisamment graves pour justifier ou non une dénonciation, au demeurant
sans exiger que la dénonciation intervienne séance tenante. Enfin, les al. 3
et 4 permettent aux parties de porter plainte elles-mêmes ainsi que de
requérir le renvoi de la cause. En l'occurrence, le recourant n’a pas porté
plainte à l’audience de jugement contre D., ce qu’il aurait dû faire
s’il estimait que celle-ci mentait. En outre, s’il entendait se prévaloir d’une
irrégularité relative aux débats, il devait procéder par la voie incidente.
Au demeurant, le tribunal est en droit de déterminer
quelles mesures d’instruction sont utiles, compte tenu de l’ensemble des
circonstances, et il lui appartient, dès lors, d’apprécier la crédibilité des
témoignages. En l'espèce, le premier juge ne s’est pas basé uniquement
sur les affirmations de D., mais a notamment fondé sa conviction
sur les déclarations concordantes des trois policiers A., V.
et Q.. Cela étant, le témoignage de D. n’est pas de nature
à influer sur le jugement, de sorte que l’éventuel témoignage de son
"collègue de travail", qui aurait permis, selon l’accusé, "de démontrer la
bonne foi de Mme D.________", n’aurait pas non plus été déterminant
(recours, p. 3).
cc)Ensuite, on rappellera que l'existence d'une lacune
ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen
de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des
points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement
attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de
l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur
(Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier
juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme
telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). Dans ces conditions, c’est en vain que
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C.S.________ invoque le moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP en affirmant que
"le premier juge n’a pas expliqué de manière circonstanciée (...) les motifs
pour lesquels il aurait acquis la conviction que le témoin D.________ n’était
pas crédible" (recours, p. 4). Pour le surplus, selon la jurisprudence, le juge
n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de
preuve et griefs invoqués par les parties et il peut passer sous silence ce
qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence. A
la différence des considérants de fait, qui doivent être parfois longuement
expliqués et qui sont essentiels, la motivation de la conviction du tribunal
ne concerne ainsi que les faits importants et doit simplement attester la
réflexion et le choix du premier juge. Le juge n'a pas à examiner toutes les
multiples façons dont les choses auraient pu se dérouler, ni à dire
pourquoi il écarte telle version des faits et retient telle autre (Bovay et alii,
op. cit., n. 12.2 et 12.4 ad art. 411 let. j CPP et les réf. cit.).
dd) C’est à tort que C.S.________ soutient que le
tribunal s’est fondé "uniquement sur les déclarations des policiers
dénonciateurs" (recours, p. 4, par. 2). En effet, outre la déposition de
D., le premier juge a examiné les affirmations de B.S.
(jugt, p. 12) ainsi que celles de K.________ (jugt, pp. 10 s.). Il a aussi tenu
compte des propos tenus par ce dernier lors de son audition par le Juge
d’instruction.
ee) Enfin, C.S.________ reproche au tribunal d’avoir
retenu que le "témoin D.________ serait apparu trop tardivement" (recours,
p. 4, par. 1; jugt, p. 11 in fine); il prétend qu’il "n’a connu l’existence de ce
témoin qu’au mois de mai 2010 (...)". Cette explication apparaît pour le
moins surprenante, dans la mesure où, comme l’a indiqué le premier juge
(jugt, p. 11 in fine), ledit témoin "avait discuté avec l’épouse de l’accusé
pendant et immédiatement après les événements". Quoi qu’il en soit, ce
grief n’est pas pertinent, dès lors que, comme on l’a vu ci-avant, c’est
pour d’autres motifs que le tribunal a tenu compte de la déposition de
D.________ "avec la plus grande réserve".
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d)En définitive, force est de constater que la version des
faits retenue par le tribunal se fonde sur une saine appréciation des
preuves à sa disposition et qu'elle ne laisse subsister aucun doute
susceptible d'entraîner l'application du principe in dubio pro reo ou
d'amener la cour de céans à procéder à un complément d'instruction.
Par ailleurs, au vu des éléments précités, rien ne permet de
considérer que l’appréciation opérée par le premier juge serait
manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec le dossier ou
entachée d’une inadvertance manifeste.
Par conséquent, les moyens sont mal fondés et doivent être
rejetés.
2.a)C.S.________ se plaint encore de ce que le film vidéo de
l’intervention des policiers n’a pas pu être visionné par les parties et
soumis à l’appréciation du juge.
b)Certes, il ressort de la page 3 in initio du procès-verbal
des opérations que "la gare de Lausanne est équipée de 35 caméras"; cela
ne signifie toutefois pas, comme le prétend le prénommé, que
l’intervention des policiers a bel et bien été filmée. Quoi qu’il en soit, dans
la mesure où, de manière générale, "[toutes] les images sont gardées
pendant moins de 24 heures" (PV des opérations, ibidem), on ne peut rien
tirer du fait que la vidéo n’a pas été conservée; il n’est donc pas
"surprenant (...) que [cet] élément de preuve n’ait pas été (...) versé au
dossier" (recours, p. 4, par. 5). Le recourant estime que "si les agents de la
force publique (...) entendaient démontrer [sa] culpabilité, ils se devaient
à tout le moins de conserver une copie de ce film". Dès l'instant où le
tribunal a, comme on l’a relevé ci-avant, fondé son appréciation sur
d’autres éléments convaincants et pertinents, le moyen s'avère mal fondé.
Au demeurant, le grief invoqué par C.S.________ se rapporte à
une prétendue irrégularité de procédure antérieure à l’ordonnance de
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renvoi. S’il entendait s’en prévaloir, il devait le faire au moment du renvoi
ou renouveler sa réquisition. Il est donc mal venu de soulever ce grief.
Supposé recevable, le moyen devrait de toute manière être
rejeté.
3.a)Le recourant soutient enfin que les lésions subies par les
policiers "n’ont été étayées par aucun certificat médical, ni aucun
document de leur hiérarchie, attestant (...) qu’ils se seraient, par exemple,
trouvés en incapacité de travail à la suite de leur intervention" (recours, p.
5 in initio).
b)Cet argument tombe à faux. Le tribunal a retenu que les
agents de police avaient subi des blessures dues à l’attitude
oppositionnelle de l’accusé (jugt, p. 8, par. 1, et p. 15 in initio). Or, ce
dernier ne prétend pas avoir adopté un autre comportement que celui
décrit par le tribunal. Il ne démontre pas davantage en quoi il était
arbitraire de retenir qu’il s’était livré à des actes de violence contre les
policiers. L’essentiel de l’argumentation de l’intéressé consiste à dire qu’il
a réagi à une intervention policière disproportionnée, alors que tel n’a pas
été le cas, comme le tribunal l’a à juste titre indiqué. Les faits admis par le
premier juge sont au surplus compatibles avec les lésions subies par les
fonctionnaires de police. Peu importe, dans ces circonstances, que ceux-ci
n’aient pas fait documenter les blessures par un médecin ou qu’ils n’aient
pas demandé un arrêt de travail.
Mal fondé, le moyen ne peut qu’être rejeté et, avec lui, le
recours en nullité.
III.Recours en réforme
1.Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
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parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà
des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés
dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes,
inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d’éventuels
compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP;
Bersier, op. cit., pp. 70 s., ch. 8).
2.a)C.S.________ fait valoir que "les conditions objectives et
subjectives de l’art. 285 CP [font] défaut" et que, partant, il aurait dû être
libéré "de toute incrimination pénale" (recours, p. 7).
b)Aux termes de cette disposition, celui qui, usant de
violence ou de menace, aura empêché une autorité ou un fonctionnaire de
faire un acte entrant dans ses fonctions, les aura contraints à faire un tel
acte ou se sera livré à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y
procédaient, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d'une peine pécuniaire.
Cette infraction se distingue de celle de l'art. 286 CP par
l'emploi de la violence ou de la menace (Corboz, Les infractions en droit
suisse, Berne 2002, vol. II, n. 4 ss ad art. 285 CP et n. 10 ad art. 286 CP).
Une application de l'art. 285 CP suppose en effet que l'accusé
ait fait usage de menaces ou de violence, c'est-à-dire de la force, et ce
dans une mesure qui ne doit pas être insignifiante. A titre d'exemple, le
seul fait de gesticuler, de cracher, de tenir par la ceinture ou de
s'accrocher à un objet fixe pour éviter d'être arrêté n'est pas constitutif de
l'infraction réprimée à l'art. 285 ch. 1 CP (Trechsel, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997, n. 3 ad art. 285
CP; Heimgartner, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, Bâle 2003, n. 6 ad
art. 285 CP et les réf. cit.).
Il faut en outre que la violence ou les menaces aient empêché
une autorité ou un fonctionnaire d'effectuer un acte entrant dans ses
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17 -
fonctions. La notion d'acte entrant dans les fonctions de l'autorité ou du
fonctionnaire comprend non seulement l'exécution d'une tâche officielle
déterminée, mais aussi tous les actes nécessaires en rapport avec elle
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., Lausanne 2007, n.
1.1 ad art. 286 CP). Par autorité, il faut entendre les organes qui sont
chargés d'exercer l'un des trois pouvoirs de l'Etat; le terme "membre
d'une autorité" vise une personne physique qui appartient à un organe
comprenant plusieurs personnes, alors que le terme fonctionnaire est
défini à l'art. 110 ch. 3 CP (Corboz, op. cit., n. 3 et 4 ad art. 286 CP). Le
membre de l'autorité ou le fonctionnaire agit donc ès qualités dans le
cadre de sa mission officielle et c'est en raison de cette activité que
l'auteur se livre à des voies de fait sur lui. Il suffit, en fonction de la ratio
legis, que la violence soit motivée par l'acte officiel et qu'elle se produise
immédiatement; il faut un rapport temporel étroit entre l'acte officiel et les
voies de fait (Corboz, op. cit., n. 16 et 17 ad art. 285 CP). L'acte peut être
une décision ou un comportement matériel. Il suffit par exemple
d'empêcher un contrôle d'identité (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 285 CP et
les réf. cit.). Il importe peu que la résistance soit couronnée de succès et
que l'empêchement soit absolu. Entraver, retarder ou compliquer
l'accomplissement d'une tâche que les autorités doivent accomplir suffit
déjà à réaliser l'élément objectif de l'empêchement (Corboz, op. cit., n. 9
ad art. 285 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.1 ad art. 285 CP et
les réf. cit.).
Réprimant une infraction contre l'autorité publique (cf. Titre XV
du Code pénal), la disposition en cause protège non pas l'intégrité
physique du fonctionnaire personnellement, mais le bon fonctionnement
des organes de l'Etat (Trechsel, op. cit., n. 2 ad art. 285 CP; Wiprächtiger,
Gewalt und Drohung gegenüber Beamten oder Angestellten im
öffentlichen Verkehr unter besonderer Berücksichtigung des
Bahnpersonals, RSJ 93 (1997) 209, spéc. p. 210).
c)En l’espèce, on constatera que C.S.________ ne fait pas
valoir un moyen de réforme qui soit fondé sur l’état de fait existant, qui lie
la cour de céans. Son argumentation se base essentiellement sur des
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18 -
éléments qui ne figurent pas dans le jugement. Premièrement, le tribunal
n’a pas considéré que les policiers avaient agi de manière
disproportionnée, contrairement à ce que relève le prénommé; il a
néanmoins pris en compte la situation particulière du cas en prononçant
une peine de quotité modérée (jugt, p. 16). Deuxièmement, l’accusé
relève à tort que les agents de police "sont intervenus rapidement (...)
sans chercher à comprendre (...) les raisons pour lesquelles ils avaient été
appelés" et se sont contentés de "[le] maîtriser et de [le] molester
physiquement" (recours, p. 5 in fine et p. 6, par. 5); le premier juge a en
effet clairement admis que la police "avait demandé à C.S.________ de
s’expliquer sur son comportement et de se calmer", D.________ ayant
d’ailleurs elle-même affirmé que les policiers avaient dialogué avec le
recourant avant d’intervenir sur lui et que cette tentative de dialogue
n’avait pas été possible en raison de l’état d’excitation de l’intéressé, qui
s’était montré menaçant envers l’un des policiers (jugt, pp. 7 et 11). A
partir de cet instant, il appartenait aux forces de l’ordre de maîtriser
C.S., mais celui-ci ne s’est pas laissé faire et a résisté en usant de
la violence (jugt, pp. 8 et 15); il se débattait tellement qu'il n'a pu être
maîtrisé que lorsqu'il a été menotté de force.
Or, la maîtrise d’un forcené entre dans les prérogatives de la
police. Le prénommé n’a obéi ni à l’appel au calme, ni à l’acte de maîtrise.
C’est donc bien ce comportement oppositionnel qui a entravé les actes
des policiers, ce que l'accusé ne pouvait ignorer, contrairement à ce qu'il
prétend. Cette attitude suffit, comme on l'a rappelé ci-dessus, à réaliser
l'élément objectif de l'empêchement.
Cela étant, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que
C.S. s’était rendu coupable de violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 ch. 1 CP.
Partant, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
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IV.En définitive, le recours de C.S.________ doit être rejeté et le
jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 860 fr. 80, TVA comprise,
seront supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement
à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation
économique du recourant se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 3'070 fr. 80 (trois mille
septante francs et huitante centimes), y compris l’indemnité
allouée à son défenseur d’office par 860 fr. 80, sont mis à la
charge du recourant C.S..
IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de C.S. se soit améliorée.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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20 -
Du 3 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Blanc, avocat (pour C.S.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (06.10.1948),
-Office fédéral de la police,
-M. le Vice-Président du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
-
21 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 et suivants de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants
LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :