603 TRIBUNAL CANTONAL 367 AP10.014583-GAM C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 2 septembre 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Winzap Greffier :M. Ritter
Art. 36 al. 1, 2 et 3, 106 al. 5, 109 CP; 27 al. 1 LEP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par H.________ contre le prononcé rendu le 8 juillet 2010 par le Juge d’application des peines dans la cause dirigée contre la recourante. Elle considère :
2.Le premier juge a considéré que le défaut de paiement était fautif et que la peine était inexécutable par voie de poursuite. C.En temps utile, H.________ a recouru contre ce prononcé. Elle a conclu implicitement à sa réforme en ce sens qu'il est renoncé à toute conversion de l'amende. La recourante a été invitée à se déterminer sur une pièce nouvelle, à savoir un extrait du registre des actes de défaut de biens délivré le 21 juillet 2010 par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest.
2.Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
3.a)Selon l'art. 27 LEP, le juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (al. 1). Il lui appartient de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et de faire usage, dans l'hypothèse où cette absence de paiement n'est pas imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (al. 3). Pour ce qui est, en particulier, de la conversion des amendes infligées par une autorité administrative, l'art. 106 al. 5 CP renvoie par analogie à l'art. 36 al. 2 à 5 CP. L'art. 36 al. 2 CP dispose que, si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution. b)La première question à trancher est celle du principe de la conversion de l'amende selon l'art. 36 al. 1 CP. La deuxième question soumise à la cognition de la cour est celle de la suspension éventuelle de l'exécution de la peine d'amende (cas échéant au profit d'une autre sanction) si l'insolvabilité non fautive de la condamnée venait à être tenue pour avérée depuis la sentence municipale (art. 36 al. 3 CP, applicable par renvoi de l'art. 106 al. 5 CP). Enfin, la troisième question topique est celle de la quotité de la peine privative de liberté de substitution, dans l'hypothèse où il y aurait lieu de la prononcer (art. 36 al. 2 CP, applicable par renvoi de l'art. 106 al. 5 CP). 4.a) Pour ce qui est, d'abord, de la conversion de l'amende en une peine privative de liberté de substitution, il résulte du registre des actes de défaut de biens établi le 21 juillet 2010 par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, versé au dossier, que des actes de défaut de biens à hauteur de 13'295 fr. 55 ont été délivrés contre la recourante. L'intéressée
5 - relève en outre qu'elle est sans emploi et émarge aux services sociaux. Le solde impayé de l'amende infligée à la recourante doit donc être tenue pour inexécutable par voie de poursuite pour dettes. La condition posée par l'art. 27 al. 1 LEP est dès lors remplie, ce dont découle, en principe, la conversion de l'amende en une peine privative de liberté selon l'art. 36 al. 1 CP. b)Pour ce qui est, ensuite, de l'application de l'art. 36 al. 3 CP (par renvoi de l'art. 106 al. 5 CP), il ressort du registre des actes de défaut de biens que la situation financière de l'intéressée est très mauvaise depuis longtemps sous l'angle de l'art. 27 al. 3 LEP. En particulier, les quantités d'actes de défaut de biens délivrés à son encontre dès 2006 et de manière récurrente jusqu'au 29 juin 2010 établissent que sa situation était déjà lourdement obérée avant le prononcé d'amende dont il est question en l'espèce. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu'il y a eu, depuis la notification du prononcé en cause, détérioration notable de la situation financière de la condamnée au sens de l'art. 36 al. 3 CP. Il s'ensuit que la condamnée ne saurait bénéficier d'aucune des diverses modalités de suspension prévues par l'art. 36 al. 3 let. a à c CP, s'agissant notamment d'une suspension en faveur d'un travail d'intérêt général (ibid., let. c). c)Enfin, il reste à déterminer la quotité de la peine privative de liberté de substitution qui doit être ordonnée. A cet égard, la sentence municipale prévoit qu'à défaut de paiement, la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours. La condamnée n'a versé que 40 fr. en paiement d'une amende d'un montant de 520 fr., lequel inclut les frais de procédure par 30 fr. Certes, le paiement ultérieur de l’amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 4 CP). Le code pénal ne prévoit cependant pas la division au prorata d'une journée de privation de liberté, le jour étant, irréductiblement, compté à raison de vingt-quatre heures consécutives (cf. l'art. 110 al. 6 CP). En l'espèce, la proportion du montant payé n'aboutit
6 - pas à une réduction d'une journée au moins de la peine de substitution. La quotité de la peine de substitution prononcée par le premier juge, fixée à trois jours conformément à la sentence municipale, doit donc être confirmée. C'est donc à juste titre que le Juge d'application des peines a converti l'amende en une peine privative de liberté de trois jours. On relèvera néanmoins que, si l'amende était entièrement payée, la peine privative de liberté de substitution n'aura pas à être exécutée, respectivement ne le sera qu'au prorata conformément aux modalités exposées au présent considérant. 5.En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante.
7 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 3 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme H.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf.: LCR), -Service de la population (29.09.1964), -Municipalité de Lausanne, Commission de police (dossier n° 329.472/ASC n° 295.396), -M. le Juge d’application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal,
8 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :