TRIBUNAL CANTONAL 365 PE05.020954/JLA C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 6 septembre 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Winzap Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 42 al. 4 CP, 187 CP et 192 al. 2 CP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par Z.________ contre le jugement rendu le 24 avril 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 24 avril 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que Z.________ s’était rendu coupable d’actes d’ordre sexuels avec des enfants, de contrainte sexuelle et de tentative de contrainte sexuelle (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois (II), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine portant sur douze mois et fixé à l’intéressé un délai d’épreuve de quatre ans (III), a dit qu’il était le débiteur de A.X.________ d’une somme de 5'000 fr. et de C.X.________ d’une somme de 500 fr. à titre d’indemnité pour tort moral (IV), a donné acte de ses réserves civiles à C.X.________ (V), a alloué à A.X.________ et à C.X.________ des dépens pénaux à hauteur des sommes reçues à titre de défense d’office (VI) et a mis les frais de la cause, par 23'515 fr. 15, à la charge du condamné. B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.De 1990 à 2002, Z.________ a fait subir à sa nièce, B.X., née le 19 novembre 1985, des attouchements sur la poitrine, à même la peau et par-dessus les vêtements, et sur le sexe, par-dessus la culotte. A une occasion, alors qu'ils étaient dans sa voiture, il a manifesté son intention de lui montrer son sexe. B.X. s'est détournée et n'a rien vu. En 2002, à Aubonne, il a essayé de la toucher après avoir enlevé le chandail de sa victime, qui a toutefois pu le repousser en se débattant et en le tapant. 2.De 2003 aux vacances de Pâques 2005, à raison de plusieurs fois par mois, Z.________ a fait subir à son autre nièce, A.X., née en 1990, des attouchements sur la poitrine, à même la peau, et sur le sexe, par-dessus la culotte. A une occasion, alors qu'ils étaient dans sa voiture, il a manifesté son intention de lui montrer son sexe. A.X. s'est détournée et n'a rien vu. Il lui a également dit qu'il avait envie de la lécher
3 - et de la pénétrer, ce qu'il n'a jamais fait. Il lui a en outre envoyé des sms notamment pour lui dire qu'il avait envie de la toucher. A.X.________ a fait l'objet d'une expertise de crédibilité. Selon un rapport du 30 août 2007, il n'existe aucun élément provenant de l'analyse de l'attitude de l'expertisée qui pourrait compromettre sa crédibilité. C.Statuant le 26 octobre 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a partiellement admis le recours formé par Z.. Elle a condamné ce dernier à une peine privative de liberté de dix-huit mois, avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu'à une amende de 10'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de défaut de paiement de l'amende étant de nonante jours. D.Contre cet arrêt cantonal, Z. a déposé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt du 27 juillet 2010, la Cour de droit pénal a partiellement admis le recours, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouveau jugement au sens des considérants. Les parties ont été invitées à se déterminer. En temps utile, l’accusé a conclu à ce que la peine privative de liberté et le montant de l’amende soient réduits. Dans le même délai, les plaignantes C.X.________ et A.X.________, ainsi que le Ministère public ont chacun déposé un mémoire complémentaire. E n d r o i t : 1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
4 - prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de cassation et doit s'en tenir aux instructions du Tribunal fédéral (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich 2006, n. 1488 p. 891). A cet égard, la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne procédure fédérale reste tout à fait pertinente : le recours ayant circonscrit le débat, il n'appartient pas à l'autorité cantonale de revenir sur des questions qui sortent du cadre des considérants du Tribunal fédéral et elle n'a ainsi plus qu'à examiner, conformément à l'arrêt, les points qui ont donné lieu à cassation (FF 2001 4000, spéc. p. 4143 ; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation, in : SJ 1991 pp. 57ss, spéc. pp. 99-100 ; ATF 117 IV 97, JT 1993 IV 130 ; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009, c. 2.1). 2.Dans son arrêt du 27 juillet 2010, le Tribunal fédéral a considéré que les deux épisodes où le recourant avait manifesté son intention de montrer son sexe à chacune de ses nièces n’étaient pas constitutifs d’actes d’ordre sexuel avec des enfants au sens de l’art. 187 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). Il a estimé qu’il en allait de même s’agissant des paroles et sms grossiers adressés à A.X.________, lesquels constituaient tout au plus une contravention contre l’intégrité sexuelle au sens de l’art. 198 al. 2 CP. Cette contravention est aujourd’hui prescrite. 3.a) Le Tribunal fédéral a également considéré que l’arrêt cantonal violait le droit fédéral en ajoutant une amende de 10'000 fr. à la peine privative de liberté de dix-huit mois, finalement assortie d’un sursis complet ensuite du recours du condamné. Il a rappelé qu’en cas de peine combinée, l’amende ne pouvait pas conduire à une aggravation de la peine, les deux sanctions devant correspondre ensemble à la gravité de la faute. Dans la mesure où la cour de céans avait estimé qu’une peine
5 - privative de liberté de dix-huit mois était proportionnée à la faute et où elle entendait ajouter une amende, elle devait alors réduire la peine privative de liberté avec sursis en conséquence. Enfin, le Tribunal fédéral invite la cour de céans à revoir, cas échéant, le montant des indemnités civiles allouées. b) Les trois épisodes qui ne revêtent pas un caractère pénal, évoqués ci-dessus, sont anecdotiques. En effet, ils s’inscrivent dans le cadre d’actes d’ordre sexuels commis à réitérées reprises par un parent. Les actes se sont étendus sur de nombreuses années. S’ajoutent à cela les dénégations de l’auteur et son absence de prise de conscience. Dans ces circonstances, une peine privative de liberté de dix-sept mois avec sursis paraît adéquate. L’exécution de la peine étant assortie d’un sursis complet, il se justifie de prononcer une amende à titre de sanction immédiate, conformément à l’art. 42 al. 4 CP. La quotité de l’amende sera fixée à 10'000 fr. au vu de la culpabilité de l’auteur et de sa situation personnelle et économique au moment des faits. A défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera fixée à nonante jours. Dans la mesure où une sanction immédiate s’impose et que le constat de culpabilité amène la cour de céans à considérer qu’une peine privative de liberté de dix-sept mois est adéquate, il y a lieu, pour tenir compte du cumul de sanctions, de réduire la peine privative de liberté de trois mois et de la fixer ainsi à quatorze mois. c) Cela étant, il n’y a aucune raison de revoir le montant des indemnités pour tort moral. En effet, le constat de culpabilité étant quasiment identique, la douleur des victimes l’est également. Par ailleurs, l’atteinte, qui ne peut être que difficilement quantifiée, demeure inchangée, que les propos tenus revêtent ou non un caractère pénal. 4.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le recourant condamné à une peine privative de liberté de quatorze mois, avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu’à une amende de 10'000 fr., la
6 - peine privative de liberté de substitution à défaut de paiement de cette dernière étant fixé à nonante jours. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP), y compris les indemnités allouées aux conseils d’office des plaignantes. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres II et III de son dispositif en ce sens que le tribunal : II. Condamne Z.________ à une peine privative de liberté de 14 (quatorze) mois, avec sursis pendant 4 (quatre) ans, ainsi qu’à une amende de 10'000 fr. (dix mille francs). III. Dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 90 (nonante) jours. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au conseil d’office de A.X.________ par 387 fr. 35, ainsi que l’indemnité allouée au conseil d’office de C.X.________ par 387 fr. 35, sont laissés à la charge de l’Etat.
7 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 7 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour Z.), -Me Alain Sauteur, avocat (pour A.X.), -Me Sandra Genier Muller, avocate (pour C.X.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :