602 TRIBUNAL CANTONAL 364 PE08.004939-YGR/ECO/PBR C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 31 août 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. de Montmollin et Battistolo Greffier :M. Valentino
Art. 104, 411 let. h CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTÈRE PUBLIC contre le jugement rendu le 6 avril 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause concernant T.________. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 6 avril 2009, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a condamné T.________ pour ivresse au volant qualifiée, violation grave des règles de la circulation, défaut de port du permis de conduire et infraction à la LPPCi à deux mois de privation de liberté et au paiement des frais par 1'569 fr. 65 (I) et dit que ladite peine était suspendue au profit d'un traitement psychiatrique ambulatoire, dont la durée et les modalités seraient fixées par l'autorité d'exécution (II). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.a)Le 28 février 2008, vers 00h25, sur l'autoroute A1 (Genève-Lausanne), chaussée lac, à la hauteur de la place de repos de La Taillaz, le prénommé, qui n'était pas porteur de son permis de conduire, a dépassé une patrouille motorisée de la gendarmerie alors qu'il circulait au volant de sa voiture avec un taux d'alcoolémie de 2,34 g ‰ et à une vitesse de 160 km/h, bien qu'à cet endroit la vitesse soit limitée à 120 km/h selon les prescriptions en vigueur sur les autoroutes. Il a dès lors été suivi par ladite patrouille, qui l'a interpellé à la hauteur de la jonction de Morges-Ouest. b)L'accusé, astreint au service de protection civile, ne s'est pas présenté aux deux derniers jours du cours de cadres, qui se tenait à Gollion, du 21 au 25 avril 2008, ni au cours aide à la conduite qui avait lieu à Morges, du 21 au 23 mai 2008, bien que régulièrement convoqué par avis datés respectifs des 7 mars et 2 avril 2008. Il n'a donné aucun motif excusant valablement ses absences. Le Service de la sécurité civile et militaire a dénoncé l'intimé le 3 juillet 2008.
3 - 2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que T.________ s'était rendu coupable d'ivresse au volant qualifiée au sens de l'art. 91 al. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01), violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 ch. 2 LCR, défaut de port du permis au sens de l'art. 99 ch. 3 LCR et infraction à la LPPCi (Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile du 4 octobre 2002, RS 520.1). C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre ce jugement et déposé un mémoire concluant à son annulation et au renvoi de la cause à un autre tribunal de police, les frais d'arrêt étant laissés à la charge de l'Etat. E n d r o i t : 1.Le recours est en nullité exclusivement. En pareil cas, la Cour de cassation n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01). 2.a)Le Ministère public reproche au premier juge d'avoir omis de prendre en considération l'ordonnance de condamnation rendue le 14 mars 2008 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, par lequel l'intimé a été déclaré coupable de violation grave des règles de la circulation et de conduite en état d'ébriété qualifiée et condamné à une peine pécuniaire de huitante jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'000 francs. L'état de fait retenu par le tribunal serait donc lacunaire au sens de l'art. 411 let. h CPP. b)Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de l’art. 411 let. i CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la
4 - Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il retient (Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). c)En l'espèce, c'est à bon droit que le Ministère public fait grief au tribunal de n'avoir pas tenu compte de l'ordonnance de condamnation du 14 mars 2008 concernant T.________. En effet, il appartenait au premier juge de prendre en considération cet élément lors de la fixation de la peine, ce d'autant plus que la décision précitée figurait au dossier (pièce 9). Le tribunal a perdu de vue que l'art. 47 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) impose au juge de tenir
5 - compte également des antécédents du condamné dans le cadre de l'appréciation de la culpabilité; cela étant, il ne pouvait se contenter de fixer la peine d'après les faits sanctionnés, la situation personnelle de l'intimé et l'effet de la peine sur son avenir (jugt, p. 9, c. 3). Pour ce motif, c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu, dans l'examen de la culpabilité, les antécédents du prénommé, auxquels le jugement entrepris ne se réfère d'ailleurs nulle part. Force est donc de constater que l'état de fait est lacunaire. Reste à déterminer si cette insuffisance porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué. La Cour de cassation est d'avis que tel est le cas en l'occurrence, ceci pour plusieurs raisons. Premièrement, comme on l'a vu ci-avant, cette lacune porte sur des critères déterminants de la culpabilité de T.________ (Bersier, op. cit., p. 81). Deuxièmement, on relèvera, comme le souligne le recourant, que les faits incriminés sont partiellement complémentaires à ceux ayant fait l'objet de la première décision, dans la mesure où les infractions en matière de circulation routière ici réprimées ont eu lieu avant ladite décision. Dans ces conditions, se posera également la question du concours rétrospectif. Il appartiendra au premier juge de déterminer quel poids il convient d'accorder à cet élément dans l'appréciation de la culpabilité du prénommé. Troisièmement, le Ministère public soulève à juste titre le problème de la révocation éventuelle du sursis, dès lors que l'infraction à la LPPCi a été commise dans le délai d'épreuve assortissant la peine prononcée le 14 mars 2008. Cela étant, il convient d'admettre le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, qui s'avère bien fondé.
6 - d)Reste à déterminer s'il se justifie que la cour de céans procède elle-même à la rectification de l'état de fait litigieux ou s'il est préférable qu'elle renvoie la cause en première instance pour qu'il soit procédé à une nouvelle instruction, comme le demande le recourant. L’art. 433a al. 1 CPP prévoit que, lorsque le recours se fonde sur l’art. 411 let. f, g, h, i ou j CPP, la Cour de cassation revoit librement les faits dans la mesure où l’état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions ou s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants. D’office ou à la requête des parties, elle ordonne les mesures d’instruction nécessaires (art. 433a al. 2 CPP). La Cour de cassation ne peut entrer en matière sur l’opportunité de mesures d’instruction que si un motif d’annulation articulé par le recourant est fondé, de manière à éviter l’annulation en lui préférant la réforme sur le fond (Cass., G., 24 août 2004, n° 308; A., 3 avril 2003, n° 177). En outre, l’art. 444 al. 2 CPP permet à la Cour de cassation, saisie d’un recours en nullité fondé sur l’art. 411 let. f, g, h, i ou j CPP, de statuer elle-même lorsque l’examen du dossier et le résultat de l’instruction ordonnée en vertu de l’art. 433a CPP lui permettent de compléter ou de rectifier l’état de fait du jugement. En l'occurrence, force est de constater que la cour de céans, si elle connaît les antécédents de T.________ – qui figurent dans l'ordonnance du 14 mars 2008 –, ne dispose pas des éléments nécessaires à compléter le jugement. En effet, compte tenu de l'importance de la lacune, des questions qu'il reste à trancher et des problèmes que soulève, dans ce contexte, la poursuite du traitement ambulatoire, au demeurant très succinctement motivé dans la décision attaquée, l'application de l'art. 433a CPP priverait le prénommé du double degré de juridiction. A cela s'ajoute le fait que la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Il convient par conséquent d'annuler le jugement attaqué et de le renvoyer à un autre tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
7 - 3.a)Il y a lieu de se demander si un défenseur d'office doit être désigné à l'intimé pour la reprise de la procédure. b)L'art. 104 CPP prévoit qu'un prévenu doit être pourvu d'un défenseur d'office lorsque la détention préventive dure depuis plus de trente jours ou dans toutes les causes où le Ministère public intervient (al. 1). Hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de la défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2). L'art. 104 al. 2 CPP doit être interprété à la lumière des exigences découlant des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (JT 1996 III 173, c. 1c; ATF 116 Ia 295, c. 6). Selon la jurisprudence, le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte ou lorsque, au regard de la gravité de la cause, il doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52; ATF 122 I 49, c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53, c. 2a et les références citées; Zen-Ruffinen, Article 4 Cst. féd. : le point sur l'évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, in De la Constitution, Etudes en l'honneur de Jean-François Aubert, Bâle 1996, pp. 693 ss, spéc. 697 s., n° 15). Pour déterminer si les exigences minimales de l'art. 29 al. 3 Cst. sont remplies, l'ensemble des circonstances concrètes doivent être appréciées dans chaque cas. Ainsi, quand bien même le prévenu n'encourt une peine privative de liberté que de quelques semaines ou de quelques mois, un défenseur d'office doit lui être accordé lorsque le cas soulève des difficultés particulières sous l'angle des faits ou du droit. Il faut également tenir compte des capacités du prévenu, de son expérience dans le domaine juridique et des mesures qui paraissent nécessaires pour assurer
8 - sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 120 Ia 43, précité; JT 1993 III 21; ATF 115 Ia 103, c. 4, JT 1991 IV 23; JT 1989 III 28). c)Au vu des questions sur lesquelles le tribunal devra se pencher (cf. ch. 2.c supra), il faut admettre que la cause n'est pas simple et présente des difficultés. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que T.________ n'est pas capable de se défendre efficacement seul. Les conditions posées par la jurisprudence à la désignation d'un défenseur d'office étant ainsi réunies, il appartiendra au premier juge de désigner un défenseur d'office au prénommé. 4.En conclusion, dans la mesure où le recours en nullité est admis en application de l'art. 411 let. h CPP, le jugement doit être annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois pour désignation d'un défenseur d'office, nouvelle instruction et nouveau jugement. Les frais de deuxième instance doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis.
9 - II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois pour désignation d'un défenseur d'office, nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 1 er septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
10 - -M. T.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Ministère public de la Confédération, -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :