601
TRIBUNAL CANTONAL
361
AP09.000217-PHK
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Valentino
Art. 29 al. 3 Cst; 6 par. 3 let. c CEDH; 104, 485f, 485m ss CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le
prononcé rendu le 28 juillet 2009 par le Juge d’application des peines dans
la cause le concernant.
Elle considère :
janvier 2007.
Par prononcé du 28 juillet 2009, le Juge d'application des
peines a rejeté la requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office
aux motifs que la cause était simple et que l'intéressé était en mesure de
se défendre efficacement seul, la situation matérielle du recourant n'ayant
subi aucune péjoration depuis sa condamnation du 7 décembre 2007.
C.En temps utile, A.________ a recouru contre cette décision. Il a
conclu à son annulation et à ce que Me Guy Longchamp soit désigné
comme défenseur d'office.
E n d r o i t :
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1.a)Il convient d'examiner tout d'abord la question de la
recevabilité du recours.
En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006, RSV 340.01), la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des
recours formés contre les décisions du juge d'application des peines, à
l'exception de celles rendues par lui sur recours.
En l'espèce, le recours est interjeté contre le prononcé rendu
le 18 décembre 2008 par le Juge d'application des peines. Il s'agit d'une
décision préalable rejetant la demande de désignation d'un défenseur
d'office, décision qui s'inscrit dans une procédure de conversion d'une
peine pécuniaire impayée en peine privative de liberté de substitution. Or,
l'art. 485f CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV
312.01), qui traite spécifiquement de la procédure de désignation d'un
défenseur d'office devant le juge d'application des peines, ne précise pas
s'il existe une voie de recours séparée contre le rejet d'une telle requête
ou si un recours n'est ouvert sur ce point que contre le jugement principal.
Cependant, vu le caractère large de l'art. 485m CPP, qui attribue une
compétence générale à la cour de céans en matière de recours contre les
jugements et décisions rendus notamment par le juge d'application des
peines, il convient d'admettre l'existence d'une voie de recours séparée
contre la décision entreprise, conformément aux art. 485m ss CPP.
Le recours est dès lors matériellement recevable.
b)Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).
Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est
recevable en la forme.
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c)Le recourant peut invoquer la violation du droit, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de
cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par
les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
2.a)A.________ relève tout d'abord que le premier juge a
conclu à tort que la cause ne présentait aucun degré de difficulté, dès lors
que, d'une part, il lui était impossible, sur la base de la seule convocation
du 4 décembre 2008 qui lui avait été adressée par l'Office d'exécution des
peines, de savoir auprès de quelle autorité il devait intervenir afin de
requérir la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté de
substitution et que, d'autre part, savoir si la peine pécuniaire était
exécutable, si le Préfet aurait dû intenter une poursuite pour dettes au
sens de l'art. 35 al. 3 CP et si l'autorité d'exécution aurait dû lui offrir au
préalable la possibilité de se déterminer sur les facilités de paiement
prévues par l'art. 36 al. 3 CP ne sont pas des questions véritablement
simples. Le prénommé reproche ensuite à l'autorité d'exécution de ne lui
avoir fixé qu'un délai de trente jours pour effectuer le paiement de 3'000
fr. et de ne pas lui avoir offert la possibilité de s'acquitter de ce montant
par acomptes, comme le prévoit l'art. 35 al. 1 CP. Il précise en outre qu'il
ne maîtrise pas le français.
b)Le droit d'être assisté d'un défenseur d'office découle
aussi bien du droit cantonal de procédure que des art. 29 al. 3 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et 6 par. 3 let. c de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), qui définissent les
garanties minimales en la matière.
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Aux termes de l'art. 485f al. 1 CPP, lorsque le condamné agit
sans l'assistance d'un conseil, le juge peut désigner, d'office ou sur
requête, un défenseur d'office.
Sur ce point, les principes dégagés par la jurisprudence
s'agissant de l'art. 104 CPP s'appliquent également à la procédure prévue
à l'art. 485f précité.
L'art. 104 CPP prévoit qu'un prévenu doit être pourvu d'un
défenseur d'office lorsque la détention préventive dure depuis plus de
trente jours ou dans toutes les causes où le Ministère public intervient (al.
1). Hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même
contre son gré, quand les besoins de la défense l'exigent, notamment pour
des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières
de la cause (al. 2).
L'art. 104 al. 2 CPP doit être interprété à la lumière des
exigences découlant des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (JT 1996
III 173, c. 1c; ATF 116 Ia 295, c. 6).
Selon la jurisprudence, le prévenu a droit à un défenseur
d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles
qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte ou lorsque,
au regard de la gravité de la cause, il doit s'attendre à une peine dont la
durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté
(JT 2000 III 50 et 52; ATF 122 I 49, c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53,
c. 2a et les références citées; Zen-Ruffinen, Article 4 Cst. féd. : le point sur
l'évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance
judiciaire, in De la Constitution, Etudes en l'honneur de Jean-François
Aubert, Bâle 1996, pp. 693 ss, spéc. 697 s., n° 15).
Pour déterminer si les exigences minimales de l'art. 29 al. 3
Cst. sont remplies, l'ensemble des circonstances concrètes doit être
apprécié dans chaque cas. Ainsi, quand bien même le prévenu n'encourt
une peine privative de liberté que de quelques semaines ou de quelques
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mois, un défenseur d'office doit lui être accordé lorsque le cas soulève des
difficultés particulières sous l'angle des faits ou du droit (TF 6B_80/2009 et
les réf. cit.). Il faut également tenir compte des capacités du prévenu, de
son expérience dans le domaine juridique et des mesures qui paraissent
nécessaires pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les
preuves qu'il devra offrir (ATF 120 Ia 43, précité; JT 1993 III 21; ATF 115 Ia
103, c. 4, JT 1991 IV 23; JT 1989 III 28).
c)En l'espèce, il est reproché à A.________ de ne pas s'être
acquitté de la peine pécuniaire à laquelle il avait été condamné par
ordonnance du 7 décembre 2007 du Juge d'instruction de l'arrondissement
de Lausanne. Par ce motif, le prénommé a fait l'objet d'une procédure de
conversion portant sur une peine privative de liberté de substitution de
cent jours. Il est vrai que la décision précitée est, à défaut d'opposition,
définitive et exécutoire, comme l'a indiqué le Juge d'application des peines
dans son courrier du 8 janvier 2009 (pièce 4, p. 2 in initio), et que la
quotité de la peine pécuniaire fixée à cent jours-amende l'est donc
également; cependant, demeurent ouvertes plusieurs questions qui
présentent quelques difficultés particulières sous l'angle des faits et du
droit.
Premièrement, comme le relève à juste titre le recourant, les
faits litigieux soulèvent le problème de l'exécutabilité de la peine
pécuniaire.
Deuxièmement, l'intéressé souligne que l'autorité d'exécution
ne lui a fixé aucun délai de paiement au sens de l'art. 35 al. 1 CP et qu'il
n'a pas eu la possibilité de payer par acomptes le montant de la peine
pécuniaire. Selon lui, la seule sommation qu'il a reçue de la Préfecture
susmentionnée en date du 9 juillet 2008 n'a pas de sens, dans la mesure
où la possibilité de demander des facilités de paiement ne lui a pas été
offerte. Il fait ainsi valoir que c'est sans sa faute qu'il n'a pas payé la peine
pécuniaire, et que, dès lors, un paiement par acomptes, dans un délai
prolongé, doit lui être accordé.
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Troisièmement, A.________ indique qu'il n'a pas eu l'occasion
de s'expliquer, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir
payé le montant réclamé. Sur ce point, il relève qu'il ne sait ni lire ni écrire
correctement le français et que, partant, il ne lui était pas possible
d'entreprendre les démarches utiles tout seul.
Finalement, le prénommé estime que dans la mesure où c'est
sans faute de sa part qu'il n'a pu s'acquitter de la peine pécuniaire, il doit
pouvoir bénéficier d'une des possibilités prévues par l'art. 36 al. 3 CP.
Au vu des questions soulevées par le recourant, la cour de
céans considère que la cause n'est pas simple et présente des difficultés
suffisantes pour justifier la désignation d'un défenseur d'office,
contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. A cela s'ajoute que le
condamné ne maîtrise pas le français.
Les conditions posées par la jurisprudence à la désignation
d'un défenseur d'office étant ainsi réunies, il appartiendra au Juge
d'application des peines de désigner un défenseur d'office au prénommé.
3.En définitive, dans la mesure où le recours est admis, le
prononcé est annulé et la cause renvoyée au Juge d'application des peines
pour désignation d'un défenseur d'office.
Me Guy Longchamp est désigné en qualité de défenseur
d'office dans le cadre du présent recours.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée au défenseur d'office d'A.________ par 387 fr. 35, TVA
comprise, seront supportés par l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique
en application de l'art. 485t al. 1 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au Juge
d'application des peines pour désignation d'un défenseur
d'office.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office du recourant par 387 fr. 35, sont laissés
à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 1
er
septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Guy Longchamp, avocat (pour A.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines
(OEP/PPL/63632/CPB/AVI),
-M. le Juge d'application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :