602 TRIBUNAL CANTONAL 361 PE08.011802-ALA/MAO/EEC C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 6 septembre 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Winzap Greffier :M. Valentino
Art. 47 CP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par le Ministère public contre le jugement rendu le 29 avril 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause concernant Z.________.
2 - Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), l'intimé ne se présente pas. Personne ne se présente pour le Ministère public. La Cour entre en délibération. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 29 avril 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a pris acte des retraits de plainte et libéré Z.________ de l'accusation de lésions corporelles simples (I), constaté que le prénommé s'était rendu coupable d'agression (II), l'a condamné à quatorze jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), a suspendu l'exécution de la peine et fixé à l'accusé un délai d'épreuve de deux ans (IV) et pris acte pour valoir jugement des reconnaissances de dettes signées le 29 avril 2010 par Z.________ en faveur des plaignants et parties civiles T., P. et O.________ (V) et mis les frais par 1'375 fr. à la charge de Z.. B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.a)Le 12 mai 2008, vers 03h00, à la sortie d'une discothèque, à Dompierre, T., P.________ et O., qui se dirigeaient vers leur voiture, ont été abordés par Z., C., B. et A.. Ce dernier a demandé aux trois plaignants s'ils étaient skinhead, ce à quoi ils ont répondu par la négative. Immédiatement après, et sans apparente raison, A. a asséné un
3 - violent coup de poing au visage de P.. Etourdi par la violence du coup, celui-ci est tombé à terre. Au même moment, Z., C.________ et B.________ s'en sont pris à T., qu'ils ont fait chuter au sol, avant de le rouer de coups de poing et de pied. Ce dernier a notamment reçu un coup de pied au niveau de l'œil gauche, qui l'a étourdi, et un coup de pied dans le genou droit. Après avoir asséné un second coup de poing à P., qui s'était relevé entre-temps, A.________ est venu prêter main forte à ses trois compagnons en s'en prenant également à T., lequel est finalement parvenu à se dégager et à prendre la fuite, après avoir été atteint de multiples coups au corps et au visage. A cet instant, les quatre agresseurs s'en sont pris à O., qui s'était approché du groupe en pensant que la bagarre avait pris fin. Ils l'ont fait tomber dans l'herbe, puis l'ont roué de coups, tandis qu'il gisait au sol, en boule, pour se protéger. Voyant O.________ se faire agresser à son tour, P., qui avait repris ses esprits, a tenté de s'interposer. Au même moment, T. a fait appel à la police et les quatre malfrats ont pris la fuite. b)P.________ a souffert d'un hématome à proximité de l'oreille gauche ainsi que d'un hématome sur la joue. De cette agression, il est résulté pour T.________ un hématome péri-orbitaire gauche avec tuméfaction. Son genou droit a également été tuméfié. En outre, il présentait des traces de coups au niveau de la tête du péroné droit et contre la face interne du plateau tibial. Mannequin et danseur, il n'a pas pu exercer son activité pendant plusieurs semaines. O.________ a, quant à lui, présenté des douleurs au ventre et à la nuque et ses lunettes se sont brisées au cours de la bagarre. Les trois prénommés, qui ont été fortement choqués par les événements, ont porté plainte en date du 13 mai 2008 et se sont constituées parties civiles. Seul T.________ a chiffré ses prétentions en
4 - concluant au versement d'une somme de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral. Les deux autres plaignants ont chacun laissé à l'appréciation de la justice le montant de l'indemnité pour tort moral qu'il réclamait. c)A l'audience, Z.________ a reconnu les faits et a déclaré qu'il s'était laissé emporter sous l'effet de l'alcool. Il a exprimé ses regrets. Il s'est reconnu le débiteur de T.________ de la somme de 1'000 fr. à titre de réparation du tort moral et s'est engagé à la verser en deux fois, les 10 mai et 10 juin 2010. Il s'est également reconnu le débiteur de P.________ du montant de 600 fr. pour tort moral, prenant l'engagement de verser l'argent le 10 juillet 2010 au plus tard. Enfin, l'intimé a signé une reconnaissance de dette de 600 fr. en faveur d'O., pour tort moral, en s'engageant à verser cette somme le 10 août 2010 au plus tard. Au bénéfice de ces reconnaissances de dettes, les trois plaignants ont retiré leurs plaintes. 2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que Z. s'était rendu coupable d'agression au sens de l'art. 134 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). Il l'a en revanche libéré de l'accusation de lésions corporelles simples, compte tenu des retraits de plaintes. C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre ce jugement et déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que Z.________ est condamné à une peine pécuniaire de cent vingt jours- amende, à 30 fr. le jour-amende, les frais d'arrêt étant laissés à la charge de l'Etat. Le prénommé n'a pas déposé de mémoire d'intimé.
5 - E n d r o i t : 1.Le recours est en réforme exclusivement. En pareil cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc. pp. 70 s., ch. 8). 2.a)Le Ministère public fait valoir que la peine pécuniaire de quatorze jours-amende infligée à Z.________ est arbitrairement clémente. Il conclut à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende. b)Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au
6 - "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.). L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b; 127 IV 101, c. 2c; 123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a; 116 IV 288, c. 2b). Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209, c. 2.1). c)En l'espèce, le tribunal a examiné, à charge et à décharge, les divers éléments relatifs aux antécédents et à la situation personnelle de Z.________ (jugt, c. 9, p. 9). D'une part, il a souligné, sous l'angle de la gravité de la faute, que le prénommé "n'avait pas été provoqué par les plaignants et qu'il a[vait] montré une violence particulière en donnant plusieurs coups de poing", précisant à cet égard que l'intéressé "ne connaissait pas les [victimes] et n'avait aucune raison d'apporter sa contribution à la bagarre".
7 - D'autre part, le tribunal a retenu en faveur de l'intimé son absence d'antécédents, ses aveux, ses regrets manifestés au cours des débats, les reconnaissances de dette qu'il avait signées et les retraits de plainte intervenus à l'audience. Il a également tenu compte de la situation de Z.; il a pris en considération le fait que celui-ci n'avait jamais connu son père, qu'il souffrait de surdité, qu'il n'avait pas été scolarisé et qu'il avait commencé un apprentissage de maçon malgré ces handicaps. Les éléments ainsi relevés par le premier juge et fondés sur les différents critères de l’art. 47 CP sont pertinents. Toutefois, comme l'indique à juste titre le Ministère public, il semble que le tribunal ait accordé trop de poids aux éléments à décharge du prénommé. Celui-ci a certes "une situation personnelle peu enviable" (jugt, ibidem); cependant, cet aspect ne pèse pas d'un poids déterminant dans la fixation de la peine. En outre, s'il est vrai que le chef d'accusation de lésions corporelles simples a été abandonné suite aux retraits de plainte, force est de constater, avec le recourant, que l'agression constitue une infraction plus grave, dans la mesure où elle est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 134 CP). Sur ce dernier point, il y a lieu de tenir suffisamment compte de la violence gratuite que l'intéressé a démontrée en s'en prenant à des personnes qui ne l'avaient provoqué d'aucune façon, comme il l'a d'ailleurs lui-même admis (jugt, p. 8) et qui ont eu la malchance de se trouver sur son chemin à un moment où, "sous l'effet de l'alcool", son agressivité l'a fait sortir de ses gonds. A cela s'ajoute que Z. ne s'est pas limité à se joindre à l'agression entreprise par autrui, contrairement à ce qu'il prétend lorsqu'il affirme qu'"il est allé voir ce qui se passait avec l'idée de séparer les protagonistes" (jugt, p. 8 in fine), mais il s'en est volontairement pris, en compagnie de deux autres personnes, à T.________ et ce, "au même moment" où A.________ a fait tomber P.; puis, dès l'instant où " T. est parvenu à se dégager et à prendre la fuite", l'intimé n'a pas
8 - hésité à s'attaquer à O.________ qui s'était simplement "approché du groupe en pensant que la bagarre avait pris fin" (jugt, p. 7, par. 1 et 2). Il sied en outre de relever que c'est seulement lorsque T.________ a fait appel à la police que les quatre agresseurs ont pris la fuite (jugt, p. 7, par. 3). Il faut encore tenir compte des "lésions subies par les victimes (...) [qui] attestent de l'importance de l'agression" (recours, p. 2, par. 4), auxquelles s'ajoute le fait que les trois plaignants ont tous été "très choqué[s]" par ces événements (jugt, c. 5, p. 8). Enfin, Z.________ a certes reconnu les faits, admettant que les plaignants ne l'avaient pas provoqué; toutefois, quelques lignes plus loin, il soutient que "l'un des adversaires lui aurait fait une 'balayette' (...) qui l'aurait fait tomber" et que c'est seulement "après s'être relevé [qu']il a[urait] pris part à la bagarre et distribué des coups de poing à son tour" (jugt, p. 8). Ainsi, le prénommé tente, semble-t-il, de minimiser sa participation à l'agression ou à tout le moins de se justifier, ce qui constitue un élément défavorable. Compte tenu de ce qui précède, la culpabilité de Z., qui, contrairement à ses comparses, était déjà majeur au moment des faits incriminés, n'est pas négligeable. En procédant à une pesée entre les différents éléments susmentionnés, notamment au vu de la gravité de l'infraction qui est reprochée au prénommé, la Cour de cassation estime qu'une peine pécuniaire de quatorze jours-amende est trop clémente. Le fait que l'intimé ait signé des reconnaissances de dette et qu'il doive assumer des frais de justice ne saurait justifier une peine aussi basse, ce d'autant plus que le tribunal a renoncé à mettre à sa charge une amende à titre de sanction immédiate (jugt, p. 10). Cependant, au vu de l'ensemble des circonstances et afin de tenir compte de la situation personnelle de Z., la peine pécuniaire de cent vingt jours-amende proposée par le Ministère public est trop sévère. Une peine pécuniaire de nonante jours-amende est suffisante, dès lors qu'elle correspond à la culpabilité du prénommé.
9 - Il convient donc de réformer le jugement en ce sens qu'une peine pécuniaire de nonante jours-amende doit être infligée à Z.. Comme l'a relevé à bon droit le premier juge, l'intimé remplit les conditions de l'octroi du sursis dont il pourra dès lors bénéficier. Le montant du jour-amende, fixé à 30 fr., doit également être confirmé, le recourant ne le remettant d'ailleurs pas en cause. 3.En définitive, le recours doit être admis et le jugement du 29 avril 2010 du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois réformé dans le sens des considérants. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens que le tribunal : III.Condamne Z. à nonante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 (trente) francs. Le jugement est confirmé pour le surplus.
10 - III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 7 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Z.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service de la population, secteur étrangers (28.09.1989), -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal,
11 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :