604 TRIBUNAL CANTONAL 353 PE07.009674-JPC/EMM/SWE C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 17 août 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.de Montmollin et Mme Epard Greffier :MmeMoret
Art. 411, 415 CPP Vu le jugement du 21 avril 2009, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment constaté que X.________ s'était rendu coupable de dommages à la propriété, violation de domicile et violation de la loi forestière vaudoise (I); l'a condamné à quarante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 80 fr. (II), suspendu l'exécution de la peine et fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III) et mis les frais de la cause, par 2'975 fr., à sa charge (VI), vu la déclaration de recours formée le 24 avril 2009 par X.________ contre ce jugement,
2 - vu le mémoire de recours déposé en temps utile, vu les pièces du dossier; attendu, tout d'abord, que l'on rappellera que la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel, que le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il retient (JT 1999 III 83, c. 6b; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n° 494; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; Besse- Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. p. 103), que le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (JT 1991 III 45; Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103), qu'en procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont pas verbalisées, que le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi que dans l'état de fait du jugement, que toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement, puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes déjà entendues dans
3 - l'enquête (Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, p. 80; Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP); attendu, ensuite, qu'une partie n'interjette un recours en réforme que si elle se satisfait ou s'accommode des faits tels qu'ils ont établis dans le jugement, que saisie d'un tel recours, la Cour de cassation est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, conformément à l'art. 447 al. 2 2 ème ph. CPP; attendu, en l'espèce, que le recourant conclut à ce qu'une tierce personne neutre soit envoyée sur place pour établir un rapport exact de ces arbres coupés et que, si le Tribunal l'estime, les autres témoins soient entendus quant aux paroles de Monsieur [...], que le recourant ne paraissant contester que les faits et non le droit, le recours ne saurait être considéré comme un recours en réforme, qu'en revanche, on pourrait admettre que le recours de X.________ tend à la nullité du jugement entrepris, que, néanmoins, le recourant se contente de manière purement appellatoire de faire valoir sa propre version des faits, sans expliquer en quoi l'établissement des faits par le premier juge aurait été arbitraire, qu'il n'invoque également aucune violation d'une règle essentielle de la procédure, que le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable,
4 - que les frais de deuxième instance seront mis à la charge du recourant (art. 450 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 520 fr. (cinq cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 21 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. X.________, -Me Thibault Blanchard, avocat (pour [...]), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :