604 TRIBUNAL CANTONAL 35 PE09.002025-SJI/YBL/SNR C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 25 janvier 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Pellet et Mme Bendani Greffier :MmeChoukroun
Art. 47 CP; 411 let. h CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le jugement rendu le 22 décembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant notamment. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 22 décembre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que J.________ s'était rendu coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, mise à disposition d'un conducteur d'un véhicule sans permis de circulation ou plaques de contrôle et sans assurance RC et usage abusif de plaques (I); a révoqué le sursis accordé à l'intéressé le 20 avril 2007 par le Juge d'instruction de Lausanne (II); a condamné J.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de 15 mois (III); l'a condamné à une amende de 200 fr. et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 jours (IV); a dit que J.________ devait payer, solidairement avec R., la somme de 49 fr. à P., 200 fr. à S., 40 fr. à T., 870 fr. 80, sous déduction d'un acompte déjà versé de 500 fr., à Y. S.A. (X); a dit que J._ et R.______ devaient payer, solidairement entre eux les sommes de 1'504 fr. 25 à H.________ et de 500 fr. à O.________ (XI); a donné acte, pour le surplus, à S._____ ,O.________ et H.________ de leurs réserves civiles contre les condamnés (XII); a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat des séquestres n° 44106 et 45212 (XIII); a mis les frais de la cause par 6'829 fr. 80, comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d'office, à la charge de J.________ et par 10'140 fr. 80, comprenant l'indemnité allouée à son défenseur d'office, à la charge de R.________ (XIV) et dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées au chiffre XIV ne sera exigible que pour autant que la situation économique des condamnés le permette (XV). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.J.________ est né en 1962, au Portugal, pays dont il est ressortissant. Arrivé en Suisse en 2000, il est au bénéfice d'un permis de
3 - séjour B et a oeuvré dans le bâtiment pour ensuite travailler comme livreur. Il est actuellement employé à un taux d'environ 50% pour une filiale de la Poste, Suisse Presse, obtenant un salaire mensuel net de 750 fr. qui est complété par le revenu d'insertion. J.________ a épousé Z.____ en juin 2010, qui est à la recherche d'un emploi et dans l'attente d'un permis de séjour. L'accusé est par ailleurs père d'une fille née en 2005 d'une précédente relation. Il a expliqué garder souvent sa fille de sorte que la mère aurait renoncé à toute contribution d'entretien pour l'enfant. Son casier judiciaire suisse fait mention de deux condamnations, toutes deux prononcées par le Juge d'instruction de Lausanne, respectivement le 24 février 2003 et le 20 avril 2007. J.________ s'est ainsi vu infliger, en 2003, 15 jours de peine privative de liberté avec sursis pendant 2 ans pour vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur. En 2007, il a été sanctionné d'une peine de 30 jours-amende de 30 fr. avec sursis pendant 2 ans, pour vol, violation de domicile et faux dans les certificats. Son fichier ADMAS fait état d'un retrait de permis d'un mois, pour excès de vitesse, daté du 16 mars 2009. 2.Il est reproché à J.________ d'avoir dérobé, le 6 décembre 2007, un téléphone portable Nokia qui se trouvait sur le présentoir d'un bureau de Poste à Renens. Nonobstant ses dénégations, les premiers juges ont estimé que sa culpabilité ne faisait aucun doute compte tenu de ses antécédents et du fait que le téléphone avait été retrouvé à son domicile. Le tribunal a également retenu contre J.________ de nombreux vols et cambriolages – principalement dans des caves et des véhicules - tous perpétrés en compagnie de son neveu, R., à Renens, à Lausanne, à Chavannes-près-Renens, à Lutry, à Ecublens et à Romanel-sur-Lausanne. Les deux comparses ont commis leurs méfaits sur des périodes brèves, entre décembre 2007 et janvier 2008, en juin 2008 et au début juillet 2008, de novembre à décembre 2008 et enfin au début du mois de février 2009. R. a avoué tous les cambriolages et les vols commis, confirmant à chaque fois la participation de son oncle J.________.
4 - Ce dernier, malgré les preuves scientifiques accumulées contre lui (profil ADN, empreintes palmaires) et les déclarations de son coaccusé, a toujours contesté son implication. Il est enfin reproché à R.________ d'avoir – à la demande de son oncle - circulé le 26 avril 2010, au volant du véhicule Audi A4 Quattro bleu foncé dont J.________ était le détenteur. Cette voiture n'était plus immatriculée ni donc couverte par une assurance responsabilité civile depuis le 29 décembre 2009. R.________ avait fixé à l'avant de l'Audi la plaque d'immatriculation VD [...] de sa propre voiture Honda Tourer. J.________ le suivait au volant d'une autre voiture durant le trajet qui devait se terminer au parking des terrains de sport de Censuy. Les accusés ont admis ce fait. Compte tenu de ce qui précède, le tribunal a reconnu J.________ et R.________ coupables de vol, de tentative de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de tentative de violation de domicile. J.________ a également été reconnu coupable de mise à disposition d'un conducteur d'un véhicule sans permis de circulation ou plaques de contrôle et sans assurance RC et d'usage abusif de plaque de contrôle. C.En temps utile, J.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction auprès d'un autre tribunal de première instance. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté compatible avec des jours-amende. Plus subsidiairement, il demande la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté d'au maximum douze mois, assortie du sursis partiel. E n d r o i t :
5 - 1.Le recourant a pris des conclusions tant en nullité qu'en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]). En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme. 2.J.________ soutient en premier lieu que l'état de fait retenu par les premiers juges serait lacunaire, car il ne comporte pas l'indication qu'il a eu, avec sa nouvelle épouse, un second enfant né le 5 novembre 2009. Il considère que le tribunal aurait dû prendre en considération le fait qu'il assume l'entretien de trois personnes, à savoir son épouse et ses deux enfants, avant de prononcer une longue peine privative de liberté. Le recourant se prévaut ainsi du moyen de nullité tiré de l'art. 411 let. h CPP. 2.1S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de
6 - recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). 2.2La Cour de cassation n'est pas une autorité d'appel. Par conséquent, la production d'une pièce nouvelle, portant sur un fait antérieur au jugement attaqué n'est pas recevable (Bovay et alii., op. cit., n. 2 ad art. 425 CPP et les réf. cit.). En tout état de cause, le fait que l'existence d'un second enfant ne soit pas mentionnée par les premiers juges n'est pas de nature à influer sur la décision attaquée, même s'il est exact qu'en principe la situation personnelle devrait mentionner tous les enfants d'un accusé. En effet, on rappelle que le recourant travaille à environ 50% et gagne 750 fr. net par mois de sorte qu'en réalité, c'est la collectivité publique qui assume l'entretien de sa famille, notamment sous forme d'un revenu d'insertion (jgt., p. 11). Par ailleurs, le recourant plaide en vain que sa situation personnelle s'est stabilisée depuis février 2009 et qu'il n'a plus commis de vol. Ce point relève d'une circonstance que le tribunal n'a pas ignoré au moment de fixer la peine puisqu'il l'a retenue
7 - expressément à décharge (jgt., p. 26). Enfin, le fait que J.________ doive produire des pièces en deuxième instance pour établir sa situation personnelle démontre sa négligence à participer à l'instruction sur ce point, alors même que lors de sa convocation, il lui a été clairement indiqué qu'il avait la possibilité de produire toute pièce utile aux débats et qu'il a été interrogé en audience. Il y a donc abus de sa part de s'en prévaloir en recours et le moyen doit être écarté (TF 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 c. 1.2; ATF 119 Ia c. 5a). Mal fondé, le recours en nullité doit être rejeté 3.Dans le cadre du recours en réforme, J.________ estime que le tribunal a outrepassé son pouvoir d'appréciation en fixant la peine, qui est selon lui, arbitrairement sévère par rapport à celle prononcée à l'encontre de son coaccusé R.________. 3.1Saisie, comme en l'espèce, d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1 ère et 2 ème phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Comme cela a été vu sous l'angle de la nullité, de telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété. A teneur de l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les
8 - motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. Dans sa décision, le juge doit exposer les éléments essentiels – relatifs à l'acte et à l'auteur – qu'il prend en compte (art. 50 CP). Ainsi, le condamné doit connaître les aspects pertinents qui ont été pris en considération, et comment ils ont été appréciés. Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté. Cependant, le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1). Plus la peine est élevée, plus la motivation doit être complète (ATF 136 IV 55 c. 5.7; 117 IV 112 c. 2b/cc). L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (Bovay et alii., op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6 c. 6.1; 128 IV 73 c. 3b; 127 IV 101 c. 2c; 123 IV 150 c. 2a; 122 IV 241 c. 1a; 118 IV 21 c. 2a; 116 IV 288 c. 2b). 3.2Selon la jurisprudence fédérale, il est possible d'invoquer, dans le cadre d'un recours en réforme pour violation de l'article 47 CP, le fait que la peine infligée consacre une inégalité de traitement, en comparaison
9 - avec la peine infligée à un coaccusé (ATF 121 IV 202 c. 2d; 117 IV 112 c. 2b). Comme le relève toutefois le Tribunal, cette comparaison est délicate lorsqu'elle porte sur des affaires et des accusés différents, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine (ATF 116 IV 292 c. 2). En effet, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le principe de l'individualisation de la peine et le large pouvoir conféré par la loi au juge du fait dans la fixation de celle-ci conduisent nécessairement à une certaine inégalité dont le législateur s'est accommodé. Les diverses pondérations entre les critères déterminants sont notamment la conséquence de la libre appréciation des preuves par le juge du fait et de l'important pouvoir dont il dispose. De ce point de vue, il faut considérer que même des cas identiques ou semblables se différencient en général de manière importante en ce qui concerne les points déterminants pour la mesure de la peine. Pour ces raisons, une inégalité dans la fixation de cette dernière ne suffit en elle- même pas pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Aussi longtemps que la sanction se cantonne dans les limites légales du champ pénal, qu'elle se fonde sur toutes les considérations essentielles et qu'elle n'excède pas le pouvoir du juge, les différences dans sa fixation doivent être considérées comme une conséquence inhérente de notre système juridiques (Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2 ème éd., 2007, n. 159 ad. art. 47 CP, pp. 876 ss. et les réf. cit.). Ainsi, si la prise en compte d'une inégalité de traitement est en principe adéquate, elle ne sera opérante qu'exceptionnellement, la comparaison avec les peines prononcées étant généralement stérile, dans la mesure où il existe presque toujours des circonstances objectives ou subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le conduisent à individualiser la peine (ATF 116 IV 292, précité, JT 1992 IV 104). 3.3Dans le cas d'espèce, les premiers juges ont infligé à J.________ une peine privative de liberté d'ensemble de quinze mois et une amende de 200 fr., alors que son neveu a été sanctionné d'une peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 28 juin 2007 et 25 novembre 2008, de 240 jours-amende à 40 fr. le jour et d'une amende de 200 francs.
10 - S'il est constant que les faits reprochés à J.________ et à son neveu R.________ sont les mêmes puisqu'ils ont agi ensemble lors de la commission de leurs méfaits, il y a cependant dans l'appréciation de la sanction adéquate, deux circonstances fondamentalement différentes : dans le cas de R., le tribunal a prononcé une peine partiellement complémentaire à deux autres condamnations totalisant 120 jours- amende et, surtout, le tribunal a constaté qu'il avait collaboré avec les enquêteurs, reconnu ses fautes et accepté de dédommager les lésés. Le recourant ne peut se prévaloir de ces éléments, de sorte que la disparité entre les condamnations est justifiée. La comparaison que fait le recourant entre sa peine et celle infligée à son neveu R. est dès lors vaine, et ce grief ne peut qu'être rejeté. 3.4Le recourant se plaint du fait que le tribunal n'ait pas envisagé de prononcer une peine pécuniaire, selon lui plus compatible avec sa situation familiale, en lieu et place d'une peine privative de liberté (mémoire de recours ch. 17). La nouvelle partie générale du Code pénal offre une palette étendue de sanctions et de possibilités de combinaisons de celles-ci entre elles. Le choix du type de la peine doit principalement tenir compte de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur le condamné et l'environnement social de ce dernier ainsi que de l'efficacité de la sanction dans l'optique de la prévention (cf. ATF 134 IV 82, c. 4.1 et la référence à Riklin, Neue Sanktionen und ihre Stellung im Sanktionensystem, in: Bauhofer/ Bolle [Hrsg.], Reform der strafrechtlichen Sanktionen, Zurich 1994, p. 168; le même, Zur Revision des Systems der Hauptstrafen, ZstrR 117/1999, p. 259; TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008).
Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de
11 - la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, ou celle qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 82 c. 4.1; Message concernant la modification du Code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal]). La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêts, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008; ATF 134 IV 60 c. 4.3; Message 1998, p. 1791, 1822 s., 1834 et 1837; cf. aussi p. 1845 s.; cf. encore Mazzucchelli, op. cit., art. 41 CP, n. 5 et les références). Il faut aussi tenir compte des antécédents du recourant, de la gravité des infractions en cause et du risque de récidive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2009, du 16 juillet 2009). 3.5En l'occurrence, pour fixer la peine, les premiers juges ont tenu compte à charge du recourant du mobile du gain facile alors qu'il était en mesure de travailler, de la mauvaise influence exercée sur son neveu, de la bonne organisation des comparses dans la réalisation des vols, du fait que malgré les preuves accumulées contre lui, le recourant a persisté à nier les faits et n'a formulé aucun regret, de sorte que rien ne permettait de penser qu'il aurait renoncé au crime s'il n'avait pas été dénoncé par son coaccusé et enfin, du concours d'infractions et de ses mauvais antécédents en matière d'infractions contre le patrimoine. En effet, on rappelle que c'est la troisième fois que le recourant est sanctionné pour vol, les précédentes sanctions – à savoir une peine privative de liberté et une peine pécuniaire – prononcées avec sursis ne semblant pas avoir eu d'effet sur lui. Cela démontre un ancrage dans la délinquance. A décharge, les premiers juges ont retenu que J.________
12 - n'avait vraisemblablement commis aucun nouveau vol depuis février 2009 (jgt., p. 25 s). Le tribunal a, par ailleurs, révoqué le sursis qui avait été accordé au recourant le 20 avril 2007, prononçant ainsi une peine privative de liberté d'ensemble. Les premiers juges ont dès lors tenu compte de tous les éléments pertinents – liés à l'importance de la faute et, partant, à la culpabilité du recourant - pour fixer la peine contestée, ses antécédents et son attitude durant la procédure notamment, justifiant une peine sévère. Ils étaient fondés à émettre un pronostic défavorable et à conclure que seule une peine privative de liberté ferme répondait à un impératif de prévention spéciale. Le grief du recourant, mal fondé, doit être rejeté. 3.6Enfin, J.________ s'étonne du fait que les premiers juges ne lui aient pas infligé – toujours compte tenu de sa situation familiale et personnelle - une peine assortie du sursis partiel (cf. mémoire de recours ch. 18). L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Il découle de l’art. 42 al. 2 CP que le sursis total est exclu sauf circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui ont précédé l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté de six mois au moins. Précisant la portée de cette disposition, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt de principe du 19 mai 2009, considéré qu'en cas de récidive au sens de l'art. 42 al. 2 CP, seules deux hypothèses sont envisageables: soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur; soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis, respectivement partiel ou total, est alors exclu (6B_492/2008 c. 3.1.3, non publié aux ATF 135 IV 152).
13 - 3.7Concernant le recourant, on rappelle que les vols et les cambriolages pour lesquels il comparaît aujourd'hui ont été commis durant la période de sursis qui lui avait été accordé en avril 2007, de sorte que les premiers juges ont révoqué ce sursis, prononçant une peine privative de liberté d'ensemble. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, l'absence de prise en considération, par le tribunal, du fait qu'il est père d'un second enfant n'a aucune incidence sur le pronostic relatif au sursis. En effet, on remarque que J.________ avait déjà des responsabilités de père dès 2005, qui ne l'ont toutefois pas empêché d'être à nouveau condamné par le juge d'instruction de Lausanne en avril 2007 et de commettre encore de nombreux vols dès le mois de décembre suivant. Sa prétendue bonne volonté ne permet dès lors pas de contrebalancer les éléments défavorables liés aux interventions successives des autorités judiciaires à son encontre. Compte tenu de l'attitude de J.________ en cours de procédure et de ses antécédents, le pronostic émis était à juste titre défavorable. Partant, les premiers juges n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation, le résultat auquel ils parviennent n'étant au demeurant pas critiquable, de sorte que le prononcé d'un sursis n'entre pas en considération. Ce grief doit être rejeté et avec lui le recours dans son ensemble. 4.En définitive, le recours de J.________ doit être rejeté et le jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP).
14 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'560 fr. (mille cinq cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant J.. Le président :La greffière : Du 27 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Franck-Olivier Karlen, avocat (pour J.), -Me Coralie Dupasquier, avocate-stagiaire (pour R.________), -Me Alexandre Reil, avocat (pour Y.____ SA),
15 -
Mme P., -M. H., -Mme O., -T., (immeuble chemin des Esserpys 1, à Romanel-sur- Lausanne), -M. S.____, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -Service de la population, secteur étrangers (10.3.1962), -Service des automobiles et de la navigation, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :