605 TRIBUNAL CANTONAL 349 PE97.032808-PVE/FMO/PGO L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du
Du 18 août 2009
Présidence de M. C R E U X , président Greffier :M. Jaillet
Art. 59 et 434 CPP Vu le jugement rendu le 11 août 2009 par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné N., pour vol en bande et par métier, à une peine privative de liberté ferme d'une durée de douze mois, vu la déclaration de recours déposée le même jour contre ce jugement par N.,
2 - vu la requête de mise en liberté formée le 17 août 2009 par l'intéressé, vu les pièces du dossier; attendu que, dès qu’il a reçu le dossier d’une cause relevant de la Cour de cassation pénale, le président de cette autorité prend toute décision urgente (art. 434 al. 1 CPP), qu’il statue notamment en matière de détention préventive (art. 434 al. 2 CPP), que, sitôt qu'un recours est valablement exercé contre un jugement de première instance, l'emprisonnement ordonné ou subi avant une décision au fond est assimilé à la détention préventive et non à un début d'exécution de peine (Cass., 7 octobre 2003, n° 210), qu'en l’occurrence, N.________ est toujours en détention préventive; attendu que selon l'art. 59 al. 1 CPP, la détention préventive suppose la réunion d'au moins deux conditions, dont la première est l'existence de présomptions suffisantes de culpabilité (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n° 840), qu'en l'espèce, même si le jugement du 11 août 2009 n’est pas encore définitif, les faits retenus permettent raisonnablement de soupçonner le requérant d'avoir commis les infractions qui lui sont reprochées, que celui-ci ne les conteste d’ailleurs pas, qu'il existe dès lors des présomptions suffisantes de culpabilité;
3 - attendu qu'aux termes de l'art. 59 al. 1 CPP, il faut encore que l'accusé présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics, que sa fuite soit à craindre ou que sa liberté offre de sérieux inconvénients pour l'instruction, que le dernier de ces trois motifs de détention n'entre manifestement plus en considération dès lors que le jugement dont est recours a été rendu; attendu que le maintien en détention préventive se justifie lorsque le détenu présente un danger pour la sécurité publique, qu'il s'agit du danger de réitération ou de poursuite de l'infraction (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2008, n. 2.2.1 ad art. 59 CPP), qu'un tel danger existe lorsqu'il apparaît vraisemblable que l'intéressé pourrait poursuivre son activité délictueuse ou commettre de nouveaux crimes ou délits importants (Piquerez, op. cit., n° 850), que selon la jurisprudence, le maintien en détention préventive pour risque de réitération ne se justifie que si, d'une part, le pronostic quant au comportement du prévenu en liberté est très défavorable et, d'autre part, les infractions à craindre sont graves, que la simple possibilité hypothétique de commission de nouvelles infractions, de même que la vraisemblance que soient perpétrées des infractions seulement mineures, ne suffisent pas pour justifier la détention préventive (ATF 125 I 60, 62 c. 3a), que pour apprécier in concreto l'intensité du risque de réitération, il convient d'analyser le passé et les antécédents judiciaires de l'accusé et de tenir compte de sa fragilité psychique, de ses
4 - fréquentations, de la nature et de la fréquence des infractions commises (Piquerez, op. cit., n° 851), que finalement, en présence d'une probabilité sérieuse de réitération, le principe de proportionnalité impose de rechercher si le bien juridique à protéger, soit la sécurité publique, pourrait être sauvegardé par d'autres moyens que le maintien en détention, tels que la mise en place d'une surveillance médicale, l'obligation de se présenter régulièrement à une autorité ou l'instauration d'autres mesures d'encadrement (ATF 123 I 268 c. 2 c in fine), qu’en l’occurrence, le risque de réitération est réel dans le cas particulier, N.________ ayant déjà été condamné à huit reprises depuis 1984, que, contrairement à ce qu'il soutient, son comportement n'est pas irréprochable depuis 1998, puisqu'il a été condamné par le Juge d'instruction de Fribourg le 30 septembre 2004 pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile, en raison de faits survenus en juin 2003, que le requérant serait par ailleurs revenu en Suisse pour commettre de nouvelles infractions (cf. jugement, p. 12 in fine), qu'au vu de l'ensemble des circonstances qui précèdent, et sans préjuger du sort du recours pendant, on ne peut que constater que le requérant présente un danger pour la sécurité publique, qu'on ne voit pas quelle autre mesure serait à même de juguler ce risque; attendu en outre que le risque de fuite est réputé réalisé lorsque les circonstances concrètes d'un cas d'espèce font apparaître que le prévenu tentera vraisemblablement de se soustraire à la poursuite judiciaire ou à l'exécution d'une peine (ATF 106 Ia 404, rés. JT 1982 IV 96; Cass., 7 octobre 2003, n° 210),
5 - que pour apprécier ce risque, il convient notamment de prendre en considération le caractère de l'intéressé, sa moralité, l'absence de domicile fixe, sa profession, ses ressources ou encore ses liens familiaux (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 2.4.2. ad art. 59 CPP), qu'il ressort de l'instruction et des faits retenus dans le jugement que N.________, de nationalité serbe, n'a pas de formation professionnelle, pas plus qu'il n'a d'attaches, de domicile, de travail ou de ressources en Suisse, que, par ailleurs, la peine prononcée d'une année est relativement lourde, qu'au vu de ces éléments et de la condamnation prononcée à son encontre, il existe un risque concret que le requérant quitte la Suisse afin de se soustraire à l'exécution de sa peine; attendu que le principe de proportionnalité ne s'oppose pas au maintien du requérant en détention, dès lors qu'il a été condamné à une peine nettement supérieure à la durée de la détention préventive subie à ce jour, qu'il y a donc lieu de maintenir la détention préventive du requérant et de rejeter sa requête de mise en liberté, que les frais d'arrêt, par 300 fr., ainsi que l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 220 fr., doivent être mis à la charge du requérant (art. 450 al. 1 CPP par analogie).
6 - Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La requête de mise en liberté formée par N.________ est rejetée. II. Les frais d’arrêt, par 520 fr. (cinq cent vingt francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du requérant. III. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au ch. II ci- dessus sera exigible pour autant que la situation économique du requérant se soit améliorée. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Gabriel Moret, avocat-stagiaire (pour N.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -M. le Surveillant-chef de la prison de la Croisée,
7 - -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Conformément à l'art. 434 al. 2 CPP, les parties peuvent déposer un recours motivé dans les dix jours dès la communication de la présente décision auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, ledit recours devant contenir la désignation de la décision attaquée, les conclusions en réforme ou en nullité et les motifs à l'appui de ces conclusions. Le greffier :