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CCASS 346/2009 ΓÇó Late appeal against default judgment dismissed
CCASS 346/2009Tribunal cantonal / Chambre de cassation pénale18 août 2009Dismissed
The Criminal Cassation Presidency held that D.________ had let the appeal deadline run against a default judgment of 9 July 2009. The judgment had been notified by registered mail, deemed received after the postal holding period, and a later ordinary copy did not trigger a new deadline. The appeal filed on 12 August 2009 was therefore manifestly late and excluded. However, because the writing also requested reconsideration, it was forwarded to the President of the District Court of La Côte as a request for relief. Second-instance costs of CHF 300 were imposed on the appellant.
Art. 402 al. 1, 404 al. 1 and 431 al. 1 CPP; default judgment and appeal deadline. A default judgment is notified ex officio by service of the dispositive with indication of the remedies; for the convicted defaulting defendant, the appeal period runs from that notification. If a registered mailing is not collected, it is deemed received on the last day of the postal holding period absent a major impediment; a subsequent ordinary copy of the judgment does not reopen the deadline. An appeal filed after expiry is manifestly inadmissible and must be set aside preliminarily. If the filing can also be construed as a timely request for relief, it must be transmitted to the competent first-instance authority for treatment as such (consid. 1-3).
607 TRIBUNAL CANTONAL 346 PE06.026116-JBN/VFV/PBR L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du
Du 19 août 2009
Présidence de M. C R E U X , président Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 404 al. 1, 424 al. 1 et 431 al. 1 CPP Vu le jugement du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné par défaut D.________ pour abus de confiance et violation d'obligation d'entretien à six mois de privation de liberté et au paiement des frais par 3'014 fr. 65 (I) et donné acte de ses réserves civiles au Service de prévoyance et d'aide sociales à Lausanne (II).
2 - vu le courrier du 12 août 2009 par lequel D.________ a déclaré recourir contre ce jugement, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 400 CPP, lorsque les débats ont été interrompus, puis repris à une date communiquée ultérieurement à l'accusé, et que ce dernier ne comparaît pas à l'audience de reprise, il est considéré comme faisant défaut, qu'en l'espèce, D.________ ne s'est pas présenté à l'audience du 9 juillet 2009, bien que régulièrement assigné par exploit, que selon l'art. 402 al. 1 CPP, le jugement par défaut est notifié d'office à l'accusé, dans le plus bref délai, par signification du dispositif, avec l'indication de l'autorité, des formes et du délai de relief, que selon l'art. 424 al. 1 CPP, si le jugement a été rendu par défaut, le délai de recours du condamné part dès la notification prévue à l'art. 402 CPP, que, si le destinataire ne retire par l'envoi, il est réputé l'avoir reçu le dernier jour du délai de garde auprès de l'office postal, à moins que son destinataire ne justifie d'un empêchement majeur (Cass., 18 mai 2009, n° 215). qu'en l'espèce, une copie complète du jugement a été envoyée à D.________ le 15 juillet 2009, sous pli recommandé, avec accusé de réception, que, gardé au bureau de poste jusqu'au 23 juillet 2009, l'envoi n'a pas été retiré,
3 - que le délai pour recourir venait ainsi à échéance le 28 juillet 2009, que, le 16 juillet 2009 [recte: le 30 juillet 2009], le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a adressé à D., sous pli simple, une nouvelle copie du jugement, précisant que cet envoi ne faisait pas courir de nouveau délai de recours, que la déclaration de recours, adressée le 12 août 2009 par D. sous pli recommandé, est donc largement tardive, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement en application de l’art. 431 al. 1 CPP, considérant qu'à teneur des art. 403 al. 1 et 404 al. 1 CPP, le condamné par défaut peut demander le relief, dont il doit présenter la demande dans les vingt jours dès la notification, qu'en l'espèce, le délai pour déposer une demande de relief est échu le 12 août 2009, qu'en page 4 de sa déclaration de recours, D.________ demande une reconsidération du jugement, que, le délai étant respecté, il y a lieu de transmettre cette écriture, pour valoir comme demande de relief, au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte (art. 136 CPP), attendu enfin que les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
4 - Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. La demande de relief est transmise au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. III. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -D.________, -Service de prévoyance et d'aide sociales, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :