CCASS 344/2009
CCASS 344/2009Tribunal cantonal (VD) / Cour de cassation pénale (VD)12 août 2009
608 TRIBUNAL CANTONAL 344 PE07.021364-JLR/ACP/JMR L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Du 12 août 2009
Vu le jugement du 15 mai 2009, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que W.________ s'était rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de dix ans, sous déduction de 579 jours de détention avant jugement (II), a arrêté à 100'000 fr. la créance compensatrice de l'Etat mise à sa charge (VI), a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de 5'088 fr. 85 séquestrée sous fiche n° 1234 en main de l'accusé (VII), ainsi que la confiscation et la dévolution à l'Etat de deux téléphones portables avec deux cartes SIM séquestrés sous fiche n° 1234 en main de l'accusé (VIII), a mis à la charge de W.________ une part des frais de la cause arrêtée à 116'087 fr. 45, dont 8'500 fr. correspondant à l'indemnité servie à son conseil d'office (X) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité d'office ne sera exigible que pour autant que la situation économique de l'intéressé se soit améliorée (XI), vu la déclaration de recours déposée par W.________ le 15 mai 2009, vu la déclaration de retrait de recours du 29 mai 2009,
2 - vu l'art. 437 CPP; attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal : I. Prend acte du retrait du recours interjeté par W.. II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. Le président : Du Le jugement de première instance est déclaré définitif et exécutoire, en tant qu'il concerne W.. Le greffier :
3 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à : -Me Vincent Seematter, avocat-stagiaire (pour W.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :