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TRIBUNAL CANTONAL
343
PE07.021364-JLR/ACP/JMR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Ritter
Art. 47, 48 let. d CP; 339, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par C.________ contre le jugement rendu le
15 mai 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause dirigée notamment contre lui.
Elle considère :
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direction de S., organisé l'importation en Suisse d'une importante
quantité de cocaïne en provenance du Togo, ce avec la complicité de trois
convoyeurs qualifiés de "mules". Il est établi que S. occupait,
comme membre d'une organisation criminelle, la place d'un maillon
important et indispensable d'un vaste trafic de stupéfiants entre la Suisse
et le Togo; son rôle consistait à réunir le produit des ventes de cocaïne
pour le faire parvenir au fournisseur initial ainsi que de diffuser, auprès de
divers grossistes locaux, la marchandise importée en Suisse par
kilogrammes. Il avait promis à l'accusé une commission de 5'000 fr. par
"mule" recrutée, une fois le transport effectué.
L'accusé a ainsi recruté une première "mule" en Suisse, qu'il a
présentée à S.________ en août 2007. Le 25 septembre 2007, cette
auxiliaire a acheminé au Togo une somme de 100'000 fr. en liquide
provenant du trafic de cocaïne, ce en voyageant au moyen d'un billet
acheté par S., mais dont un premier acompte sur le prix avait été
versé par C.. Le 2 octobre suivant, l'accusé s'est lui-même rendu
au Togo en compagnie d'une deuxième "mule", W.________, ce dans le
dessein de surveiller le bon déroulement des opérations mises sur pied
depuis la Suisse. Depuis ce pays-là, il a fait le nécessaire pour procurer un
billet Lomé-Genève à une troisième "mule". Il a assisté à la remise d'une
valise contenant de la drogue à la première "mule", au départ du Togo le
13 octobre 2007, en vue d'acheminer de la drogue en Suisse. Les trois
"mules" ont pris deux vols différents, et ont toutes trois atterri à Genève le
14 octobre suivant. La valise convoyée par la première "mule" contenait 5
kilogrammes de cocaïne. La deuxième "mule" avait également assuré le
transport d'une valise contenant 5 kilogrammes de la même drogue.
Quant à la troisième "mule", elle a été arrêtée à Yerdon-les-Bains le jour
de son retour en Suisse; la valise qu'elle avait acheminée contenait 8,3
kilogrammes de cocaïne, d'un taux de pureté variant entre 70,9 et 74,3 %.
Appréciant les faits ci-dessus, le tribunal correctionnel a
considéré que l'accusé avait "prêté une main active aux importations" de
cocaïne vers la Suisse, décrites ci-dessus, et qu'il avait "été présent en
Suisse et en Afrique aux moments cruciaux".
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2.Les premiers juges ont considéré que l'accusé s'était rendu
coupable d'infraction grave à LStup, ce comme co-auteur.
3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont
retenu, à charge, le fait que, par ses agissements divers, il avait joué une
part active, découlant d'une distribution des rôles, dans une organisation
criminelle d'importation de cocaïne en Suisse et qu'il jouissait dans ce
cadre d'une certaine autonomie. D'après eux, il avait ainsi, comme
homme de terrain, joué un rôle qualifié d'"important et (d') indispensable"
dans le trafic dirigé par S.. Selon le tribunal correctionnel, il ne
peut faire valoir aucune circonstance atténuante et ses antécédents sont
mauvais. En particulier, au moment où il avait débuté l'activité délictueuse
retenue contre lui dans la présente procédure, il venait de purger une
période de détention pour infraction grave à LStup. Selon les attendus du
jugement, la quotité de la peine prononcée "pourrait même être
sensiblement supérieure à celle requise par le Ministère public, dans un
souci d'équité avec S.". A décharge ont été retenus la
collaboration de l'accusé à l'enquête et le fait qu'il s'était spontanément
présenté à la police pour faire des aveux à tout le moins partiels.
La révocation de la libération conditionnelle a été ordonnée,
les faits réprimés par le jugement s'étant produits durant le délai
d'épreuve grevant la mise en liberté provisoire. Les premiers juges ont
ainsi considéré que le solde des peines, par dix mois et deux jours, devait
être purgé. La peine infligée est une peine d'ensemble au sens de l'art. 49
CP, prononcée en application de l'art. 89 al. 6 CP, de sorte que le solde des
peines antérieures est inclus dans la peine globale privative de liberté.
Pour sa part, S.________ a, par le même jugement, été
condamné à une peine privative de liberté de dix ans, sous déduction de
la détention préventive.
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C.En temps utile, C.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à son annulation. Subsidiairement, il a conclu à la réforme
du jugement en ce sens qu'il est condamné "à une peine privative de
liberté atténuée et modérée que justice dira".
Le 1
er
juillet 2009, le Président du Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a adressé au Ministère public la page
manquante du jugement destiné à la duplication, laquelle n'avait pas été
intégrée au procès-verbal de l'audience lors de la transmission du
jugement au greffe. Le recourant a déposé des déterminations
complémentaires le 6 juillet 2009. A la réquisition de l'autorité de céans, le
président a en outre précisé que le Ministère public avait requis une peine
privative de liberté de douze ans contre l'accusé S.________ et de six ans
contre l'accusé C.________.
E n d r o i t :
1.Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en
réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, l'admission du recours en nullité étant de nature à priver d'objet
celui en réforme.
2.1a)Comme premier moyen de nullité, le recourant fait valoir qu'il
ne ressortirait pas du procès-verbal qu'il avait pris la parole en dernier
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lieu. La violation de l'art. 358 al. 2, 3 et 4 CPP est sanctionnée par le
moyen de nullité de l'art. 411 let. e CPP. A cet égard cependant, le
Président a spontanément communiqué au Ministère public la page
manquante du procès-verbal, laquelle n'avait pas été intégrée à l'original
par la greffière, ni lors de l'audience ni à l'occasion de la transmission du
jugement au greffe. Or, cette page comporte la mention selon laquelle
l'accusé avait eu la parole en dernier.
b)Dans ses déterminations du 6 juillet 2009, le recourant a fait
valoir que la production différée de la page manquante porte atteinte aux
droits de la défense à plusieurs égards, savoir :
D'abord, la page en question mentionne une réquisition du
Ministère public à son encontre tendant à une peine privative de liberté de
douze ans, alors que seule une telle peine d'une durée de six ans avait été
requise; ensuite, la production d'une page de procès-verbal
manifestement erronée après le délai imparti au recourant pour déposer
son mémoire permet, selon l'intéressé, au Ministère public de se
déterminer sur des pièces produites postérieurement au jugement et hors
du délai de recours des parties, ce qui porterait atteinte à l'égalité entre
parties.
c)Il résulte de l'instruction complémentaire menée par l'autorité
de céans. Le président que le Ministère public et le recourant lui-même
s'accordent à relever que c'était une peine privative de liberté de six ans,
et non de douze ans qui avait été requise contre cet accusé, ce qu'il y a
lieu de constater en fait. L'erreur commise dans le procès-verbal incriminé
peut donc être rectifiée dans cette mesure et le premier moyen de nullité
du recours devient sans portée.
Quant au second moyen, le vice initial entachant le procès-
verbal a été réparé par la production de la page manquante du titre
authentique. Le recourant n'allègue pas d'autre lacune que celles
découlant de l'omission de la page en question. Le procès-verbal est un
titre public qui fait foi de son contenu jusqu'à preuve contraire (Bovay et
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alii, op. cit., n. 2 ad art. 339 CPP). Or, ici, la preuve d'un contenu erroné du
titre en question ne peut être réputée apportée après l'apport de la page
manquante, qui a corrigé l'omission. Il y a donc lieu de considérer que le
procès-verbal est intégralement conforme à la réalité des débats, wsous
réserve de la rectification effectuée plus haut.
Le moyen déduit du vice affectant le procès-verbal doit donc
être rejeté.
2.2Excipant des art. 373 let. a et 411 let. j CPP, le recourant fait
valoir enfin que le jugement présente un défaut de motivation, en ce sens
que les premiers juges n'ont pas étayé en fait sa condamnation pour sa
participation à l'importation, par W., d'une valise contenant 5
kilogrammes de cocaïne.
Le recourant oublie cependant que le jugement présente une
synthèse des faits reprochés aux deux accusés, dont les agissements ont
été dans une très large mesure conjoints (cf. not. c. c, p. 12); seuls la
qualification juridique des faits et l'examen des conditions personnelles
diffèrent pour l'un et pour l'autre. Or, il ressort du jugement que, si le
recourant avait été impliqué dans la surveillance de la première et de la
troisième des trois "mules" ayant agi depuis le Togo, il était en revanche
resté étranger aux activités de la deuxième, soit W., ainsi que cela
ressort des pages 17 et 18 de la décision. La condamnation ne se fonde
donc pas sur cette importation.
Ce moyen de nullité doit dès lors être rejeté à l'instar des
précédents.
3.Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
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CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce,
pas plus que l'état de fait n'a à être complété.
3.1Comme premier moyen de réforme, le recourant fait valoir que
le tribunal correctionnel aurait dû le mettre au bénéfice de l'art. 48 let. d
CP, soit admettre son repentir sincère, ce au motif qu'il s'était
spontanément livré à la police en rentrant en Suisse lorsqu'il avait appris
qu'il était impliqué dans la présente procédure.
a)L’art. 48 let. d CP correspond textuellement à l’art. 64 al. 7
aCP. Sa portée n’est donc pas différente, de sorte que la jurisprudence
relative à cette dernière disposition conserve sa valeur. L’art. 48 CP se
différencie toutefois de l’art. 64 CP en cela que l’atténuation de la peine
consécutive à la réalisation de l’une des circonstances atténuantes
prévues est désormais obligatoire.
En vertu de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si
l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a
réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Pour être
considéré comme relevant du repentir sincère, le geste de l'accusé doit
apparaître comme un effort particulier, spontané et désintéressé et non
comme étant dicté par des considérations tactiques liées à la crainte de la
sanction prochaine (ATF 98 IV 305, c. 2). Le législateur a voulu mettre
l'accent sur l'effort particulier que l'auteur doit fournir librement et
durablement (cf. références citées in ATF 73 IV 160, JT 1947 IV 63). De son
côté, la doctrine insiste sur l'effort particulier, spontané, désintéressé que
l'accusé doit consentir, avec persévérance et sacrifice, en vue de réparer
le mal qu'il a fait. Ainsi, celui qui ne fournit cet effort particulier que sous
la menace de la sanction à venir, par un geste isolé ou dicté par
l'approche du procès pénal, ne manifeste pas un repentir sincère (ATF 107
IV 98, JT 1982 IV 136).
La réparation du dommage ne constitue qu'un exemple de
repentir sincère. L'acte de contrition peut également revêtir d'autres
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formes, car sinon, le délinquant disposant de certains moyens financiers
serait injustement avantagé par rapport à un auteur démuni qui serait
animé d'une sincérité identique (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal
annoté, Lausanne 2007, n. 1.14. ad art. 48 CP, p. 174).
b)Dans le cas particulier, on peine à voir dans le comportement
de l'accusé des efforts particuliers justifiant qu'il soit mis au bénéfice de
l'art. 48 let. d CP. Qu'il se soit spontanément livré à la police après avoir
appris qu'il était impliqué dans la présente procédure ne tombe pas sous
le coup du repentir sincère. En effet, les motifs ayant incité l'intéressé à
rentrer d'Afrique peuvent être divers, et pas nécessairement
désintéressés. Au demeurant, le recourant, s'il voulait revenir en Suisse,
savait qu'il y serait inquiété. Bien que sa collaboration durant l'enquête ait
été empreinte d'une certaine franchise, on ne voit ainsi pas que son
attitude ait été particulièrement méritoire. Ce comportement a cependant
été retenu à décharge à l'aune de l'art. 47 CP (cf. c. 3.2b ci-dessous).
3.2Se prévalant d'une fausse application de l'art. 47 CP, le
recourant fait ensuite valoir que la peine qui lui a été infligée est
arbitrairement sévère.
a)L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c;
ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
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L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la
situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la
nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du
condamné.
b)S'agissant en particulier des infractions à la législation sur les
stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de
l’auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que
son rôle dans la distribution de la drogue, l’intensité de sa volonté
délictueuse, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la
répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas
forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la
drogue, la capacité d’honorer les commandes du distributeur et les
ressources financières du client (Favre, Pellet et Stoudmann, op. cit., n.
1.29 ad art. 47 CP et les réf. cit.).
La quantité de drogue est un élément d’appréciation important
mais toutefois pas prépondérant (ATF 122 IV 299, c. 2c ; ATF 121 IV 202,
c. 2d/cc, JT 1997 IV 108; ATF 118 IV 342, c. 2c, JT 1994 IV 67; Cass., B., 5
décembre 2005, no 418). Elle perd cependant de l'importance au fur et à
mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être
considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de
même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19
ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi
être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est
particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa
culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que
normalement (arrêt du TF 6S.21/2002, c. 2c et les réf. cit.).
3.3a)Le recourant soutient d'abord que les premiers juges ont
surestimé son rôle dans le trafic imputé par ailleurs à son co-accusé,
sachant qu'il se serait limité au recrutement de deux "mules" pour le
transport de la cocaïne vers la Suisse.
Ce moyen sollicite les faits. Le tribunal correctionnel a en effet
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retenu que l'activité délictueuse de l'intéressé s'insérait dans une
organisation criminelle vouée à l'importation de cocaïne en Suisse et au
rapatriement, vers le Togo, des deniers de ce commerce illégal. Or, par
ses agissements divers, l'accusé avait joué une part active, découlant
d'une distribution des rôles dans cette organisation et il jouissait dans ce
cadre d'une certaine autonomie. Il avait ainsi, comme homme de terrain,
joué un rôle qualifié par les premiers juges d'"important et (d')
indispensable" dans le trafic dirigé par S.________. C'est dans cette
organisation et à son profit qu'il recrutait les "mules". Ce faisant, il agissait
comme coauteur, ainsi que le relève le jugement. L'importance de son rôle
découle de sa position au sein du réseau. Elle dépasse ainsi, et de
beaucoup, la seule participation avouée par le recourant.
Au demeurant, pour ce qui est du recrutement proprement dit,
on entend, par ce terme, le fait de s'adresser à quelqu'un afin d'obtenir
ses services pour une opération déterminée, de telle sorte que la personne
contactée se décide, fût-ce par l'intermédiaire d'un tiers, à participer à
ladite opération. Or, le rôle du recourant a en tout cas été celui-ci à l'égard
de deux "mules" qui ont importé en Suisse une quantité de plus de 13
kilogrammes de cocaïne. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, ce
rôle de recruteur a été déterminant pour l'activité de l'organisation
criminelle, ne serait-ce que par le choix des personnes contactées pour
l'importante besogne du convoyage.
b)Le recourant fait valoir ensuite que sa collaboration à l'enquête
n'a pas suffisamment été prise en considération. Tel n'est toutefois pas le
cas. Les premiers juges ont en effet expressément retenu à décharge que
l'accusé s'était spontanément présenté à la police pour faire des aveux à
tout le moins partiels. La quotité de la peine a été fixée au vu de ces
circonstances.
c)Le recourant fait enfin valoir que la peine a été fixée sur la
base de motifs d'équité vis-à-vis de son co-accusé, à son détriment par
rapport à celui-ci. Il excipe ainsi d'une inégalité de traitement entre
accusés.
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Le juge doit respecter le principe de l'égalité de traitement
entre accusés (TF, arrêt 6S.270/2005, du 25 septembre 2005, ad Cass, du
24 mars 2005). Il ne doit dès lors pas condamner plus lourdement un
accusé dont la culpabilité ne serait pas supérieure à celle d'un autre, pour
les mêmes faits et au regard de circonstances personnelles similaires. La
comparaison avec d'autres cas concrets est cependant d'emblée délicate
et généralement stérile, compte tenu des nombreux paramètres qui
interviennent dans la fixation de la peine, dès lors qu'il existe presque
toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives
que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (arrêt cité,
c. 2.5.1). Néanmoins, l'idée de ne pas créer un écart trop important entre
deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits
délictueux est soutenable (ATF 123 IV 150, c. 2b p. 154). Ainsi, l'exigence
d'égalité s'apprécie notamment au regard de ce qui est comparable,
notamment les activités et les rôles respectifs des co-accusés dans la
perpétration commune d'infractions.
Ici, il ressort du jugement que S.________ était le dirigeant de
l'organisation criminelle situé immédiatement au-dessus du recourant
dans la hiérarchie du réseau, qu'il contrôlait et dont il définissait la
stratégie, avec d'autres. Nonobstant son rôle hautement significatif (cf. ci-
dessus), le recourant n'avait néanmoins pas une fonction d'une telle
importance. Au regard de la nature et de la gravité des infractions
commises par l'un et par l'autre des co-accusés, la faute du recourant est
donc moins lourde. Cette différence est expressément relevée par le
jugement; elle ressort en outre des réquisitions du Ministère public à
l'encontre de l'un, respectivement de l'autre des co-accusés. C'est ainsi
sans arbitraire aucun que les premiers juges ont considéré qu'elle justifiait
l'écart de quatre ans entre les deux peines privatives de liberté
prononcées.
Au surplus, c'est indépendamment de la sanction infligée au
co-accusé qu'il y a lieu d'examiner la quotité de la peine prononcée à
l'égard du recourant. Ce faisant, le tribunal n’a pas tenu compte
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d’éléments étrangers à l’art. 47 CP, précisé par la jurisprudence spécifique
aux infractions à la LStup (ATF 122 IV 299, JT 1998 IV 38 et les arrêts
cités). Ceux pris en compte sont complets et pertinents. La peine
prononcée se situe dans le cadre légal. Le tribunal correctionnel a, en
particulier, retenu à charge les antécédents récents de cet accusé en
matière de stupéfiants, les infractions ici en cause ayant été perpétrées
durant le délai d'épreuve grevant sa libération conditionnelle. A ceci
s'ajoute qu'il s'agissait d'un trafic international de stupéfiants pratiqué sur
une large échelle dans le cadre d'une organisation criminelle; de même, la
quantité de cocaïne importée excède considérablement la limite du cas
grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup, fixé à 18 grammes de drogue
pure (ATF 109 IV 143, JT 1984 IV 84, dont les principes n'ont pas été
affectés par le changement de jurisprudence consacré par l'ATF 117 IV
314). Compte tenu en outre des autres circonstances retenues à charge
par les premiers juges, la peine n'est nullement arbitrairement sévère.
Il s'ensuit que le recours en réforme doit être rejeté à l'instar
du recours en nullité.