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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.019210-JBN/LPR/AFE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Ritter
Art. 42, 43 CP; 411 let. j, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par L.________ contre le jugement rendu le
2 juin 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte
dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 2 juin 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte a, notamment, constaté que L.________ s'était
rendu coupable d'infractions simples et graves à la loi fédérale sur les
stupéfiants (I) et l'a condamné à 24 mois de peine privative de liberté (II).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L'accusé L.________, ressortissant gambien, né en 1973, est
arrivé en Suisse en 1998 après avoir demandé l'asile auprès de deux
autres Etats sous le couvert d'alias. Il a occupé divers emplois précaires. Il
n'est titulaire d'aucun permis de séjour en Suisse. Au début de l'année
2008, il s'est mis en ménage avec une ressortissante congolaise, qu'il
espère épouser. Depuis le 14 mai 2009, il est détenu préventivement dans
le cadre d'une autre affaire, portant sur des infractions à la loi fédérale sur
les stupéfiants. Son casier judiciaire comporte trois inscriptions, à savoir :
-deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans,
prolongé d'une année, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants
(Ministère public de la République et Canton de Genève, 13 février 2002);
-un mois d'arrêts avec sursis pendant un an, pour voies de fait
(Tribunal d'arrondissement de Lausanne, 10 juin 2004);
-20 jours d'arrêts, pour délit contre la loi fédérale sur les
stupéfiants (Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, 18
novembre 2005).
Le jugement reprend la teneur de l'ordonnance de renvoi
rendue le 27 octobre 2008 par le Juge d'instruction de l’arrondissement de
La Côte. Il en ressort que l'accusé a, entre août 2006 et février 2008,
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acheté 270 grammes de cocaïne d'une valeur de 21'600 fr. pour le compte
d'un tiers. Il a réalisé un bénéfice total de 4'320 fr. Entre août 2006 et
février 2008 également, il a acheté entre 517 et 612 grammes de
marijuana pour 6'550 fr. Il en a revendu entre 475 et 570 grammes pour
5'700 fr. Il a contesté avoir réalisé un bénéfice. Durant la même période, il
a consommé environ 42 grammes de marijuana. En août 2006, enfin, il a
acheté en une fois, pour le compte du même tiers, vingt extasies à 10 fr.
l'unité. Il a également contesté avoir réalisé un bénéfice dans cette
opération.
Entendu comme témoin, l'acquéreur des stupéfiants en
question a confirmé que l'accusé était, jusqu'à son arrestation, son seul
fournisseur. Pour sa part, après avoir nié les faits qui lui étaient reprochés,
l'accusé les a admis pour partie, tout en les minimisant fortement.
Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a
ajouté foi à la déposition du témoin. Il a retenu que l'accusé avait réalisé
un bénéfice de 4'320 fr. sur la vente de la cocaïne.
2.Par les faits ci-dessus, le tribunal correctionnel a considéré que
l'accusé s'était rendu coupable d'infractions simples et graves à la loi
fédérale sur les stupéfiants.
3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont
retenu, à charge, le fait que, alors même qu'il travaillait et avait déjà été
condamné pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, il n'avait
pas hésité, pour gagner plus, à écouler des produits stupéfiants
notoirement dangereux et en quantités importantes. Ses précédentes
condamnations n'avaient ainsi, selon eux, eu aucun effet sur l'intéressé,
ce d'autant qu'il est à nouveau détenu préventivement dans le cadre
d'une autre affaire, portant également sur des infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants. A décharge a été retenu l'altruisme dont avait fait
preuve l'accusé en d'autres occasions. Pour ce qui est du sursis, le
pronostic a été tenu pour totalement défavorable, ce sur la base des
éléments à charge ci-dessus.
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C.En temps utile, L.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à sa réforme en ce sens qu'il est mis au bénéfice du sursis
ordinaire, subsidiairement que la peine soit assortie d'un sursis partiel.
Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant
renvoyée à un autre tribunal pour nouvelle instruction et nouveau
jugement dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
1.Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en
nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu le moyen
de nullité, dont l'admission serait de nature à priver d'objet le recours en
réforme.
2.Faisant grief au tribunal correctionnel d'une motivation
insuffisante quant au pronostic à poser au regard du sursis, le recourant se
prévaut du moyen de nullité déduit de l'art. 411 let. j CPP.
2.1L'art. 373 let. a CPP impose aux tribunaux d'indiquer, au moins
brièvement, les motifs de leur conviction sur les faits importants pour le
jugement de la cause. L'obligation de motiver, qui relève de la procédure,
dépend au premier chef du droit cantonal, mais découle aussi directement
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des garanties de procédure figurant aux art. 29 à 32 Cst., spécialement du
droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH
(cf. Cass., A., 9 mars 1999). La violation de cette obligation constitue une
cause de nullité (art. 411 let. j CPP).
Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, et il peut passer
sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou
sans pertinence (TF, arrêt M., du 4 mars 1998, ad Cass., 15 septembre
1997; ATF 122 IV 8, c. 2; ATF 121 I 54, c. 2c; ATF 117 Ib 64, c. 4, p. 86; ATF
112 Ia 107, c. 2b, p. 110, et la jurisprudence citée). Lorsque les faits sont
contestés, l'on doit cependant pouvoir comprendre quels sont les moyens
de preuve qui ont fondé la décision du tribunal (TF, arrêt M., du 2 juin
1995, ad Cass., 10 novembre 1994). Une brève motivation suffit: un court
exposé des faits, des règles de droit déterminantes et des raisons de leur
application au cas jugé est généralement suffisant, cet exposé pouvant
même être fait de vive voix si la décision peut être communiquée
oralement (Piquerez, op. cit., n° 3090). Il y a cependant violation du droit
d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum
d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 122 IV 8, c. 2c, p.
15; ATF 118 Ia 35, c. 2e, p. 39). Cette conception est celle de l'art. 373 al.
2 let. a CPP qui exige que le tribunal indique brièvement les motifs de sa
conviction, par quoi le législateur a voulu souligner la différence entre les
considérants de fait, qui doivent être parfois longuement expliqués et qui
sont essentiels, et la motivation de la conviction du tribunal, qui ne
concerne que les faits importants et doit simplement attester la réflexion
et le choix du premier juge (BGC 1989, 2a, automne/ordinaire, p. 152).
2.2En l’espèce, les premiers juges ont retenu, à charge, les
précédentes condamnations qui avaient été infligées au recourant et la
persistance de celui-ci dans la délinquance malgré ces sanctions, ainsi que
le fait qu'il n'avait pas hésité, pour gagner plus, à écouler des produits
stupéfiants notoirement dangereux et en quantités importantes. Ils ont
également pris en compte le fait que le recourant avait d’abord nié toute
implication dans le trafic de stupéfiants. Ils ont au surplus considéré que
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ses précédentes condamnations n'avaient eu aucun effet sur lui, ce
d'autant qu'il est à nouveau détenu préventivement dans le cadre d'une
autre affaire, portant également sur des infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants. A décharge, les premiers juges ont retenu l'altruisme dont il
avait fait preuve en d'autres occasions.
La motivation ci-dessus porte sur des éléments personnels
inhérents au recourant. Ceux-ci sont déterminants sous l'angle du
pronostic devant être posé pour le sursis. Le recourant considère en
particulier que la cour aurait dû analyser et prendre en compte l'évolution
de sa vie privée, à savoir le fait qu'il s'est mis en ménage avec une
ressortissante congolaise, qu'il espère épouser. Cette circonstance est
mentionnée dans l'état de fait général du jugement, à défaut de l'être
dans l'énoncé spécifique des éléments déterminants pour le pronostic. On
peut en déduire que les premiers juges ne l'ont implicitement pas tenu
pour tel. Une conviction découlant de motifs implicites ne contrevient pas
par principe à la jurisprudence résumée au considérant ci-dessus. Passer
sous silence, au regard du sursis, le fait dont se prévaut le recourant n'est
pas arbitraire, tant la circonstance invoquée paraît subjective, velléitaire
et vague. Les éléments mentionnés par le tribunal correctionnel sous
l'angle du sursis sont au surplus constants en fait. Ils permettent de poser
un pronostic à l'aune aussi bien de l'art. 42 CP que de l'art. 43 CP. Cela
étant, l'appréciation de ces éléments relève du fond et, partant, de la
réforme.
Le recours en nullité doit donc être rejeté.
3.Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce.
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Cela étant, l'état de fait doit être complété d'office à deux
égards. D'abord, le rapport de la police de sûreté du 16 septembre 2008
mentionne que, selon ses propres dires, le recourant avait été détenu
préventivement dans le canton de Genève durant cinq mois en 2001/2002,
en relation avec un trafic de marijuana; d'après ce même rapport,
l'intéressé a en outre admis avoir, en 1993 et 1994, utilisé un passeport
authentique établi au nom d'un tiers. Ensuite, il avait également, en
2005/2006, été détenu pendant vingt jours au même titre et dans le
même canton en rapport avec d'autres infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants.
3.1Les conclusions en réforme tendent à l'octroi du sursis,
principalement ordinaire et subsidiairement partiel.
a)L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits. Il découle de l’art. 42 al. 2 CP que le sursis total
est exclu sauf circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq
ans qui ont précédé l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine
privative de liberté de six mois au moins.
Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l’auteur.
b)Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la
limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP
s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1
CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant
que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention
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spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit
dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en
raison de la gravité de la faute commise. C'est là que se trouve le champ
d'application principal de l'art. 43 CP (SJ 2008 I précité, p. 281; ATF 134 IV
1 précité, c. 5.5.1, p. 14).
Malgré l'absence de renvoi explicite de l'art. 43 CP, les
conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir
les perspectives d'amendement, sont également valables pour le sursis
partiel, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but
et du sens de l'art. 43 CP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au
comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que
l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En
revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En
effet, en l'absence d'espoir d'influencer l'auteur de quelque manière par
un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF
134 IV 1 précité, c. 5.3.1, p. 10; TF, arrêt 6B_713/2007, SJ 2008 I, p. 277,
spéc. p. 280).
Pour statuer sur la suspension partielle de l'exécution d'une
peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée de la faute de
l'auteur. Or, cette notion de faute, définie à l'art. 47 al. 2 CP, constitue
avant tout un critère d'appréciation pour la fixation de la peine. Pour
savoir si un sursis partiel paraît nécessaire en raison de la faute de
l'auteur et de ses perspectives d'amendement, on ne peut faire référence
de la même manière au critère de la culpabilité tel que prévu à l'art. 47 al.
2 CP. En effet, lorsque le juge statue sur la question du sursis, il a déjà fixé
la quotité de la peine et il ne s'agit plus que de définir sa forme
d'exécution appropriée. Reste que la loi lie la question de la peine, qui doit
être mesurée à la faute commise, et celle du sursis, en ce sens que ce
dernier est exclu pour les peine supérieures à deux ans. La nécessité
d'une peine privative de liberté assortie d'un sursis partiel résulte alors de
la gravité de la faute, lorsque cette peine se situe entre deux et trois ans.
Dans ce cas, la notion de faute trouve pleinement sa place (SJ 2008 I
précité, p. 281; ATF 134 IV 1 précité, c. 5.3.3, p. 11).
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Cela étant, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 19 mai 2009,
destiné à la publication (6B_492/2008, ad Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg, Cour d'appel pénal, du 29 avril 2008, c. 3.1.3), complété les
principes ci-dessus en considérant que l'exception du sursis partiel ne se
pose qu'en cas de pronostic très incertain. En effet, elle ne peut être
admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la
peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la
peine soit exécutée, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au
sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses
antécédents.
3.2En l'espèce, la quotité de la peine privative de liberté
prononcée est compatible avec le sursis, complet ou partiel.
a)Pour ce qui est, d'abord, du sursis ordinaire, la question
déterminante est celle de savoir si une peine ferme ne paraît pas
nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, en d'autres
termes si un pronostic favorable peut être posé. A cet égard, l'auteur a
persisté à se livrer au trafic de drogue malgré deux précédentes
condamnations réprimant des infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants et peu après l'échéance du sursis prolongé assortissant la
première de ces condamnations. De surcroît, il a agi durant une longue
période (environ un an et demi) et a écoulé des quantités de cocaïne
relativement importantes, en plus de marijuana et d'extasies.
En outre, deux périodes de détention préventive d'une durée
significative n'ont pas détourné l'accusé de la délinquance, étant précisé
qu'il a persisté dans la perpétration d'infractions du même type. Ses
dénégations initiales dans la présente procédure étayent également un
défaut de prise de conscience de la gravité de ses actes par l'intéressé.
Enfin, il n'est titulaire d'aucun permis de séjour en Suisse. Le produit
d'activités lucratives exercées à défaut d'autorisation administrative non
seulement ne l'a pas incité à retourner dans son Etat d'origine, mais
encore ne l'a pas affranchi de la tentation de gagner davantage en
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mettant en danger la santé de nombreuses personnes par la drogue
écoulée. La dangerosité de l'accusé ressort en outre de ce qu'il avait, dans
le passé, fait usage d'alias et d'une pièce d'identité délivrée à un tiers.
Ces éléments suffisent à conclure à l'existence d'un pronostic
défavorable.
b)S'agissant, ensuite, du sursis partiel, la question topique est
celle de savoir si l'exécution d'une peine est susceptible de renverser le
pronostic défavorable (cf. la jurisprudence résumée au considérant 3.1b ci-
dessus). A cet égard, à la gravité des agissements délictueux de l'accusé,
décrits ci-dessus sous l'angle du sursis ordinaire, s'ajoutent des
circonstances personnelles spécifiques.
Les éléments particulièrement défavorables mentionnés plus
haut mènent, à tout le moins, à des doutes très importants au sujet du
comportement futur de l'auteur. Il s'ensuit que l'impératif légal de
prévention spéciale exige que, non seulement une partie, mais encore la
totalité de la peine infligée soit exécutée. Les conditions permettant de
déroger au principe du sursis partiel (cf. l'arrêt de principe du 19 mai 2009
précité) sont donc réalisées.
c)C'est donc à juste titre que les premiers juges ont prononcé
une peine privative de liberté ferme, dont la quotité n'est au surplus pas
contestée.