604 TRIBUNAL CANTONAL 341 PE08.019210-JBN/LPR/AFE C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 10 août 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. de Montmollin et Battistolo Greffier :M. Ritter
Art. 42, 43 CP; 411 let. j, 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par L.________ contre le jugement rendu le 2 juin 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre lui. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 2 juin 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, constaté que L.________ s'était rendu coupable d'infractions simples et graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (I) et l'a condamné à 24 mois de peine privative de liberté (II). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.L'accusé L.________, ressortissant gambien, né en 1973, est arrivé en Suisse en 1998 après avoir demandé l'asile auprès de deux autres Etats sous le couvert d'alias. Il a occupé divers emplois précaires. Il n'est titulaire d'aucun permis de séjour en Suisse. Au début de l'année 2008, il s'est mis en ménage avec une ressortissante congolaise, qu'il espère épouser. Depuis le 14 mai 2009, il est détenu préventivement dans le cadre d'une autre affaire, portant sur des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Son casier judiciaire comporte trois inscriptions, à savoir : -deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, prolongé d'une année, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (Ministère public de la République et Canton de Genève, 13 février 2002); -un mois d'arrêts avec sursis pendant un an, pour voies de fait (Tribunal d'arrondissement de Lausanne, 10 juin 2004); -20 jours d'arrêts, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, 18 novembre 2005). Le jugement reprend la teneur de l'ordonnance de renvoi rendue le 27 octobre 2008 par le Juge d'instruction de l’arrondissement de La Côte. Il en ressort que l'accusé a, entre août 2006 et février 2008,
3 - acheté 270 grammes de cocaïne d'une valeur de 21'600 fr. pour le compte d'un tiers. Il a réalisé un bénéfice total de 4'320 fr. Entre août 2006 et février 2008 également, il a acheté entre 517 et 612 grammes de marijuana pour 6'550 fr. Il en a revendu entre 475 et 570 grammes pour 5'700 fr. Il a contesté avoir réalisé un bénéfice. Durant la même période, il a consommé environ 42 grammes de marijuana. En août 2006, enfin, il a acheté en une fois, pour le compte du même tiers, vingt extasies à 10 fr. l'unité. Il a également contesté avoir réalisé un bénéfice dans cette opération. Entendu comme témoin, l'acquéreur des stupéfiants en question a confirmé que l'accusé était, jusqu'à son arrestation, son seul fournisseur. Pour sa part, après avoir nié les faits qui lui étaient reprochés, l'accusé les a admis pour partie, tout en les minimisant fortement. Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a ajouté foi à la déposition du témoin. Il a retenu que l'accusé avait réalisé un bénéfice de 4'320 fr. sur la vente de la cocaïne. 2.Par les faits ci-dessus, le tribunal correctionnel a considéré que l'accusé s'était rendu coupable d'infractions simples et graves à la loi fédérale sur les stupéfiants. 3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont retenu, à charge, le fait que, alors même qu'il travaillait et avait déjà été condamné pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, il n'avait pas hésité, pour gagner plus, à écouler des produits stupéfiants notoirement dangereux et en quantités importantes. Ses précédentes condamnations n'avaient ainsi, selon eux, eu aucun effet sur l'intéressé, ce d'autant qu'il est à nouveau détenu préventivement dans le cadre d'une autre affaire, portant également sur des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. A décharge a été retenu l'altruisme dont avait fait preuve l'accusé en d'autres occasions. Pour ce qui est du sursis, le pronostic a été tenu pour totalement défavorable, ce sur la base des éléments à charge ci-dessus.
4 - C.En temps utile, L.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est mis au bénéfice du sursis ordinaire, subsidiairement que la peine soit assortie d'un sursis partiel. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à un autre tribunal pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. E n d r o i t : 1.Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu le moyen de nullité, dont l'admission serait de nature à priver d'objet le recours en réforme.
2.Faisant grief au tribunal correctionnel d'une motivation insuffisante quant au pronostic à poser au regard du sursis, le recourant se prévaut du moyen de nullité déduit de l'art. 411 let. j CPP. 2.1L'art. 373 let. a CPP impose aux tribunaux d'indiquer, au moins brièvement, les motifs de leur conviction sur les faits importants pour le jugement de la cause. L'obligation de motiver, qui relève de la procédure, dépend au premier chef du droit cantonal, mais découle aussi directement
5 - des garanties de procédure figurant aux art. 29 à 32 Cst., spécialement du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH (cf. Cass., A., 9 mars 1999). La violation de cette obligation constitue une cause de nullité (art. 411 let. j CPP). Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, et il peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (TF, arrêt M., du 4 mars 1998, ad Cass., 15 septembre 1997; ATF 122 IV 8, c. 2; ATF 121 I 54, c. 2c; ATF 117 Ib 64, c. 4, p. 86; ATF 112 Ia 107, c. 2b, p. 110, et la jurisprudence citée). Lorsque les faits sont contestés, l'on doit cependant pouvoir comprendre quels sont les moyens de preuve qui ont fondé la décision du tribunal (TF, arrêt M., du 2 juin 1995, ad Cass., 10 novembre 1994). Une brève motivation suffit: un court exposé des faits, des règles de droit déterminantes et des raisons de leur application au cas jugé est généralement suffisant, cet exposé pouvant même être fait de vive voix si la décision peut être communiquée oralement (Piquerez, op. cit., n° 3090). Il y a cependant violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 122 IV 8, c. 2c, p. 15; ATF 118 Ia 35, c. 2e, p. 39). Cette conception est celle de l'art. 373 al. 2 let. a CPP qui exige que le tribunal indique brièvement les motifs de sa conviction, par quoi le législateur a voulu souligner la différence entre les considérants de fait, qui doivent être parfois longuement expliqués et qui sont essentiels, et la motivation de la conviction du tribunal, qui ne concerne que les faits importants et doit simplement attester la réflexion et le choix du premier juge (BGC 1989, 2a, automne/ordinaire, p. 152). 2.2En l’espèce, les premiers juges ont retenu, à charge, les précédentes condamnations qui avaient été infligées au recourant et la persistance de celui-ci dans la délinquance malgré ces sanctions, ainsi que le fait qu'il n'avait pas hésité, pour gagner plus, à écouler des produits stupéfiants notoirement dangereux et en quantités importantes. Ils ont également pris en compte le fait que le recourant avait d’abord nié toute implication dans le trafic de stupéfiants. Ils ont au surplus considéré que
6 - ses précédentes condamnations n'avaient eu aucun effet sur lui, ce d'autant qu'il est à nouveau détenu préventivement dans le cadre d'une autre affaire, portant également sur des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. A décharge, les premiers juges ont retenu l'altruisme dont il avait fait preuve en d'autres occasions. La motivation ci-dessus porte sur des éléments personnels inhérents au recourant. Ceux-ci sont déterminants sous l'angle du pronostic devant être posé pour le sursis. Le recourant considère en particulier que la cour aurait dû analyser et prendre en compte l'évolution de sa vie privée, à savoir le fait qu'il s'est mis en ménage avec une ressortissante congolaise, qu'il espère épouser. Cette circonstance est mentionnée dans l'état de fait général du jugement, à défaut de l'être dans l'énoncé spécifique des éléments déterminants pour le pronostic. On peut en déduire que les premiers juges ne l'ont implicitement pas tenu pour tel. Une conviction découlant de motifs implicites ne contrevient pas par principe à la jurisprudence résumée au considérant ci-dessus. Passer sous silence, au regard du sursis, le fait dont se prévaut le recourant n'est pas arbitraire, tant la circonstance invoquée paraît subjective, velléitaire et vague. Les éléments mentionnés par le tribunal correctionnel sous l'angle du sursis sont au surplus constants en fait. Ils permettent de poser un pronostic à l'aune aussi bien de l'art. 42 CP que de l'art. 43 CP. Cela étant, l'appréciation de ces éléments relève du fond et, partant, de la réforme. Le recours en nullité doit donc être rejeté. 3.Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce.
7 - Cela étant, l'état de fait doit être complété d'office à deux égards. D'abord, le rapport de la police de sûreté du 16 septembre 2008 mentionne que, selon ses propres dires, le recourant avait été détenu préventivement dans le canton de Genève durant cinq mois en 2001/2002, en relation avec un trafic de marijuana; d'après ce même rapport, l'intéressé a en outre admis avoir, en 1993 et 1994, utilisé un passeport authentique établi au nom d'un tiers. Ensuite, il avait également, en 2005/2006, été détenu pendant vingt jours au même titre et dans le même canton en rapport avec d'autres infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. 3.1Les conclusions en réforme tendent à l'octroi du sursis, principalement ordinaire et subsidiairement partiel. a)L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Il découle de l’art. 42 al. 2 CP que le sursis total est exclu sauf circonstances particulièrement favorables si, durant les cinq ans qui ont précédé l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté de six mois au moins. Aux termes de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. b)Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention
8 - spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise. C'est là que se trouve le champ d'application principal de l'art. 43 CP (SJ 2008 I précité, p. 281; ATF 134 IV 1 précité, c. 5.5.1, p. 14). Malgré l'absence de renvoi explicite de l'art. 43 CP, les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, sont également valables pour le sursis partiel, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de l'art. 43 CP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, en l'absence d'espoir d'influencer l'auteur de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 précité, c. 5.3.1, p. 10; TF, arrêt 6B_713/2007, SJ 2008 I, p. 277, spéc. p. 280). Pour statuer sur la suspension partielle de l'exécution d'une peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Or, cette notion de faute, définie à l'art. 47 al. 2 CP, constitue avant tout un critère d'appréciation pour la fixation de la peine. Pour savoir si un sursis partiel paraît nécessaire en raison de la faute de l'auteur et de ses perspectives d'amendement, on ne peut faire référence de la même manière au critère de la culpabilité tel que prévu à l'art. 47 al. 2 CP. En effet, lorsque le juge statue sur la question du sursis, il a déjà fixé la quotité de la peine et il ne s'agit plus que de définir sa forme d'exécution appropriée. Reste que la loi lie la question de la peine, qui doit être mesurée à la faute commise, et celle du sursis, en ce sens que ce dernier est exclu pour les peine supérieures à deux ans. La nécessité d'une peine privative de liberté assortie d'un sursis partiel résulte alors de la gravité de la faute, lorsque cette peine se situe entre deux et trois ans. Dans ce cas, la notion de faute trouve pleinement sa place (SJ 2008 I précité, p. 281; ATF 134 IV 1 précité, c. 5.3.3, p. 11).
9 - Cela étant, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 19 mai 2009, destiné à la publication (6B_492/2008, ad Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 29 avril 2008, c. 3.1.3), complété les principes ci-dessus en considérant que l'exception du sursis partiel ne se pose qu'en cas de pronostic très incertain. En effet, elle ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents. 3.2En l'espèce, la quotité de la peine privative de liberté prononcée est compatible avec le sursis, complet ou partiel. a)Pour ce qui est, d'abord, du sursis ordinaire, la question déterminante est celle de savoir si une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, en d'autres termes si un pronostic favorable peut être posé. A cet égard, l'auteur a persisté à se livrer au trafic de drogue malgré deux précédentes condamnations réprimant des infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et peu après l'échéance du sursis prolongé assortissant la première de ces condamnations. De surcroît, il a agi durant une longue période (environ un an et demi) et a écoulé des quantités de cocaïne relativement importantes, en plus de marijuana et d'extasies. En outre, deux périodes de détention préventive d'une durée significative n'ont pas détourné l'accusé de la délinquance, étant précisé qu'il a persisté dans la perpétration d'infractions du même type. Ses dénégations initiales dans la présente procédure étayent également un défaut de prise de conscience de la gravité de ses actes par l'intéressé. Enfin, il n'est titulaire d'aucun permis de séjour en Suisse. Le produit d'activités lucratives exercées à défaut d'autorisation administrative non seulement ne l'a pas incité à retourner dans son Etat d'origine, mais encore ne l'a pas affranchi de la tentation de gagner davantage en
10 - mettant en danger la santé de nombreuses personnes par la drogue écoulée. La dangerosité de l'accusé ressort en outre de ce qu'il avait, dans le passé, fait usage d'alias et d'une pièce d'identité délivrée à un tiers. Ces éléments suffisent à conclure à l'existence d'un pronostic défavorable. b)S'agissant, ensuite, du sursis partiel, la question topique est celle de savoir si l'exécution d'une peine est susceptible de renverser le pronostic défavorable (cf. la jurisprudence résumée au considérant 3.1b ci- dessus). A cet égard, à la gravité des agissements délictueux de l'accusé, décrits ci-dessus sous l'angle du sursis ordinaire, s'ajoutent des circonstances personnelles spécifiques. Les éléments particulièrement défavorables mentionnés plus haut mènent, à tout le moins, à des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur. Il s'ensuit que l'impératif légal de prévention spéciale exige que, non seulement une partie, mais encore la totalité de la peine infligée soit exécutée. Les conditions permettant de déroger au principe du sursis partiel (cf. l'arrêt de principe du 19 mai 2009 précité) sont donc réalisées. c)C'est donc à juste titre que les premiers juges ont prononcé une peine privative de liberté ferme, dont la quotité n'est au surplus pas contestée.
11 - 2.4.3, publié aux ATF 135 I 91). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'074 fr. 70 (deux mille septante-quatre francs et septante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante centimes), sont mis à la charge du recourant L.. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de L. se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :
11 - Du 13 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Charlotte Iselin, avocate (pour L.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -Service de la population, secteur étrangers (02.10.1973), -Ministère public de la Confédération, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
12 - Le greffier :