604 TRIBUNAL CANTONAL 340 PM09.001323-BCE C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 11 août 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.de Montmollin et Mme Epard Greffier :M. Jaillet
Art. 123 ch. 1 CP, 78 LJPM, 411 let. h et i CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par C.Z.________ contre le jugement rendu le 7 juillet 2009 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause dirigée contre lui notamment. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 7 juillet 2009, la Présidente du Tribunal des mineurs a notamment constaté que C.Z.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples (I), lui a infligé quatre demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, dont trois avec sursis pendant neuf mois (II) et a mis à sa charge une partie des frais de justice, à raison de 40 fr. (III). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.Le 16 janvier 2009, au Collège [...], à [...], C.Z., né le [...], S., né le [...], I., né le [...], et U., non déféré parce qu'âgé de moins de dix ans, ont poursuivi Y.________ jusqu'à son domicile suite à un geste déplacé qu'il avait eu à leur égard peu avant. Là, celui-ci a reçu plusieurs coups de pied, de poing et de genou, au visage notamment après qu'il soit tombé au sol. Le jugement précise que C.Z.________ a contesté avoir frappé le lésé, ce qui a été confirmé par ses comparses, et a affirmé avoir tenté de les séparer. Ce dernier point n'a pas été établi. Selon le jugement, l'accusé a par contre été mis en cause pour avoir incité le groupe à s'en prendre à Y.________ en disant "venez, on va le taper". Cette version a emporté la conviction de la première juge. C.Z.________ a par ailleurs admis avoir cherché l'identité de la victime quelques jours après les faits afin de s'excuser, en compagnie de S.. Suite à ces faits, Y. a eu une dent ébréchée, qui a pu être limée par le dentiste, et des marques de coups au visage qui ont rapidement disparu.
3 - 2.La première juge a estimé que les accusés, mus par la volonté commune de "taper", devaient être considérés tous trois comme coauteurs de lésions corporelles simples. C.En temps utile, C.Z.________ a recouru contre le jugement précité. Son recours a été contresigné par sa mère B.Z.________. Dans le délai imparti à cet effet, celle-ci a déposé un mémoire concluant à l'annulation de la décision. E n d r o i t : 1.La décision attaquée est un jugement principal rendu en contradictoire par la Présidente du Tribunal des mineurs, contre lequel le mineur condamné et son représentant légal ont qualité pour recourir en nullité et en réforme en ce qui concerne l’action pénale et les conclusions civiles (art. 77 al. 1, 79 let. a et 81 let. a LJPM [Loi vaudoise du 31 octobre 2006 sur la juridiction pénale des mineurs; RSV 312.05]). En l'espèce, le recourant conteste les faits qui ont été retenus contre lui. Déposé dans le délai de cinq jours dès la communication orale du jugement, le recours en nullité est recevable (art. 424 al. 1 CPP). 2.a) Le recourant invoque le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP. Or, dans les procédures dirigées contre des mineurs, c’est l’art. 78 LJPM qui énumère les cas de nullité. Cette disposition prévoit notamment que le recours en nullité est ouvert si l’état de fait du jugement présente des lacunes ou des contradictions sur des éléments essentiels (let. f). Dans la mesure où cette disposition est pratiquement identique à l’art. 411 let. h CPP – la LJPM ne contenant toutefois aucune disposition analogue à l’art. 411 let. i CPP –, il y a lieu d’entrer en matière sur le moyen soulevé par le recourant.
4 - b) On rappellera tout d’abord que les moyens de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP et 78 let. f LJPM sont conçus comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il retient (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 8.1 ad art. 411 CPP, pp. 469-470; Cass., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98 ss,, p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP, p. 470; Cass., 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45). On précisera que dans le cadre des moyens de nullité des art. 411 let. h et i CPP et 78 lettre f LJPM, la cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (TF, 25 mars 2002, 1P.598/2001, c. 2, ad Cass., 21 décembre 2000, n° 570; Cass., 9 mars 1999, n° 249, précité; Cass., 10 septembre 1998, n° 379; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, p. 83; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
5 - c) En l'occurrence, le premier juge n'a pas retenu que le recourant avait frappé la victime, mais qu'il avait fait partie du groupe des agresseurs et avait incité ceux-ci à donner des coups à la victime. Il a donc été condamné en tant que coauteur. On cherche en vain en quoi une telle appréciation serait arbitraire. En effet, dès lors que l'infraction apparaît comme l'expression d'une volonté commune, chacun des coauteurs est pénalement tenu pour le tout (ATF 109 IV 161 c. 4b et les références citées, JT 1984 IV 131). En d'autres termes, pour être coupable de lésions corporelles simples, il n'est pas nécessaire de donner soi-même des coups, il suffit de faire partie du groupe qui s'en prend à quelqu'un et d'inciter les autres à agir ainsi. En conséquence, c'est à juste titre que le recourant a été condamné. 3.En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'art. 23 al. 1 LJPM, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance seront mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP et 23 al. 1 LJPM). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) sont mis à la charge du recourant.
6 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 13 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme B.Z.________ (pour son fils C.Z.), -M. [...] (pour son fils I.), -Mme [...] (pour son fils S.), -Mme [...] (pour son fils Y.) -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service de la population, secteur étrangers (01.01.1999), -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :