606 TRIBUNAL CANTONAL 339 PE08.021099-STP/VFV/SSM L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du
Du 17 août 2009
Présidence de M. C R E U X , président Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 425 al. 1, 431 al. 1 CPP Vu le jugement du 17 juin 2009 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, a notamment condamné L.________ par défaut, pour vol en bande et par métier ainsi que pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de cinquante-quatre jours avant jugement et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de cinq jours (I, II et III), et donné acte de leurs réserves civiles à l'encontre de L.________ à [...],P.________ et [...] (IV).
2 - vu la déclaration de recours non motivée du 17 juin 2009 de P.________ contre le jugement précité, vu les pièces du dossier; attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué, qu’en l’occurrence, une copie complète du jugement a été envoyée à P.________ le 8 juillet 2009, sous pli recommandé, avec accusé de réception, que cet envoi a été retiré le 10 juillet 2009, que P.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée, qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
3 - Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. P., -Me Xavier Oulevey, avocat (pour L.), -Mme [...],
[...], -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :