607 TRIBUNAL CANTONAL 337 AP09.018944 L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 13 août 2009
Du 11 août 2009
Présidence de M. C R E U X , président Greffier :M. Jaillet
Art. 138 et 139 CPP Vu la décision du 4 juin 2009, par laquelle l'Office d'exécution des peines a refusé de mettre T.________ au bénéfice du régime de la semi-détention et des arrêts domiciliaires et l'a sommé de se présenter le 17 juin 2009 aux Etablissements de Bellechasse, vu l'acte de recours du 15 juillet 2009 contre cette décision, déposé à la réception de l'Office du juge d'application des peines le 21 juillet 2009,
2 - vu la lettre du 15 juillet 2009 annexée au recours, émanant de l'épouse de T.________ qui atteste n'avoir pas remis à temps la décision à son mari, dont elle vit séparée, vu l'arrêt du 29 juillet 2009, par lequel le Juge d'application des peines a déclaré irrecevable le recours contre la décision de l'Office d'exécution des peines du 4 juin 2009 , vu la lettre du 10 août 2009 adressée au Président de la Cour de cassation, par laquelle T.________ requiert la restitution du délai de recours, vu les pièces du dossier; attendu que le Président de la Cour de cassation pénale est compétent pour statuer sur toute demande de restitution de délai (art. 139 al. 2 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01]), qu'aux termes de l'art. 138 CPP, la restitution d'un délai peut être obtenue si le requérant prouve qu'il a été empêché, sans sa faute, d'agir en temps utile; attendu que le requérant demande qu'une restitution de délai lui soit accordée pour faire recours contre la décision du 4 juin 2009 de l'Office d'exécution des peines, qu'il a déjà agi, certes tardivement, et que son recours a fait l'objet d'une décision de la juridiction saisie, en l'occurrence le Juge d'application des peines, que cette décision, sous réserve du recours au Tribunal fédéral, a ainsi autorité de la chose jugée (cf. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 1536 ss, pp. 910 ss),
3 - que le fait d'accorder au requérant une restitution du délai reviendrait à lui permettre de recourir une nouvelle fois devant le Juge d'application des peines, qu'un tel procédé se heurte au principe de l'autorité de la chose jugée et ne saurait dès lors être admis; attendu qu'en définitive, la requête doit être rejetée, que les frais de la présente décision doivent être mis à la charge de T.. Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La requête de restitution de délai présentée par T. est rejetée. II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du requérant. III. La présente décision est exécutoire. Le président :Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christophe Piguet, avocat (pour T.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :