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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.023725-BUF/AFI//PWI/GRU
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. D E M O N T M O L L I N , vice-président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 404 al. 1 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par O.________ contre le prononcé rendu le
10 juillet 2009 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne
dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 10 juillet 2009, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a rejeté préjudiciellement la demande de
relief formée le 8 juillet 2009 par O.________ à l'encontre du jugement
rendu par défaut par le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne le 5 juin 2007 (I) et mis les frais de la décision, par 200 fr., à sa
charge (II).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.Par lettre signature avec accusé de réception envoyée le 15
mars 2007, O.________ a été régulièrement assigné à l'audience du
Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne fixée au 5 juin 2007.
L'intéressé a retiré cet envoi le 16 mars 2007. O.________ ne s'est pas
présenté à dite audience. Par jugement du 5 juin 2007, le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne a condamné par défaut O.________
pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la
peine privative de liberté de quatre mois ainsi qu'à une amende de 100
francs. Le dispositif de ce jugement lui a été adressé le 8 juin 2007 par
lettre signature avec accusé de réception. O.________ a retiré ce pli le 14
juin 2007.
O.________ a formé une demande de relief le 10 juillet 2007,
que le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclarée
irrecevable par prononcé du 8 août 2007. Ce prononcé lui a été adressé le
10 août 2007 par lettre signature avec accusé de réception. O.________ n'a
pas retiré ce pli dans le délai postal de garde, qui venait à échéance le 20
août 2007.
2.Le 8 juillet 2009, O.________ a déposé une nouvelle demande
de relief. Considérant qu'elle avait été formulée plus de vingt jours après
que le condamné avait pris connaissance du jugement, le Président du
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Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré la demande de relief
irrecevable.
C.En temps utile, O.________ a recouru contre le prononcé
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire dans
lequel il expose qu'il n'a pas pu se présenter à l'audience du 5 juin 2007 ni
prendre connaissance du jugement en raison de son absence aux Etats-
Unis. Il précise que ce sont ses parents qui ont signé et retiré les lettres
recommandées qui lui étaient destinées et que lui n'en a eu connaissance
qu'à son retour en Suisse au mois de juillet 2007.
E n d r o i t :
1.Le recours en réforme séparé pour fausse application de la loi
ou abus du pouvoir d'appréciation est ouvert à la Cour de cassation contre
une décision rejetant ou déclarant irrecevable une demande de relief (art.
406, 407 al. 2, 420 let. d et 421 al. 2 let. c CPP).
En l'espèce, O.________ demande à être rejugé. Interprété dans
un sens favorable à la recevabilité, le recours doit être compris comme
tendant à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que la demande de
relief est admise.
2.L'accusé condamné par défaut à une peine, à tout ou partie
des frais de la cause ou à une indemnité en faveur de la partie civile peut
demander le relief (art. 403 al. 1 CPP). Pour présenter une telle demande,
le condamné dispose d’un délai de vingt jours dès la notification du
jugement, si celle-ci l’atteint en Suisse (art. 404 al. 1 CPP). En règle
générale, la notification est effectuée par la poste, sous pli recommandé et
avec avis de réception du destinataire (art. 121 al. 1 et 404 CPP). Celui qui
doit s'attendre avec une certaine probabilité à la notification d'un acte
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judiciaire est tenu de prendre, en cas d'absence ou de changement
d'adresse, les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits, soit en
désignant une personne habilitée à les recevoir, soit en faisant suivre son
courrier à l'endroit où il se trouve (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa et les réf.
citées). Lorsqu’un acte judiciaire ne peut être remis à son destinataire ou à
une personne autorisée, et qu’il n’est pas retiré au bureau de poste dans
le délai de garde indiqué dans l’avis laissé par l’agent distributeur, il est
réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 111 V 99, consid. 2b).
En l'espèce, il résulte du dossier que le dispositif du jugement
rendu par défaut le 5 juin 2007 a été notifié à O.________ par lettre
signature du 8 juin 2007. L'accusé de réception atteste que cet envoi a été
retiré le 14 juin 2007. La signature figurant sur cet accusé de réception est
à l'évidence la même que celle que le recourant a apposée sur sa
demande de relief du 8 juillet 2009. Il est donc manifeste qu'O.________ a
eu connaissance dès le 14 juin 2007 du jugement le concernant. Au
surplus, sa demande de relief formulée le 10 juillet 2007 confirme, si
besoin était, que le recourant avait bel et bien pris connaissance de ce
jugement à l'époque de sa notification.
3.En conclusion, la demande de relief présentée en juillet 2009
est tardive. Le recours est par conséquent rejeté. O.________, qui
succombe, doit supporter les frais de deuxième instance (art. 450 al. 1
CPP).
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 360 fr. (trois cent
soixante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 11 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. O.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
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et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef, Etablissements de la Plaine de l'Orbe,
-Service de la population, secteur étrangers ( [...]),
-Ministère public de la Confédération,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :