602 TRIBUNAL CANTONAL 327 PE07.026923-BBU/AFE/CPU C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 10 août 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Battistolo Greffier :M. Rebetez
Art. 34 al. 2, 47, 123, 126 CP; 411 let. g, h, i et j, 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par K.________ contre le jugement rendu le 31 mars 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant notamment. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 31 mars 2009, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, libéré K.________ des infractions de violation simple et grave des règles de la circulation (I); l'a condamné pour lésions corporelles simples et opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire à une peine pécuniaire de soixante-cinq jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr., avec sursis durant deux ans ainsi qu'à une amende de 2'500 fr. (II); l'a condamné pour injure mais l'a exempté de toute peine (III); dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende sera de un jour pour 100 fr. (IV); condamné J.________ pour dommages à la propriété et violation simple des règles de la circulation à une peine pécuniaire de trois jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr., avec sursis durant deux ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr. (V); dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende sera de un jour pour 100 fr (VI) et rejeté les conclusions civiles de K.________ à l'encontre de J.________ et celles de J.________ à l'encontre de K.. B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.K. est né le 23 mars 1971. Divorcé, il exerce la profession de conseiller en assurances et réalise des revenus annuels de 74'000 fr., auxquels s'ajoutent 10'226 fr. de revenus immobiliers. Il est propriétaire d'un immeuble et a des dettes qui se sont élevées, pour l'année 2007, à 13'235 fr., intérêts hypothécaires par 10'506 fr. compris. Le casier judiciaire ainsi que le fichier ADMAS le concernant sont vierges de toute inscription.
3 - 2.En date du 13 décembre 2007, vers 18 h 10, à Corbeyrier, K., accompagné de P., circulait au volant de son automobile en direction d'Aigle lorsqu'il a rejoint le véhicule de J.________ qui roulait, sans raison, avec ses feux de brouillard arrière enclenchés. K.________ a tenté de lui faire comprendre qu'il était ébloui en allumant ses propres feux de brouillard avant et en lui adressant quelques appels de phares. Il a ensuite suivi J.________ sur une distance d'environ 3 km. A proximité de Vers-Moret, K.________ a dépassé J., lequel a laissé ses feux de routes allumés, et a poursuivi sa route jusqu'à ce qu'il se trouve immobilisé derrière un car postal, normalement arrêté à une station pour laisser monter et descendre des passagers. J. a alors fait des appels de phares et a poussé à plusieurs reprises, avec l'avant de sa voiture, l'arrière de celle de K., lequel est sorti de son véhicule. Une fois à la hauteur de la portière de J., K.________ l'a insulté. J.________ lui a alors proposé d'aller s'expliquer à la gendarmerie et lui a dit qu'il était prêt à passer un test d'alcoolémie. K.________ lui a alors asséné un coup de poing au niveau de la lèvre supérieure. Il a ensuite rejoint son véhicule et quitté les lieux. Contacté par la gendarmerie, ce dernier a refusé de se présenter au Centre CIR-Rennaz. Après son interpellation vers 20 h 15, il s'est opposé à tout contrôle de son état physique. Il avait consommé de l'alcool avec P.________ durant l'après-midi, et à nouveau, après les faits. Le médecin consulté le soir même par J.________ à la suite des faits précités a constaté qu'il présentait une tuméfaction de 2 x 2 cm au niveau de la lèvre supérieure. Il a déposé plainte. K.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile, à hauteur de 791 fr. 30, à titre de dépens pénaux. C.En temps utile, K.________ a recouru contre le jugement précité. Il conclut principalement à l'annulation des chiffres II, IV, VII et VIII de son dispositif et au renvoi de la cause à un autre Tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Subsidiairement,
4 - il conclut à la réforme au sens de l'art. 444 CPP des chiffres II, IV, VII et VIII de son dispositif en ce sens qu'il est libéré de l'infraction de lésions corporelles simples, sa peine et ses frais de justice réduits dans la mesure que justice dira, ses conclusions civiles à l'encontre de J.________ à hauteur de 791 fr. 30 à titre de dépens pénaux lui étant alloués. Plus subsidiairement, il conclut à la réforme des chiffres II, IV, VII et VIII de son dispositif en ce sens qu'il est libéré de l'infraction de lésions corporelles simples, sa peine et ses frais de justice étant réduits dans la mesure que justice dira, ses conclusions civiles à l'encontre de J.________ à hauteur de 791 fr. 30 à titre de dépens pénaux lui étant alloués. E n d r o i t : I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme. II.Recours en nullité 1.Invoquant l'art. 411 let. g, h et i CPP, le recourant conteste les déclarations de P.________ telles que rapportées dans le jugement (jgt.,
5 - p. 8). Il soutient que le témoin a toujours affirmé, tant en cours d'enquête qu'aux débats, n'avoir pas vu K.________ donner un coup de poing à J.________. Selon lui, la contradiction avec les propos retenus dans la décision attaquée relèverait d'une lacune, de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves ainsi que d'une violation de la présomption d'innocence. 1.1S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 litt. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n. 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement, puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op. cit., p. 80; Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). Cependant, le Tribunal fédéral reconnaît que le droit d'être entendu confère aux parties celui d'obtenir que les déclarations des parties, des témoins et des experts, qui sont importantes pour l'issue du litige, soient consignées au procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle. Cette retranscription permet à l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont été
6 - constatés correctement ou, du moins, sans arbitraire (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP). Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure ou certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
7 - Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., A., 9 mars 1999, n. 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28, c. 1b et les réf. cit.). Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d’amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c.2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91).
8 - 1.2Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption d’innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH et figurant également expressément à l’art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (ci-après : Cst.). Il concerne tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. Comme règle d’appréciation des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a, ad Cass., 27 octobre 1999, n. 447; Cass., N., 30 mai 2000, n. 395; Cass., D., 19 juillet 1999, n. 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; Cass., N., 30 mai 2000, n. 395, précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994, p. 541, spéc. p. 545, c. 2c). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il est donc examiné sous l'angle de l'article 411 lettre i CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait
9 - dans le sens favorable à l’accusé (Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). En procédure vaudoise, la violation du principe en tant qu'il concerne l'appréciation des preuves est examinée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP, la Cour de cassation examinant si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb; JT 2003 III 70, c. 2a, précité; Bersier, op. cit., p. 83; Besse Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, le principe in dubio pro reo signifie qu’il appartient à l’accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif qu’il n’a pas prouvé son innocence ou lorsqu’il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l’accusé devait la prouver et l’a dès lors condamné pour ne l'avoir pas fait (ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op. cit., pp. 415 à 420). En procédure vaudoise, la violation du principe in dubio pro reo en tant que règle sur le fardeau de la preuve est examinée sous l’angle de l’art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124). 1.3En l'espèce, l'argumentation du recourant ne peut être suivie dans la mesure où elle repose sur les déclarations de P.________ au cours des débats. S'il voulait s'en prévaloir, il devait les faire protocoler au procès-verbal de l'audience. Comme on l'a vu plus haut, la Cour de cassation, qui n'est pas une juridiction d'appel, ne peut instruire sur les déclarations ou les témoignages recueillis en première instance et n'est pas en mesure d'en apprécier la crédibilité ou la véracité, ni même d'en connaître le contenu s'ils ne sont pas verbalisés ou résumés. Elle ne peut donc procéder à aucun contrôle sur ce qui a été dit ou n'a pas été dit aux débats (Besse-Matile/Abravanel, op. cit. spéc. p. 104 et les réf. cit.). Au demeurant, l'appréciation querellée, selon laquelle K.________ a donné un coup de poing à J.________, ne prête pas le flanc à la critique. Contrairement à ce que prétend l'accusé, le tribunal ne s'est pas
10 - uniquement fondé sur les déclarations du témoin, mais également sur d'autres indices tels que le témoignage de J., le certificat médical produit par celui-ci ainsi que sur le comportement du recourant le soir des faits. Cette manière de voir échappe à tout arbitraire, l'intéressé se bornant au demeurant à donner sa propre appréciation de l’incident survenu le 13 décembre 2007. Mal fondés, ces moyens doivent être rejetés. 2.K. se prévaut encore du moyen tiré de l'art. 411 let. j CPP. Il reproche au tribunal de n'avoir pas suffisamment motivé sa conviction s'agissant de la condamnation pour lésions corporelles simples. 2.1L'obligation pour le juge de motiver sa décision est une règle fondamentale d'ordre public qui constitue l'une des règles essentielles pour le justiciable et, découle du droit d'être entendu (Bovay et alii, op. cit., n. 12.1 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). De façon générale, le juge est tenu d'indiquer, au moins brièvement, les motifs de sa conviction sur les faits importants pour le jugement de la cause (art. 373 al. 2 litt. a CPP). L'obligation de motiver, qui relève de la procédure et donc, au premier chef, du droit cantonal, est aussi une exigence des garanties constitutionnelles de procédure (art. 9 et 29 al. 2 Cst.) et de l’art. 6 par. 3 let. d CEDH. L'exigence de motivation est garante de transparence dans la prise de décision. Elle doit permettre aux parties de se rendre compte de la portée d'une décision et de l'attaquer en connaissance de cause. Elle doit également permettre aux autorités de recours de contrôler le jugement pénal dans son état de fait et ses considérations juridiques. La violation de cette obligation constitue une cause de nullité, à moins que les motifs de la conviction du tribunal ne ressortent clairement du dossier (art. 411 litt. j et 444 CPP) (Bovay et alii, op. cit., n. 12.2 ad art. 411 CPP; JT 2007 III 133; JT 2004 III 87; Cass., H.L.V., 29 novembre 2002). Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé, dans sa jurisprudence relative à l'art. 4 aCst. féd., que pour satisfaire aux exigences de
11 - motivation, il suffisait que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa conviction (ATF 123 I 31, c. 2c, JT 1999 IV 22; ATF 122 IV 8, c. 2c). Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, et il peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (TF, M., 4 mars 1998, ad Cass., 15 septembre 1997, n° 241; ATF 130 II 530, c. 4.3; ATF 129 I 232, c. 3.2). 2.2On précisera que la conviction du tribunal quant à la véracité de la version des faits présentée par J.________ n'est pas fondé uniquement sur le témoignage de P.________ mais également sur la tuméfaction constatée médicalement. Cette motivation est suffisante pour permettre au recourant de comprendre la décision rendue à son encontre et, notamment, les raisons pour lesquelles le premier juge a admis l'existence d'un coup de poing. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 3.En conclusion, les moyens de nullité soulevés par K.________, fondés sur l'art. 411 let. g, h, i et j CPP, doivent tous être rejetés, le jugement étant confirmé quant aux faits qu'il contient. Il n'y a dès lors pas lieu de procéder aux mesures d'instruction requises par le recourant en application de l'art. 433a al. 2 CPP. III.Recours en réforme 1.Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1er CPP). Elle ne peut cependant aller au- delà des conclusions du recourant. Elle est en outre liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
12 - manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., spéc. 70). 2.L'accusé estime que le premier juge a violé les art. 123 et 126 CP en qualifiant de lésions corporelles simples la blessure occasionnée à J.________. Selon lui, il s'agirait de voies de fait. 2.1L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 119 IV 25, c. 2a; ATF 107 IV 40, c. 5c; ATF 103 IV 65, c. 2c). 2.1.1Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 119 IV 25, précité, c. 2a; ATF 117 IV 14, c. 2a). 2.1.2La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; de même de nombreux coups de poing et de pied
13 - provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'oeil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant- bras et de la main (ATF 119 IV 25, précité, c. 2a). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25, précité, c. 2a). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 119 IV 25, précité, c. 2a). 2.2Au vu de la jurisprudence précitée, l'atteinte subie par J., telle que décrite par le jugement, à savoir une tuméfaction de 2 x 2 centimètres au dessus de la lèvre supérieure (jgt., p. 8), ne saurait constituer une lésion corporelle. A l'évidence, les constatations du certificat médical n'excèdent pas un trouble passager et sans importance du sentiment du bien-être. En outre, force est de constater qu'aucun élément relatif à une éventuelle souffrance particulière endurée par J. ou à la durée de la tuméfaction ne sont démontrés. Par conséquent, c'est à tort que le premier juge n'a pas appliqué l'art. 126 CP (voies de fait) en lieu et place de l'art. 123 CP (lésions corporelles simples). Il convient de substituer la qualification juridique de voies de fait à celle de lésions corporelles simples. Bien fondé, le moyen doit être admis et le jugement réformé en ce sens que K.________ est libéré du chef d'accusation de lésions corporelles simples et est condamné pour voies de fait.
14 - 3.Le recourant estime que la peine qui lui a été infligée est arbitrairement sévère, notamment au regard de l'absence d'inscription à son casier judiciaire et au fichier ADMAS. Il fait valoir que son refus de se soumettre aux mesures requises par la police serait compréhensible dans la mesure où il se considérait comme victime et craignait que le contrôle ne fasse ressortir une consommation d'alcool postérieure à l'état de faits. En outre, les circonstances particulières du cas, notamment le fait que J.________ venait d'emboutir sa voiture, aurait dû conduire le magistrat de première instance à atténuer la peine prononcée en application de l'état excusable d'excitation de l'art. 16 al. 2 CP. 3.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.). L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Il n’appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la peine selon sa propre appréciation : elle n’intervient que si le tribunal est
15 - sorti du cadre légal des peines encourues, s’est inspiré d’éléments sans pertinence, n’a pas pris en considération l’un ou l’autre des facteurs juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d’appréciation de sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4. ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). La notion d'arbitraire a été rappelée dans l'ATF 134 I 140 c. 5.4. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat. 3.2En l'occurrence, le changement de qualification juridique est de nature à influer sur la peine prononcée dans la mesure où les voies de fait ne sont punissables que d'une amende. Il convient dès lors d'examiner les conséquences de la réforme opérée ci-dessus sur la quotité de la peine. Le premier juge n'a pas déterminé la gravité de la faute de l’accusé. On peut à cet égard compléter l'état de fait du jugement entrepris sur la base du rapport de police du 16 février 2008 (pièce 8) par application analogique de l’art. 433a CPP, ainsi que la Cour de cassation est habilitée à le faire dans le cadre d'un recours en réforme, lorsqu'il s'agit de tenir compte d'éléments qui ne figurent pas dans le jugement et sur lesquels les premiers juges ne se sont pas prononcés, mais qui résultent clairement du dossier (Bovay et alii, n. 6 ad 433a et n. 3.1 ad art. 447 CPP). Il ressort de la page 3 de la pièce précitée que le recourant a catégoriquement refusé de se rendre au poste de police, vociférant qu'il n'en avait rien à faire et que "si nous voulions d'autres informations nous n'avions qu'à nous rendre sur place et à l'embarquer". Sur le trajet, suite à son interpellation, il a déclaré "être en possession d'une arme à son domicile et que dès qu'il serait libre, il irait faire à fond le poste de
16 - gendarmerie d'Aigle et tuer le plaignant de l'agression qu'il avait commise peu avant". Son haleine sentait l'alcool et il avait les yeux injectés. Sur place, les agents ont remarqué un verre de whisky entamé déposé sur la table. Toutefois, il n'a pas été possible de savoir quand il a été consommé. Une fois dans les locaux, le recourant a refusé l'ensemble de la procédure, refusant même de fournir son identité. Ces éléments, additionnés au fait qu'il résulte du jugement que l'accusé avait consommé de l'alcool au cours de l'après-midi (jgt., p. 8), démontrent indéniablement que l'infraction d'opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire est grave et justifie, à elle seule, une peine significative. On ne saurait suivre l'intéressé lorsqu'il soutient que son refus était compréhensible. Il fait fi du fait qu'il avait consommé de l'alcool en cours d'après-midi. Il se méprend ensuite lorsqu'il invoque l'application de l'art. 16 al. 2 CP qui prévoit que si l'excès (de légitime défense) provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable. Or, cette disposition est inapplicable en l'occurrence, K.________ n'ayant aucunement agi en état de légitime défense. Selon l'art. 91a LCR, entré en vigueur le 1 er janvier 2005, quiconque, en qualité de conducteur de véhicule automobile, se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui avait été ordonné ou dont il devait supposer qu'il le serait, ou quiconque se sera opposé ou dérobé intentionnellement à un examen médical complémentaire ou aura fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus, la cour de céans considère qu'une peine pécuniaire de cinquante jours-amende sanctionne adéquatement la violation par le recourant de l'art. 91a LCR.
17 - Le montant de l'amende, par 2'500 fr., peut être confirmé, il n'est d'ailleurs pas remis en cause. 4.L'accusé conteste la quotité du jour-amende fixé par le premier juge et soutient que, au vu de l'importante disparité entre ses revenus et ceux de J.________, il est choquant que le montant du jour- amende qui a été infligé à ce dernier soit supérieur de seulement 50 francs. 4.1La peine pécuniaire est régie par l'art. 34 CP. Le juge est tenu de fixer le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur, en tenant compte tant de son revenu que de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, ainsi que de son minimum vital (art. 34 al. 2 CP). Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêts du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature (FF 1998, p. 1824). Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche (FF 1998, p. 1824). Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008, c. 6.4.1). 4.2A titre préalable, il sied de rejeter le grief d'inégalité de traitement que le recourant fonde sur la différence entre le montant du
18 - jour-amende que le premier juge lui avait infligée et le montant du jour- amende infligé à J.. Il apparaît que l'accusé n'a pas la qualité pour recourir à ce sujet et le moyen soulevé est dénué de pertinence. En effet, si la prise en compte d'une inégalité de traitement est en principe adéquate, elle ne sera opérante qu'exceptionnellement, la comparaison avec les peines prononcées étant généralement stérile, dans la mesure où il existe presque toujours des circonstances objectives ou subjectives dont le juge doit tenir compte dans chaque cas et qui le conduisent à individualiser la peine (ATF 116 IV 292, c. 2; JT 1992 IV 104). Par surabondance, la cour de céans relève qu'il est établi que l'intéressé réalise des revenus de 74'000 fr. auxquels s'ajoutent 10'226 fr. de revenus immobiliers, soit environ 7'000 francs par mois en chiffres ronds. Il est divorcé, sans enfants et son loyer, de l'ordre de 10'506 fr. annuellement, est modeste. Au vu de ces circonstances, le montant du jour-amende fixé à 100 fr. décidé par le tribunal est approprié au cas d'espèce et échappe à tout arbitraire. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 5.Le recourant soutient qu'au vu de la condamnation pénale de J., on ne saurait lui refuser l'allocation de dépens. 5.1Aux termes de l'art. 159 CPP, le plaignant et la partie civile peuvent, même si le prévenu est condamné à une peine, être astreints à supporter une partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'ils ont agi par dol, témérité ou légèreté ou s'ils ont compliqué l'instruction. Cette disposition est applicable par analogie à l'allocation de dépens en vertu de l'art. 163 al. 2 CPP. Elle s'applique essentiellement dans les cas où le plaignant a déposé une plainte abusive ou a compliqué l'instruction (Bovay et alii, op. cit., n. 1 et 2 ad art. 159 CPP).
19 - 5.2A cet égard, il ressort du dossier (pièce 15) "qu'il estime toutefois qu'au vu des déclarations mensongères de J.________ à son encontre, une enquête a été ouverte contre lui et l'a amené, notamment après avoir passé une nuit de détention, à consulter un avocat". Ce faisant, l'accusé semble soutenir que la plainte de J.________ était abusive, ce qui n'est manifestement pas le cas. En outre, le fait qu'il ait été condamné pour voies de fait au lieu de lésions corporelles simples ne saurait exercer une quelconque influence sur la compensation des dépens à laquelle il a été procédé à juste titre. Au cas d'espèce, on rappellera que si le recourant a été retenu toute la nuit par la police, c'est en raison de son alcoolisation et de son comportement agressif. En outre, l'infraction la plus grave faisant l'objet de l'enquête est un délit poursuivi d'office. Il ne saurait dès lors prétendre à des dépens pour les services de son avocat. Vu ce qui précède, il se justifiait de compenser les dépens. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. IV.En définitive, le recours est partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance seront mis à raison d’un tiers à la charge de K.________, le solde restant à la charge de l’Etat (art. 450 al. 2 CPP).
20 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que le tribunal : I.Libère K.________ des infractions de violation simple et grave de la circulation et de l'infraction de lésions corporelles simples. II.Condamne K.________ pour voies de fait et opposition aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire à une peine pécuniaire de 50 (cinquante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (cent francs), avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs). Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, par 2'340 fr. (deux mille trois cent quarante francs), sont mis à raison d'un tiers à la charge de K.________, soit 780 fr. (sept cent huitante francs), le solde restant à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :
21 - Du 11 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sandrine Osojnak, avocate (pour K.), -Me Julien Rouvinez, avocat-stagiaire (pour J.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Services des automobiles (réf.: NIP00.001597.101/vst), -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
22 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :