602 TRIBUNAL CANTONAL 326 PE07.021392-NKS/SFE/MPL C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 10 août 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. de Montmollin et Battistolo Greffier :M. Rebetez
Art. 42, 46 CP; 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par M.________ contre le jugement rendu le 15 avril 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 15 avril 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné M.________ pour escroquerie et faux dans les titres à nonante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (I) et ordonné la révocation du sursis accordé à l'intéressé le 22 février 2006 par le Tribunal de police de Lausanne et l'exécution de la peine de deux mois d'emprisonnement (II). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.Ressortissant angolais né en 1964, M.________ exerce la profession d'aide-infirmier. Il fait l'objet de saisies de salaire sur ses revenus mensuels dépassant 2'500 fr. et de poursuites pour un montant d'environ 80'000 francs. Ses dettes sont essentiellement constituées d'arriérés de contributions d'entretien et d'impôts. Trois inscriptions figurent à son casier judiciaire : -30 juillet 2002, Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, obtention frauduleuse d'une prestation, trois jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 200 fr. d'amende; -28 septembre 2004, Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, voies de fait et menaces, 600 fr. d'amende, sursis accordé le 30 juillet 2002 révoqué; -22 février 2006, Tribunal de police de Lausanne, violation d'une obligation d'entretien, deux mois d'emprisonnement avec sursis durant trois ans.
3 - 2.a) Le 27 février 2006, l'accusé a remis au Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux, dans le cadre de l'octroi d'un revenu d'insertion, un faux contrat de bail portant sur un appartement prétendument sis à Montreux, alors que le contrat d'origine, dont il avait par ailleurs obtenu la conclusion en présentant de faux décomptes de salaires, avait pour objet un appartement de Villeneuve. En raison de ces faits, M.________ a été reconnu coupable de faux dans les titres. b) Le 14 novembre 2007, à Vevey, l'intéressé a annoncé à l'assistante sociale en charge de son dossier au Centre social intercommunal de Vevey qu'il avait trouvé un emploi débutant le 1 er
décembre 2007, produisant un contrat de travail falsifié, alors que l'emploi en cause avait débuté en réalité le 1 er novembre 2007. Informé, le Centre social intercommunal de Vevey a réclamé à l'accusé son décompte bancaire du mois de novembre 2007, que celui-ci a derechef falsifié pour cacher le versement du salaire du mois précité. De ce fait, il a perçu indûment un revenu d'insertion de 2'172 francs. En raison de ces faits, M.________ a été reconnu coupable de faux dans les titres et d'escroquerie. 3.En droit, le tribunal a estimé que le pronostic était clairement défavorable, qu'une peine avec sursis n'était pas suffisante pour dissuader l'intéressé de commettre de nouvelles infractions et que le sursis accordé précédemment devait être révoqué. Considérant en outre que la situation financière de ce dernier ne s'y prêtait pas, les magistrats de première instance ont renoncé à prononcer, en lieu et place de la peine privative de liberté résultant de la révocation, une peine pécuniaire d'ensemble. C.En temps utile, M.________ a recouru contre le jugement précité. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que la peine
4 - pécuniaire de nonante jours-amende prononcée à son encontre est assortie du sursis et le sursis accordé le 22 février 2006 par le Tribunal de police de Lausanne n'est pas révoqué. Subsidiairement, il conclut à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté de deux mois révoquée est modifiée en une peine pécuniaire, l'intéressé étant condamné à une peine pécuniaire d'ensemble. E n d r o i t : 1.Le recours est en réforme exclusivement. En pareil cas, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1er CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP). 2.Le recourant fait grief aux premiers juges de ne pas lui avoir octroyé le sursis et d'avoir révoqué celui qui lui avait été accordé le 22 février 2006 par le Tribunal de police de Lausanne. Il fait valoir que le jugement omet de tenir compte des circonstances des infractions, de sa situation personnelle au moment du jugement, de sa prise de conscience ainsi que des regrets qu'il a formulés. Selon lui, la prise en considération des éléments précités permettrait de poser un pronostic qui ne serait pas défavorable. 2.1Selon l’art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Ainsi, le sursis ne peut être révoqué que si, outre la commission d'un nouveau crime ou délit durant le délai imparti, il y a lieu
5 - de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions. Comme pour l'octroi du sursis selon l'art. 42 CP, seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation; à défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à la révocation. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (TF 6B_296/2007 du 30 août 2007, c. 1.2 et les réf. cit.). Le sursis ne peut donc être révoqué qu'à la double condition que le condamné ait commis un crime ou un délit et qu'il soit à prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions. Le nouveau droit introduit ainsi une sorte de clause de la seconde chance, en ce sens que le juge doit renoncer à la révocation du sursis s'il n'est pas à même d'établir que le condamné présente un pronostic défavorable (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in Droit des sanctions, volume 8, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Kuhn, Moreillon, Viredaz et Bichovsky éd., Berne 2006, p. 230). Pour poser le pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation; il y a toutefois violation du droit fédéral — qui peut être soulevée dans le cadre du recours en réforme (art. 415 al. 1 et 3 et 447 al. 1 CPP) — si la décision attaquée repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195 c. 3b et les arrêts cités). 2.2A titre préliminaire, on relèvera que l'argumentation du recourant se limite à contester des éléments de fait retenus par le tribunal, ce qui n'est pas recevable dans le cadre d'un recours en réforme. En l'espèce, on ne saurait qualifier d'arbitraire l'opinion des premiers juges selon laquelle il convient de formuler un pronostic défavorable quant au comportement futur de M.________. Il ressort effectivement du jugement que ce dernier a commis des infractions durant
6 - le délai d'épreuve qui lui avait été accordé, agissant a réitérées reprises sur une période allant de février 2006 à novembre 2007. En outre, force est de constater que les infractions en cause sont de même nature que celles déjà sanctionnées par le passé et que sa prise de conscience apparaît toute relative, celui-ci persistant à trouver des excuses à son comportement. En définitive, le tribunal n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en révoquant le sursis accordé à M.________ le 22 février 2006 par le Tribunal de police de Lausanne. 2.3Dans l'hypothèse où un sursis antérieur est révoqué, il y a lieu de tenir compte des effets prévisibles de l'exécution de la peine qui en avait été assortie pour décider de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine (ATF 134 IV 140, c. 4.5; 116 IV 177). Au vu des circonstances du cas d'espèce, la cour de céans considère que l'exécution de la peine dont le sursis a été révoqué, d'une durée non négligeable, aura un effet d'avertissement et de choc suffisant pour dissuader M.________, qui n'a encore subi aucune incarcération significative et a reconnu les faits, de commettre de nouvelles infractions et ainsi améliorer le pronostic. En conséquence, il y a lieu d'accorder le sursis à la peine de nonante jours-amende prononcée à l'encontre du recourant. Le délai d’épreuve sera fixé à trois ans (art. 44 al. 1 CP). 3.Invoquant une violation de l'art. 46 CP, l'accusé estime qu'il incombait au tribunal, en cas de révocation de sursis, de lui infliger une peine pécuniaire d'ensemble. 3.1La deuxième phrase de l'art. 46 al. 1 CP prévoit que le juge peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49 CP.
7 - L'art. 46 CP est rédigé sous forme potestative et la fixation d'une peine d'ensemble est une question qui relève de l'appréciation du juge de première instance, la Cour de cassation n'intervenant que si le premier juge n'a pas motivé sa décision, l'a fondée sur des arguments juridiques critiquables ou sur un raisonnement manifestement insoutenable ou encore s'il a outrepassé son pouvoir d'appréciation (JT 1991 III 52, c. 2b). 3.2En l'occurrence, les premiers juges n'ont pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont ils disposent en constatant qu'en raison de la capacité très restreinte de M.________ de payer des jours-amende, il ne convenait pas de prononcer une peine pécuniaire d'ensemble. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 4.En définitive, le recours de M.________ est partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office par 330 fr., seront mis par moitié à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé par l'adjonction d'un chiffre I bis dans son dispositif en ce sens que le tribunal :
8 - I bis nouveau : suspend l'exécution de la peine et fixe au condamné un délai d'épreuve de trois ans. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, par 1'240 (mille deux cent quarante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis pour moitié, par 620 fr. (six cent vingt francs) à la charge du recourant, le solde restant à la charge de l'Etat. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de M.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 11 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
9 - -Me Soraya Tchamkerten, avocate-stagiaire (pour M.________), -Service de prévoyance et d'aide sociales BRAPA (réf. FUR/AMT/nan/fmn), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service de la population, secteur étrangers (10.07.1964), -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :