602 TRIBUNAL CANTONAL 325 PE07.010155-JBN/ACP/JMR C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 10 août 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. de Montmollin et Battistolo Greffier :M. Rebetez
Art. 47, 48 let. c, 49, 54, 89 et 177 al. 3 CP; 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par T.________ contre le jugement rendu le 16 avril 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant notamment. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 16 avril 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré T.________ des accusations de vol et de séquestration et enlèvement (VI); constaté qu'il s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait, de dommages à la propriété, d'injure, de menaces et de contrainte (VII); l'a condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois (VIII); révoqué la libération conditionnelle accordée le 21 janvier 2006 avec un délai d'épreuve de deux ans et ordonné sa réintégration (IX). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.T.________ est né le 14 octobre 1971 en Algérie, pays dont il est ressortissant. Il est divorcé et a deux enfants dont la garde a été confiée à leur mère. Sans emploi, il vit de prestations sociales. Les renseignements recueillis sur son compte sont particulièrement mauvais et il a occupé à de nombreuses reprises les services de police. Dans le cadre d'une procédure précédente, l'accusé a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Celle-ci pose le diagnostic de personnalité immature, de fonction intellectuelle limite et de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, de cannabis et de cocaïne. Tout en relevant qu'il avait conscience du caractère illicite de ses actes mais que sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation n'était pas complète, les experts ont estimé que la responsabilité de T.________ était légèrement diminuée. Ils ont en outre mis en évidence un risque de récidive élevé et ont préconisé un traitement ambulatoire. Les conclusions de l'expertise ont été retenues sans modification par le tribunal. Son casier judiciaire comporte deux inscriptions :
3 - -21 mai 2003, Tribunal d'arrondissement de Lausanne, lésions corporelles simples et contravention à la LStup, deux mois d'emprisonnement avec sursis durant trois ans, révoqué le 18 août 2005; -18 août 2005, Tribunal correctionnel de Lausanne, lésions corporelles simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, contrainte, viol, violation d'une obligation d'entretien, délit et contravention à la LStup, deux ans d'emprisonnement, traitement ambulatoire. Ces peines ont été partiellement purgées. Une libération conditionnelle est intervenue, avec un délai d'épreuve de deux ans, le 21 janvier 2006. 2.a) Le 27 mai 2007, vers 05 h 30, à Lausanne, une altercation a opposé Q., qui était accompagné de deux copains, à un groupe de trois personnes dont T.. Pour un motif futile et après un échange d'injures, une première bagarre s'est engagée, au cours de laquelle T.________ a asséné un coup de poing sur la pommette droite d'Q.. Celui-ci et ses amis ont alors pris la fuite pour se réfugier dans l'entrée d'un immeuble sis quelques centaines de mètres plus loin. T. les a rejoint et a tenté de forcer la porte derrière laquelle s'étaient protégés Q.________ et ses connaissances. La situation paraissant s'être calmée, ces derniers ont décidé de regagner leur véhicule. Alors qu'ils s'en approchaient, ils aperçurent T.________ qui donnait des coups de pieds dans l'automobile. Q.________ a réussi à s'approcher, à ouvrir le coffre de celle-ci et à en extraire une batte de baseball afin de tenir en respect T.________ et le groupe qui l'accompagnait. Prenant place avec ses camarades dans son véhicule, il a démarré prestement dans le but de s'enfuir. Après avoir parcouru quelques dizaines de mètres, en pleine accélération, il a subitement remarqué que T.________ se déplaçait sur sa voie de circulation, de droite à gauche en gesticulant. Q.________ a alors
4 - heurté ce dernier avec l'aile droite de son véhicule. Le conducteur a ensuite poursuivi sa route sans s'arrêter. T.________ a été conduit au CHUV où les lésions suivantes ont été constatées : -traumatisme crânien simple, -traumatisme de la colonne-dorso-lombaire, -traumatisme de la cage thoracique ainsi qu'une plaie frontale suturée. Il ne ressort pas du certificat médical produit que la vie de l'intéressé aurait été mise en danger. Aujourd'hui, ce dernier est totalement remis hormis une cicatrice frontale. En raison de ces faits, l'accusé a été reconnu coupable de voies de fait et de dommages à la propriété. b) Début 2007, K., née le 12 septembre 1986, a fait la connaissance de T. dans un établissement public. Une relation s'est nouée entre eux, émaillée de violences et de plaintes pénales déposées avant d'être retirées. Au matin du 27 octobre 2007, K.________ a décidé de signifier à l'accusé son intention de mettre définitivement un terme à leur liaison amoureuse. A cet effet, elle a laissé une lettre dans l'appartement de son ami où elle avait passé la nuit. A son réveil, T.________ a trouvé la missive et a tenté d'infléchir la jeune fille par téléphone. Il a insisté, menaçant de révéler leur relation à ses parents, pour que cette dernière se rende chez lui. Accompagnée d'une amie, K.________ s'est finalement rendue chez son compagnon, qui, après une longue conversation, lui a demandé de se rendre à la salle de bains pour discuter en tête-à-tête. A cet endroit, elle lui a confirmé son intention de rompre. T.________ lui a alors donné plusieurs gifles au visage, des coups de genoux dans la tête et lui a tordu le bras gauche afin de la mettre à terre. La copine de la plaignante, entendant des cris, a tenté en vain d'intervenir, l'accusé continuant néanmoins à la frapper. A un moment, il a sorti ses parties génitales, a fait s'agenouiller son amie et, tout en lui
5 - tenant les cheveux, lui a dit, "je vais te pisser dessus". L'amie de la plaignante a finalement réussi à s'interposer et à mettre un terme aux agissements de T.________ qui s'est rendu dans la cuisine pour discuter avec elle. Rejoint par K., l'intéressé lui a dit qu'elle était sa "pute" et qu'il allait la "baiser". Il l'a encore menacée de taper et de tuer ses frères et a ajouté qu'il la surveillait et qu'elle ne devait plus sortir de chez elle. Plus tard, alors que le calme était revenu, la plaignante en a profité pour quitter les lieux avec son amie. K. a déposé plainte pénale le 28 octobre 2007; elle l'a maintenue aux débats, même si elle a reconnu ne pas avoir totalement rompu avec l'accusé, qu'elle a déclaré encore aimer et avec qui elle entretient encore des relations intimes. En raison de ces faits, l'accusé a été reconnu coupable de voies de fait, injure, menaces et contrainte. c) Le 22 janvier 2008, à Lausanne, au Café des Lauriers, T.________ s'est approché sans raison de la table occupé notamment par R.________ et a cherché la confrontation avec l'un des convives. Une altercation s'en est suivie au cours de laquelle les deux hommes en sont venus aux mains et sont tombés à terre. Alors que R.________ tentait de porter secours à son ami, T.________ lui a asséné plusieurs coups de poing au visage avant de prendre la fuite. En raison de ces faits, l'accusé a été reconnu coupable de voies de fait. d) Le 28 juillet 2008, à Lausanne, à la discothèque Le Zinc, T.________ s'est mis à danser de manière suggestive avec H.________ et F., deux étudiantes françaises qu'il ne connaissait pas. A un certain moment, F. a cru que l'accusé voulait lui montrer son sexe et lui a alors jeté le contenu de son verre d'alcool au visage. Ce dernier s'est fâché et les deux étudiantes, effrayées, se sont rendues vers les toilettes. T.________ les a rejoint dans le couloir, a saisi F.________ par les
6 - cheveux et lui a bloqué la tête contre le mur. Au moment où H.________ voulu intervenir, il l'a saisie également par les cheveux et lui a frappé la tête à quatre reprises contre le mur. Il n'a cessé ses agissements qu'en raison de l'intervention d'un agent de sécurité. H.________ a souffert d'un hématome à l'œil gauche. En raison de ces faits, l'accusé a été reconnu coupable de voies de faits à l'encontre de F.________ et de lésions corporelles simples à l'encontre de H.. C.En temps utile, T. a recouru contre le jugement précité. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine d'ensemble d'une durée qui n'excèdera pas quatorze mois d'emprisonnement, le solde de la peine à exécuter étant compris dans cette peine. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. E n d r o i t : 1.Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., spéc. ch. 8, pp. 70 s.). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
7 - 2.Invoquant une violation de l'art. 54 CP, le recourant estime que les blessures qu'il a subies lorsqu'il a été heurté par Q.________ justifient une renonciation à toute peine s'agissant de cet épisode, à tout le moins, une réduction de la peine qui lui a été infligée. 2.1Aux termes de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition a été reprise de l'ancien art. 66bis CP dont les principes demeurent valables. Conformément à ceux-ci, l'art. 54 CP est violé si cette règle n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à l'inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas concret et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que sa décision ne sera annulée que s'il en a abusé (ATF 121 IV 162, c. 2d; 117 IV 245, c. 2a). Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue, le juge doit d'abord apprécier la culpabilité de l'auteur conformément à l'art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l'acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révèle que l'auteur a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu'une exemption totale n'entre pas en considération, mais que l'importance de l'atteinte directe subie par l'auteur justifie de réduire la quotité de la peine, que le juge devra alors atténuer en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 121 IV 162, précité, c. 2d; 119 IV 280, c. 1). Toutefois, il convient de relever que la disposition précitée, si elle n'est certes pas conçue comme une règle d'exception, ne doit cependant pas faire partie du quotidien des
8 - tribunaux, ni être interprétée extensivement (ATF 119 IV 280, précité, c. 1b). Le critère déterminant pour exempter un accusé de toute peine est qu'au vu de la culpabilité de l'auteur et des conséquences directes de son acte, la sanction pénale apparaisse à ce point inadéquate que le simple sentiment de justice impose de renoncer à toute peine (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 ème éd., Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 54 CP). Sont visées les conséquences directes de l'acte, à savoir celles qui sont survenues lors de l'exécution de l'acte ou sont étroitement liées au résultat de l'infraction (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Code pénal I, Partie générale – art. 1-110 DPMin, Petit commentaire, Bâle 2008, n. 4 ad art. 54 CP et les réf. cit.). 2.2En l'espèce, les atteintes à la santé subies par le recourant ensuite de l'impact avec le véhicule conduit par Q.________ ne sont en aucun cas les conséquences directes des voies de fait et des dommages à la propriété qu'il a commis. T.________ a été renversé uniquement parce que, pour une raison incompréhensible, il s'est élancé sur la voie de circulation sur laquelle circulait Q.________ en courant de droite à gauche et en gesticulant (jgt., p. 12). Il y a de surcroît une discontinuité manifeste entre les actes commis et le moment où, sans que l'on sache pourquoi, il s'est mis à courir en travers de la route. C'est dès lors à bon droit que le tribunal n'a pas envisagé d'appliquer l'art. 54 CP. Qui plus est, l'importance des lésions occasionnées ne justifie aucunement une réduction de la quotité de la peine. En effet, le recourant n'a pas été lourdement touché par les conséquences de son acte, si bien que les premiers juges auraient pu, sans abuser de leur pouvoir d'appréciation, refuser d'atténuer la peine en application de l'art. 54 CP pour cette raison aussi. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
9 - 3.L'intéressé estime que les premiers juges auraient dû appliquer l'art. 177 al. 3 CP et l'exempter de toute peine s'agissant des voies de fait commises au préjudice de F.. Selon lui, le comportement de cette dernière constituait des voies de fait ou des injures auxquels il aurait répondu par des voies de fait. En tout état de cause, il soutient que le contexte émotionnel, lié à l'offense imméritée dont il a fait l'objet, aurait dû, à tout le moins, conduire le tribunal à faire application de l'art. 48 let. c CP et à atténuer la peine. 3.1Aux termes de l'art. 177 al. 3 CP, si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux. Le moyen est téméraire, la disposition précitée étant inapplicable au cas d'espèce. On ne peut sérieusement affirmer que le comportement de F. aurait été répréhensible ou aurait constitué la cause directe des voies de faits dont elle a été l'objet. L'altercation n'a pas été provoquée par la victime mais bien par le recourant (cf. infra, c. 3.3). 3.2Les notions d'émotion violente et de profond désarroi de l'art. 48 let. c CP correspondent à celles de l'art. 113 CP (TF 6B_622/2008 du 13 janvier 2009, c. 8.1; TF 6B_517/2008 du 27 août 2008, c. 5.3.1). L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202, c. 2a; 118 IV 233, c. 2a). Le profond désarroi vise en revanche un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202, précité, c. 2a; 118 IV 233, précité, c. 2a). L'état d'émotion violente ou celui de profond
10 - désarroi doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203, précité, c. 2a; 118 IV 233, précité, c. 2a). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202, précité, c. 2a). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202, précité, c. 2a), lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233, précité, c. 2b; 107 IV 103, c. 2b/bb). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99, c. 3b; 107 IV 103, précité, c. 2b/bb). 3.3Selon l'état de fait du jugement de première instance, qui lie la cour de céans dans le cadre d'un recours en réforme (art. 447 al. 2 CPP), l'accusé s'est mis à danser de manière suggestive et collante à proximité des deux étudiantes et a déboutonné son pantalon en disant "oui, tu veux le voir celui là" (jgt., p. 15). Il est ainsi établi que l'attitude irrespectueuse de T.________ est à l'origine de la réaction de F.________ qui lui a jeté le contenu de son verre d'alcool au visage avant d'aller se réfugier aux toilettes en compagnie de H.. La colère qui s'en est suivie n'est dès lors pas le résultat d'une provocation injuste ou d'une offense imméritée, aucun comportement blâmable ne pouvant être mis à la charge de F.. En outre, force est de constater que l'intéressé a poursuivi les deux jeunes femmes et a perdu tout contrôle de lui-même. Il n'existe plus d'immédiateté dans la réaction, au demeurant parfaitement disproportionnée, mais uniquement un souci de vengeance. Il sied par ailleurs de relever que T.________ a également saisi H.________ par les cheveux et lui a frappé, à quatre reprises, la tête contre le mur alors qu'elle n'était pour rien dans l'aspersion et que son seul tort était de tenter de défendre son amie. Mu
11 - par la colère, il n'a finalement cessé ses agissements délictueux qu'au moment où un agent de sécurité est intervenu. Dans tous les cas, il ne fait aucun doute qu'un tiers raisonnable, placé dans la même situation, ne se serait pas trouvé dans l'état d'émotion violente allégué par l'accusé, si bien qu'en définitive, l'art. 48 let. c CP ne saurait trouver application. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 4.Invoquant une violation de l'art. 47 CP, le recourant considère que la peine qui lui a été infligée est arbitrairement sévère. Il fait valoir que les infractions qu'il a commises sont, une fois replacées dans leur contexte, d'une gravité toute relative et ne justifient pas une peine si importante. Il développe ensuite une argumentation confuse au sujet d'une mauvaise application de l'art. 49 CP avant de soutenir que sa situation personnelle a été mal examinée par les premiers juges. 4.1A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite"
12 - et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.). L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Il n’appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la peine selon sa propre appréciation : elle n’intervient que si le tribunal est sorti du cadre légal des peines encourues, s’est inspiré d’éléments sans pertinence, n’a pas pris en considération l’un ou l’autre des facteurs juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d’appréciation de sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4. ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). Lorsque la Cour de cassation maintient le jugement attaqué quant aux faits et à leur qualification juridique et qu’elle doit seulement se demander si la peine est exagérément lourde (ou, au contraire, trop clémente), son pouvoir d’appréciation est limité par la règle posée à l’art. 415 al. 3 CPP, à savoir que seul l’abus du pouvoir d’appréciation est assimilé à une fausse application de la loi (Bovay et alii, op. cit., n. 4.2 ad art. 415 CPP et la réf. cit.). 4.2A titre préalable, on précisera que les explications du recourant, en particulier lorsqu'il tente de minimiser ses actes en les replaçant dans leur contexte par des arguments factuels et appellatoires, démontre qu'il tente de réécrire les faits à sa manière. Or, c'est en vain qu'il remet en cause les faits tels qu'ils ont été constatés dans le jugement, qui lient la cour de céans saisie d'un recours en réforme (art. 447 al. 2 CPP). En outre, contrairement à ce que prétend l'accusé, la lecture de la décision entreprise permet de constater que l'ensemble des éléments auxquels il fait référence dans son mémoire ont été pris en considération par le tribunal. La relation tumultueuse et ambivalente qu'il entretenait avec K.________ est d'ailleurs mentionnée à plusieurs reprises (jgt., p. 13, pp. 14-15, p. 21). Au demeurant, la nature particulière de leurs
13 - rapports de couple ne saurait conduire à revoir la qualification ainsi que la gravité des faits survenus en date du 27 octobre 2007. S'agissant du reproche que le recourant adresse au tribunal de n'avoir pas suffisamment pris en considération sa situation personnelle au moment de fixer la peine, il est injustifié. Le fait que certains éléments, qui ressortent de l'état de fait (jgt., pp. 7-10), n'aient pas été mentionnés lors de la fixation de la peine n'est pas déterminant. Le juge est en effet réputé garder à l'esprit l'ensemble des éléments exposés dans le jugement, et n'est donc pas tenu de les répéter au moment de fixer la peine (Corboz, La motivation de la peine, RJB 1995, pp. 1 ss, spéc. p. 24). Au moment de fixer la peine, les premiers juges ont pris en considération, à charge de l'accusé, sa lourde culpabilité, ses antécédents, la réitération suite à une longue période de détention ainsi que le concours d'infractions. A décharge, ils ont retenu une responsabilité légèrement diminuée. Ces éléments sont pertinents pour la fixation de la peine, qui a été fixée dans le cadre légal, et on n'en discerne pas d'importants qui auraient été omis ou pris en considération à tort. L'accusé a été reconnu coupable de voies de fait, dommages à la propriété, lésions corporelles simples, injures, menaces et contrainte, infractions dont les plus graves sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dès lors, la peine maximum possible serait, en application de l’art. 49 CP, une peine privative de liberté de quatre ans et demi. Dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont le tribunal bénéficie en la matière et vu les antécédents pénaux du recourant, le concours d'infractions, l'intensité de l'activité délictueuse déployée, le recours systématique à la violence, sa mauvaise réputation, son absence de prise de conscience et la récidive après une longue période de détention qui dénote un mépris des règles en vigueur et des décisions judiciaires, une peine privative de liberté ferme de dix-huit mois est adéquate et n'est en rien arbitrairement sévère. En outre, il apparaît que
14 - les premiers juges ont correctement tenu compte de la responsabilité légèrement restreinte de l'intéressé, qu'ils n'ont du moins pas sous- estimée au point qu'ils doivent se voir reprocher un abus de leur pouvoir d'appréciation. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 4.3Le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 89 al. 6 CP et reproche au tribunal d'avoir prononcé sa réintégration tout en lui infligeant une nouvelle peine pour les infractions survenues depuis la libération conditionnelle. Selon lui, une peine d'ensemble aurait dû être prononcée. 4.3.1L'art. 89 al. 1 CP prévoit que, si durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement. Il peut toutefois y renoncer s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions (art. 89 al. 2 CP). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble (art. 89 al. 6 CP). Le juge fixe une peine d'ensemble, conformément à l'art. 89 al. 6 CP, lorsque les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies en raison d'une nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve. Dès lors, si la nouvelle infraction entre en concours avec le solde de la peine devenue exécutoire à la suite de la révocation, le juge ne se contente plus de cumuler les deux peines, mais il fixe une peine d'ensemble selon les modalités de l'art. 49 CP (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 ème éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 89 CP; Maire, La libération conditionnelle, in La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 366). Il s'agit d'une obligation (Mussvorschrift) pour le juge et non d'une possibilité (Perrin, Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110, Bâle 2009, n. 16 ad art. 89 CP).
15 - 4.3.2Le principe de la révocation de la libération conditionnelle n'est pas contesté. En outre, au vu du court laps de temps écoulé entre la libération conditionnelle et les nouvelles infractions, on ne saurait exclure que le recourant commette un nouveau crime ou délit. Le risque de récidive est important et la réintégration s'impose. En l'occurrence, T.________ était sous le régime de la libération conditionnelle lorsqu'il a commis les infractions qui lui sont reprochées. Le solde de la peine à purger ne ressortant pas du jugement, il s'impose d'en compléter l'état de fait, étant rappelé que la Cour de cassation peut appliquer l'art. 433a al. 2 CPP par analogie au recours en réforme lorsqu'une mesure d'instruction lui permet d'éviter de prononcer d'office l'annulation d'un jugement en application de l'art. 448 al. 2 CPP (Bovay et alii, n. 6 ad art. 433a CPP). Il ressort du dossier produit par le Juge d'application des peines (pièce 19) qu'au moment de la libération conditionnelle, le solde de la peine à exécuter s'étendait du 22 janvier au 12 octobre 2006, soit huit mois et vingt jours. S'agissant de la quotité de la peine d'ensemble à fixer, il sied de ne pas s'écarter de l'appréciation dûment motivée des premiers juges. Au vu de ce qui précède, alors que la peine à exécuter en raison de la réintégration est de huit mois et vingt jours, la peine privative de liberté d'ensemble sera fixée à vingt-six mois et vingt jours. Bien fondé, le moyen doit être très partiellement admis. III.En définitive, le recours doit être admis très partiellement et le jugement réformé dans le sens des considérants. Vu l'issue des recours, les neuf dixièmes des frais de deuxième instance seront mis à la charge de T.________, y compris l'indemnité
16 - allouée à son défenseur d'office par 720 fr. plus 54 fr. 70 de TVA, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 450 al. 1 et 2 CPP). Le remboursement à l’Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé se soit améliorée. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est très partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres VIII et IX de son dispositif en ce sens que le tribunal : VIII. Révoque la libération conditionnelle accordée le 21 janvier 2006 à T.________ avec un délai d'épreuve de deux ans et ordonne la réintégration du prénommé. IX. Condamne T.________ à une peine privative de liberté d'ensemble de 26 (vingt-six) mois et 20 (vingt) jours. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, par 2'724 fr. 70 (deux mille sept cent vingt-quatre francs et septante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante centimes), sont mis à raison des 9/10èmes à la charge du recourant T.________, soit 2'452 fr. 25 (deux mille quatre cent cinquante-deux francs et vingt-cinq centimes), le solde restant à la charge de l'Etat.
17 - IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de T.________ se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 11 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Yvan Guichard, avocat (pour T.), -Me Martine Dang, avocate-stagiaire (pour Q.), -Me Gilles Miauton, avocat (pour K.), -M. R.,
18 - -Gérance Misa, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -Service de la population, secteur étrangers (14.10.1971), -Service Sinistres Suisse SA (réf. 24.07.1044-va, Assuré n° 70383725), -Service des automobiles (NIP00.030.908.309 réf. CCL), -Ministère public de la Confédération, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :