602
TRIBUNAL CANTONAL
325
PE07.010155-JBN/ACP/JMR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Rebetez
Art. 47, 48 let. c, 49, 54, 89 et 177 al. 3 CP; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par T.________ contre le
jugement rendu le 16 avril 2009 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant notamment.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 avril 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré T.________ des
accusations de vol et de séquestration et enlèvement (VI); constaté qu'il
s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait, de
dommages à la propriété, d'injure, de menaces et de contrainte (VII); l'a
condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois (VIII); révoqué
la libération conditionnelle accordée le 21 janvier 2006 avec un délai
d'épreuve de deux ans et ordonné sa réintégration (IX).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.T.________ est né le 14 octobre 1971 en Algérie, pays dont il est
ressortissant. Il est divorcé et a deux enfants dont la garde a été confiée à
leur mère. Sans emploi, il vit de prestations sociales. Les renseignements
recueillis sur son compte sont particulièrement mauvais et il a occupé à de
nombreuses reprises les services de police.
Dans le cadre d'une procédure précédente, l'accusé a fait
l'objet d'une expertise psychiatrique. Celle-ci pose le diagnostic de
personnalité immature, de fonction intellectuelle limite et de troubles
mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool, de cannabis et de
cocaïne. Tout en relevant qu'il avait conscience du caractère illicite de ses
actes mais que sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation
n'était pas complète, les experts ont estimé que la responsabilité de
T.________ était légèrement diminuée. Ils ont en outre mis en évidence un
risque de récidive élevé et ont préconisé un traitement ambulatoire. Les
conclusions de l'expertise ont été retenues sans modification par le
tribunal.
Son casier judiciaire comporte deux inscriptions :
-
3 -
-21 mai 2003, Tribunal d'arrondissement de Lausanne, lésions
corporelles simples et contravention à la LStup, deux mois
d'emprisonnement avec sursis durant trois ans, révoqué le 18 août
2005;
-18 août 2005, Tribunal correctionnel de Lausanne, lésions corporelles
simples, voies de fait, dommages à la propriété, injure, utilisation
abusive d'une installation de télécommunication, menaces,
contrainte, viol, violation d'une obligation d'entretien, délit et
contravention à la LStup, deux ans d'emprisonnement, traitement
ambulatoire.
Ces peines ont été partiellement purgées. Une libération
conditionnelle est intervenue, avec un délai d'épreuve de deux ans, le 21
janvier 2006.
2.a) Le 27 mai 2007, vers 05 h 30, à Lausanne, une altercation a
opposé Q., qui était accompagné de deux copains, à un groupe de
trois personnes dont T.. Pour un motif futile et après un échange
d'injures, une première bagarre s'est engagée, au cours de laquelle
T.________ a asséné un coup de poing sur la pommette droite d'Q..
Celui-ci et ses amis ont alors pris la fuite pour se réfugier dans l'entrée
d'un immeuble sis quelques centaines de mètres plus loin. T. les a
rejoint et a tenté de forcer la porte derrière laquelle s'étaient protégés
Q.________ et ses connaissances. La situation paraissant s'être calmée, ces
derniers ont décidé de regagner leur véhicule. Alors qu'ils s'en
approchaient, ils aperçurent T.________ qui donnait des coups de pieds
dans l'automobile. Q.________ a réussi à s'approcher, à ouvrir le coffre de
celle-ci et à en extraire une batte de baseball afin de tenir en respect
T.________ et le groupe qui l'accompagnait. Prenant place avec ses
camarades dans son véhicule, il a démarré prestement dans le but de
s'enfuir. Après avoir parcouru quelques dizaines de mètres, en pleine
accélération, il a subitement remarqué que T.________ se déplaçait sur sa
voie de circulation, de droite à gauche en gesticulant. Q.________ a alors
-
4 -
heurté ce dernier avec l'aile droite de son véhicule. Le conducteur a
ensuite poursuivi sa route sans s'arrêter.
T.________ a été conduit au CHUV où les lésions suivantes ont
été constatées :
-traumatisme crânien simple,
-traumatisme de la colonne-dorso-lombaire,
-traumatisme de la cage thoracique ainsi qu'une plaie frontale suturée.
Il ne ressort pas du certificat médical produit que la vie de
l'intéressé aurait été mise en danger. Aujourd'hui, ce dernier est
totalement remis hormis une cicatrice frontale.
En raison de ces faits, l'accusé a été reconnu coupable de
voies de fait et de dommages à la propriété.
b) Début 2007, K., née le 12 septembre 1986, a fait la
connaissance de T. dans un établissement public. Une relation
s'est nouée entre eux, émaillée de violences et de plaintes pénales
déposées avant d'être retirées. Au matin du 27 octobre 2007, K.________ a
décidé de signifier à l'accusé son intention de mettre définitivement un
terme à leur liaison amoureuse. A cet effet, elle a laissé une lettre dans
l'appartement de son ami où elle avait passé la nuit. A son réveil,
T.________ a trouvé la missive et a tenté d'infléchir la jeune fille par
téléphone. Il a insisté, menaçant de révéler leur relation à ses parents,
pour que cette dernière se rende chez lui. Accompagnée d'une amie,
K.________ s'est finalement rendue chez son compagnon, qui, après une
longue conversation, lui a demandé de se rendre à la salle de bains pour
discuter en tête-à-tête. A cet endroit, elle lui a confirmé son intention de
rompre. T.________ lui a alors donné plusieurs gifles au visage, des coups
de genoux dans la tête et lui a tordu le bras gauche afin de la mettre à
terre. La copine de la plaignante, entendant des cris, a tenté en vain
d'intervenir, l'accusé continuant néanmoins à la frapper. A un moment, il a
sorti ses parties génitales, a fait s'agenouiller son amie et, tout en lui
-
5 -
tenant les cheveux, lui a dit, "je vais te pisser dessus". L'amie de la
plaignante a finalement réussi à s'interposer et à mettre un terme aux
agissements de T.________ qui s'est rendu dans la cuisine pour discuter
avec elle. Rejoint par K., l'intéressé lui a dit qu'elle était sa "pute"
et qu'il allait la "baiser". Il l'a encore menacée de taper et de tuer ses
frères et a ajouté qu'il la surveillait et qu'elle ne devait plus sortir de chez
elle. Plus tard, alors que le calme était revenu, la plaignante en a profité
pour quitter les lieux avec son amie.
K. a déposé plainte pénale le 28 octobre 2007; elle l'a
maintenue aux débats, même si elle a reconnu ne pas avoir totalement
rompu avec l'accusé, qu'elle a déclaré encore aimer et avec qui elle
entretient encore des relations intimes.
En raison de ces faits, l'accusé a été reconnu coupable de
voies de fait, injure, menaces et contrainte.
c) Le 22 janvier 2008, à Lausanne, au Café des Lauriers,
T.________ s'est approché sans raison de la table occupé notamment par
R.________ et a cherché la confrontation avec l'un des convives. Une
altercation s'en est suivie au cours de laquelle les deux hommes en sont
venus aux mains et sont tombés à terre. Alors que R.________ tentait de
porter secours à son ami, T.________ lui a asséné plusieurs coups de poing
au visage avant de prendre la fuite.
En raison de ces faits, l'accusé a été reconnu coupable de
voies de fait.
d) Le 28 juillet 2008, à Lausanne, à la discothèque Le Zinc,
T.________ s'est mis à danser de manière suggestive avec H.________ et
F., deux étudiantes françaises qu'il ne connaissait pas. A un
certain moment, F. a cru que l'accusé voulait lui montrer son sexe
et lui a alors jeté le contenu de son verre d'alcool au visage. Ce dernier
s'est fâché et les deux étudiantes, effrayées, se sont rendues vers les
toilettes. T.________ les a rejoint dans le couloir, a saisi F.________ par les
-
6 -
cheveux et lui a bloqué la tête contre le mur. Au moment où H.________
voulu intervenir, il l'a saisie également par les cheveux et lui a frappé la
tête à quatre reprises contre le mur. Il n'a cessé ses agissements qu'en
raison de l'intervention d'un agent de sécurité.
H.________ a souffert d'un hématome à l'œil gauche.
En raison de ces faits, l'accusé a été reconnu coupable de
voies de faits à l'encontre de F.________ et de lésions corporelles simples à
l'encontre de H..
C.En temps utile, T. a recouru contre le jugement précité.
Il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une
peine d'ensemble d'une durée qui n'excèdera pas quatorze mois
d'emprisonnement, le solde de la peine à exécuter étant compris dans
cette peine. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au
renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance pour nouvelle
instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
1.Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée
par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie
d’office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du
dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., spéc. ch. 8, pp. 70 s.). En
revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée
aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au
delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
-
7 -
2.Invoquant une violation de l'art. 54 CP, le recourant estime que
les blessures qu'il a subies lorsqu'il a été heurté par Q.________ justifient
une renonciation à toute peine s'agissant de cet épisode, à tout le moins,
une réduction de la peine qui lui a été infligée.
2.1Aux termes de l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint
par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait
inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer
devant le juge ou à lui infliger une peine.
Cette disposition a été reprise de l'ancien art. 66bis CP dont les
principes demeurent valables. Conformément à ceux-ci, l'art. 54 CP est
violé si cette règle n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère a
entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à
l'inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné
que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces extrêmes, le juge
doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas
concret et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que sa
décision ne sera annulée que s'il en a abusé (ATF 121 IV 162, c. 2d; 117 IV
245, c. 2a).
Lorsque l'application de l'art. 54 CP n'est pas d'emblée exclue,
le juge doit d'abord apprécier la culpabilité de l'auteur conformément à
l'art. 47 CP, sans égard aux conséquences que l'acte a entraînées pour
celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences
subies. Si cet examen révèle que l'auteur a déjà été suffisamment puni par
les conséquences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus,
il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu'une exemption
totale n'entre pas en considération, mais que l'importance de l'atteinte
directe subie par l'auteur justifie de réduire la quotité de la peine, que le
juge devra alors atténuer en faisant usage de son pouvoir d'appréciation
(ATF 121 IV 162, précité, c. 2d; 119 IV 280, c. 1). Toutefois, il convient de
relever que la disposition précitée, si elle n'est certes pas conçue comme
une règle d'exception, ne doit cependant pas faire partie du quotidien des
-
8 -
tribunaux, ni être interprétée extensivement (ATF 119 IV 280, précité, c.
1b).
Le critère déterminant pour exempter un accusé de toute
peine est qu'au vu de la culpabilité de l'auteur et des conséquences
directes de son acte, la sanction pénale apparaisse à ce point inadéquate
que le simple sentiment de justice impose de renoncer à toute peine
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ème
éd., Lausanne 2007, n.
1.2 ad art. 54 CP).
Sont visées les conséquences directes de l'acte, à savoir celles
qui sont survenues lors de l'exécution de l'acte ou sont étroitement liées
au résultat de l'infraction (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Code
pénal I, Partie générale – art. 1-110 DPMin, Petit commentaire, Bâle 2008,
n. 4 ad art. 54 CP et les réf. cit.).
2.2En l'espèce, les atteintes à la santé subies par le recourant
ensuite de l'impact avec le véhicule conduit par Q.________ ne sont en
aucun cas les conséquences directes des voies de fait et des dommages à
la propriété qu'il a commis. T.________ a été renversé uniquement parce
que, pour une raison incompréhensible, il s'est élancé sur la voie de
circulation sur laquelle circulait Q.________ en courant de droite à gauche
et en gesticulant (jgt., p. 12). Il y a de surcroît une discontinuité manifeste
entre les actes commis et le moment où, sans que l'on sache pourquoi, il
s'est mis à courir en travers de la route. C'est dès lors à bon droit que le
tribunal n'a pas envisagé d'appliquer l'art. 54 CP.
Qui plus est, l'importance des lésions occasionnées ne justifie
aucunement une réduction de la quotité de la peine. En effet, le recourant
n'a pas été lourdement touché par les conséquences de son acte, si bien
que les premiers juges auraient pu, sans abuser de leur pouvoir
d'appréciation, refuser d'atténuer la peine en application de l'art. 54 CP
pour cette raison aussi.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
-
9 -
3.L'intéressé estime que les premiers juges auraient dû
appliquer l'art. 177 al. 3 CP et l'exempter de toute peine s'agissant des
voies de fait commises au préjudice de F.. Selon lui, le
comportement de cette dernière constituait des voies de fait ou des
injures auxquels il aurait répondu par des voies de fait. En tout état de
cause, il soutient que le contexte émotionnel, lié à l'offense imméritée
dont il a fait l'objet, aurait dû, à tout le moins, conduire le tribunal à faire
application de l'art. 48 let. c CP et à atténuer la peine.
3.1Aux termes de l'art. 177 al. 3 CP, si l'injurié a riposté
immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge pourra
exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux.
Le moyen est téméraire, la disposition précitée étant
inapplicable au cas d'espèce. On ne peut sérieusement affirmer que le
comportement de F. aurait été répréhensible ou aurait constitué la
cause directe des voies de faits dont elle a été l'objet. L'altercation n'a pas
été provoquée par la victime mais bien par le recourant (cf. infra, c. 3.3).
3.2Les notions d'émotion violente et de profond désarroi de l'art.
48 let. c CP correspondent à celles de l'art. 113 CP (TF 6B_622/2008 du 13
janvier 2009, c. 8.1; TF 6B_517/2008 du 27 août 2008, c. 5.3.1). L'émotion
violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas
pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par
un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté
d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que
l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment
soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202, c. 2a; 118 IV 233, c. 2a). Le
profond désarroi vise en revanche un état d'émotion qui mûrit
progressivement pendant une longue période, qui couve pendant
longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie
d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202, précité, c. 2a;
118 IV 233, précité, c. 2a). L'état d'émotion violente ou celui de profond
-
10 -
désarroi doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203,
précité, c. 2a; 118 IV 233, précité, c. 2a). Le plus souvent, il est rendu
excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de
l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des
circonstances objectives (ATF 119 IV 202, précité, c. 2a). N'importe quelles
circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques,
dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et
qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202, précité, c. 2a), lequel ne doit pas être
responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui
le provoque (ATF 118 IV 233, précité, c. 2b; 107 IV 103, c. 2b/bb). Il doit
par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se
demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que
l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99, c. 3b; 107 IV
103, précité, c. 2b/bb).
3.3Selon l'état de fait du jugement de première instance, qui lie la
cour de céans dans le cadre d'un recours en réforme (art. 447 al. 2 CPP),
l'accusé s'est mis à danser de manière suggestive et collante à proximité
des deux étudiantes et a déboutonné son pantalon en disant "oui, tu veux
le voir celui là" (jgt., p. 15).
Il est ainsi établi que l'attitude irrespectueuse de T.________ est
à l'origine de la réaction de F.________ qui lui a jeté le contenu de son verre
d'alcool au visage avant d'aller se réfugier aux toilettes en compagnie de
H.. La colère qui s'en est suivie n'est dès lors pas le résultat d'une
provocation injuste ou d'une offense imméritée, aucun comportement
blâmable ne pouvant être mis à la charge de F.. En outre, force est
de constater que l'intéressé a poursuivi les deux jeunes femmes et a
perdu tout contrôle de lui-même. Il n'existe plus d'immédiateté dans la
réaction, au demeurant parfaitement disproportionnée, mais uniquement
un souci de vengeance. Il sied par ailleurs de relever que T.________ a
également saisi H.________ par les cheveux et lui a frappé, à quatre
reprises, la tête contre le mur alors qu'elle n'était pour rien dans
l'aspersion et que son seul tort était de tenter de défendre son amie. Mu
-
11 -
par la colère, il n'a finalement cessé ses agissements délictueux qu'au
moment où un agent de sécurité est intervenu.
Dans tous les cas, il ne fait aucun doute qu'un tiers
raisonnable, placé dans la même situation, ne se serait pas trouvé dans
l'état d'émotion violente allégué par l'accusé, si bien qu'en définitive, l'art.
48 let. c CP ne saurait trouver application.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.Invoquant une violation de l'art. 47 CP, le recourant considère
que la peine qui lui a été infligée est arbitrairement sévère. Il fait valoir
que les infractions qu'il a commises sont, une fois replacées dans leur
contexte, d'une gravité toute relative et ne justifient pas une peine si
importante. Il développe ensuite une argumentation confuse au sujet
d'une mauvaise application de l'art. 49 CP avant de soutenir que sa
situation personnelle a été mal examinée par les premiers juges.
4.1A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la
jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de
déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge
devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de
l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite"
-
12 -
et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007
du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).
L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et
exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Il
n’appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la
peine selon sa propre appréciation : elle n’intervient que si le tribunal est
sorti du cadre légal des peines encourues, s’est inspiré d’éléments sans
pertinence, n’a pas pris en considération l’un ou l’autre des facteurs
juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d’appréciation de
sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (art. 415
al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4. ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6, c.
6.1; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
Lorsque la Cour de cassation maintient le jugement attaqué quant aux
faits et à leur qualification juridique et qu’elle doit seulement se demander
si la peine est exagérément lourde (ou, au contraire, trop clémente), son
pouvoir d’appréciation est limité par la règle posée à l’art. 415 al. 3 CPP, à
savoir que seul l’abus du pouvoir d’appréciation est assimilé à une fausse
application de la loi (Bovay et alii, op. cit., n. 4.2 ad art. 415 CPP et la réf.
cit.).
4.2A titre préalable, on précisera que les explications du
recourant, en particulier lorsqu'il tente de minimiser ses actes en les
replaçant dans leur contexte par des arguments factuels et appellatoires,
démontre qu'il tente de réécrire les faits à sa manière. Or, c'est en vain
qu'il remet en cause les faits tels qu'ils ont été constatés dans le
jugement, qui lient la cour de céans saisie d'un recours en réforme (art.
447 al. 2 CPP). En outre, contrairement à ce que prétend l'accusé, la
lecture de la décision entreprise permet de constater que l'ensemble des
éléments auxquels il fait référence dans son mémoire ont été pris en
considération par le tribunal. La relation tumultueuse et ambivalente qu'il
entretenait avec K.________ est d'ailleurs mentionnée à plusieurs reprises
(jgt., p. 13, pp. 14-15, p. 21). Au demeurant, la nature particulière de leurs
-
13 -
rapports de couple ne saurait conduire à revoir la qualification ainsi que la
gravité des faits survenus en date du 27 octobre 2007.
S'agissant du reproche que le recourant adresse au tribunal de
n'avoir pas suffisamment pris en considération sa situation personnelle au
moment de fixer la peine, il est injustifié. Le fait que certains éléments, qui
ressortent de l'état de fait (jgt., pp. 7-10), n'aient pas été mentionnés lors
de la fixation de la peine n'est pas déterminant. Le juge est en effet réputé
garder à l'esprit l'ensemble des éléments exposés dans le jugement, et
n'est donc pas tenu de les répéter au moment de fixer la peine (Corboz, La
motivation de la peine, RJB 1995, pp. 1 ss, spéc. p. 24).
Au moment de fixer la peine, les premiers juges ont pris en
considération, à charge de l'accusé, sa lourde culpabilité, ses antécédents,
la réitération suite à une longue période de détention ainsi que le concours
d'infractions. A décharge, ils ont retenu une responsabilité légèrement
diminuée. Ces éléments sont pertinents pour la fixation de la peine, qui a
été fixée dans le cadre légal, et on n'en discerne pas d'importants qui
auraient été omis ou pris en considération à tort.
L'accusé a été reconnu coupable de voies de fait, dommages à
la propriété, lésions corporelles simples, injures, menaces et contrainte,
infractions dont les plus graves sont passibles d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus. Dès lors, la peine maximum possible serait, en
application de l’art. 49 CP, une peine privative de liberté de quatre ans et
demi.
Dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont le tribunal
bénéficie en la matière et vu les antécédents pénaux du recourant, le
concours d'infractions, l'intensité de l'activité délictueuse déployée, le
recours systématique à la violence, sa mauvaise réputation, son absence
de prise de conscience et la récidive après une longue période de
détention qui dénote un mépris des règles en vigueur et des décisions
judiciaires, une peine privative de liberté ferme de dix-huit mois est
adéquate et n'est en rien arbitrairement sévère. En outre, il apparaît que
-
14 -
les premiers juges ont correctement tenu compte de la responsabilité
légèrement restreinte de l'intéressé, qu'ils n'ont du moins pas sous-
estimée au point qu'ils doivent se voir reprocher un abus de leur pouvoir
d'appréciation.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
4.3Le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 89 al. 6 CP et
reproche au tribunal d'avoir prononcé sa réintégration tout en lui infligeant
une nouvelle peine pour les infractions survenues depuis la libération
conditionnelle. Selon lui, une peine d'ensemble aurait dû être prononcée.
4.3.1L'art. 89 al. 1 CP prévoit que, si durant le délai d'épreuve, le
détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui
connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans
l'établissement. Il peut toutefois y renoncer s'il n'y a pas lieu de craindre
que le condamné ne commette de nouvelles infractions (art. 89 al. 2 CP).
Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative
de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le
solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge
prononce, en vertu de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble (art. 89 al. 6 CP).
Le juge fixe une peine d'ensemble, conformément à l'art. 89 al.
6 CP, lorsque les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont
réunies en raison d'une nouvelle infraction commise pendant le délai
d'épreuve. Dès lors, si la nouvelle infraction entre en concours avec le
solde de la peine devenue exécutoire à la suite de la révocation, le juge ne
se contente plus de cumuler les deux peines, mais il fixe une peine
d'ensemble selon les modalités de l'art. 49 CP (Favre/Pellet/Stoudmann,
Code pénal annoté, 3
ème
éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 89 CP; Maire,
La libération conditionnelle, in La nouvelle partie générale du Code pénal
suisse, Berne 2006, p. 366). Il s'agit d'une obligation (Mussvorschrift) pour
le juge et non d'une possibilité (Perrin, Commentaire romand, Code pénal
I, Art. 1-110, Bâle 2009, n. 16 ad art. 89 CP).
-
15 -
4.3.2Le principe de la révocation de la libération conditionnelle n'est
pas contesté. En outre, au vu du court laps de temps écoulé entre la
libération conditionnelle et les nouvelles infractions, on ne saurait exclure
que le recourant commette un nouveau crime ou délit. Le risque de
récidive est important et la réintégration s'impose.
En l'occurrence, T.________ était sous le régime de la libération
conditionnelle lorsqu'il a commis les infractions qui lui sont reprochées. Le
solde de la peine à purger ne ressortant pas du jugement, il s'impose d'en
compléter l'état de fait, étant rappelé que la Cour de cassation peut
appliquer l'art. 433a al. 2 CPP par analogie au recours en réforme
lorsqu'une mesure d'instruction lui permet d'éviter de prononcer d'office
l'annulation d'un jugement en application de l'art. 448 al. 2 CPP (Bovay et
alii, n. 6 ad art. 433a CPP).
Il ressort du dossier produit par le Juge d'application des
peines (pièce 19) qu'au moment de la libération conditionnelle, le solde de
la peine à exécuter s'étendait du 22 janvier au 12 octobre 2006, soit huit
mois et vingt jours.
S'agissant de la quotité de la peine d'ensemble à fixer, il sied
de ne pas s'écarter de l'appréciation dûment motivée des premiers juges.
Au vu de ce qui précède, alors que la peine à exécuter en raison de la
réintégration est de huit mois et vingt jours, la peine privative de liberté
d'ensemble sera fixée à vingt-six mois et vingt jours.
Bien fondé, le moyen doit être très partiellement admis.
III.En définitive, le recours doit être admis très partiellement et le
jugement réformé dans le sens des considérants.
Vu l'issue des recours, les neuf dixièmes des frais de deuxième
instance seront mis à la charge de T.________, y compris l'indemnité
-
16 -
allouée à son défenseur d'office par 720 fr. plus 54 fr. 70 de TVA, le solde
étant laissé à la charge de l'Etat (art. 450 al. 1 et 2 CPP).
Le remboursement à l’Etat de cette indemnité sera exigible
pour autant que la situation économique de l’intéressé se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est très partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres VIII et IX de son dispositif
en ce sens que le tribunal :
VIII. Révoque la libération conditionnelle accordée le 21 janvier
2006 à T.________ avec un délai d'épreuve de deux ans et
ordonne la réintégration du prénommé.
IX. Condamne T.________ à une peine privative de liberté
d'ensemble de 26 (vingt-six) mois et 20 (vingt) jours.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'724 fr. 70 (deux mille
sept cent vingt-quatre francs et septante centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 774 fr. 70
(sept cent septante-quatre francs et septante centimes), sont
mis à raison des 9/10èmes à la charge du recourant T.________,
soit 2'452 fr. 25 (deux mille quatre cent cinquante-deux francs
et vingt-cinq centimes), le solde restant à la charge de l'Etat.
-
17 -
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de T.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 11 août 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Yvan Guichard, avocat (pour T.),
-Me Martine Dang, avocate-stagiaire (pour Q.),
-Me Gilles Miauton, avocat (pour K.),
-M. R.,
-
18 -
-Gérance Misa,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (14.10.1971),
-Service Sinistres Suisse SA (réf. 24.07.1044-va, Assuré n° 70383725),
-Service des automobiles (NIP00.030.908.309 réf. CCL),
-Ministère public de la Confédération,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :