602 TRIBUNAL CANTONAL 324 PE08.004763-PBR C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 10 août 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Battistolo Greffier :M. Jaillet
Art. 103 al. 1, 411 let. g CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par K.________ contre le prononcé rendu le 15 mai 2009 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 15 mai 2009, le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte a notamment écarté pour tardiveté l'opposition à l'ordonnance de condamnation du 6 avril 2009 concernant K.________ (I). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : Par ordonnance de condamnation rendue le 6 avril 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte a infligé une amende de 200 fr. à K., pour voies de fait, et a mis à sa charge une partie des frais arrêtée à 500 francs. Au nom de K., Me Violaine Jaccottet Sherif a formé opposition contre cette décision le 20 avril 2009. Interpellée par le président au sujet de la tardiveté de l'opposition, Me Jaccottet Sherif a exposé, par lettre du 12 mai 2009, que le délai courait dès réception de l'ordonnance à son étude. En droit, le premier juge a considéré que le délai devait être compté dès réception de la décision par le condamné, seule personne à laquelle la décision a été notifiée suivant la pratique en pareil cas. C.Le 25 mai 2009, K.________ a recouru contre le prononcé précité, concluant à sa réforme en ce sens que l'opposition est considérée comme déposée en temps utile, la cause étant renvoyée devant le tribunal de police. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du prononcé.
3 - E n d r o i t : 1.a) Le recours, déposé en temps utile, est recevable. b) Le recourant a pris des conclusions en réforme, subsidiairement en nullité. Dans son mémoire, il ne distingue pas les moyens de réforme de ceux de nullité, contrairement aux exigences de l'art. 425 al. 2 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01) qui impose au recourant d'indiquer succinctement quelles sont les irrégularités de procédure ou les violations de la loi alléguées et en quoi elles consistent. Il invoque ainsi de manière générale le principe de la bonne foi, alors qu'il s'agit plus précisément d'une violation de l'art. 103 CPP, moyen que la cour de céans examinera néanmoins. 2.Préalablement à l'examen du recours, il est nécessaire que la cour de céans complète l'état de fait du prononcé entrepris sur la base du dossier (art. 433a CPP). Elle retient ainsi ce qui suit : Par lettre du 28 août 2008, l'avocate Jaccottet Sherif a informé le juge d'instruction qu'elle était consultée par K.________ (P. 12). L'ordonnance de condamnation du 6 avril 2009 a été notifiée au recourant le 7 avril 2009, par pli recommandé avec accusé de réception. Elle a également été communiquée sous pli simple à son conseil, qui dit l'avoir reçue le 9 avril 2009. En page 2 de l'ordonnance de condamnation, la notification est libellée de la manière suivante : "L'ordonnance qui précède est notifiée à :
4 - Madame Violaine JACCOTTET SHERIF, Avocate Passage Saint-François 12, Case postale 6324, 1002 Lausanne Pour K.________ Monsieur K.________ [...], [...] [...]" 3.a) Aux termes de l'art. 266 al. 1 CPP, le juge notifie aux parties, sauf au ministère public, une copie complète de son ordonnance. Les art. 118 à 121 CPP sont applicables par analogie à la notification de l'ordonnance de condamnation (JT 1974 III 64). L'art. 103 al. 1 CPP prévoit que les notifications et communications destinées à une partie peuvent être adressées à son conseil. b) Selon une jurisprudence constante, lorsqu'une décision est communiquée par deux courriers séparés tant à celui qui en fait l'objet qu'à son conseil, il faut admettre que le recours est déposé en temps utile si ledit conseil agit dans le délai imparti à compter du jour où il a personnellement reçu la décision entreprise, même s'il ne prend connaissance de ce document que postérieurement à son client. Une telle appréciation est commandée par les règles de la bonne foi (Cass., 12 mars 2007, n° 34; 19 juillet 2001, n° 189). Le conseil d'office qui reçoit sous pli simple une ordonnance de condamnation peut partir de bonne foi de l'idée que le délai d'opposition à l'ordonnance ainsi reçue ne court qu'à partir du moment où le pli lui a été distribué, même s'il constate par ailleurs que le pli a également été communiqué à son client. Comme la forme de la notification n'est pas indiquée sur l'ordonnance et que cette forme ne fait pas l'objet de dispositions générales dans le CPP, le conseil n'a pas à supposer et à vérifier auprès de son client que celui-ci a peut-être reçu le pli avant lui ou
5 - sous une autre forme. Il a d'autant moins à le faire que l'art. 103 al. 1 CPP prévoit que les notifications peuvent se faire au conseil. Inversement, celui qui constate que son conseil d'office se voit notifier en même temps que lui une ordonnance de condamnation peut en inférer que son conseil a lui- même reçu l'acte en question, sans qu'il ait besoin de l'avertir (Cass., 23 septembre 2002, n° 243). Au demeurant, la pratique qui consiste à notifier une ordonnance de condamnation à la fois au conseil et au client est nécessairement source d'ambiguïté et l'administration doit alors en souffrir les conséquences, notamment sur le plan du calcul des délais de recours (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Zurich 2006, n°355, p. 234, et les arrêts cités). c) En l'espèce, l'ordonnance de condamnation a été envoyée sous pli chargé au recourant et sous pli simple à son conseil. Ce dernier indique l'avoir reçue à son étude le 9 avril 2009; aucun élément au dossier n'atteste du contraire. Le prononcé attaqué ne contient par ailleurs aucune précision à cet égard, le premier juge s'étant contenté de retenir que seule la notification au condamné était déterminante. Ce raisonnement est contraire à la jurisprudence précitée et se heurte également au texte de l'ordonnance elle-même, qui mentionne qu'elle est notifiée au conseil et au condamné. Le recours est dès lors bien fondé. 4.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis, le prononcé annulé et la cause renvoyée au tribunal de police pour qu'il donne suite à l'opposition. Vu l'issue du recours, les frais seront laissés à la charge de l'Etat, conformément à l'art. 450 al. 2 CPP.
6 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte afin qu'il donne suite à l'opposition. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 11 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
7 - -Me Violaine Jaccottet Sherif (pour K.________) -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :