602 TRIBUNAL CANTONAL 322 PE05.015679-BBU/JON/PGO C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 10 août 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.de Montmollin et Mme Epard Greffier :M. Jaillet
Art. 42, 47 CP, 415 al. 3 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC contre le jugement rendu le 15 avril 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre T.________ notamment. Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 2 CPP, T.________ se présente. Il est assisté de son défenseur d'office, l’avocat Stefan Disch, à Lausanne. Il fait état de sa situation personnelle actuelle.
2 - Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 15 avril 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné T., pour injure, menaces, violations simples et graves des règles de la circulation routière, ébriété au volant qualifiée, conduite d'un véhicule défectueux, vol d'usage, circulation malgré un retrait du permis de conduite et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de treize mois, avec sursis pendant cinq ans (IV). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : T. est né en 1986 au Brésil. Il a été adopté en bas âge par un couple vaudois. Après la scolarité obligatoire, il a entrepris avec succès un apprentissage de vendeur en confection suivi d'un diplôme de gestionnaire de vente. Il a ensuite raté la maturité, renoncé à l'école de gestion à laquelle il s'était inscrit et demandé à entrer dans une école hôtelière à Montreux. En parallèle, il organise des soirées disco. Le jugement retient que l’accusé a fait l’objet de huit informations pénales et que les enquêtes successives menées à son encontre ne l'ont pas dissuadé de méfaire. Il a fait l’objet d’un jugement lausannois le 30 août 2006 et a persisté dans la délinquance. En ce qui concerne la gravité des délits réalisés, le tribunal a relevé que les nuisances essentiellement sonores ont cédé le pas à des excès de vitesse aberrants qui se sont bientôt assortis d’ébriétés au volant toujours plus conséquentes. Il a qualifié l’accusé de danger pour l’intégrité corporelle des tiers et de danger persistant.
3 - Les premiers juges ont tenu compte, en sa faveur, d'un casier judiciaire vierge et de l’interruption spontanée de son activité délictueuse depuis seize mois. Ils ont également observé que cette dérive a été favorisée par les carences parentales, les parents ayant substitué la vénération à l’éducation et n’ayant pas su imposer de limites à l’accusé. Selon le tribunal, les actes commis s'inscrivaient dans la gravité et la répétition et justifiaient une peine privative de liberté; l’absence d’antécédents et l’interruption de l’activité délictueuse excluraient un pronostic défavorable et dicteraient l’octroi d’un sursis. Considérant que l’accusé était un individu faible et que son inscription dans le monde réel était toujours à l’état de projet, les premiers juges ont prononcé un sursis de longue durée devant à lui seul permettre à l’amendement de se poursuivre. Selon le jugement, ils ont renoncé au sursis partiel, qui aurait sanctionné exclusivement l’absence d’insertion socioprofessionnelle. C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le jugement précité, concluant à sa réforme en ce sens que T.________ est condamné à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, assortie d'un sursis partiel avec délai d'épreuve de cinq ans, la partie de la peine à exécuter étant de huit mois. Par mémoire du 10 juillet 2009, l'intimé a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Le recours, déposé en temps utile, est recevable. Il est en réforme uniquement.
4 - En pareil cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01]). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc. pp. 70 s.). 2.a) Le Ministère public considère que la peine est arbitrairement clémente. b) Selon l'art. 47 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2009, n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101 c. 2c; ATF 122 IV 156 c. 3b; ATF 116 IV 288 c. 2b).
5 - c) En l'espèce, les premiers juges ont retenu que T.________ a fait l'objet de huit informations pénales. Ces enquêtes successives ainsi que le jugement rendu par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 30 août 2006 ne l'ont pas dissuadé de poursuivre des activités délictueuses. Au contraire, les actes commis en matière de circulation routière se sont révélés de plus en plus graves et nombreux. Comme le relève à juste titre le tribunal, l'intimé a été un danger persistant pour l'intégrité corporelle des tiers. A décharge, les premiers juges ont mentionné un casier judiciaire vierge, l'interruption spontanée de l'activité délictueuse depuis plus de 16 mois et une carence parentale. Ces éléments sont pertinents. Les éléments à décharge doivent toutefois être relativisés. L'intimé a en effet commencé à commettre des infractions routières pratiquement dès l'obtention de son permis de conduire. En outre, le fait qu'il n'ait plus commis d'infraction est un élément à prendre en considération dans le cadre de l'appréciation du sursis plutôt que de la peine. Enfin, le fait d'avoir été "trop gâté" par ses parents est un élément à décharge tout relatif. Il convient surtout de retenir la culpabilité écrasante de T.________ et le fait qu'il a commis plusieurs infractions graves à loi sur la circulation routière en concours. L'intimé était donc passible d'une peine privative de liberté de quatre ans et demi. Compte tenu du nombre et de l'extrême gravité des infractions commises, la cour de céans considère que la peine prononcée est excessivement clémente et doit être arrêtée à dix-huit mois, dans la mesure où, par chance, l'intimé n'a jamais causé d'accident. 3.a) Le Ministère public est d'avis que le sursis aurait dû porter sur une partie de la peine et non sur son entier. b) Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine
6 - ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être décidé sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce qu'un pronostic défavorable existe (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in Justice et Sanctions, vol. 8, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Kuhn, Moreillon, Viredaz et Bichovsky éd., Berne 2006, pp. 213 ss, spéc. p. 220). Le sursis est la règle dont on ne peut en principe s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. En cas d'incertitude, le sursis doit primer (ATF 134 IV 1 précité, c. 4.2.2 in fine). c) Le jugement attaqué ne donne aucune information sur l'attitude de T.________ à l'audience, en particulier sur une éventuelle prise de conscience de ce dernier. Toutefois, une telle prise de conscience peut être perçue dans le fait que l'intimé n'a pas récidivé depuis 16 mois. Dans ces circonstances, si le pronostic ne peut pas être considéré comme favorable, il ne peut pas non plus être qualifié de défavorable. Sur ce point, le recours du Ministère public doit être rejeté. Au surplus, une peine privative de liberté relativement lourde, assortie d'un sursis de longue durée, devrait être suffisante à dissuader l'intimé de commettre de nouvelles infractions.
7 - 4.En conséquence, le recours doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que la peine privative de liberté est portée à dix-huit mois. Les frais de deuxième instance seront laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que le tribunal : IV.Condamne T.________ pour injure, menaces, violations simples et graves des règles de la circulation routière, ébriété au volant qualifiée, conduite d'un véhicule défectueux, vol d'usage, circulation malgré un retrait du permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, avec sursis pendant 5 (cinq) ans. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 785 fr. 50, sont laissés à la charge de l'Etat.
8 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 11 août 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Stefan Disch, avocat (pour T.), -Me Alain Brogli, avocat (pour D.), -Mme [...], -M. et Mme [...], -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service des automobiles et de la navigation (réf.: 00.002.123.942), -Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (réf.: CR.2006.0151), -Ministère public de la Confédération,
9 - -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :