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TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.022780-ADY/CMS/MCA
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Rebetez
Art. 47, 122, 129, 305 CP; 411 let. h et i , 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur les recours interjetés par D., I. et Y.________
contre le jugement rendu le 23 octobre 2009 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 23 octobre 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que D.________
s'était rendu coupable de lésions corporelles graves, de faux dans les
certificats, d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (ci-après : LEtr),
d'infraction et de contravention à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE) (I); l'a condamné à une
peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de quatre cent
quinze jours de détention avant jugement (II); constaté que I.________
s'était rendu coupable de voies de fait, de mise en danger de la vie
d'autrui, de violation simple des règles de la circulation, de conduite en
état d'ébriété qualifiée, de tentative de dérobade aux mesures visant à
déterminer l'incapacité de conduire et de circulation malgré un retrait de
permis de conduire (III); l'a condamné à une peine privative de liberté de
dix-huit mois, peine partiellement complémentaire à celle infligée par
condamnation du 14 novembre 2008 (IV); suspendu l'exécution d'une
partie de la peine prononcée sous chiffre IV ci-dessus portant sur douze
mois, fixé au condamné un délai d'épreuve de cinq ans et ordonné au
condamné, au titre de règle de conduite, de se soumettre à un suivi
auprès de l'Unité socioéducative (USE) du Centre de traitement en
alcoologie, rue St-Martin 7, 1003 Lausanne, aussi longtemps que cette
unité l'estimera nécessaire (V); renoncé à révoquer le sursis accordé à
l'intéressé par ordonnance de condamnation du 9 août 2006 du Juge
d'instruction de l'Est vaudois à Vevey (VI); constaté que Y.________ s'était
rendue coupable d'entrave à l'action pénale, d'infraction à la LEtr et
d'infraction à la LSEE (VII); l'a condamnée à une peine pécuniaire de cent
vingt jours-amende et fixé le montant du jour-amende à 30 fr. (VIII);
suspendu l'exécution de la peine prononcée sous chiffre VIII ci-dessus et
fixé à la condamnée un délai d'épreuve de deux ans (IX); renoncé à
révoquer le sursis accordé à l'intéressée par ordonnance de condamnation
du 25 janvier 2008 du Juge d'instruction de Lausanne, prononcé un
avertissement et prolongé le délai d'épreuve d'une année (X).
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B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.a) D.________ est né en 1972 au Kosovo. II serait déjà venu en
Suisse en 1990 ou 1991, avec un permis de saisonnier, pour travailler
dans le canton d’Argovie. En 1991 ou 1992, il s’est marié au Kosovo avec
sa coaccusée, Y.. Avec elle, il a quitté son pays d’origine pour
s’installer en Allemagne en 1993 avant de divorcer en 1997 ou 1998. De
cette union sont nés trois enfants, en 1993, 1995 et 1996. Au cours de
l'année 1999, D. s'est remarié avec une ressortissante allemande.
Il a ainsi obtenu un permis de séjour et a pu poursuivre une activité
professionnelle en travaillant sur des chantiers. A la suite de diverses
condamnations pénales, il a fait l’objet d’une interdiction de séjour en
Allemagne, pays qu’il a quitté en 2004. Son épouse est restée en
Allemagne et n’entretient plus avec lui que des contacts téléphoniques.
Grâce à de faux papiers, il a voyagé dans divers pays d’Europe, en
particulier en France et en Belgique, profitant de l’hébergement auprès de
membres de sa famille. Il est également venu à de réitérées reprises en
Suisse pour y voir ses enfants.
Les casiers judiciaires suisse, italien et français de D.________
sont vierges. En revanche, son casier judiciaire allemand comporte treize
inscriptions entre le 5 décembre 1994 et le 13 novembre 2001. Le
prénommé estime avoir exécuté deux ans et demi d'emprisonnement au
total.
b) I.________ est né en 1983 en Bosnie-Herzégovine, pays dont
il est ressortissant. En 1995, il est venu se réfugier en Suisse avec sa
belle-mère, en raison de la guerre civile qui avait éclaté dans son pays. Il a
terminé sa scolarité dans des classes d’accueil spécialisées avant de
débuter un apprentissage de boulanger-pâtissier qu'il n'a pas mené à
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terme en raison d'abus de boissons alcooliques. Il a alors travaillé comme
aide-boulanger, puis comme manoeuvre sur des chantiers avant d'exercer
plusieurs petits boulots. Il s'est marié le 25 août 2003 avec sa coaccusée,
Y.. Selon lui, il s’agissait d’un mariage arrangé, qui permettait à sa
compagne d’obtenir un permis de séjour en Suisse. La vie commune a
cessé à partir de mai 2007, période au cours de laquelle l'accusé a débuté
une relation avec son amie actuelle. En date du 2 décembre 2008, les
époux se sont séparés pour une durée indéterminée en vertu d’un
prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.
Le casier judiciaire de l'accusé mentionne six condamnations
prononcées entre le 22 juin 2004 et le 14 novembre 2008, principalement
pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière.
c) Y. est née en 1969 en Albanie, pays dont elle est
ressortissante. Elle a épousé son coaccusé D., avec qui elle a eu
trois enfants. Après le divorce prononcé en 1998, elle est restée quelque
temps en Allemagne, avant de venir s’établir en Suisse avec ses enfants.
Elle s’est alors mariée avec I. et a pu obtenir un permis B. Depuis
le 23 juin 2005, elle travaille en qualité de blanchisseuse chez [...]. Elle
réalise un revenu mensuel net de 2’800 fr., avec un treizième salaire. Elle
reçoit également des allocations familiales de 770 fr. et les services
sociaux lui complètent son budget depuis plusieurs années. Actuellement,
le BRAPA lui verse la pension due par I., par 400 fr., et les services
sociaux complètent cette somme en versant un montant de l’ordre de 300
francs. Ses primes d’assurance-maladie sont entièrement subventionnées.
Son loyer s’élève à 1690 fr., y compris une place de parc et les charges.
Ses dettes s'élèvent à 1'900 francs.
A son casier judiciaire suisse figure l’inscription suivante :
-25 janvier 2008, Juge d’instruction de Lausanne, vol, peine pécuniaire
de dix jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant deux ans.
2.a) A tout le moins dès l’été 2007 et jusqu’au 4 septembre
2008, date de son interpellation, D. a effectué plusieurs allées et
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venues en Suisse, pénétrant sur le territoire sans aucun papier d’identité,
muni de documents néerlandais contrefaits pour le cas où il venait à être
contrôlé. Il y a également résidé pour de brefs séjours et travaillé sans
aucune autorisation, notamment dans une discothèque à Genève et sur
des chantiers. Il affirme ne plus avoir travaillé en Suisse après les
événements du 1
er
novembre 2007 dont il sera question ci-après.
En raison de ces faits, l'accusé a été reconnu coupable de faux
dans les certificats, d'infraction à la LEtr ainsi que de contravention et
d'infraction à la LSEE.
b) Dans les mêmes circonstances de temps, soit en tout cas
dès l’été 2007 et jusqu’au 4 septembre 2008, Y.________ a facilité les
séjours illégaux de son ex-mari D.________ notamment en l’accueillant à
son domicile lausannois à diverses reprises.
Elle lui a aussi donné accès à son compte bancaire ouvert
auprès de la BCV, sur lequel l’accusé a procédé à divers retraits d’argent à
l’aide de sa carte. L’enquête a ainsi permis d’établir que D.________ a retiré
plusieurs sommes à Lausanne les 26 juin 2008, 7 juillet 2008, 5, 15 et 27
août 2008. La carte bancaire BCV concernée a été trouvée en possession
de D.________ lors de son interpellation. Elle lui a également remis des
cartes téléphoniques SIM à son nom ou au nom de son fils.
Dans le courant de l’été 2007, D.________ s'est rendu à Rolle en
compagnie de Y.________ pour procéder au nom de celle-ci à l’achat d’une
voiture VW Golf, au volant de laquelle l’accusé a été photographié le
16 octobre 2007 par une installation de radar sise à l’avenue de Tivoli à
Lausanne ensuite d’un excès de vitesse.
A la suite d’un dispositif d’observation mis en place le 4
septembre 2008 aux alentours de l’immeuble occupé par Y., la
police a pu procéder à l’interpellation de D., peu après qu'il ait
quitté le logement.
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En raison des faits qui précèdent, Y.________ a été reconnue
coupable d'infraction à la LEtr et d'infraction à la LSEE.
c) A Lausanne, dans l’après-midi du 31 octobre 2007,
I.________ et V., ressortissant bosniaque né en 1985, tous deux à
l’époque sans travail, ont consommé des boissons alcooliques ensemble
dans des établissements publics, comme il le leur arrivait fréquemment.
En fin d’après-midi, ils se sont retrouvés avec d’autres compatriotes dans
l’établissement [...]. Selon la serveuse B., ils étaient tous deux
éméchés lorsqu’elle a pris son service à 20 h 00. Au cours de la soirée, ils
ont bu ensemble une bouteille de vodka, puis de la bière. Tout au long de
la soirée, ils n’ont pas cessé "de se provoquer et de s’embrasser" et ont
failli en venir aux mains à plusieurs reprises, mais ont chaque fois été
retenus. En début de soirée, D.________ a fait un premier passage dans
l’établissement [...]. Il a échangé quelques paroles avec I.________ qui était
la seule personne qu’il connaissait. En revanche, il n’a pas discuté avec
V.________ qu’il voyait pour la première fois. D.________ n’est resté que
quelques minutes, car il devait se rendre à Genève où il travaillait au sein
de la sécurité d’une discothèque. Vers 23 h 45, soit peu avant la
fermeture, il est revenu et s'est assis seul à une table. V., qui avait
continué à s’alcooliser au cours de la soirée et qui ne se contrôlait plus,
s’est mis à nouveau à provoquer I. et à insulter toutes les
personnes présentes. Pour éviter que la situation ne s’envenime, la
serveuse a prié V.________ de quitter l’établissement, ce qu'il a accepté de
faire, accompagné de G., A.O. et B.O.. Quant à
I. et D., à la demande de la serveuse qui voulait éviter une
confrontation, ils sont encore restés quelques minutes à l'intérieur. A un
moment donné, V. les a provoqués en venant près de là fenêtre,
tapant contre la vitre en leur disant de sortir et en proférant des insultes.
Ils n'ont pas réagi et sont sortis à la fermeture, D.________ en tête. Celui-ci
s’est retrouvé face à V., alors que G., A.O.________ et
B.O.________ se trouvaient à une dizaine de mètres, s’apprêtant à rentrer
dans une voiture stationnée à cet endroit. V., qui était redescendu
en direction de D., lequel était suivi par I.________, était décidé à se
battre. Une altercation a éclaté entre les trois antagonistes au cours de
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laquelle V.________ a sorti une bouteille de bière vide de sa poche et a
tenté de porter un coup à D., mais sans y parvenir à cause de son
état éthylique. D. a alors sorti un couteau de sa poche gauche et a
porté plusieurs coups de couteau à V., l’atteignant respectivement
à la poitrine, à l’avant-bras et à la cuisse droite. B.O. s’est alors
approché des deux combattants pour s’interposer, ce qui a permis à
V.________ de se dégager et de prendre la fuite, courant entre les voitures
stationnées, poursuivi par D.. Comme V. se dirigeait vers
A.O.________ et G., qui ont vu à ce moment-là que D. tenait
un couteau et que leur ami saignait abondamment de la poitrine et du
bras droit, D.________ a abandonné la poursuite et a quitté les lieux en se
débarrassant de son arme qui n’a jamais été retrouvée. I., qui
s’était jusque-là peu mêlé à la bagarre, a rejoint V. et lui a passé
une clé dé bras autour du cou en serrant suffisamment fort pour que sa
victime sente qu’elle allait perdre connaissance. Alors que les deux
hommes étaient tombés à terre, I.________ a persisté dans son
étranglement jusqu’à ce que A.O.________ lui donne un coup de pied pour
lui faire lâcher prise.
V.________ a été conduit au CHUV avec le diagnostic NACA 5,
soit "blessures avec risque vital immédiat qui sans traitement d’urgence
évolueraient probablement vers le décès". Les médecins y ont constaté
une plaie thoracique droite associée à un pneumothorax ainsi qu’une plaie
située sur l’avant-bras droit associée à la section du muscle brachio-radial
et des extenseurs des doigts et du poignet. Un drain thoracique a dû être
posé et l’avant-bras opéré.
Le rapport de l’Institut universitaire de médecine légale établi
le 6 décembre 2007 suite à l’examen sommaire effectué le jour des faits
sur la victime fait en outre état, au niveau du cou :
-à la face latérale droite, à 5 cm de la ligne médiane et à mi-hauteur,
d’une rougeur transverse de 5 x 3 cm, peu marquée et mal délimitée;
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-à la face latérale gauche, à mi-hauteur, commençant à 6 cm de la
ligne médiane, d’une ecchymose rouge violacé, transverse, mesurant
3 x 0,5 cm.
Ces lésions ont été qualifiées de “compatibles avec une
tentative de strangulation”.
V.________ a déposé plainte le 2 novembre 2007.
En raison de ces faits, D.________ a été reconnu coupable de
lésions corporelles graves alors que I.________ a été reconnu coupable de
voies de fait et de mise en danger de la vie d'autrui. Pour le surplus, le
tribunal a retenu à l'encontre de ce dernier les infractions de violation
simple des règles de la circulation, de conduite en état d'ébriété qualifiée,
de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de
conduire ainsi que de circulation malgré un retrait de permis de conduire
qu'il n'est pas nécessaire de résumer en détail dans le présent arrêt.
d) Le 6 novembre 2007, Y.________ a été entendue par la
police, puis par le juge instructeur, en tant que personne appelée à fournir
des renseignements dans le cadre de l’enquête instruite pour tentative de
meurtre à l’encontre notamment de D.. Après avoir eu
connaissance de son droit au silence, elle a accepté de répondre aux
questions qui lui étaient posées. Dans ces auditions, elle a délibérément
caché le fait qu’elle entretenait, à tout le moins depuis l’été 2007, des
relations rapprochées avec D., son ex-mari. Elle a du reste menti à
réitérées reprises.
En raison de ces faits, Y.________ a été reconnue coupable
d'entrave à l'action pénale au sens de l'art. 305 CP. Si les premiers juges
n'ont pas fait application de l'exemption de peine prévue à l'art. 305 al. 2
CP, ils ont néanmoins décidé d'atténuer la peine.
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C.En temps utile, D.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à la réforme des chiffes I et II de son dispositif en ce sens
qu'il est reconnu coupable de lésions corporelles simples, faux dans les
certificats, infraction à la LEtr, infraction et contravention à la LSEE et qu'il
est condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois, sous
déduction de quatre cent quinze jours de détention avant jugement.
Subsidiairement, il conclut à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce
sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de vingt-quatre
mois, sous déduction de quatre cent quinze jours de détention avant
jugement.
En temps utile, I.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa
réforme en ce sens qu'il est libéré de la mise en danger de la vie d'autrui,
qu'il est condamné à une peine privative de liberté d'un mois assortie du
sursis pour les autres chefs d'accusation, qu'il est le débiteur de V.________
d'un montant de 100 fr., valeur échue, à titre de réparation pour le tort
moral subi pour voies de fait et qu'une partie des frais de la cause, par
1'000 fr. est mise à sa charge.
En temps utile, Y.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant
principalement à son annulation. Subsidiairement, elle conclut à sa
réforme en ce sens qu'elle est libérée de l'infraction à la LEtr et de
l'infraction d'entrave à l'action pénale, la partie des frais de la cause la
concernant étant laissé à la charge de l'Etat. Plus subsidiairement, elle
conclut à sa réforme en ce sens qu'elle est exemptée de toute peine pour
l'infraction d'entrave à l'action pénale au sens de l'art. 305 al. 2 CP.
Dans ses déterminations du 15 janvier 2010, le Ministère
public a conclu au rejet des recours, aux frais de leurs auteurs.
E n d r o i t :
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10 -
A.Remarques préliminaires
La cour de céans détermine librement la priorité d'examen des
recours et des moyens invoqués par les recourants
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'occurrence, elle
examinera en premier lieu le recours de D.________ (B), puis celui de
I.________ (C), pour terminer par le recours de Y.________ (D).
B.Recours de D.________
1.Le recours est exclusivement en réforme. Dans le cadre du
recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le
jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes,
inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d'éventuels
compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP;
Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en
procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, pp. 70 s.). En revanche, elle
examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens
invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des
conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
2.Le recourant conteste s'être rendu coupable de lésions
corporelles graves au sens de l'art. 122 CP. Selon lui, la victime n'aurait
pas été exposée à un risque de mort concret et sérieux.
2.1L'art. 122 CP réprime celui qui, intentionnellement, aura blessé
une personne de façon à mettre sa vie en danger, aura mutilé le corps
d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou
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causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une
maladie mentale permanentes, aura défiguré une personne de façon
grave et permanente, aura fait subir à une personne toute autre atteinte
grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale.
Cette infraction suppose la réunion de trois conditions : un
comportement dangereux, des lésions corporelles graves et un lien de
causalité entre le comportement de l'auteur et les lésions corporelles
graves subies par la victime.
Les lésions corporelles graves, prévues et punies par l'art. 122
CP, constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien
juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il faut donc tout
d'abord déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol
éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite
qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de
distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP et celles de l'art. 123 CP (lésions
corporelles simples). Cela résulte clairement de la formulation légale,
selon laquelle l'auteur doit avoir "blessé une personne de façon à mettre
sa vie en danger"; il faut donc qu'il y ait une blessure et que celle-ci soit
de nature à mettre la vie en danger. Comme le relève la doctrine, le
danger doit résulter de la blessure causée, et non pas directement du
comportement de l'auteur (ATF 124 IV 53, c. 2 et les références citées).
Il n'est pas nécessaire de léser un organe vital; il importe peu
également que le danger de mort soit de courte durée et que la victime ait
la chance d'obtenir rapidement l'aide efficace d'un médecin (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 8 ad art. 122 CP et les
références citées). Il est en revanche décisif que la blessure subie soit telle
qu'à un certain moment une issue fatale ait pu survenir (Pozzo, Droit
pénal, Partie spéciale I, n. 453). Le danger de mort doit être en principe
immédiat, ce qui implique que la blessure a créé un état dans lequel la
possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable,
sérieuse et proche. L'auteur doit donc avoir créé intentionnellement chez
autrui un état qui mette sa vie en danger, en ce sens qu'il fallait
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considérer, à un certain moment, qu'une issue mortelle était probable
(Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 122 CP et les références citées).
Comme la notion de lésions corporelles graves est une notion
juridique indéterminée, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limite, une
certaine marge d'appréciation au juge du fait (TF 6B_518/2007 du 15
novembre 2007, c. 2.1.1 et la référence citée).
2.2La lecture du jugement permet de constater que le tribunal a
expliqué de manière circonstanciée que les blessures occasionnées par
D.________ à V.________ en lui portant un coup de couteau au thorax
avaient mis la vie de ce dernier en danger (jgt., pp. 23-25). Cette
appréciation échappe à toute critique. Il résulte en effet des faits retenus -
qui lient la cour de céans saisie d'un recours en réforme - que la victime a
été conduite au CHUV avec le diagnostic NACA 5 impliquant des "blessures
avec risque vital immédiat qui sans traitement d'urgence évolueraient
probablement vers le décès" (jgt., p. 23). Il ressort encore de la décision
attaquée que si V.________ est resté dans un état stable à son arrivée au
CHUV, c'est qu'il avait été pris en charge très rapidement par une
ambulance et que s'il n'avait pas eu la possibilité d'être soigné en urgence
dans un hôpital, l'issue aurait pu être fatale (jgt. p. 25). Au vu des
éléments susmentionnés, il est suffisamment établi que la victime a été
exposée à un risque de mort concret avec une forte probabilité de décès.
En conséquence, le tribunal n'a pas violé le pouvoir
d'appréciation dont il dispose en la matière en retenant la qualification de
lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
3.Invoquant une violation de l'art. 47 CP, le recourant soutient
que la peine qui lui a été infligée est excessivement sévère, notamment
au vu de la provocation dont il a fait l'objet de la part de la victime.
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3.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la
jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de
déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge
devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de
l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite"
et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007
du 6 février 2008, c. 3.2 et les références citées).
L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et
exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Il
n’appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la
peine selon sa propre appréciation : elle n’intervient que si le tribunal est
sorti du cadre légal des peines encourues, s’est inspiré d’éléments sans
pertinence, n’a pas pris en considération l’un ou l’autre des facteurs
juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d’appréciation de
sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (art. 415
al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4. ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6, c.
6.1; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
Lorsque la Cour de cassation maintient le jugement attaqué quant aux
faits et à leur qualification juridique et qu’elle doit seulement se demander
si la peine est exagérément lourde (ou, au contraire, trop clémente), son
pouvoir d’appréciation est limité par la règle posée à l’art. 415 al. 3 CPP, à
savoir que seul l’abus du pouvoir d’appréciation est assimilé à une fausse
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application de la loi (Bovay et alii, op. cit., n. 4.2 ad art. 415 CPP et la
référence citée).
3.2Au stade de la fixation de la peine, les magistrats de première
instance ont relevé que la culpabilité de D.________ était très lourde. Ils ont
souligné ses lourds antécédents, le concours d'infractions ainsi que la
futilité de son mobile. Ils ont exposé que le prénommé avait porté des
coups de couteaux à une victime ivre et guère capable de se défendre
alors qu'il était lui-même de sang-froid. Le jugement mentionne également
le mauvais comportement de l'accusé après les faits, son attitude peu
collaborante avec les enquêteurs et l'absence d'excuses adressées à la
victime. A décharge, le tribunal a retenu son attitude pacifique jusqu'à ce
qu'il soit pris à partie directement et physiquement par sa victime.
Le recourant reproche vainement à l'autorité intimée d'avoir
omis de tenir compte de la provocation de la victime. Le tribunal a
soigneusement écarté la légitime défense en relevant que D., qui
était de sang-froid, ne pouvait manquer de constater que le comportement
de la victime était celui d'une personne fortement alcoolisée qui ne
représentait pas une menace significative (jgt., p. 25). Toutefois, bien
qu'ayant constaté cette incapacité, l'accusé n'a pas hésité à sortir un
couteau, au moyen duquel il lui a asséné plusieurs coups dans le seul but
de se venger de la provocation subie. Les premiers juges étaient dès lors
fondés à écarter la légitime défense et à retenir que le mobile de l'acte
était futile. Au demeurant, il ne fait aucun doute qu'un tiers raisonnable,
placé dans la même situation, ne se serait pas trouvé dans l'état
d'émotion violente allégué par l'accusé, si bien qu'en définitive, l'art. 48
let. c CP ne saurait trouver application.
D. ne cite du reste aucune circonstance précise que le
tribunal aurait méconnu (jgt., pp. 30-31). En définitive, la peine a été fixée
sur la base de critères pertinents, sans que l'on en discerne d'importants
qui auraient été omis ou pris en considération à tort. Les premiers juges
ont donc déterminé la gravité de la faute de D.________ sur la base
d'éléments adéquats. Ils ont procédé à un examen circonstancié en
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exposant, en pages 30 et 31 du jugement attaqué, les critères qui les ont
amenés à qualifier la culpabilité de l'intéressé de "très lourde". La
principale infraction reprochée au recourant, soit les lésions corporelles
graves de l'art. 122 CP, est passible d'une peine privative de liberté de dix
ans au plus ou d'une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende au
moins. Une peine privative de liberté de trois ans, eu égard à l'ensemble
des éléments devant être pris en considération apparaît proportionnée à la
culpabilité du recourant. Elle n'est en tout cas pas excessive au point que
les magistrats de première instance doivent se voir reprocher un abus de
leur pouvoir d'appréciation.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté, ainsi que le recours de
D.________ dans son ensemble.
C.Recours de I.________
1.Le recourant conteste exclusivement sa condamnation pour
mise en danger de la vie d'autrui.
1.1Aux termes de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis
autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de
liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Selon la jurisprudence, la notion de "mise en danger de mort
imminent" peut être interprétée de manière plus large dans le cadre de
l'art. 129 CP qu'en matière de brigandage (art. 140 ch. 4 CP; ATF 121 IV
67, c. 2). Selon l'art. 129 CP, cette notion implique tout d'abord un danger
concret, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours
ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que
le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de
probabilité supérieur à 50 % soit exigé (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 129
CP et les références citées). Le danger de mort imminent représente
cependant plus que cela; il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît
si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment
d'en tenir compte. La notion d'imminence est en réalité difficile à définir.
-
16 -
Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du
danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par
l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de
connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur.
L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent
des actes ou d'autres éléments extérieurs (TF 6S.192/2004 du 26 août
2004, c. 2.2, ad CCASS, 23 février 2004, n° 30; ATF 121 IV 67, précité, c.
2b/aa; Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 129 CP et les références citées). En
définitive, il faut qu'il existe un risque concret et sérieux (et non pas une
lointaine éventualité) qu'une personne soit tuée (et non pas seulement
atteinte dans son intégrité corporelle ou sa santé) et que ce risque soit
dans un rapport de connexité étroit avec le comportement reproché à
l'auteur (Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 129 CP).
L'auteur doit encore créer le danger "sans scrupules". Un acte
est commis sans scrupules lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des
mobiles et de l'état de l'auteur ainsi que des autres circonstances, il
apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes
mœurs et de la morale. N'importe quelle mise en danger intentionnelle ne
suffit pas, il faut qu'elle lèse gravement le sentiment moral (TF
6S.192/2004 du 26 août 2004, précité, c. 2.4; ATF 114 IV 103, précité,
c. 2a; Corboz, op. cit., n. 28 ad art. 129 CP). Plus le danger connu de
l'auteur est grand, moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de
scrupules apparaît comme évidente. Il s'agit également de déterminer si
les motifs de l'acte peuvent être approuvés ou être considérés comme
compréhensibles, l'ampleur du danger créé étant également déterminante
pour apprécier l'absence de scrupules (TF 6S.192/2004 du 26 août 2004,
précité, c. 2.4; ATF 107 IV 163, précité).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir conscience du danger
de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement
qui le crée. Il doit vouloir mettre autrui en danger de mort imminent (ATF
121 IV 67, précité, c. 2d; ATF 114 IV 103, c. 2d, JT 1990 IV 78). Il ne suffit
pas que l'auteur ait conscience de l'éventualité d'un risque; l'intention
suppose la connaissance certaine de la possibilité que le résultat
-
17 -
survienne (Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 129 CP). Peu importe à cet égard
les mobiles de l'auteur (TF 6S.192/2004 du 26 août 2004, précité, c. 2.3).
En revanche, ce dernier doit refuser, même à titre éventuel, la réalisation
de ce risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV
163, c. 3; Corboz, op. cit., n. 26 ad art. 129 CP).
1.2.1En premier lieu, le recourant affirme que l'élément subjectif de
l'infraction n'est pas réalisé. Il soutient qu'il n'a pas agi "sans scrupules",
d'autant plus que sa responsabilité était diminuée en raison de sa
consommation d'alcool le jour des faits.
L'argumentation de l'accusé est infirmée par les faits constatés
dans le jugement. En effet, savoir ce que l'auteur voulait, savait ou ce dont
il s'accommodait relève du contenu de la pensée, donc de l'établissement
des faits (TF 6B_184/2009 du 20 mai 2009, c. 2.1), lesquels ne peuvent
être revus dans le cadre d'un recours en réforme.
En l'espèce, les premiers juges ont retenu que I.,
même sous l'effet de l'alcool, était encore en état de réaliser que l'action
qu'il exerçait au niveau du cou de V. était de nature à mettre sa
vie en danger (jgt., p. 26). Quant aux critiques émises au sujet du taux
d'alcoolémie qui aurait dû lui être imputé, elles sont vaines, le recourant
se bornant à remettre en cause les faits tels qu'ils ont été constatés dans
la décision attaquée.
Comme l'a relevé le tribunal, I.________ a pris l'initiative de
maîtriser de manière dangereuse un individu dans un état d'ivresse
avancé qui ne présentait aucun réel danger et qui ne l'avait de surcroît
pas agressé (jgt., p. 26 et p. 32). Il a agi d'une manière violente et
prolongée, ne relâchant son étreinte qu'en raison de l'intervention d'un
tiers (jgt., p. 26). L’ensemble de ces circonstances dénote un manque de
scrupules au sens défini par la jurisprudence. Son comportement apparaît
manifestement disproportionnée et contraire aux principes moraux
généralement admis dans la population. On peut certes lui concéder qu'il
se trouvait sous l'influence de l'alcool, cela n'enlève cependant rien à la
-
18 -
totale disproportion de son acte et au mépris de la vie d'autrui qu'il a
démontré (cf. ATF 114 IV 103, c. 2b).
Par ailleurs, le tribunal a retenu que le recourant était
conscient que son comportement était de nature à mettre la vie d'autrui
en danger. Il en découle que le recourant était bien conscient du danger
de mort pour V.. Malgré cela, il a accompli volontairement un
geste qui créait ce risque. Dès lors, sur ce point, l’élément subjectif est
réalisé.
1.2.2I. conteste l'existence d'un danger de mort imminent.
Dans l’affaire publiée aux ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a
retenu que celui qui étrangle une personne au point de mettre sa vie en
danger sans toutefois causer de lésions sérieuses, ne se rend pas
coupable de lésions corporelles graves, mais, si les conditions en sont
remplies, de mise en danger de la vie d'autrui. En outre, une clé à la gorge
pratiquée au creux du coude ne cause pas de lésions corporelles de nature
à mettre en danger la vie de la victime, mais elle est en elle-même
dangereuse et peut dès lors réaliser les éléments objectifs de l'infraction
prévue à l'art. 129 CP (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ème
éd., Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 129 CP et les références citées).
En l'occurrence, les premiers juges se sont fondés sur le
rapport de l'IUML qui relève que les lésions constatées médicalement au
niveau du cou de la victime sont compatibles avec une tentative de
strangulation et qu'une compression exercée à cet endroit peut être de
nature à entraîner le décès. Le rapport précité souligne encore que la
présence des lésions au niveau du cou ainsi que les déclarations des
personnes impliquées constituent des arguments en faveur d'une mise en
danger de la vie (jgt., p. 26). A cela s'ajoute que l'accusé a serré
suffisamment fort le cou de sa victime pour que celle-ci sente qu'elle allait
perdre connaissance (jgt., p. 22). Au vu de l'ensemble des éléments
susmentionnés, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la condition
-
19 -
objective de l'infraction à l'art. 129 CP, soit la mise d'autrui en danger de
mort imminent, était réalisée.
1.2.3En définitive, mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu’être
rejeté. Sans modification de la qualification juridique des infractions
retenues à la charge de I., il n’y a pas lieu d’atténuer la quotité de
la peine prononcée à son encontre.
D.Recours de Y.
I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, op. cit., p. 107; Bovay et alii,
op. cit., n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, la recourante invoque les moyens de nullité à titre
principal. Ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à
influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans
le cadre du recours en réforme, il convient de les examiner en premier
lieu.
II.Recours en nullité
1.Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, l'accusée
reproche à l'autorité intimée d'avoir arbitrairement écarté ses
déclarations, celles de sa fille ainsi que celles de D.________ et d'avoir ainsi
retenu une version des faits parfaitement irréaliste s'agissant des
infractions à la LEtr et à la LSEE.
-
20 -
1.1Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans
aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in
RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption
d’innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH et
figurant également expressément à l’art. 32 al. 1 de la Constitution
fédérale (ci-après : Cst.). Il concerne tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. Comme règle d’appréciation des preuves, il
signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un
fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des
doutes quant à l’existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a, ad CCASS,
27 octobre 1999, n. 447; CCASS, N., 30 mai 2000, n. 395; CCASS, D., 19
juillet 1999, n. 388; ATF 120 Ia 31, c. 2c; Corboz, op. cit., p. 425). Sur ce
point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car
de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut
être exigée. Il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui
s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; CCASS, N.,
30 mai 2000, n. 395, précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994,
p. 541, spéc. p. 545, c. 2c).
Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond
avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation
reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii,
op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il
est donc examiné sous l'angle de l'article 411 lettre i CPP (JT 2003 III 70, c.
2a et les références citées; JT 1997 III 124). Il existe néanmoins une
nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en
œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les
preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa
conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule
interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue
chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander
s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce
n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait
pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la
question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Corboz, op. cit., pp. 422
-
21 -
s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p.
21, n. 5).
En procédure vaudoise, la violation du principe en tant qu'il
concerne l'appréciation des preuves est examinée sous l’angle de l’art.
411 let. i CPP, la Cour de cassation examinant si les faits retenus sont
douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb; JT 2003 III 70, c. 2a, précité; Bersier, op.
cit., p. 83; Besse Matile/Abravanel, op. cit., p. 102).
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, le principe in
dubio pro reo signifie qu’il appartient à l’accusation de rapporter la preuve
de la culpabilité de l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un
accusé au motif qu’il n’a pas prouvé son innocence ou lorsqu’il résulte de
la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que
l’accusé devait la prouver et l’a dès lors condamné pour ne l'avoir pas fait
(ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, op. cit., pp. 415 à 420).
En procédure vaudoise, la violation du principe in dubio pro reo
en tant que règle sur le fardeau de la preuve est examinée sous l’angle de
l’art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a et les références citées; JT 1997 III
124).
1.2Afin de tenter de démontrer qu'elle ne s'est pas rendue
coupable d'infraction à la LEtr et à la LSEE, Y.________ rediscute les
éléments sur lesquels le tribunal a fondé sa conviction et tente de
développer, sur chaque point, une autre version que celle retenue par le
jugement, sans toutefois expliquer ni justifier en quoi celle-ci serait
arbitraire. Dans la mesure où la prénommée élève des critiques qui
reviennent à exposer pourquoi c'est une version des faits qui aurait dû
être retenue plutôt qu'une autre, elles relèvent de l'appel et les moyens
qui en sont tirés sont, partant, irrecevables.
On relèvera également qu'elle ne peut se référer aux auditions
effectuées pendant l'enquête pour étayer son argumentation. Il est en
effet de jurisprudence constante que les procès-verbaux d'audition ne
-
22 -
constituent pas des pièces pouvant fonder le motif de contradiction ou de
lacune ou faire naître des doutes sérieux sur l'existence des faits admis et
importants pour le jugement de la cause (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 ad
art. 411 CPP).
Le tribunal a expliqué de manière convaincante les raisons
pour lesquelles il écartait les déclarations de la recourante, de sa fille et de
D.________ au sujet du fait que l'argent retiré par ce dernier était destiné à
leur fille aînée qui l'accompagnait et restait à proximité du distributeur
automatique (jgt., pp. 18-19). En particulier, il a relevé que sur les
photographies prises devant les bancomats, seul le prénommé était
visible, à l'exception de deux occasions où sa fille cadette était présente.
Dans ces conditions, la conviction des premiers juges quant au fait que
D.________ utilisait régulièrement la carte bancaire de son ex-épouse,
connaissait son numéro d'identification personnel et pouvait ainsi accéder
à des liquidités sur un compte bancaire qu'il n'aurait pas pu ouvrir lui-
même au vu de sa qualité de clandestin n'apparaît nullement arbitraire. Le
jugement met également en exergue qu'au cours de l'été 2007, Y.________
a accompagné son ex-époux afin de procéder à l'achat d'un véhicule VW
Golf, au volant duquel ce dernier a été photographié en date du 16
octobre 2007 lors d'un contrôle radar. D.________ a en outre été vu à
plusieurs reprises par I.________ au volant de la voiture précitée (jgt., p.
19). La recourante a également laissé son ex-mari utiliser ses cartes
d'achats et lui a remis des cartes téléphoniques à son nom ou au nom de
son fils (jgt., pp. 19-20). A cela s'ajoute les photographies, prises de
manière échelonnée entre le 1
er
décembre 2007 et le 11 août 2008,
retrouvées durant l'enquête dans un appareil photographique et dans une
clé USB se trouvant au domicile de l'accusée attestant des contacts étroits
entre cette dernière et D.________ (jgt., p. 20). Enfin, l'enquête de
voisinage effectuée a permis d'établir que celui-ci devait vivre chez son
ex-épouse depuis plusieurs mois (jgt., p. 20). Il a d'ailleurs été arrêté alors
qu'il sortait du logement de Y.________ (jgt., p. 20).
En conclusion, c'est sur la base de très nombreux éléments de
preuve, largement exposés aux pages 18 ss du jugement, que les
-
23 -
premiers juges ont pu, sans arbitraire, considérer que Y.________ avait
facilité le séjour illégal de D.. Du reste, cette dernière se borne à
contester quelques indices isolés, sans critiquer l'appréciation des preuves
dans son ensemble. Les arguments qu'elle développe sont, comme cela a
été exposé, impropres à faire admettre que celle-ci serait manifestement
insoutenable.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté, ainsi que le recours
en nullité dans son intégralité.
III.Recours en réforme
1.La recourante conteste sa condamnation pour entrave à
l'action pénale. Elle fait valoir qu'elle a été entendue, en date du 6
novembre 2007, en tant que personne appelée à fournir des
renseignements, de telle sorte qu'elle ne pouvait être poursuivie
pénalement pour avoir soi-disant menti lors de l'instruction. En effet, son
attention n'avait jamais été attirée expressément sur les conséquences
pénales éventuelles d'un tel comportement et elle n'avait pas été
exhortée à dire la vérité. Elle soutient aussi que le tribunal s'est basé
exclusivement sur des faits postérieurs à l'audition précitée pour arriver à
la conclusion qu'elle avait menti et qu'il ne saurait y avoir un lien de
causalité entre l'audition et le temps pris par la police pour procéder à
l'arrestation de D.. A titre subsidiaire, elle reproche aux premiers
juges de ne pas avoir fait application de l'art. 305 al. 2 CP en l'exemptant
de toute peine.
1.1Aux termes de l'art. 305 al. 1 CP, celui qui aura soustrait une
personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une
-
24 -
des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 sera puni d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
La notion de soustraction présuppose que l'auteur a empêché
une action de l'autorité dans le cours d'une procédure pénale au moins
durant un certain temps. Elle est réalisée lorsque, par exemple, une
mesure de contrainte relevant du droit de procédure, telle qu'une
arrestation, est retardée par l'action du fauteur. Un simple acte
d'assistance qui ne gêne ou ne perturbe la poursuite pénale que
passagèrement ou de manière insignifiante ne suffit dès lors pas. Au
nombre des actes qui entrent en ligne de compte s'agissant d'une entrave
à l'action pénale, on trouve entre autres la dissimulation de moyens de
preuve afin de retarder l'élucidation de l'affaire en faveur de la personne
poursuivie, ainsi que l'hébergement temporaire d'un fugitif ou le transport
d'une personne recherchée par les autorités de poursuite pénale et le
soutien matériel procuré. Dans tous les cas, il faut démontrer que le
fugitif, le suspect ou l'auteur a été soustrait durant un certain temps à
l'action de la police du fait du prétendu fauteur (ATF 129 IV 138, c. 2.1).
Pour que l'élément subjectif de l'art. 305 CP soit réalisé, le dol
éventuel suffit. Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait pour but d'entraver
ou de retarder l'action des autorités. Ses mobiles sont sans pertinence. Il
suffit que l'auteur veuille ou accepte l'idée que son comportement va
soustraire temporairement à l'action de la justice pénale une personne
exposée à une poursuite (Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 305 CP).
1.2En l'espèce, il ressort des faits constatés dans le jugement, qui
lient la cour de céans, qu'il a été donné connaissance à la recourante de
son droit au silence après qu'il lui a été signifiée qu'elle était entendue en
tant que personne appelée à fournir des renseignements dans le cadre de
l'enquête instruite pour tentative de meurtre à l'encontre, notamment, de
son ex-mari (jgt., p. 27). Malgré les garanties procédurales qui lui ont été
rappelées, Y.________ a accepté de répondre aux questions de la police et
du juge d'instruction en date du 6 novembre 2007. Contrairement à ce
qu'elle soutient, il importe peu qu'elle ait été expressément exhortée à
-
25 -
dire la vérité dans la mesure où il ne lui est pas reproché d'avoir commis
un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP. A cet égard, il sied d'ailleurs
de préciser que l'omission du juge de donner connaissance des formalités
prévues par les art. 194 ss CPP n'entraîne pas la nullité du témoignage
(Bovay et alii, n. 3 ad art. 197 CPP et la référence citée). Or, en dépit du
fait qu'il lui était loisible de refuser de répondre aux questions, le
jugement retient que l'intéressée a délibérément menti en déclarant
qu'elle n'avait aucun contact avec D.________ alors qu'en réalité, ils se
voyaient régulièrement depuis l'été 2007 (jgt., pp. 18-20 et p. 27).
Quant à l'argumentation de la recourante selon laquelle les
premiers juges se seraient frondés sur des faits postérieurs à l'audience du
6 novembre 2007 afin d'arriver à la conclusion qu'elle avait menti est
dénuée de pertinence. En effet, la lecture du jugement (jgt., pp. 27-28)
permet de constater que l'autorité intimée a opéré une distinction précise
entre les faits antérieurs et postérieurs au 6 novembre 2007.
En conclusion, il est patent que le fait d'affirmer faussement
qu'elle n'entretenait plus de relation avec D.________ constitue bien une
action - par opposition à une omission - propre à retarder l'enquête contre
l'auteur de l'infraction. Sur le plan subjectif, Y.________ ne saurait nier
qu'elle a, à tout le moins, envisagé que ses mensonges pourraient retarder
l'action des autorités à l'encontre de son ex-mari.
C'est dès lors à bon droit que le tribunal a considéré que la
prénommée s'était rendue coupable d'entrave à l'action pénale. En effet,
par ses déclarations mensongères faites le 6 novembre 2007, elle a
compliqué l'enquête de police et retardé l'interpellation de D.________ qui
n'est en définitive survenue que le 4 septembre 2008.
1.3L'art. 305 al. 2 CP prévoit que le juge pourra exempter le
délinquant de toute peine si les relations de celui-ci avec la personne par
lui favorisée sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
-
26 -
L'idée de base qui trouve son expression à l'art. 305 al. 2 CP
permet au juge de prendre largement en considération, même jusqu'à
l'exemption de toute peine, la forte diminution de la faute qui peut résulter
d'un rapport étroit entre l'auteur et la personne favorisée; il faut que la
relation soit telle que la favorisation soit humainement compréhensible,
voire même, suivant les circonstances, justifiée moralement; il ne s'agit
pas d'un fait justificatif, mais d'un motif d'exemption de peine (Corboz, op.
cit., n. 48 ad art. 303 CP; ATF 106 IV 189, c. 3a). Il ne s'agit que d'une
faculté ouverte au juge et celui-ci, suivant les circonstances, peut se
contenter d'une atténuation libre de la peine ou d'une simple réduction de
peine (Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 303 CP; ATF 106 IV 189, c. 3a). Le juge
peut également se contenter de tenir compte des liens particuliers
unissant l'auteur au bénéficiaire de l'acte pour prononcer une peine
atténuée (ATF 74 IV 168, c. 3).
Il sied de préciser que le juge dispose d'un libre pouvoir
d'appréciation au regard de l'ensemble des circonstances. En l'occurrence,
l'autorité intimée a considéré que la favorisation portait sur des faits
graves, ce qui ne pouvait la rendre moralement justifiable. Les premiers
juges n'ont toutefois pas perdu de vue que la personne favorisée était l'ex-
mari de la recourante avec lequel elle avait renoué des relations plus
étroites depuis quelques mois. Ces éléments, pris dans leur ensemble, ont
conduit le tribunal à atténuer la peine, ce qui est conforme à la
jurisprudence précitée.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
2.La recourante a conclu à la réforme du jugement en ce sens
qu'elle est libérée de l'infraction à la LEtr, sans toutefois motiver ce
moyen. Elle s'est en effet bornée à renvoyer aux griefs qu'elle a exposés
comme moyens de nullité dans son mémoire de recours (mémoire, p. 6).
Or, selon un principe admis en jurisprudence, lorsque le
recourant entend invoquer une irrégularité comme moyen de réforme et
-
27 -
de nullité, il ne saurait déclarer, par simple référence, que les moyens qu'il
a articulés comme moyens de nullité sont repris comme moyens de
réforme ou vice versa, le seul renvoi ne constituant pas une motivation
recevable. Dans ce cas, il lui incombe de présenter son moyen à deux
reprises, d'autant plus que les raisons dont il peut se prévaloir ne seront
normalement pas identiques selon qu'elles fondent des conclusions en
réforme ou des conclusions en nullité (Bersier, op. cit., p. 90 s.; Bovay et
alii., n. 1.1 ad art. 415 CPP).
Au demeurant, la Cour de céans considère que la motivation
du jugement à l'appui de sa décision de constater que Y.________ s'était
rendue coupable d'infraction à la LEtr et d'infraction à la LSEE est
pertinente.
Sans modification de la qualification juridique des infractions
retenues à la charge de Y., il n’y a pas lieu d’atténuer la quotité de
la peine prononcée à son encontre.
E.En conclusion, les recours interjetés par D., I.________
et Y.________ doivent être rejetés en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le
jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance seront mis à raison d'un tiers à
la charge de D., à raison d'un tiers à la charge de I., plus
l'indemnité due à son défenseur d'office par 440 fr, et à raison d'un tiers à
la charge de Y., plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office
par 550 francs. Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux
défenseurs d'office de I. et Y.________ sera exigible pour autant que
les situations économiques respectives de chacun des susnommés se
soient améliorées (TF 6B_611/2008 du 5 décembre 2008).
-
28 -
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé.
III. La détention subie par D.________ depuis le jugement est
déduite.
III. Les frais de deuxième instance, par 3'250 fr. (trois mille deux
cent cinquante francs), sont mis à raison d'un tiers à la charge
de D., soit 1'083 fr. 35 (mille huitante-trois francs et
trente-cinq centimes), à raison d'un tiers à la charge de
I., soit 1'083 fr. 35 (mille huitante-trois francs et trente-
cinq centimes), plus l'indemnité due à son défenseur d'office
par 440 fr. (quatre cent quarante francs), soit 1'523 fr. 35
(mille cinq cent vingt-trois francs et trente-cinq centimes), à
raison d'un tiers à la charge de Y., soit 1'083 fr. 35
(mille huitante-trois francs et trente-cinq centimes), plus
l'indemnité due à son défenseur d'office par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), soit 1'633 fr. 35 (mille six cent trente-trois
francs et trente-cinq centimes).
IV. Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées au chiffre
III ci-dessus sera exigible pour autant que les situations
économiques respectives de I. et Y.________ se soit
améliorées.
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29 -
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 25 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux
recourants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Gilliard, avocat (pour D.),
-Me Rafael Corte, avocat-stagiaire (pour I.),
-Me Youri Widmer, avocat-stagiaire (pour Y.),
-Me Petra Mirus, avocate-stagiaire (pour V.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef, Prison de la Croisée,
-
Service de la population, secteur étrangers (D.________ :10.07.72 -
I.________ : 27.05.83 - Y.________: 18.09.69),
-Office fédéral des migrations,
-
30 -
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le
Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel
subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :