607 TRIBUNAL CANTONAL 319 PE09.030212-ADY/EPG/TDE/gru L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 6 septembre 2010
Du 25 août 2010
Présidence de M. C R E U X , président Greffier :M. Ritter
Art. 424 al. 1 CPP Vu le prononcé du 23 juin 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté préjudiciellement l'opposition formée par L., selon courrier posté le 17 juin 2010, contre l'ordonnance de condamnation rendue le 20 mai 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (I) et a mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge d'L. (II), vu le recours interjeté contre ce prononcé par L.________ par acte mis à la poste le 20 juillet 2010,
2 - vu le mémoire du 18 août suivant, vu les pièces du dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision déclarant irrecevable une opposition dirigée contre une ordonnance de condamnation, que la voie du recours en réforme séparé à la cour de céans est ouverte contre une décision par laquelle le Président du Tribunal d'arrondissement déclare irrecevable une contestation, s'agissant en particulier d'une opposition, à l'instar de ce que prévoit l'art. 420 let. d CPP pour ce qui est de la décision du président déclarant irrecevable une demande de relief, la norme précitée étant alors appliquée par analogie (cf. CCASS, 27 septembre 2004, n° 266; 26 avril 2010, n° 168; 18 mai 2010, n° 203), que le juge de la recevabilité de l'opposition est celui dont elle entraînerait la saisine si elle était recevable, que l'art. 312 CPP s'applique donc par analogie et la voie de recours est celle de l'art. 410 al. 3 CPP (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 7 ad art. 410 CPP); attendu que le prononcé attaqué informait L.________ qu'il avait le droit de recourir à la Cour de cassation pénale dans les cinq jours dès la réception de cette décision, que cet avis est conforme à l'art. 424 al. 1 CPP, qui prévoit un tel délai de recours,
3 - que le recourant a reçu le prononcé en date du 14 juillet 2010, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception du pli, que le délai pour déposer une déclaration de recours arrivait donc à échéance le lundi 19 juillet suivant, que la déclaration de recours n'a été déposée que le 20 juillet 2010, ainsi qu'en atteste le sceau postal de l'envoi, que le cas de force majeure allégué dans le mémoire, outre qu'il n'est pas étayé, n'apparaît pas fondé, que le recours est ainsi tardif, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement en application de l’art. 431 al. 1 CPP), qu'enfin, il n'y pas lieu de prélever des frais de deuxième instance. Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :Le greffier :
4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. L.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :