607 TRIBUNAL CANTONAL 318 PE07.007724-MYO/MAO/PGO L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du
Du 27 juillet 2009
Présidence de MmeE P A R D , juge présidant Greffier :M. Rebetez
Art. 431 al. 1 CPP Vu le jugement rendu le 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment libéré S.________ des griefs de dénonciation calomnieuse, infraction à la loi fédérale sur les étrangers, infraction et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (I); l'a condamné pour vol, vol d'importance mineure, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, contrainte sexuelle, viol, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de cinq cent quarante-sept jours de détention préventive (II),
2 - vu l'arrêt du 9 février 2009, par lequel la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a notamment libéré S.________ des accusations de contrainte sexuelle, dommages à la propriété, dénonciation calomnieuse, infraction à la loi fédérale sur les étrangers, infraction et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné, pour vol, vol d'importance mineure, brigandage, violation de domicile et viol à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de cinq cent quarante-sept jours de détention avant jugement, vu le recours déposé le 18 mai 2009 par S.________ auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt, vu la demande de mise en liberté provisoire déposée le 9 juin 2009 auprès du président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, vu l'arrêt du 12 juin 2009, par lequel le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté la requête de mise en liberté formée par S., vu l'arrêt du 2 juillet 2009, par lequel la Ière Cour de droit public a déclaré irrecevable le recours interjeté contre l'arrêt précité, vu la demande de mise en liberté provisoire adressée le 8 juillet 2009 par S. au Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, vu l'arrêt du 10 juillet 2009, par lequel le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté la requête de mise en liberté, vu le recours déposé le 14 juillet 2009 auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal par S.________,
3 - vu l'arrêt du 14 juillet 2009, par lequel la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par l'accusé contre l'arrêt du 9 février 2009 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, vu les pièces du dossier; attendu qu'à compter du 14 juillet 2009, date à laquelle la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rendu son arrêt, l'incarcération du recourant ne relève plus de la détention préventive, mais bien de l'exécution de la peine, que par conséquent le recours contre le refus de mise en liberté relevant de la détention préventive est sans objet, attendu que le recours de S.________ est devenu sans objet, que les frais d'arrêt, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 968 fr. 40 TVA comprise, doivent être laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes) sont laissés à la charge de l'Etat.
4 - III. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Couchepin, avocat (pour S.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :