Withdrawal of criminal appeal taken into account

CCASS 318/2010Tribunal cantonal / Chambre de cassation pénale19 juil. 2010Withdrawn

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Résumé

X.________ appealed a June 21, 2010 judgment of the Lausanne police court convicting him of misleading justice and imposing a suspended ten-day fine and costs. He then filed a written statement on July 16, 2010 withdrawing the appeal. The cantonal criminal cassation president took note of the withdrawal under Art. 437 CPP and ordered the decision to be issued without costs. The first-instance judgment became final and enforceable as to X.________.

Regest

Art. 437 CPP; withdrawal of a criminal appeal: where the appellant unequivocally withdraws the appeal in writing and the statutory conditions are fulfilled, the appellate court merely takes note of the withdrawal and terminates the proceedings. The withdrawal renders the challenged first-instance judgment final and enforceable as to the appellant. In such a procedural order, the court may decide without costs (consid. 1).

Texte intégral

608 TRIBUNAL CANTONAL 318 PE08.008994-CMI/AFI/SNR L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E


Du 19 juillet 2010


Vu le jugement du 21 juin 2010 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que X.________ s’était rendu coupable d’induction de la justice en erreur (I), l’a condamné à dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., a suspendu l’exécution de la peine et fixé au condamné un délai d’épreuve de deux ans (II) et a mis une partie des frais de la cause, par 456 fr. 60, à sa charge (V), vu la déclaration de recours déposée le 22 juin 2010 contre ce jugement par X., vu l’écriture adressée le 16 juillet 2010 par X. au Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, vu l'art. 437 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) ; attendu que, dans son écriture du 16 juillet 2010, X.________ a déclaré retirer son recours contre le jugement rendu le 21 juin 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

  • 2 - qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées en l'espèce ; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal : I. Prend acte du retrait du recours interjeté par X.. II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. Le président : Du Le jugement de première instance est déclaré définitif et exécutoire, en tant qu'il concerne X.. La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à : -Me Robert Fox, avocat (pour X.________),

  • 3 - -M. le Procureur général du canton de Vaud, -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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