604 TRIBUNAL CANTONAL 317 PE09.001827-ADY/LCT/PSO C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 20 août 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffier :M. Ritter
Art. 34 al. 2, 42 al. 1, 47 CP; 415 CP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.Q.________ et B.Q.________ contre le jugement rendu le 21 juillet 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre les recourants. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 21 juillet 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.Q.________ s'était rendu coupable d'entrave à l'action pénale et de complicité de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 135 fr. le jour-amende (II), a constaté que B.Q.________ s'était rendue coupable de violation simple des règles de la circulation, de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, de conduite en état d'ébriété qualifiée et de violation des devoirs en cas d'accident (III), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 80 fr. le jour-amende (IV) et a mis les frais de justice, par 1'445 fr. 50 et par 2'022 fr. 05, à la charge de A.Q.________ et de B.Q.________ respectivement (V). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.1L'accusé A.Q., né en 1963, époux de B.Q. depuis 2004, s'est établi en Suisse en 1983 ou 1984. Il exploite une entreprise de chauffagiste qui emploie deux travailleurs et lui procure un revenu mensuel net de l'ordre de 7'000 fr. par mois. L'intéressé est père de deux enfants issus d'un précédent mariage. Le cadet est encore mineur et son père contribue à son entretien par une pension de 1'200 fr. par mois. Il invoque des dettes, consécutives à son divorce, de l'ordre de 100'000 fr., ainsi que "quelque retard" dans le paiement de la TVA. Son casier judiciaire est vierge. L'accusée B.Q.________, née en 1971, ressortissante russe, est arrivée en Suisse en 2003. Elle est mère d'une fille de 19 ans née d'une précédente union. L'adolescente fréquente l'université et vit avec sa mère, qui dit avoir trouvé une nouvelle activité lucrative de gérante de fortune à compter du 1 er septembre 2010 pour un salaire qui devrait être supérieur
3 - à celui de 4'200 fr. par mois qu'elle réalisait précédemment. Son casier judiciaire est vierge. 1.2A Lausanne, le 29 janvier 2009, l'accusée a fêté son départ de son emploi avant de poursuivre la soirée dans un établissement public lausannois. Vers 22 h 30, elle a pris le volant de sa voiture 4 x 4 d'un poids de deux tonnes alors qu'elle présentait une alcoolémie d'au moins 1,5 o/oo. Lors de sa manoeuvre tendant à quitter sa place de stationnement, elle a percuté par trois fois le véhicule parqué derrière son propre engin, jusqu'à, lors de la dernière collision, le projeter contre le pare-choc d'un troisième véhicule en stationnement. Elle était hilare. Malgré l'importance des dégâts causés au premier véhicule heurté, la conductrice a quitté les lieux sans aviser ni la police, ni les lésés. Deux témoins, formels, ont fourni une description physique de la conductrice et relevé son numéro de plaques d'immatriculation, qui a été transmis à la police. Une patrouille s'est rendue au domicile de l'accusée. S'apprêtant à quitter les lieux bredouilles, les agents ont croisé le véhicule de l'intéressée, alors piloté par son mari. L'épouse se tenait sur la banquette arrière. L'accusé n'était pas alcoolisé. Dès cet instant, et en dépit des témoignages accablants, l'accusée a contesté avoir conduit son véhicule lors des faits, son mari confirmant les dénégations de son épouse. Les époux ont prétendu que, lorsque l'accusée était arrivée dans la voiture du couple, son mari l'attendait sur le siège passager avant. S'étant immédiatement rendu compte de ce que son épouse sentait l'alcool, il l'aurait invitée à prendre place à l'arrière du véhicule, ce qu'elle aurait fait en se glissant entre les deux sièges avant. L'accusé a constamment soutenu avoir ensuite quitté la place de parc "tout à fait normalement" en n'ayant rien remarqué d'insolite. Il a en outre fait valoir que son véhicule est lourd et parfaitement insonorisé, de sorte qu'il ne s'était pas rendu compte d'avoir heurté la voiture stationnée derrière lui. Pour sa part, l'accusée a confirmé les explications données par son mari, en expliquant ne pas se souvenir de ce qui s'était passé le soir en question depuis le moment où elle avait
4 - poursuivi sa verrée de départ dans un établissement public, soit avant les faits litigieux déjà. Elle a insisté sur le fait qu'elle ne conduisait pas et que c'était son mari qui avait pris le volant. Les deux témoins ont été entendus par la police, puis par le juge d'instruction. La première a formellement reconnu l'accusée sur photographie; la seconde a fait savoir que le cliché semblait correspondre à la conductrice qu'elle avait vue au volant le jour en question. Chacune a donné une description des événements conforme aux faits matériels. Aucun des témoins ne connaissait ni les accusés, ni les propriétaires des véhicules endommagés. En cours d'audience, l'accusé a estimé que les faits décrits dans l'ordonnance de renvoi constituaient des "broutilles", précisant qu'il "n'en avait rien à cirer d'être condamné". Il a ajouté qu'il se demandait bien "ce qu'il faisait dans cette salle d'audience et comment le tribunal pourrait donner crédit aux paroles de deux jeunettes de vingt ans qui contredisaient sa version de père de famille et entrepreneur responsable"; plus encore, il a fait valoir que l'une des témoins, entendue à l'audience, devait être alcoolisée lors des faits et qu'elle présentait l'aspect de quelqu'un qui consommait régulièrement de l'alcool, ce que le premier juge n'a, pour sa part, nullement constaté. 2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a considéré que seule l'accusée pouvait avoir été au volant lors des événements et que "la version des deux témoins (avait) toujours été convergente, claire et précise". 3.1Pour ce qui est de la quotité de chacune des peines, le tribunal de police a considéré, s'agissant de l'accusé, que sa culpabilité n'était de loin pas négligeable, attendu qu'il n'avait pas hésité, malgré deux témoignages accablants et durant 18 mois, à maintenir une version des faits qui ne résistait pas à l'examen. Selon le tribunal de police, son comportement à l'audience avait démontré que le terme d'introspection échappait à son vocabulaire. Qui plus est, les infractions étaient en
5 - concours. A décharge a été prise en compte l'étroitesse des relations avec la personne favorisée, les relations conjugales n'étant toutefois pas de nature à excuser l'accusé ex lege. Quant à l'accusée, le premier juge a également tenu compte d'une faute lourde, pour le motif que l'intéressée n'avait pas hésité à mettre en danger la sécurité routière, alors que rien ne justifiait ce comportement et qu'elle aurait très bien pu laisser le volant à son époux. A l'instar de son conjoint, elle avait, malgré deux témoignages accablants et durant 18 mois, persisté à maintenir une version des faits qui ne résistait pas à l'examen, manifestant un mépris particulier pour la sécurité des usagers de la route, le bien d'autrui et l'administration de la justice. Elle répondait, elle aussi, d'un concours d'infractions. Aucun élément n'a été pris en compte à décharge. 3.2Quant au montant du jour-amende, le tribunal de police a, en ce qui concerne l'accusé, tenu compte du minimum vital de 850 fr. applicable à une personne vivant en couple, en sus de la contribution d'entretien de 1'200 fr. par mois et des cotisations à l'assurance-maladie évaluées à 350 fr. Subsisterait alors un disponible de 4'600 fr. par mois sur la base du revenu déclaré par l'intéressé, soit d'un peu plus de 150 fr. par jour. Le montant du jour-amende a toutefois été fixé à 135 fr. pour tenir compte d'autres impondérables nécessaires et de la charge fiscale. Pour ce qui est de l'accusée, le premier juge a retenu un revenu mensuel net de 4'500 fr. Après la prise en compte du minimum vital de 850 fr., de la contribution d'entretien de 600 fr. par mois et des cotisations à l'assurance-maladie évaluées à 350 fr., il subsiste un disponible de 2'700 fr. par mois, soit de 90 fr. par jour. Le montant du jour-amende a toutefois été fixé à 80 fr., également pour tenir compte d'autres impondérables nécessaires et de la charge fiscale. 3.3S'agissant du sursis, le tribunal de police a, en ce qui concerne l'accusé, retenu que l'intéressé avait nié l'évidence en mettant même en cause la crédibilité d'un témoin objectif et mesuré. Vu le comportement de l'intéressé en audience, le premier juge a considéré que l'on ne voyait pas, dans ces circonstances, "quel élément favorable pourrait laisser penser qu'une peine prononcée avec sursis serait de nature à dissuader
6 - A.Q.________ de nouveaux méfaits". Pour ce qui est de l'accusée, le tribunal de police a estimé que "la prise de conscience (était) également inexistante" et que, "durant 18 mois, elle (avait) arrimé sa version à celle de son époux, malgré les invraisemblances de ce récit". Dès lors, selon le premier juge, "là également, l'introspection est totalement absente", à telle enseigne que le pronostic ne pouvait pas être favorable. C.En temps utile, A.Q.________ et B.Q.________ ont recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, ils ont déposé un mémoire commun concluant à sa réforme en ce sens, d'abord, que le premier est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 110 fr. le jour-amende, assortie d'un sursis pendant deux ans, et, ensuite, que la seconde est condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 70 fr. le jour-amende, assortie d'un sursis pendant deux ans. E n d r o i t : 1.Le recours est uniquement en réforme. La qualification des infractions n'est pas contestée. 2.Le recourant A.Q.________ fait d'abord valoir que la peine est arbitrairement sévère. Il excipe de sa bonne socialisation, du fait que personne n'a été mis en danger et des rapports personnels le liant à son épouse, qu'il avait voulu protéger en maintenant une version des événements qui n'était pas celle du tribunal de police. 2.1a)Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
7 - l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. b)L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007). 2.2Le fait que personne n'ait en l'espèce été blessé ni même concrètement été mis en danger n'est pas déterminant. En effet, la complicité de dérobade au sens de l'art. 91 a LCR constitue une infraction de mise en danger (abstraite) liée à la création d'un risque, et non de lésion. Le fait invoqué n'est pas davantage déterminant sous l'angle de l'entrave à l'action pénale. En outre, c'est à bon droit que le tribunal de
8 - police a exclu toute circonstance atténuante légale, sous réserve des relations personnelles étroites entre époux qui commandaient l'application de l'art. 305 al. 2 CP. A cet égard, les motifs ayant conduit le premier juge à considérer que l'atténuation ne devait être que légère sont pertinents. Il suffit donc d'y renvoyer. Pour le reste, le jugement mentionne la situation socioprofessionnelle de l'auteur et le fait qu'il n'a pas d'antécédents. A charge, il a en particulier retenu le concours d'infractions, à juste titre également. Enfin, il suffit de renvoyer aux autres éléments mentionnés, également adéquats. Les éléments retenus, à charge et à décharge, sont ainsi pertinents. Au surplus, aucun élément déterminant au regard de l'art. 47 CP n'a été omis, respectivement ne s'est vu conférer une portée excessive ou insuffisante. Il en découle que la peine pécuniaire prononcée ne saurait être considérée comme arbitrairement sévère. 3.Le recourant conteste ensuite le montant du jour-amende, qu'il souhaite voir ramené à 110 fr. Le siège de la matière est l'art. 34 al. 2, seconde phrase, CP. 3.1a)Le jour-amende est de 3'000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, en tenant compte notamment de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). b)Dans un arrêt du 13 mai 2008 (6B_541/2007, confirmé par ATF 135 IV 180), le Tribunal fédéral a considéré que la fixation du montant du jour-amende constitue le problème central de la fixation de la peine pécuniaire. Il s'agit d'individualiser le contenu sanctionnant du jour- amende. Dans une perspective comparative, on peut distinguer le principe dit «du revenu net» (Netto-einkommensprinzip), d'autres méthodes axées sur la restriction apportée ou la détermination de ce qui est tolérable
9 - (Einbusse- oder Zumutbarkeitsprinzip). Selon le premier principe, il convient de partir en règle générale du revenu net que l'auteur peut ou aurait pu, en moyenne, réaliser quotidiennement. On oppose à ce système celui fondé sur la restriction, dans lequel la peine pécuniaire doit être fixée de telle manière que l'on aboutisse, ni plus ni moins, à un nivellement des revenus à un seuil bas et comparable, proche du minimum vital, partant à une restriction sensible du niveau de vie. Le projet du Conseil fédéral (art. 34 al. 2 CP) prévoyait que le tribunal parte, pour fixer le montant du jour- amende, dans la règle, du revenu net que l'auteur réalisait en moyenne au moment du jugement. Le message rejetait résolument la méthode fondée sur la restriction, au motif que cela conduirait à exclure d'emblée le prononcé d'une peine pécuniaire à l'encontre des auteurs dont les revenus étaient les plus faibles. C'est pourquoi le montant du jour-amende ne devait pas être assimilé au revenu de l'auteur excédant son minimum vital du droit des poursuites (Message 1998, p. 1826). La procédure législative ne fournit aucun indice que l'on ait voulu s'écarter du principe du revenu net ou même appliquer le système de la restriction (c. 6.4). Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante (cf. ATF 116 IV 4, c. 3a p. 8). Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance- maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu (arrêt 6B_541/2007, précité, c. 6.4.1). La loi mentionne encore spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. La raison en est que les membres de la famille ne doivent, autant que possible, pas être affectés par la restriction apportée au train de vie. Le revenu net doit être amputé des montants dus à titre d'entretien ou d'assistance, pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement (ibid., c. 6.4.4).
10 - c)Contrairement aux dettes fiscales, le loyer du condamné n'est pas une charge (ATF 134 IV 60). Les poursuites et les saisies de salaire ne sont pas davantage prises en compte (CCASS, 4 mai 2009, n° 182). 3.2En l'espèce, le premier juge a déduit du revenu mensuel net annoncé par le recourant, soit 7'000 fr. environ, la contribution d'entretien pour le fils mineur, la prime d'assurance-maladie et une charge fiscale de l'ordre de 10 % (par la réduction du jour-amende de 150 fr. à 135 fr.) à hauteur de 8'400 fr. par an pour ce dernier poste; en outre, il a tenu compte d'un minimum vital de 850 fr. applicable aux personnes vivant en couple, ce forfait étant reconnu par l'office des poursuites. Ce mode de calcul n'est pas défavorable au recourant au vu des principes énoncés ci- dessus (c. 3.1b). Il lui est même favorable dans la mesure où le minimum vital entendu par la loi pénale ne correspond pas à celui du droit des poursuites, qui peut donc être entamé (arrêt précité du 13 mai 2008, c. 6.4). Du reste, la solution contraire aboutirait à exclure de la peine pécuniaire un cercle étendu de la population. Au surplus, s'agissant de la charge fiscale du couple, le recourant perd de vue qu'il n'est pas le seul à la supporter, puisqu'il a été tenu compte, dans le calcul du jour-amende de son épouse, de la participation à la charge fiscale, arrêtée au taux de 10 % également (jugement, p. 14). Ainsi, le montant global des impôts, estimé entre 10'000 fr. et 15'000 fr. selon le recourant, n'a pas été ignoré par le tribunal de police. Le calcul du jour-amende ne procède dès lors pas d'un abus du pouvoir d'appréciation du premier juge. 4.Le recourant demande enfin à être mis au bénéfice du sursis, pour un délai d'épreuve qu'il souhaite de deux ans. Il fait valoir que c'est à tort que le premier juge a tenu le pronostic pour défavorable. Il excipe de son absence d'antécédents et de sa bonne socialisation. 4.1a)L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
11 - b)Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1, c. 4.2.1; TF 6B_648/2007 du 11 avril 2008, c. 3.2).
Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. arrêt publié précité, c. 4.2.2; arrêt non publié précité, ibid.). Parmi les critères essentiels à l'établissement du pronostic, on doit citer les antécédents pénaux, le risque de récidive qui se fonde sur les antécédents, la socialisation ou le comportement au travail de l'auteur; la prise de conscience de la faute par l'auteur est également déterminante (Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n. 17 ad art. 42 CP, p. 438). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (Tribunal fédéral, arrêt du 23 juillet 2007, 6B_171/2007, c. 4). On relèvera enfin que, pour poser le pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois
12 - violation du droit fédéral si la décision attaquée repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195, c. 3b et les arrêts cités). 4.2En l'espèce, le premier juge a considéré que le pronostic était défavorable pour les motifs que le recourant s'était enferré dans un déni massif, qu'il avait mis en cause en des termes polémiques la crédibilité d'un témoin objectif et mesuré et qu'il n'avait nullement pris conscience de la gravité des faits; le comportement de l'intéressé en audience étant révélateur d'une personne pour qui la sanction pénale était indolore. Le pronostic n'est pas défavorable lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le recourant, loin de se limiter à présenter sa version des faits, a traité les témoins de menteuses. Aux insultes, il a ajouté que l'une d'elles présentait les stigmates de l'alcoolisme. Il a prétendu que l'insonorisation et le poids de son 4 x 4 l'avaient empêché de percevoir qu'il percutait un véhicule régulièrement parqué, tout en admettant que c'était sa voiture qui était à l'origine des dommages. De même, en se prévalant de son statut social d'entrepreneur et en affirmant, en des termes moins choisis, qu'une sanction pénale lui était indifférente, le recourant s'est clairement placé au-dessus des lois. Une telle attitude laisse augurer d'autres infractions nonobstant l'absence d'antécédents et la bonne socialisation de l'intéressé. Le cas justifie dès lors une exception à la règle du sursis posée par l'art. 42 al. 1 CP. Le refus du sursis, conforme au droit fédéral, ne procède donc pas d'un abus du pouvoir d'appréciation du premier juge. Le recours de A.Q.________ doit donc être rejeté.
13 - 5.La recourante B.Q.________ fait d'abord valoir que la peine est arbitrairement sévère. A l'instar de son époux, elle se prévaut de sa bonne socialisation et du fait que personne n'avait été mis en danger. 5.1Pour ce qui est des principes généraux, renvoi soit au considérant portant sur la conclusion similaire du recourant. 5.2Dans le cas particulier, comme déjà relevé, le fait que personne n'ait été blessé n'est pas déterminant. En effet, la dérobade au sens de l'art. 91 a LCR constitue une infraction de mise en danger (abstraite) liée à la création d'un risque, et non de lésion. Il en va de même des autres infractions réprimées, s'agissant en particulier de l'ivresse au volant, perpétrée à un taux d'alcoolémie excédant largement le seuil de répression. En outre, c'est à bon droit que le tribunal de police a exclu toute circonstance atténuante légale. Il suffit donc de renvoyer à ses motifs. Pour le reste, le jugement mentionne la situation socioprofessionnelle de la recourante et le fait qu'elle n'a pas d'antécédents. A charge a en particulier été retenu le concours d'infractions, à juste titre. Au surplus, il suffit de renvoyer aux autres éléments mentionnés, également adéquats, s'agissant en particulier de la désinvolture de l'intéressée et de son mépris affiché pour la sécurité des usagers de la route, le bien d'autrui et l'administration de la justice. Les éléments retenus, à charge et à décharge, sont ainsi pertinents. Au surplus, aucun élément déterminant au regard de l'art. 47 CP n'a été omis, respectivement ne s'est vu conférer une portée excessive ou insuffisante. Il en découle que la peine pécuniaire prononcée ne saurait être considérée comme arbitrairement sévère. 6.La recourante conteste ensuite le montant du jour-amende, qu'elle souhaite voir ramené à 70 fr. elle fait valoir que le premier juge a omis de prendre en compte la prime d'assurance-maladie de s fille, aux études, par 350 fr.
14 - 6.1Pour ce qui est des principes généraux, renvoi soit à nouveau au considérant portant sur la conclusion similaire du recourant. 6.2Le jugement retient que la fille de la recourante, majeure, vit avec le couple et fréquente l'université. Il n'en ressort pas que la recourante aurait allégué verser une prime d'assurance-maladie de 350 fr. en faveur de sa fille. En l'absence d'indications quant à cet aspect de la situation financière de l'intéressée, le premier juge s'en est tenu au coût occasionné par un enfant adulte à la charge d'un parent selon les normes usitées en droit des poursuites. Le montant global de 600 fr. retenu à ce titre n'a dès lors rien d'arbitraire, d'autant que l'on peut partir du principe qu'un étudiant est en mesure de subvenir partiellement à son entretien en occupant des emplois temporaires durant les vacances universitaires. De même, on peut considérer que le père de l'enfant subvient partiellement à son entretien durant ses études, élément dont le tribunal de police n'a pas tenu compte. Dans cette mesure, l'appréciation du premier juge est même favorable à la recourante. Quant à la part des impôts du couple incombant à la recourante, il en a été compte comme en ce qui concerne l'époux. En effet, le tribunal de police a réduit d'un peu plus de 10 % la valeur journalière du montant de l'amende, ce qui correspond, pour un salaire de 4'500 fr. par mois, à un impôt mensuel de 450 fr., soit de 5'400 fr. par an. Vérifiés d'office, les autres éléments pris en compte s'avèrent également adéquats. Le calcul du jour-amende ne procède dès lors pas d'un abus de son pouvoir d'appréciation par le premier juge. 7.La recourante demande enfin à être mise au bénéfice du sursis, pour un délai d'épreuve qu'elle souhaite de deux ans. Elle fait valoir que c'est à tort que le premier juge a tenu le pronostic pour défavorable, respectivement pour non favorable. A l'instar de son époux, elle excipe de son absence d'antécédents et de sa bonne socialisation. En outre, elle conteste l'absence d'introspection retenue à l'appui du refus du sursis.
15 - 7.1Pour ce qui est des principes généraux, renvoi soit à nouveau au considérant portant sur la conclusion similaire du recourant. 7.2In casu, un premier élément déterminant sous l'angle du sursis est que, tout comme son mari, la recourante a persisté dans son déni de l'évidence en dépit de témoignages accablants, même si elle a paru plus contenue que son co-accusé. Mais se contenter de soutenir ici qu'elle ne se souvenait de rien ne peut être compris autrement que comme un déni total. En effet, ce moyen est en contradiction avec l'affirmation selon laquelle c'était son mari qui était au volant lors des faits. Un deuxième élément à prendre en compte est, comme le premier juge l'a considéré, que, durant 18 mois, elle avait "arrimé sa version à celle de son époux, malgré les invraisemblances de ce récit", pour en déduire également que sa prise de conscience était inexistante. Cette concordance des versions ne signifie rien d'autre que les époux étaient, d'emblée, convenus de nier l'évidence d'une seule voix pour tenter d'infirmer des témoignages qu'ils ne pouvaient que savoir accablants, étant précisé que la culpabilité de la recourante n'est pas moins importante que celle de son co-accusé. Au vu d'un tel tableau, c'est sans arbitraire aucun que le premier juge a considéré que l'introspection était "totalement absente" et que la prise de conscience était inexistante. La déduction à en tirer est que la recourante est fortement exposée à la réitération. Partant, il n'était pas contraire au droit fédéral de retenir que, selon les termes du jugement, le pronostic ne pouvait être favorable, plus exactement qu'il devait être tenu pour défavorable à l'aune de l'art. 42 al. 1 CP. Le cas justifie dès lors une exception à la règle du sursis posée par la norme topique. Le refus du sursis ne procède donc pas d'un abus de son pouvoir d'appréciation par le premier juge. Le recours de B.Q.________ doit donc être rejeté.
16 - la charge des recourants, par moitié à chacun d'eux (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'820 fr. (mille huit cent vingt francs), sont mis à la charge des recourants, par moitié à chacun d'eux, soit à hauteur de 910 fr. (neuf cent dix francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 23 août 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. Le greffier :
17 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Miriam Mazou, avocate (pour A.Q.________ et B.Q.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service de la population, secteur étrangers (B.Q.; 08.02.1971), -Service des automobiles (NIP: 00.030.222.776, Réf : GIC), -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :