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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.001827-ADY/LCT/PSO
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 34 al. 2, 42 al. 1, 47 CP; 415 CP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.Q.________ et B.Q.________ contre le
jugement rendu le 21 juillet 2010 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre les recourants.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 21 juillet 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que A.Q.________ s'était rendu
coupable d'entrave à l'action pénale et de complicité de dérobade aux
mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (I), l'a condamné à
une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 135 fr. le jour-amende (II), a
constaté que B.Q.________ s'était rendue coupable de violation simple des
règles de la circulation, de tentative de dérobade aux mesures visant à
déterminer l'incapacité de conduire, de conduite en état d'ébriété qualifiée
et de violation des devoirs en cas d'accident (III), l'a condamnée à une
peine pécuniaire de 90 jours-amende à 80 fr. le jour-amende (IV) et a mis
les frais de justice, par 1'445 fr. 50 et par 2'022 fr. 05, à la charge de
A.Q.________ et de B.Q.________ respectivement (V).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.1L'accusé A.Q., né en 1963, époux de B.Q.
depuis 2004, s'est établi en Suisse en 1983 ou 1984. Il exploite une
entreprise de chauffagiste qui emploie deux travailleurs et lui procure un
revenu mensuel net de l'ordre de 7'000 fr. par mois. L'intéressé est père
de deux enfants issus d'un précédent mariage. Le cadet est encore mineur
et son père contribue à son entretien par une pension de 1'200 fr. par
mois. Il invoque des dettes, consécutives à son divorce, de l'ordre de
100'000 fr., ainsi que "quelque retard" dans le paiement de la TVA. Son
casier judiciaire est vierge.
L'accusée B.Q.________, née en 1971, ressortissante russe, est
arrivée en Suisse en 2003. Elle est mère d'une fille de 19 ans née d'une
précédente union. L'adolescente fréquente l'université et vit avec sa mère,
qui dit avoir trouvé une nouvelle activité lucrative de gérante de fortune à
compter du 1
er
septembre 2010 pour un salaire qui devrait être supérieur
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à celui de 4'200 fr. par mois qu'elle réalisait précédemment. Son casier
judiciaire est vierge.
1.2A Lausanne, le 29 janvier 2009, l'accusée a fêté son départ de
son emploi avant de poursuivre la soirée dans un établissement public
lausannois. Vers 22 h 30, elle a pris le volant de sa voiture 4 x 4 d'un poids
de deux tonnes alors qu'elle présentait une alcoolémie d'au moins 1,5
o/oo. Lors de sa manoeuvre tendant à quitter sa place de stationnement,
elle a percuté par trois fois le véhicule parqué derrière son propre engin,
jusqu'à, lors de la dernière collision, le projeter contre le pare-choc d'un
troisième véhicule en stationnement. Elle était hilare. Malgré l'importance
des dégâts causés au premier véhicule heurté, la conductrice a quitté les
lieux sans aviser ni la police, ni les lésés.
Deux témoins, formels, ont fourni une description physique de
la conductrice et relevé son numéro de plaques d'immatriculation, qui a
été transmis à la police. Une patrouille s'est rendue au domicile de
l'accusée. S'apprêtant à quitter les lieux bredouilles, les agents ont croisé
le véhicule de l'intéressée, alors piloté par son mari. L'épouse se tenait sur
la banquette arrière. L'accusé n'était pas alcoolisé.
Dès cet instant, et en dépit des témoignages accablants,
l'accusée a contesté avoir conduit son véhicule lors des faits, son mari
confirmant les dénégations de son épouse. Les époux ont prétendu que,
lorsque l'accusée était arrivée dans la voiture du couple, son mari
l'attendait sur le siège passager avant. S'étant immédiatement rendu
compte de ce que son épouse sentait l'alcool, il l'aurait invitée à prendre
place à l'arrière du véhicule, ce qu'elle aurait fait en se glissant entre les
deux sièges avant. L'accusé a constamment soutenu avoir ensuite quitté
la place de parc "tout à fait normalement" en n'ayant rien remarqué
d'insolite. Il a en outre fait valoir que son véhicule est lourd et
parfaitement insonorisé, de sorte qu'il ne s'était pas rendu compte d'avoir
heurté la voiture stationnée derrière lui. Pour sa part, l'accusée a confirmé
les explications données par son mari, en expliquant ne pas se souvenir de
ce qui s'était passé le soir en question depuis le moment où elle avait
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poursuivi sa verrée de départ dans un établissement public, soit avant les
faits litigieux déjà. Elle a insisté sur le fait qu'elle ne conduisait pas et que
c'était son mari qui avait pris le volant.
Les deux témoins ont été entendus par la police, puis par le
juge d'instruction. La première a formellement reconnu l'accusée sur
photographie; la seconde a fait savoir que le cliché semblait correspondre
à la conductrice qu'elle avait vue au volant le jour en question. Chacune a
donné une description des événements conforme aux faits matériels.
Aucun des témoins ne connaissait ni les accusés, ni les propriétaires des
véhicules endommagés.
En cours d'audience, l'accusé a estimé que les faits décrits
dans l'ordonnance de renvoi constituaient des "broutilles", précisant qu'il
"n'en avait rien à cirer d'être condamné". Il a ajouté qu'il se demandait
bien "ce qu'il faisait dans cette salle d'audience et comment le tribunal
pourrait donner crédit aux paroles de deux jeunettes de vingt ans qui
contredisaient sa version de père de famille et entrepreneur responsable";
plus encore, il a fait valoir que l'une des témoins, entendue à l'audience,
devait être alcoolisée lors des faits et qu'elle présentait l'aspect de
quelqu'un qui consommait régulièrement de l'alcool, ce que le premier
juge n'a, pour sa part, nullement constaté.
2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a
considéré que seule l'accusée pouvait avoir été au volant lors des
événements et que "la version des deux témoins (avait) toujours été
convergente, claire et précise".
3.1Pour ce qui est de la quotité de chacune des peines, le tribunal
de police a considéré, s'agissant de l'accusé, que sa culpabilité n'était de
loin pas négligeable, attendu qu'il n'avait pas hésité, malgré deux
témoignages accablants et durant 18 mois, à maintenir une version des
faits qui ne résistait pas à l'examen. Selon le tribunal de police, son
comportement à l'audience avait démontré que le terme d'introspection
échappait à son vocabulaire. Qui plus est, les infractions étaient en
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concours. A décharge a été prise en compte l'étroitesse des relations avec
la personne favorisée, les relations conjugales n'étant toutefois pas de
nature à excuser l'accusé ex lege. Quant à l'accusée, le premier juge a
également tenu compte d'une faute lourde, pour le motif que l'intéressée
n'avait pas hésité à mettre en danger la sécurité routière, alors que rien
ne justifiait ce comportement et qu'elle aurait très bien pu laisser le volant
à son époux. A l'instar de son conjoint, elle avait, malgré deux
témoignages accablants et durant 18 mois, persisté à maintenir une
version des faits qui ne résistait pas à l'examen, manifestant un mépris
particulier pour la sécurité des usagers de la route, le bien d'autrui et
l'administration de la justice. Elle répondait, elle aussi, d'un concours
d'infractions. Aucun élément n'a été pris en compte à décharge.
3.2Quant au montant du jour-amende, le tribunal de police a, en
ce qui concerne l'accusé, tenu compte du minimum vital de 850 fr.
applicable à une personne vivant en couple, en sus de la contribution
d'entretien de 1'200 fr. par mois et des cotisations à l'assurance-maladie
évaluées à 350 fr. Subsisterait alors un disponible de 4'600 fr. par mois sur
la base du revenu déclaré par l'intéressé, soit d'un peu plus de 150 fr. par
jour. Le montant du jour-amende a toutefois été fixé à 135 fr. pour tenir
compte d'autres impondérables nécessaires et de la charge fiscale. Pour
ce qui est de l'accusée, le premier juge a retenu un revenu mensuel net de
4'500 fr. Après la prise en compte du minimum vital de 850 fr., de la
contribution d'entretien de 600 fr. par mois et des cotisations à
l'assurance-maladie évaluées à 350 fr., il subsiste un disponible de 2'700
fr. par mois, soit de 90 fr. par jour. Le montant du jour-amende a toutefois
été fixé à 80 fr., également pour tenir compte d'autres impondérables
nécessaires et de la charge fiscale.
3.3S'agissant du sursis, le tribunal de police a, en ce qui concerne
l'accusé, retenu que l'intéressé avait nié l'évidence en mettant même en
cause la crédibilité d'un témoin objectif et mesuré. Vu le comportement de
l'intéressé en audience, le premier juge a considéré que l'on ne voyait pas,
dans ces circonstances, "quel élément favorable pourrait laisser penser
qu'une peine prononcée avec sursis serait de nature à dissuader
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A.Q.________ de nouveaux méfaits". Pour ce qui est de l'accusée, le tribunal
de police a estimé que "la prise de conscience (était) également
inexistante" et que, "durant 18 mois, elle (avait) arrimé sa version à celle
de son époux, malgré les invraisemblances de ce récit". Dès lors, selon le
premier juge, "là également, l'introspection est totalement absente", à
telle enseigne que le pronostic ne pouvait pas être favorable.
C.En temps utile, A.Q.________ et B.Q.________ ont recouru contre
le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, ils ont déposé un
mémoire commun concluant à sa réforme en ce sens, d'abord, que le
premier est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 110
fr. le jour-amende, assortie d'un sursis pendant deux ans, et, ensuite, que
la seconde est condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à
70 fr. le jour-amende, assortie d'un sursis pendant deux ans.
E n d r o i t :
1.Le recours est uniquement en réforme. La qualification des
infractions n'est pas contestée.
2.Le recourant A.Q.________ fait d'abord valoir que la peine est
arbitrairement sévère. Il excipe de sa bonne socialisation, du fait que
personne n'a été mis en danger et des rapports personnels le liant à son
épouse, qu'il avait voulu protéger en maintenant une version des
événements qui n'était pas celle du tribunal de police.
2.1a)Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par
la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
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l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures.
b)L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c;
ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la
situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la
nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du
condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le
juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de
l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le
détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect
de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections
marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du
délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la
faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63
aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c.
2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007).
2.2Le fait que personne n'ait en l'espèce été blessé ni même
concrètement été mis en danger n'est pas déterminant. En effet, la
complicité de dérobade au sens de l'art. 91 a LCR constitue une infraction
de mise en danger (abstraite) liée à la création d'un risque, et non de
lésion. Le fait invoqué n'est pas davantage déterminant sous l'angle de
l'entrave à l'action pénale. En outre, c'est à bon droit que le tribunal de
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police a exclu toute circonstance atténuante légale, sous réserve des
relations personnelles étroites entre époux qui commandaient l'application
de l'art. 305 al. 2 CP. A cet égard, les motifs ayant conduit le premier juge
à considérer que l'atténuation ne devait être que légère sont pertinents. Il
suffit donc d'y renvoyer. Pour le reste, le jugement mentionne la situation
socioprofessionnelle de l'auteur et le fait qu'il n'a pas d'antécédents. A
charge, il a en particulier retenu le concours d'infractions, à juste titre
également. Enfin, il suffit de renvoyer aux autres éléments mentionnés,
également adéquats.
Les éléments retenus, à charge et à décharge, sont ainsi
pertinents. Au surplus, aucun élément déterminant au regard de l'art. 47
CP n'a été omis, respectivement ne s'est vu conférer une portée excessive
ou insuffisante.
Il en découle que la peine pécuniaire prononcée ne saurait être
considérée comme arbitrairement sévère.
3.Le recourant conteste ensuite le montant du jour-amende, qu'il
souhaite voir ramené à 110 fr. Le siège de la matière est l'art. 34 al. 2,
seconde phrase, CP.
3.1a)Le jour-amende est de 3'000 fr. au plus. Le juge en fixe le
montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au
moment du jugement, en tenant compte notamment de son revenu et de
sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en
particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).
b)Dans un arrêt du 13 mai 2008 (6B_541/2007, confirmé par ATF
135 IV 180), le Tribunal fédéral a considéré que la fixation du montant du
jour-amende constitue le problème central de la fixation de la peine
pécuniaire. Il s'agit d'individualiser le contenu sanctionnant du jour-
amende. Dans une perspective comparative, on peut distinguer le principe
dit «du revenu net» (Netto-einkommensprinzip), d'autres méthodes axées
sur la restriction apportée ou la détermination de ce qui est tolérable
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(Einbusse- oder Zumutbarkeitsprinzip). Selon le premier principe, il
convient de partir en règle générale du revenu net que l'auteur peut ou
aurait pu, en moyenne, réaliser quotidiennement. On oppose à ce système
celui fondé sur la restriction, dans lequel la peine pécuniaire doit être fixée
de telle manière que l'on aboutisse, ni plus ni moins, à un nivellement des
revenus à un seuil bas et comparable, proche du minimum vital, partant à
une restriction sensible du niveau de vie. Le projet du Conseil fédéral (art.
34 al. 2 CP) prévoyait que le tribunal parte, pour fixer le montant du jour-
amende, dans la règle, du revenu net que l'auteur réalisait en moyenne au
moment du jugement. Le message rejetait résolument la méthode fondée
sur la restriction, au motif que cela conduirait à exclure d'emblée le
prononcé d'une peine pécuniaire à l'encontre des auteurs dont les revenus
étaient les plus faibles. C'est pourquoi le montant du jour-amende ne
devait pas être assimilé au revenu de l'auteur excédant son minimum vital
du droit des poursuites (Message 1998, p. 1826). La procédure législative
ne fournit aucun indice que l'on ait voulu s'écarter du principe du revenu
net ou même appliquer le système de la restriction (c. 6.4).
Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu
que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la
source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation
qui est déterminante (cf. ATF 116 IV 4, c. 3a p. 8). Ce qui est dû en vertu
de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être
soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-
maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires
d'acquisition du revenu (arrêt 6B_541/2007, précité, c. 6.4.1). La loi
mentionne encore spécialement d'éventuelles obligations d'assistance,
familiales en particulier. La raison en est que les membres de la famille ne
doivent, autant que possible, pas être affectés par la restriction apportée
au train de vie. Le revenu net doit être amputé des montants dus à titre
d'entretien ou d'assistance, pour autant que le condamné s'en acquitte
effectivement (ibid., c. 6.4.4).
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c)Contrairement aux dettes fiscales, le loyer du condamné n'est
pas une charge (ATF 134 IV 60). Les poursuites et les saisies de salaire ne
sont pas davantage prises en compte (CCASS, 4 mai 2009, n° 182).
3.2En l'espèce, le premier juge a déduit du revenu mensuel net
annoncé par le recourant, soit 7'000 fr. environ, la contribution d'entretien
pour le fils mineur, la prime d'assurance-maladie et une charge fiscale de
l'ordre de 10 % (par la réduction du jour-amende de 150 fr. à 135 fr.) à
hauteur de 8'400 fr. par an pour ce dernier poste; en outre, il a tenu
compte d'un minimum vital de 850 fr. applicable aux personnes vivant en
couple, ce forfait étant reconnu par l'office des poursuites. Ce mode de
calcul n'est pas défavorable au recourant au vu des principes énoncés ci-
dessus (c. 3.1b). Il lui est même favorable dans la mesure où le minimum
vital entendu par la loi pénale ne correspond pas à celui du droit des
poursuites, qui peut donc être entamé (arrêt précité du 13 mai 2008, c.
6.4). Du reste, la solution contraire aboutirait à exclure de la peine
pécuniaire un cercle étendu de la population. Au surplus, s'agissant de la
charge fiscale du couple, le recourant perd de vue qu'il n'est pas le seul à
la supporter, puisqu'il a été tenu compte, dans le calcul du jour-amende de
son épouse, de la participation à la charge fiscale, arrêtée au taux de 10 %
également (jugement, p. 14). Ainsi, le montant global des impôts, estimé
entre 10'000 fr. et 15'000 fr. selon le recourant, n'a pas été ignoré par le
tribunal de police. Le calcul du jour-amende ne procède dès lors pas d'un
abus du pouvoir d'appréciation du premier juge.
4.Le recourant demande enfin à être mis au bénéfice du sursis,
pour un délai d'épreuve qu'il souhaite de deux ans. Il fait valoir que c'est à
tort que le premier juge a tenu le pronostic pour défavorable. Il excipe de
son absence d'antécédents et de sa bonne socialisation.
4.1a)L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
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b)Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est
pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa
décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit
permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments
pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1, c. 4.2.1; TF
6B_648/2007 du 11 avril 2008, c. 3.2).
Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au
pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit
favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le
sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence
d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. arrêt publié
précité, c. 4.2.2; arrêt non publié précité, ibid.).
Parmi les critères essentiels à l'établissement du pronostic, on
doit citer les antécédents pénaux, le risque de récidive qui se fonde sur les
antécédents, la socialisation ou le comportement au travail de l'auteur; la
prise de conscience de la faute par l'auteur est également déterminante
(Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, n. 17 ad art. 42
CP, p. 438). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur
doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes
(Tribunal fédéral, arrêt du 23 juillet 2007, 6B_171/2007, c. 4).
On relèvera enfin que, pour poser le pronostic, le juge de
répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois
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violation du droit fédéral si la décision attaquée repose sur des
considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas
en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce
point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 119 IV 195, c. 3b et les arrêts cités).
4.2En l'espèce, le premier juge a considéré que le pronostic était
défavorable pour les motifs que le recourant s'était enferré dans un déni
massif, qu'il avait mis en cause en des termes polémiques la crédibilité
d'un témoin objectif et mesuré et qu'il n'avait nullement pris conscience
de la gravité des faits; le comportement de l'intéressé en audience étant
révélateur d'une personne pour qui la sanction pénale était indolore.
Le pronostic n'est pas défavorable lorsqu'une peine ferme ne
paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
Le recourant, loin de se limiter à présenter sa version des faits,
a traité les témoins de menteuses. Aux insultes, il a ajouté que l'une
d'elles présentait les stigmates de l'alcoolisme. Il a prétendu que
l'insonorisation et le poids de son 4 x 4 l'avaient empêché de percevoir
qu'il percutait un véhicule régulièrement parqué, tout en admettant que
c'était sa voiture qui était à l'origine des dommages. De même, en se
prévalant de son statut social d'entrepreneur et en affirmant, en des
termes moins choisis, qu'une sanction pénale lui était indifférente, le
recourant s'est clairement placé au-dessus des lois. Une telle attitude
laisse augurer d'autres infractions nonobstant l'absence d'antécédents et
la bonne socialisation de l'intéressé. Le cas justifie dès lors une exception
à la règle du sursis posée par l'art. 42 al. 1 CP. Le refus du sursis,
conforme au droit fédéral, ne procède donc pas d'un abus du pouvoir
d'appréciation du premier juge.
Le recours de A.Q.________ doit donc être rejeté.
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5.La recourante B.Q.________ fait d'abord valoir que la peine est
arbitrairement sévère. A l'instar de son époux, elle se prévaut de sa bonne
socialisation et du fait que personne n'avait été mis en danger.
5.1Pour ce qui est des principes généraux, renvoi soit au
considérant portant sur la conclusion similaire du recourant.
5.2Dans le cas particulier, comme déjà relevé, le fait que
personne n'ait été blessé n'est pas déterminant. En effet, la dérobade au
sens de l'art. 91 a LCR constitue une infraction de mise en danger
(abstraite) liée à la création d'un risque, et non de lésion. Il en va de
même des autres infractions réprimées, s'agissant en particulier de
l'ivresse au volant, perpétrée à un taux d'alcoolémie excédant largement
le seuil de répression. En outre, c'est à bon droit que le tribunal de police a
exclu toute circonstance atténuante légale. Il suffit donc de renvoyer à ses
motifs. Pour le reste, le jugement mentionne la situation
socioprofessionnelle de la recourante et le fait qu'elle n'a pas
d'antécédents. A charge a en particulier été retenu le concours
d'infractions, à juste titre. Au surplus, il suffit de renvoyer aux autres
éléments mentionnés, également adéquats, s'agissant en particulier de la
désinvolture de l'intéressée et de son mépris affiché pour la sécurité des
usagers de la route, le bien d'autrui et l'administration de la justice.
Les éléments retenus, à charge et à décharge, sont ainsi
pertinents. Au surplus, aucun élément déterminant au regard de l'art. 47
CP n'a été omis, respectivement ne s'est vu conférer une portée excessive
ou insuffisante.
Il en découle que la peine pécuniaire prononcée ne saurait être
considérée comme arbitrairement sévère.
6.La recourante conteste ensuite le montant du jour-amende,
qu'elle souhaite voir ramené à 70 fr. elle fait valoir que le premier juge a
omis de prendre en compte la prime d'assurance-maladie de s fille, aux
études, par 350 fr.
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6.1Pour ce qui est des principes généraux, renvoi soit à nouveau
au considérant portant sur la conclusion similaire du recourant.
6.2Le jugement retient que la fille de la recourante, majeure, vit
avec le couple et fréquente l'université. Il n'en ressort pas que la
recourante aurait allégué verser une prime d'assurance-maladie de 350 fr.
en faveur de sa fille. En l'absence d'indications quant à cet aspect de la
situation financière de l'intéressée, le premier juge s'en est tenu au coût
occasionné par un enfant adulte à la charge d'un parent selon les normes
usitées en droit des poursuites. Le montant global de 600 fr. retenu à ce
titre n'a dès lors rien d'arbitraire, d'autant que l'on peut partir du principe
qu'un étudiant est en mesure de subvenir partiellement à son entretien en
occupant des emplois temporaires durant les vacances universitaires. De
même, on peut considérer que le père de l'enfant subvient partiellement à
son entretien durant ses études, élément dont le tribunal de police n'a pas
tenu compte. Dans cette mesure, l'appréciation du premier juge est même
favorable à la recourante.
Quant à la part des impôts du couple incombant à la
recourante, il en a été compte comme en ce qui concerne l'époux. En
effet, le tribunal de police a réduit d'un peu plus de 10 % la valeur
journalière du montant de l'amende, ce qui correspond, pour un salaire de
4'500 fr. par mois, à un impôt mensuel de 450 fr., soit de 5'400 fr. par an.
Vérifiés d'office, les autres éléments pris en compte s'avèrent également
adéquats. Le calcul du jour-amende ne procède dès lors pas d'un abus de
son pouvoir d'appréciation par le premier juge.
7.La recourante demande enfin à être mise au bénéfice du
sursis, pour un délai d'épreuve qu'elle souhaite de deux ans. Elle fait valoir
que c'est à tort que le premier juge a tenu le pronostic pour défavorable,
respectivement pour non favorable. A l'instar de son époux, elle excipe de
son absence d'antécédents et de sa bonne socialisation. En outre, elle
conteste l'absence d'introspection retenue à l'appui du refus du sursis.
-
15 -
7.1Pour ce qui est des principes généraux, renvoi soit à nouveau
au considérant portant sur la conclusion similaire du recourant.
7.2In casu, un premier élément déterminant sous l'angle du sursis
est que, tout comme son mari, la recourante a persisté dans son déni de
l'évidence en dépit de témoignages accablants, même si elle a paru plus
contenue que son co-accusé. Mais se contenter de soutenir ici qu'elle ne
se souvenait de rien ne peut être compris autrement que comme un déni
total. En effet, ce moyen est en contradiction avec l'affirmation selon
laquelle c'était son mari qui était au volant lors des faits. Un deuxième
élément à prendre en compte est, comme le premier juge l'a considéré,
que, durant 18 mois, elle avait "arrimé sa version à celle de son époux,
malgré les invraisemblances de ce récit", pour en déduire également que
sa prise de conscience était inexistante. Cette concordance des versions
ne signifie rien d'autre que les époux étaient, d'emblée, convenus de nier
l'évidence d'une seule voix pour tenter d'infirmer des témoignages qu'ils
ne pouvaient que savoir accablants, étant précisé que la culpabilité de la
recourante n'est pas moins importante que celle de son co-accusé. Au vu
d'un tel tableau, c'est sans arbitraire aucun que le premier juge a
considéré que l'introspection était "totalement absente" et que la prise de
conscience était inexistante. La déduction à en tirer est que la recourante
est fortement exposée à la réitération. Partant, il n'était pas contraire au
droit fédéral de retenir que, selon les termes du jugement, le pronostic ne
pouvait être favorable, plus exactement qu'il devait être tenu pour
défavorable à l'aune de l'art. 42 al. 1 CP. Le cas justifie dès lors une
exception à la règle du sursis posée par la norme topique. Le refus du
sursis ne procède donc pas d'un abus de son pouvoir d'appréciation par le
premier juge.
Le recours de B.Q.________ doit donc être rejeté.