603 TRIBUNAL CANTONAL 317 AP09.011199-GAM C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 23 juillet 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. de Montmollin et Battistolo Greffier :M. Rebetez
Art. 36, 106 al. 5 CP; 485m ss CPP; 27 LEP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le prononcé rendu le 2 juin 2009 par le Juge d’application des peines. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 2 juin 2009, le Juge d’application des peines a converti les amendes impayées à concurrence de 760 fr. infligées les 8 mai, 2, 4, 11 juin, 1 er , 15 septembre et 1 er octobre 2008 par la Municipalité de Lausanne (sentences municipales n° 328912, 332949, 333337, 334781, 2004869, 2001358 et 2007998) en huit jours de peine privative de liberté de substitution (I) et dit qu'il supportera les frais de la cause par 225 fr. (II). B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1.Par plusieurs sentences sans citation, la Commission de police de la Municipalité de Lausanne a, entre mai et octobre 2008, condamné J.________ à des amendes d'un montant total de 800 fr., dont seuls 40 fr. ont été payés. En dépit de la sommation légale, aucun paiement n'a été effectué par l'intéressé. En conséquence, la Municipalité de Lausanne a transmis le dossier au Juge d'application des peines. J.________ s'est alors vu impartir, par lettre du 11 mai 2009 du Juge d'application des peines, un délai de dix jours pour justifier par tout moyen utile que sa situation matérielle se serait notablement détériorée sans sa faute depuis sa condamnation à l'amende. Le courrier susmentionné est resté sans suite. L'extrait du registre des poursuites établi le 22 juin 2009 fait état de poursuites pour un montant total de 33'418 fr. 40.
3 - 2.En droit, le Juge d’application des peines a estimé qu’en l’absence de tout moyen libératoire, le défaut de paiement résiduel devait être considéré comme fautif et, la peine étant inexécutable par voie de poursuite, il a ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de substitution. C.En temps utile, J.________ a recouru contre le prononcé précité. A titre de mesure d'instruction, la Cour de cassation pénale a requis auprès du recourant toutes pièces utiles attestant de ses revenus pour la période de mai à octobre 2008 ainsi que pour la période actuelle. Dans le délai imparti, l'intéressé a fourni les documents demandés. E n d r o i t : 1.Selon les art. 106 al. 5 CP, 36 al. 2 CP et 27 al. 1 de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (LEP; RSV 340.01), le Juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion en une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes. 1.1En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception de celle rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un prononcé du Juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP. Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). L'acte de recours
4 - doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 3 CPP). 1.2Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation. 1.3En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente. Le recourant ne formule aucune conclusion expresse. Il se contente d'exposer qu'il lutte contre la maladie de Parkinson depuis 2006 et que sa situation financière s'est considérablement péjorée. Il explique que les amendes en cause lui ont été infligées durant une période où il essayait de travailler en raison d'une diminution de gain. Il demande en outre un arrangement financier. On comprend ce faisant qu’il conclut implicitement à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que la conversion des amendes impayées en peine privative de liberté de substitution n’est pas ordonnée. Le recours est dès lors recevable en la forme. 2.Selon l'art. 36 al. 3 CP, applicable par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende (art. 106 al. 5 CP), si le condamné ne peut pas payer la peine pécuniaire parce que, sans sa faute, les circonstances qui ont déterminé la fixation du montant du jour-amende se sont notablement détériorées depuis le jugement, il peut demander au juge de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté de substitution et à la place :
5 - soit de porter le délai de paiement à 24 mois au plus (a), soit de réduire le montant du jour-amende (b), soit d'ordonner un travail d'intérêt général (c). 2.1Au cas d'espèce, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il invoque une détérioration de sa situation financière. Il ressort en effet des pièces qu'il a fournies qu'en 2008, il a bénéficié d'une rente annuelle en cas d'incapacité de gain d'un montant de 22'800 fr. alors que pour l'année 2009, celle-ci se montera à 24'000 francs. Force est dès lors de constater qu'il n'y a pas de péjoration de la situation matérielle de J.________ par rapport à celle qu'il connaissait au moment du prononcé des amendes au sens de l'art. 36 al. 3 CP. Il sied encore de déterminer si l'amende est exécutable par la voie de la poursuite pour dettes. A cet égard, l'insolvabilité du recourant est établie à suffisance. Il fait l'objet de poursuites pour un montant total de 33'418 fr. 40 (cf. pièce 12). Une poursuite est dès lors inexécutable. Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent, c'est à juste titre que l'amende infligée à J.________ a été convertie en huit jours de peine privative de liberté. On rappellera encore qu'il n'appartient pas à la cour de céans, mais à l'autorité d'exécution des peines, de déterminer si le recourant est apte ou non, en raison de son état de santé, à subir une peine de détention. En outre, ce dernier a toujours la possibilité de s'acquitter du montant de l'amende due pour éviter l'exécution de la peine privative de liberté (cf. art. 36 al. 1 i. f. CP et le Message y relatif in FF 1998 1787 ss, spéc. 1823). 3.En définitive, le recours de J.________ est mal fondé et doit être rejeté en application de l'art. 485t al. 2 CPP. Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance seront mis à sa charge (art. 485v CPP).
6 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 540 fr. (cinq cent quarante francs) sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 24 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
7 - -M. J.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -Municipalité de Lausanne, Commission de police (dossiers nos 363.526/367.610/367.997/369.496) -M. le Juge d'application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :