TRIBUNAL CANTONAL 314 PE08.008994-CMI/AFI/SNR C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 11 août 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 47 CP et 411 let. g et h CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 21 juin 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre A.________ et B.________. Elle considère :
25 octobre 2004, Juge d’instruction de Lausanne, conducteur pris de boisson, opposition à une prise de sang, quinze jours d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 600 fr. d’amende. L’extrait du fichier ADMAS le concernant mentionne les mesures suivantes :
26 août 2002, retrait du permis pour deux mois, pour vitesse ;
13 septembre 2004, retrait du permis pour huit mois, pour ébriété et entrave à la prise de sang ;
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15 avril 2009, retrait du permis pour une durée indéterminée, pour ébriété. 2.a) Le 18 avril 2008, à Lausanne, la voiture occupée par A.________ et B.________ a bifurqué à droite en empiétant sur un îlot, alors que la présélection choisie l’obligeait à aller tout droit. Alertés par le comportement des occupants du véhicule, les inspecteurs en civil X.________ et [...] les ont suivis jusqu’à ce qu’ils s’arrêtent pour prélever de l’argent à un bancomat. Alors qu’ils s’apprêtaient à reprendre la route, ils ont été interpellés par les deux policiers. Tandis que B.________ a pu repartir, A.________ a été conduit au poste de police où il a été soumis à trois tests à l’éthylomètre, dont le plus favorable a révélé un taux d’alcoolémie de 1,79g ‰. L’accusé a refusé de se soumettre à une prise de sang. Malgré les dénégations des intéressés, le tribunal a privilégié la version des faits telle qu’exposée par les policiers, à savoir que A.________ était au volant lors des faits incriminés. Il a estimé que les deux accusés n’étaient pas crédibles dans leurs explications et qu’ils s’étaient concertés afin que B., qui n’avait pas d’antécédents pénaux, s’accuse en lieu et place de son coaccusé comme étant le conducteur du véhicule. A. a donc été reconnu coupable de complicité d’induction de la justice en erreur, de violation simple des règles de la circulation, de conduite en état d’ébriété qualifiée et d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire. b) Le 17 juillet 2008, à Lausanne, A.________ a conduit sa voiture sous l’influence de l’alcool. Une prise de sang a été effectuée et a révélé un taux d’alcoolémie de 0,83g ‰. L’accusé a été reconnu coupable de conduite en état d’ébriété qualifiée. c) Le 10 août 2008, sur l’autoroute Zurich-Lausanne, A.________ a heurté l’arrière du véhicule qui le précédait, occupé par H.Z.________ et V.Z., qui ont subi de ce fait un léger traumatisme crâniocérébral. Alors que V.Z. appelait la police, A.________ a quitté
4 - les lieux sans attendre ni laisser ses coordonnées. Il a été interpellé à son arrivée à domicile. L’analyse de sang a révélé un taux d’alcoolémie de 1,46g ‰. H.Z.________ et V.Z., qui s’étaient constitués parties civiles, se sont retirés après avoir trouvé un accord avec l’assureur responsabilité civile de l’accusé. Celui-ci s’est engagé à verser à son assurance la somme de 142'167 fr. 30 par acomptes mensuels de 300 francs. Il a été reconnu coupable de conduite en état d’ébriété qualifiée, de tentative d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d’accident. 3.Statuant sur la culpabilité de l’accusé, le premier juge a constaté que ce dernier avait commis trois ivresses au volant en quatre mois, dont deux en cours d’enquête, et que les taux d’alcoolémie étaient qualifiés. Il a relevé qu’il existait un antécédent dans le même domaine, que les infractions commises entraient en concours et que l’intéressé avait tenté d’échapper aux conséquences de ses actes en fuyant, en refusant la prise de sang, ou en mentant sur son rôle. Le tribunal a condamné l’accusé à une peine ferme de cent huitante jours-amende à 20 fr. l’unité et au paiement d’une partie des frais. C.En temps utile, A. a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à trente jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 francs. E n d r o i t : I.Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la
5 - priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in : JT 1989 III 98, spéc. p. 99 ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996 III 66, spéc. p. 107 ; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]). En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité invoqués, ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme. II.Recours en nullité 1.Invoquant l’art. 411 let. g et h CPP, le recourant fait valoir que le premier juge a violé la présomption d’innocence en appréciant arbitrairement les preuves. 2.a) Il convient de préciser en préambule que les moyens tirés de l’art. 411 let. h et i CPP sont conçus comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient. Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (CCASS, 16 juin 2010, n° 246, c. 2a ; Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP).
6 - b) Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse- Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement s’opposent à d'autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point. Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les références citées ; Bersier, op. cit., p. 82 ; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105). c) Selon le Tribunal fédéral, la présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
7 - reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 c. 2c et les références citées). En tant qu'ils régissent le fardeau de la preuve, ces principes signifient que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 c. 2a ; ATF 124 IV 86 c. 2a). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 c. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010, c. 2.2.1). Comme règles de l'appréciation des preuves, en revanche, ces principes sont violés si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 120 Ia 31 c. 2c). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 c. 2.1 ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010, c. 2.2.2). Le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 124 IV 86 c. 2a ; TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010, c. 1.1.2 ; Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP ; Besse-Matile/ Abravanel, op. cit., p. 102). Il existe
8 - néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n. 1905 ss, spéc. n. 1918 s. p. 403 ; Corboz, op. cit., spéc. pp. 422 s. ; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in : RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. n. 5 p. 21). En procédure vaudoise, la violation du principe in dubio pro reo en tant que règle sur le fardeau de la preuve est examinée sous l’angle de l’art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70 c. 2a et les références citées). 3.a) En l’espèce, le recourant invoque une violation de l’art. 411 let. g CPP, arguant que sa culpabilité aurait été acquise avant même l’audience de jugement. Cette affirmation, purement gratuite, doit être écartée. Le tribunal a au contraire longuement expliqué les raisons pour lesquelles il rejetait la thèse du recourant, en répondant point par point aux arguments de la défense. A aucun moment le fardeau de la preuve n’a été inversé, si bien que ce premier moyen, mal fondé, doit être rejeté. b) Le jugement attaqué consacrerait aussi une violation de l’art. 411 let. h CPP. Or, le recourant ne démontre à aucun moment en quoi le jugement serait contradictoire, lacunaire ou insuffisant. Il se contente d’opposer sa propre version des faits, ce qui est vain dès lors que le premier juge établit souverainement les faits selon sa conviction morale, sans que le recourant puisse les discuter à nouveau librement (cf. supra, c. II 2a).
9 - Le recourant considère ainsi qu’il a été interpellé en raison de son attitude oppositionnelle, de son patronyme connu des services de police et du fait qu’il était pris de boisson. Il feint d’ignorer que les policiers, qui ne le connaissaient pas, ont vu qu’il était le conducteur du véhicule. L’argument, qui n’est en fait qu’une supposition, doit être écarté. Le recourant estime ensuite que les déclarations de l’agent X.________ sont contradictoires. Le jugement établit cependant de façon convaincante que tel n’est pas le cas. En particulier, le procès-verbal auquel se réfère le premier juge (PV 4) établit clairement que l’agent X.________ et son collègue ont vu le recourant sortir du côté du conducteur. Il s’agit là de l’élément clé. Le moyen doit donc être rejeté. Il en va de même s’agissant de la prétendue erreur qu’auraient commise les policiers en omettant d’interpeller le coaccusé et en le confondant avec le recourant. Le jugement expose de manière détaillée en quoi les déclarations des policiers emportent la conviction du premier juge, de sorte que ce moyen doit également être rejeté, par substitution de motif. Le recourant rappelle enfin que ses déclarations sont identiques à celles de son coaccusé. Le premier juge ne prétend pas le contraire, mais explique les raisons pour lesquelles il ne croit ni l’un ni l’autre, tandis que le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation serait arbitraire. Quant à l’argument tiré du fait que B.________ aurait été le conducteur parce qu’il avait prélevé de l’argent au bancomat, il est effectivement navrant, comme le retient le premier juge. Que le coaccusé ait retiré de l‘argent ne démontre pas encore qu’il était au volant du véhicule. Dans ses déclarations en cours d’enquête, auxquelles se réfère le premier juge, l’agent X.________ ne dit d’ailleurs pas que le conducteur est la personne qui a retiré de l’argent, pas plus que le rapport de dénonciation du 22 avril 2008 (pièce 4). c) En définitive, les moyens de nullité invoqués s’avèrent purement appellatoires et doivent être rejetés.
10 - III.Recours en réforme 1.Dans le cadre du recours en réforme, la Cour de cassation examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent. Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 1 et 2 CPP ; cf. Bersier, op. cit., spéc. ch. 8 pp. 70 s.). 2.Le recourant soutient que la sanction prononcée est excessive, en violation des art. 42 à 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). a) Selon l’art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. Selon l’al. 2 de cette même disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
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que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 415
al. 3 CPP ; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les références
citées ; TF 6B_861/2009 du 18 février 2010, c. 5.1 ; Bovay et alii, op. cit.,
pas du cadre légal et ne paraît pas choquante au vu des antécédents et
des réitérations spéciales du recourant, dont l’une empreinte de lâcheté.
Le recourant n’a formulé aucun regret et ne se soumet à des contrôles
d’abstinence que dans le but de récupérer son permis. Il n’a donc pas
réellement pris conscience de la gravité de ses agissements.
Les moyens invoqués par le recourant en application de l’art.
54 CP ne sont pas clairs. S’il entend faire valoir qu’il rencontre un
problème cardiaque, celui-ci n’est pas en relation avec les infractions
retenues, de sorte que cette disposition est inapplicable.
Acte peut être donné au recourant du fait qu’il a signé une
convention d’indemnisation avec les victimes H.Z.________ et V.Z.________.
Cette reconnaissance de dette ne reflète toutefois pas l’expression d’un
repentir, dès lors que le recourant a déclaré à l’audience qu’il ignorait que
ces derniers avaient été blessés et qu’il avait quitté les lieux parce qu’il ne
pouvait pas communiquer avec eux. Les deux victimes souffraient d’un
léger traumatisme crâniocérébral et étaient occupées à appeler la police
lorsqu’il a fui. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché au premier
juge de ne pas avoir tenu compte de la réparation du dommage, ni sous
l’angle de l’art. 53 CP comme le soutient le recourant, ni sous l’angle plus
général de l’art. 47 CP. Il appert en effet que cette convention
d’indemnisation n’a nullement fait prendre conscience au recourant de la
gravité de ses fautes, le jugement retenant expressément une absence de
regret et l’existence d’un risque de récidive. Partant, la peine infligée doit
être confirmée.
c) Cela étant, le premier juge a considéré que le pronostic
était défavorable. Il a fondé son appréciation sur le fait que le recourant
12 - avait déjà subi une condamnation identique en 2004, qu’il répondait de trois nouvelles ivresses au volant en seulement quatre mois, dont deux en cours d’enquête, qu’il n’avait pas pris conscience de ses fautes, que la récidive était à craindre et que les mesures prises pour lutter contre son alcoolisme résultait d’un mérite limité car dicté par la nécessité de pouvoir récupérer son permis. A cela s’ajoute que deux mesures immédiatement sensibles, à savoir un retrait de permis pour deux mois en 2002 et pour huit mois en 2004, n’ont pas empêché le recourant de commettre trois ivresses au volant supplémentaires. C’est donc à juste titre que le premier juge a posé un pronostic défavorable et écarté l’octroi du sursis. IV.Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, seront supportés par le recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé se soit améliorée. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'141 fr. 05 (deux mille cent quarante et un francs et cinq centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 581 fr. 05
13 - (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), sont mis à la charge du recourant A.. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A. se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 13 août 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Denis Weber, avocat (pour A.), -Me Robert Fox, avocat (pour B.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
14 - -Service des automobiles et de la navigation (réf : NIP 00.001.998.209/CBX), -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :