604 TRIBUNAL CANTONAL 314 PE07.021449-BDR/EMM/AFE C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 15 juillet 2009 .__________________ Présidence de M C R E U X , président Juges:M.Battistolo et Mme Epard Greffier :M. Ritter
Art. 46 al. 1 et 3, 47 CP; 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés par Q.________ et W.________ contre le jugement rendu le 27 mai 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée notamment contre eux. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 27 mai 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, constaté que Q.________ s'était rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, d'escroquerie, de violation de domicile, de blanchiment d'argent, d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, d'infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de 36 mois, sous déduction de 343 jours de détention préventive (III), a révoqué le sursis octroyé le 6 septembre 2004 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte et ordonné l'exécution de la peine de douze mois d'emprisonnement, sous déduction de 137 jours de détention préventive (IV), a constaté que W.________ s'était rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de recel, de violation de domicile, de faux dans les certificats, de blanchiment d'argent et d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (VI), l'a condamné à une peine privative de liberté complémentaire de 33 mois, peine complémentaire à celle infligée par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, sous déduction de 528 jours de détention avant jugement (VII), a mis les frais de la cause, par 40'788 fr. 35, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 6'350 fr., TVA et débours compris, à la charge de Q.________ et, par 85'994 fr. 30 et 4'960 fr. pour les mêmes postes respectivement à la charge de W.________ (XXIII) et dit que le remboursement à l'Etat de Vaud des indemnités allouées aux défenseurs d'office au chiffre XXIII ci-dessus seront exigibles pour autant que la situation économique de Q.________ et de W.________ se soit améliorée (XXIV). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
3 - 1.a)L'accusé Q.________, double national franco-suisse, est né en
septembre 2006 au 15 juillet 2007. Son casier judiciaire comporte deux inscriptions, à savoir : -9 janvier 2001, Préfecture de Lausanne, 200 fr. d'amende avec sursis pendant un an, pour infraction à la loi fédérale sur les armes; -6 septembre 2004, Tribunal d'arrondissement de La Côte, douze mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, pour infraction à la loi fédérale sur les armes, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a été détenu préventivement du 20 novembre 2007 au 27 octobre 2008, soit durant 343 jours. Son comportement en prison a été bon. Durant sa détention, il a travaillé à la cuisine de la Prison du Bois- Mermet; dès sa mise en liberté provisoire, il a été occupé à la cuisine du Foyer du Relais, dans lequel il loge. Il est prévu qu'il entreprenne un apprentissage de cuisinier au sein de cette institution, ce sur une période de trois ans. Ayant demandé une évaluation au Centre de consultation psychiatrique et psychothérapeutique du DP-CHUV, il s'est présenté aux quatre rendez-vous fixés, qui ont eu lieu entre le 13 décembre 2008 et le 10 mars 2009. Il a sollicité une poursuite de la prise en charge par la praticienne qu'il avait alors rencontrée. Cette dernière lui a toutefois fait savoir qu'elle ne pouvait accéder à sa demande, puisqu'elle était essentiellement chargée de procéder à une évaluation. A ce jour, il n'a pas poursuivi son investigation thérapeutique. Cet accusé avait fait l'objet d'une première expertise psychiatrique, déposée le 7 juillet 2003 dans le cadre d'une précédente
6 - ressortissants géorgiens une montre Patek Philippe dont il devait se douter de la provenance délictueuse. En utilisant la fausse identité, il a fait parvenir en Ukraine à tout le moins une somme de 28'793 fr. provenant de ses cambriolages. A Lausanne, du 29 mai au 17 septembre 2007, il a, à l'instar du co-accusé Q., utilisé le compte bancaire d'une tierce personne pour déposer des espèces en monnaie provenant de cambriolages, avant de retirer ces sommes en espèces. 3.Par les faits relatés ci-dessus, le tribunal correctionnel a considéré que Q. s'était rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, d'escroquerie, de violation de domicile, de blanchiment d'argent, d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, d'infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, ainsi que de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a en outre retenu que W.________ s'était rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de recel, de violation de domicile, de faux dans les certificats, de blanchiment d'argent, ainsi que d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Les circonstances aggravantes du métier et de la bande ont été retenues à l'égard de chacun de ces accusés. Les infractions sont en concours. La LSEE a été appliquée au détriment de la LEtr, au titre de la lex mitior. 4.Appréciant la culpabilité des accusés, les premiers juges ont considéré qu'elle était particulièrement lourde pour l'un comme pour l'autre. Ils ont retenu, à charge, que le dessein visé par leurs cambriolages était d'obtenir de l'argent facile et des objets de valeur pouvant être revendus à un prix intéressant, ce en quoi les comparses avaient "parfaitement réussi". Leur manière de considérer le produit du labeur d'autrui ou les objets permettant à autrui de gagner sa vie comme autant de moyens de se servir soi-même bien et rapidement a été qualifiée de détestable. Selon les premiers juges, chacun des trois acolytes constituait un rouage essentiel dans la collaboration et l'efficacité du résultat; aucun
7 - des trois n'avait une place déterminée, mais tous étaient interchangeables. S'agissant en particulier de Q., le tribunal correctionnel a retenu qu'il avait agi alors même que sa situation financière était enviable. Ce comportement dénote, selon les premiers juges, une bassesse de caractère pitoyable. A décharge, il a été donné acte aux accusés qu'ils ont fini par entièrement admettre les faits qui leur étaient reprochés. S'agissant en particulier de Q., ont aussi été retenues à décharge les sommes déjà remboursées, les reconnaissances de dette passées et les lettres d'excuses écrites. Pour ce qui du sursis précédemment octroyé à ce même accusé, les premiers juges ont considéré qu'il avait, de manière crasse, commis de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve. Le tribunal correctionnel a "acquis la conviction que la commission de nouvelles infractions était à prévoir". Le risque de réitération a été qualifié de flagrant, ce compte tenu des explications, tenues pour insensées, fournies par l'intéressé quant à sa prétendue volonté d'arrêter de commettre des cambriolages et du fait qu'il n'avait pas pris la peine de continuer sérieusement un suivi psychothérapeutique. Le sursis assortissant la peine de douze mois d'emprisonnement prononcée le 6 septembre 2004 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte a donc été révoqué et l'exécution de la sanction ordonnée au détriment d'une peine d'ensemble. Pour ce qui est des infractions nouvellement réprimées, les premiers juges ont considéré que les conditions objectives du sursis complet ne sont pas réunies. Il n'y a pas davantage lieu à sursis partiel, à défaut de circonstances particulièrement favorables au vu des antécédents de l'intéressé. Pour ce qui est de W.________, les premiers juges ont retenu qu'il était venu en Suisse dans le dessein de commettre des infractions. Ce comportement est, selon eux, d'autant plus grave qu'il avait agi sous le couvert d'une fausse identité et alors qu'il avait déjà été expulsé de notre pays. En outre, une première période de détention préventive ne l'a pas
8 - fait réfléchir, dès lors qu'il a à nouveau basculé dans la délinquance à peine plus d'un mois après sa relaxe. Selon le tribunal correctionnel, il est ancré dans la délinquance. Enfin, les regrets exprimés en audience ont paru de circonstance. A décharge, il a été retenu qu'il s'agissait de son premier passage devant un tribunal correctionnel, si l'on excepte la procédure menée durant sa période initiale de détention préventive. La peine prononcée l'a été à titre complémentaire à la condamnation à quinze mois de privation de liberté infligée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 18 février 2008. Le tribunal correctionnel a précisé que, s'il avait eu à réprimer l'ensemble des infractions reprochées à l'accusé, c'est une peine privative de liberté de quatre ans qui aurait été prononcée. Pour ce qui est de l'un et de l'autre des deux accusés, il est apparu au tribunal correctionnel que les peines privatives de liberté totales de 48 mois se justifiaient au regard des culpabilités identiques des intéressés. C.En temps utile, Q.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens, d'une part, qu'il est condamné à une peine privative de liberté de telle quotité inférieure que justice dira et, d'autre part, que le sursis octroyé le 6 septembre 2004 par le Tribunal d'arrondissement de La Côte n'est pas révoqué. En temps utile également, W.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté prononcée à son égard est réduite dans la mesure que justice dira. Le Ministère public a préavisé en faveur du rejet de chacun des deux recours.
9 - E n d r o i t : I.Recours de Q.________ 1.Le recours est exclusivement en réforme. Le recourant conteste la révocation du sursis précédemment octroyé, d'une part, et la quotité de la peine prononcée, d'autre part. 2.1A l'appui de sa conclusion tendant à ce que le sursis accordé par le jugement du 6 septembre 2004 du Tribunal d'arrondissement de La Côte ne soit pas révoqué, le recourant fait valoir que la décision est insuffisamment motivée. Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété. 2.2a)L'art. 46 al. 1 CP prévoit que, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l’art. 41 CP sont remplies. L'art. 46 al. 2, 1 ère phrase, CP dispose que, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge
10 - renonce à ordonner la révocation. Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (art. 46 al. 3 CP). b)Selon le Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du Code pénal suisse (FF 1999 II 1787 ss), la nouvelle réglementation de la révocation du sursis se fonde sur les considérations suivantes : la suspension de la peine devrait être révoquée chaque fois que, pour une raison quelconque, le pronostic relatif aux chances de succès de la mise à l'épreuve du condamné se détériore, durant le délai d'épreuve, et ce, à un point tel que l'exécution de la peine paraît être désormais la sanction la plus efficace (FF 1999 II 1861). La commission d'une nouvelle infraction n'est pas en soi un motif de révocation; seule une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve que laisse entrevoir la nouvelle infraction peut justifier la révocation. Cette justification n'est cependant pas absolue en cas de récidive unique ou de délit purement occasionnel (FF 1999 II 1862). Un comportement de nature à décevoir la confiance placée dans le condamné ne constitue plus un motif de révocation systématique. Un tel comportement peut néanmoins entraîner la révocation s'il est lié au fait que le condamné se soustrait à l'assistance de probation ou s'il enfreint des règles de conduite, et qu'il dénote en outre un sérieux risque que le condamné commette d'autres crimes ou délits (FF 1999 II 1862-1863). Une nouvelle infraction dénote un risque de récidive au regard de l'infraction antérieure lorsque toutes deux peuvent être considérées comme des réactions typiques de l'auteur face au même problème. Cela n'implique toutefois pas qu'il doive s'agir du même genre d'infractions (FF 1999 II 1863). Ainsi, la commission d’un délit ne peut entraîner une révocation de sursis que s’il dénote un risque de commission de nouvelles infractions (Kuhn, Commentaire romand, note 8 ad art. 46 CP). Pour se prononcer sur le comportement futur du condamné, il faut tenir compte de tous les éléments et se forger une image générale de
11 - la personnalité de l’intéressé, en évitant de donner une importance démesurée à certains facteurs et d’en omettre d’autres (ATF 134 IV 140, c. 4.4). On peut aussi tenir compte du point de savoir si la nouvelle peine prononcée est ferme ou non, l’exécution d’une (nouvelle) peine ferme pouvant rendre superflue la révocation du sursis précédent (arrêt précité, c. 4.5). La jurisprudence fédérale concède aux juridictions inférieures un large pouvoir d’appréciation, qui n'est censuré que lorsque le juge excède son pouvoir d'appréciation (en faveur ou en défaveur de l'assuré) ou abuse de celui-ci et, ce faisant, viole le droit fédéral (arrêt précité, c. 4.2 in fine). 2.3a)En l’espèce, le tribunal correctionnel a révoqué le sursis précédent après avoir "acquis la conviction" que la commission de nouvelles infractions par l'accusé était à prévoir (jugement, p. 56). Il est constant que les infractions ici réprimées ont, pour partie, été perpétrées durant le délai d'épreuve assortissant la peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans prononcée le 6 septembre 2004 par Tribunal d'arrondissement de La Côte. b)Le premier élément permettant de poser un pronostic sous l'angle de l'art. 46 al. 1 CP est la personnalité du recourant. A cet égard, le jugement mentionne une bassesse de caractère, un dessein de recherche d’argent facile et le manque total de scrupules à l'égard de la propriété et des moyens d'existence d'autrui. Le tribunal correctionnel a au surplus précisé que cet accusé était, toujours selon les premiers juges, l'"éminence grise" des trois acolytes. A ces éléments étayant une absence de prise de conscience après des condamnations antérieures s'ajoute l'attitude de déni de cet accusé, ses aveux n'ayant été que tardifs et passés une fois que leur auteur avait été confronté à des indices accablants. Le deuxième élément pertinent est constitué par l’expertise diligentée dans la présente procédure. Cet avis établit que, si le risque de réitération a diminué par rapport à l'époque de la précédente expertise (2003), il n’en demeure pas moins que la tendance de l’expertisé à faire fi
12 - des règles qui régissent la société, sa sensibilité aux critiques et son besoin de combler les attentes supposées des autres pourraient être de nature à le déstabiliser et, partant, à le mener à nouveau vers la délinquance. Il s'ensuit que, pour être diminué, le risque de réitération n’en reste pas moins présent. Le troisième élément à prendre en compte est la répétition d’infractions du même type, s'agissant de surcroît d'actes illicites assez graves, à savoir des vols en bande et par métier perpétrés sur une large échelle durant une période prolongée, avec un mode opératoire éprouvé et ayant rapporté à leurs auteurs un butin total assez conséquent. A ceci s'ajoute que les cambriolages ont été accompagnés d'autres infractions, que celles-ci leur soient liées ou pas, s'agissant en particulier du blanchiment d'argent et d'infractions à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. On peut donc considérer que ce recourant est installé dans la délinquance. c)En présence de ces éléments, les quelques consultations du recourant auprès d'une psychiatre ayant ultérieurement refusé tout mandat thérapeutique et le fait qu’il se soit vu offrir la possibilité d’effectuer une formation professionnelle après son élargissement ne sont pas suffisamment significatifs pour permettre d'émettre un pronostic favorable quant aux chances de succès de la mise à l'épreuve. Il en va de même du fait qu'il a fini par passer des aveux, rembourser certains des lésés et établir des reconnaissances de dette en faveur d'autres victimes. Bien plutôt, le risque de réitération de nouvelles infractions apparaît significatif, d’autant que des engagements d'amendement avaient déjà été formulés par l'intéressé devant le tribunal correctionnel à l'audience du 6 septembre 2004. D’ailleurs, le recourant avait une activité professionnelle stable durant les premiers mois des agissements délictueux ici en cause, dès lors qu'il occupait un emploi au service de C.________ SA jusqu’au 15 juillet
13 - novembre 2007. Il doit ainsi être tenu pour établi, autant que de besoin, que même une activité professionnelle régulière et une fortune assez significative pour une personne dans la vingtaine ne le mettent pas à l’abri de la tentation de gagner illégalement de l’argent facile. Ces circonstances étayent encore le pronostic défavorable posé par les premiers juges. Les faits appréciés ci-dessus permettent de déduire qu'il a y eu échec de la mise à l'épreuve. C'est au surplus à juste titre que le tribunal correctionnel a renoncé à une peine d'ensemble, les peines prononcées n'étant pas de nature différente. Le sursis doit dès lors être révoqué, comme en ont décidé les premiers juges. Ce moyen doit ainsi être rejeté. 3.1Le recourant fait ensuite grief aux premiers juges d'arbitraire dans la fixation de la quotité de la peine. a)Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. b)L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
14 - CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b; cf. aussi TF, arrêt 6B_207/2007, du 6 septembre 2007, ad Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève du 23 avril 2007). 3.2En l’espèce, la peine prononcée réprime principalement le vol en bande et par métier. Cette infraction est punissable d’une peine privative de liberté de dix ans au plus (art. 139 ch. 3 CP). En outre, l'auteur est en état de récidive spéciale au sens de l'art. 46 al. 1 CP, attendu que, durant le délai d’épreuve, il a commis au moins un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions (cf. le considérant ci-dessus). De surcroît, les infractions sont en concours (art. 49 al. 1 CP). Aux cambriolages et au blanchiment du produit de ceux-ci s'ajoutent des infractions à la législation sur les étrangers, une escroquerie au détriment des services sociaux, la détention de cartouches en violation de la législation fédérale sur les armes et les munitions, ainsi qu'une contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Enfin, le nombre d'infractions est significatif et l'activité délictueuse reposait sur un mode opératoire éprouvé. Le fait que le recourant ait dédommagé certains lésés et se soit engagé à rembourser ses autres victimes est un élément dont les
15 - premiers juges ont expressément tenu compte à décharge, tout comme ils ont mentionné que son comportement en prison avait été bon. Le recourant fait valoir que l’élément relatif à l’influence de la peine sur son avenir n’a pas, à tout le moins pas assez été pris en compte. Mais à tort. En effet, cette considération de prévention spéciale n'autorise que des tempéraments marginaux, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute (cf. la jurisprudence résumée au considérant 3.1b in fine ci-dessus). A cet égard également, l'appréciation des premiers juges échappe au grief d'arbitraire. Pour le reste, les premiers juges ont tenu compte de tous les éléments énoncés par l’art. 47 CP. Ceux pris en compte sont complets et pertinents. La peine prononcée se situe dans le cadre légal. Compte tenu des autres circonstances mentionnées par les premiers juges, à savoir notamment les dénégations de l'intéressé et son absence de prise de conscience de la gravité de ses actes, la peine paraît certes sévère, mais non arbitrairement sévère. Ce moyen doit donc aussi être rejeté. Il s'ensuit que le recours en réforme doit être rejeté dans son intégralité. II.Recours de W.________ 1.Le recourant conteste la quotité de la peine, qu'il tient pour arbitrairement sévère, en particulier par rapport à celle infligée au co- recourant. a)Pour ce qui est des principes applicables à l'aune de l'art. 47 CP, il y a lieu de renvoyer à la jurisprudence résumée au considérant 3.1 ci-dessus concernant le co-recourant. b)Cela étant, la situation du recourant W.________ se distingue de celle de son acolyte en ceci que la peine privative de liberté prononcée à l'égard de celui-là est une peine complémentaire (quotité de 33 mois venant s’ajouter à une peine de 15 mois). Il y a concours réel rétrospectif
16 - lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. A cet égard, les principes applicables à un tel cas de concours réel rétrospectif ont fait l'objet d'un arrêt du Tribunal fédéral du 10 avril 2008 (6B_28/2008). La juridiction fédérale a posé que le juge doit, dans un tel cas de figure, se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt précité, c. 3.3.1). Lorsque le juge est en présence de deux infractions dont l'une a été commise avant une précédente condamnation et l'autre après celle-ci, il y a, d'une part, un concours rétrospectif et, d'autre part, une infraction nouvelle qui font l'objet du même jugement. En tel cas, il faut d'abord déterminer l'infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave, puis évaluer la sanction qu'elle mérite dans le cas concret. Il faut ensuite l'augmenter en fonction de la peine évaluée pour l'autre infraction à juger. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (arrêt précité, c. 3.3.2). Face à plusieurs condamnations antérieures, la démarche est la même. Il faut cependant rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé; cela est corroboré par l'institution de la peine additionnelle dont il résulte que le juge qui prononce la seconde condamnation doit toujours tenir compte de la première, si l'acte découvert précédait celle-ci. Le rattachement des actes anciens à la
17 - condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions. Pour fixer la peine d'ensemble, on recherche l'infraction (ou le groupe d'infractions) la plus grave. On en détermine la peine qui servira de base; à celle-ci viennent s'ajouter les peines relatives aux autres groupes; pour celles qui concernent les groupes d'infractions anciennes, on les évalue comme des peines additionnelles (arrêt précité, ibid.). c)En l’espèce, comme déjà relevé, le recourant excipe d'une inégalité de traitement entre accusés. Le juge doit respecter le principe de l'égalité de traitement entre accusés (TF, arrêt 6S.270/2005, du 25 septembre 2005, ad Cass, du 24 mars 2005). Il ne doit dès lors pas condamner plus lourdement un accusé dont la culpabilité ne serait pas supérieure à celle d'un autre, pour les mêmes faits et au regard de circonstances personnelles similaires. La comparaison avec d'autres cas concrets est cependant d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et généralement stérile, dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (arrêt cité, c. 2.5.1, et les références citées). Néanmoins, l'idée de ne pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux est soutenable (ATF 123 IV 150, c. 2b p. 154). Ainsi, l'exigence d'égalité s'apprécie notamment au regard de ce qui est comparable, notamment des activités et des rôles respectifs des co- accusés dans la perpétration commune d'infractions. d)Les principales infractions réprimées par le jugement dont est recours sont du même type. Les cambriolages suivis du blanchiment d'une partie de leur produit fongible au moyen d'un document falsifié forment en effet un même complexe de faits délictueux, complété par une violation de la législation sur les étrangers et auquel s'ajoute un cas de recel. Les premières infractions ont été commises au début de l’année 2007. Elles ne constituent pas directement l'objet de la présente procédure, puisqu'elles ont à l'origine été réprimées par jugement du Tribunal correctionnel de
18 - l'arrondissement de Lausanne du 18 février 2008. Elles ont été suivies d’une période de 56 jours de détention préventive à l'issue de laquelle le recourant a presque immédiatement repris ses activités délictueuses. Il a ainsi agi dès le 29 mai 2007, en suivant le même mode opératoire éprouvé jusqu’à son arrestation, le 17 décembre 2007. Le nombre de cas est important et le butin conséquent. Le produit des infractions, qu'il s'agisse de choses mobilières ou de fongibles (argent en espèces), a dans une large mesure été envoyé à l'étranger, aussi selon des méthodes éprouvées, impliquant notamment des faux dans les certificats et du blanchiment d'argent. C'est ainsi à juste titre, au regard de ce qui précède, que les premiers juges ont considéré que l’accusé était ancré dans la délinquance et que les regrets formulés à l’audience n’étaient que de circonstance. En revanche, il a bien collaboré pendant l’enquête et son comportement en prison a été bon. Au vu de l’ensemble de ces éléments déterminants, la peine prononcée, d'une quotité de quatre ans au total, tient compte de tous les critères déterminants. Certes assez sévère, elle n’est pour autant en aucune manière arbitraire. En particulier, c'est sans arbitraire aucun que les premiers juges ont retenu que la culpabilité de chacun des deux recourants était équivalente, en mettant en exergue à cet égard la fonction interchangeable des acolytes, qui ont souvent agi en commun et qui sont nés à moins de six mois d'écart; le fait que le co-recourant Q.________ était le seul à connaître la région dans laquelle les cambriolages avaient été perpétrés, qu'il proposait des noms d'entreprises à cambrioler et qu'il obtenait des véhicules utilisés lors des infractions ne change rien à la faute de l'un par rapport à celle de l'autre des comparses. Peu importe dès lors que le jugement retienne que le co-recourant était l'éminence grise de la bande. L'égalité de traitement entre accusés n'a ainsi pas été violée. Ce moyen doit donc être rejeté. III.En conclusion, les recours doivent être rejetés en application de l'article 431 alinéa 2 CPP. Le jugement est confirmé.
19 - Vu l'issue des recours, les frais de deuxième instance, y compris les indemnités allouées aux défenseurs d'office, par 387 fr. 35 (TVA comprise) et par 400 fr. à la charge de W.________ et de Q.________ respectivement, sont mis par moitié à la charge de chacun des recourants (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat des indemnité dues aux défenseurs d'office sera exigible pour autant pour autant que les situations économiques respectives de chacun des recourants se soient améliorées (TF, arrêt du 5 décembre 2008, 6B_611/2008, ad Cass du 15 avril 2008, c. 2.4, spéc. 2.4.3, publié aux ATF 135 I 91). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Les recours sont rejetés. II. Le jugement est confirmé. III. La détention subie par W.________ depuis le jugement est déduite. IV. Les frais de deuxième instance, par 2'340 fr. (deux mille trois cent quarante francs), sont mis par moitié, soit 1'170 fr. (mille cent septante francs), à la charge de W., plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 387 fr. 35 (trois cent huitante sept francs et trente cinq centimes), soit 1'557 fr. 35 et par moitié, soit 1'170 fr. (mille cent septante francs), à la charge de Q., plus l'indemnité allouée à
20 - son défenseur d'office par 400 fr. (quatre cent francs), soit 1'570 fr. V. Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que les situations économiques respectives de W.________ et de Q.________ se soient améliorées. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 20 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Luc Gervasoni, avocat-stagiaire (pour Q.), -Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour W.), -Me Olivier Meyer, avocat-stagiaire (pour X.), -Me Jean-Noël Jaton, avocat (pour [...]), -Me Robert Lei Ravello, avocat (pour N.),
21 - -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (pour W.________ et Q.), -M. le Surveillant-chef, Prison de La Croisée (pour W.), -Service de la population, division asile (W.________, né le 11.04.1981), -Ministère public de la Confédération, -Office fédéral des migrations, -Office fédéral de la police, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :