607 TRIBUNAL CANTONAL 313 PE08.019237-VPT L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 6 août 2009
Du 16 juillet 2009
Présidence de M. C R E U X , président Greffier :M. Jaillet
Art. 399 al. 1, 424 al. 1, 431 al. 1 CPP Vu le jugement du 19 mai 2009, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis l'appel de C.________ (I), annulé le prononcé rendu le 25 juillet 2008 par la Préfecture du Jura-Nord vaudois (II) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (III), vu le courrier du 29 juin 2009 par lequel C.________ a déclaré recourir contre ce jugement,
2 - vu les pièces du dossier; attendu que selon l'art. 424 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01), le condamné qui veut recourir en réforme ou en nullité doit déposer, dans les cinq jours dès la communication orale du jugement, une déclaration non motivée auprès du tribunal qui a statué, qu'en l'espèce, C.________ ne s'est pas présenté à la lecture du jugement le mardi 19 mai 2009, alors que la présidente en charge de la cause lui avait signifié de vive voix que celle-ci avait lieu le même jour à 17h30, qu'aux termes de l'art. 399 al. 1 CPP, lorsque les débats ont lieu sans interruption ou que, ayant été interrompus, la date de leur reprise est immédiatement fixée, puis communiquée à l'accusé verbalement, celui-ci est réputé présent, même à la lecture du jugement, s'il ne comparaît pas dans la suite de l'audience ou à l'audience de reprise, qu'ainsi, le délai pour recourir venait à échéance le 24 mai 2009 et était reporté de plein droit au 25 mai 2009, conformément aux art. 132 et 133 CPP, que la déclaration de recours, adressée le 29 juin 2009, est donc largement tardive, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement en application de l’art. 431 al. 1 CPP, qu'enfin, le présent arrêt sera rendu sans frais.
3 - Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. C.________ -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Vice-présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
4 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :