604 TRIBUNAL CANTONAL 313 PE09.023047-VFE/HRP/STO C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 10 août 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffier :MmeMatile
Art. 411 let. i CPP, 425 CPP et 431 al. 2 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par D.________ contre le jugement rendu le 8 juin 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 8 juin 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que D.________ s’était rendu coupable de vol et l’a condamné à une peine de vingt jours-amende à 50 fr. le jour (I et II) ; suspendu l’exécution de la peine et fixé au condamné un délai d’épreuve de deux ans (III) ; mis les frais, par 1'300 fr., à sa charge (IV). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : Il est reproché à l’accusé d’avoir, le 12 septembre 2009 à la caisse du magasin Coop de la rue des Fossés à Morges, dérobé le porte- monnaie qui se trouvait dans le sac de la plaignante M., alors que cette dernière était en train de présenter ses marchandises à la caisse. Entendue par le tribunal, la plaignante a confirmé l’ensemble des déclarations qu’elle avait faites durant l’enquête. Elle a précisé que son porte-monnaie avait une certaine dimension et un certain poids. Alors qu’elle préparait ses achats pour passer en caisse, elle a rapidement senti qu’on avait retiré la bourse de son sac qu’elle tenait en bandoulière. Elle s’est immédiatement retournée et a aperçu l’accusé, la main à la hauteur de la poche intérieure. Elle a aussi constaté la forme de son porte-monnaie sous la veste de D.. N’obtenant pas d’aide de l’extérieur, elle a elle-même porté sa main sous la veste de l’accusé pour y récupérer son bien. L’intéressé est resté passif. Les déclarations de la plaignante sont corroborées par le témoignage fait en cours d’enquête par la caissière qui, si elle n’a pas vu D.________ soustraire directement le porte-monnaie, a, en revanche, vu la plaignante retirer la bourse du dessous de la veste de l’accusé. Entendu aux débats, l’accusé a contesté être l’auteur du vol en question. Il a affirmé n’avoir pas glissé sa main dans le sac de la
3 - plaignante. Il ne conteste en revanche pas, qu’à un moment donné, la plaignante a pu retirer son porte-monnaie du veston qu’il portait, ce qu’il ne s’explique pas. Confronté à l’ensemble des éléments réunis en cours d’instruction et à ces déclarations, le tribunal a acquis la conviction que D.________ était bien l’auteur du vol qui lui était reproché, l’accusé n’ayant fourni aucune explication ou début d’explication valable sur la présence du porte-monnaie de la plaignante sous sa veste, se bornant à affirmer qu’il n’avait pas volé ce bien et qu’il ne savait pas comment il s’était retrouvé à cet endroit. C.En temps utile, D.________ a déclaré recourir contre le jugement précité. Il n’a pas déposé de mémoire ampliatif dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. E n d r o i t : 1.D.________ n’a pas formulé de conclusions expresses lorsqu’il a déclaré recourir contre le jugement rendu par le Tribunal de police de La Côte ni n’a déposé de mémoire dans le délai légal de l’art. 425 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312. 01). Cela ne conduit pas nécessairement à l’irrecevabilité de son recours. En effet, lorsqu’à défaut de mémoire, la déclaration de recours est sommairement motivée et permet de constater la nature du recours, les conclusions et les motifs du recourant, le recours est recevable (cf. JT 1989 III 98, spéc. 107). En l’espèce, D.________ conteste être l’auteur de l’infraction retenue à sa charge et soutient que tous les éléments servant ou desservant sa cause n’ont pas été pris en compte dans le jugement. Cela étant, on peut admettre qu’il conclut implicitement à la nullité du jugement entrepris, pour appréciation arbitraire des preuves au sens de l’art. 411 let. i CPP. Dans cette mesure, son recours doit être considéré comme recevable.
4 - 2.Comme lors des débats, D.________ conteste être l’auteur du vol du porte-monnaie de dame M.________. Il reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte tous les éléments nécessaires à une juste appréciation de la cause. a) On rappellera en premier lieu que le moyen de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il retient (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 ème éd. Bâle 2008, n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS., 19 septembre 2000, no 504; CCASS., 14 septembre 2000, no 494; JT 1999 III 83, c. 6b). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et al., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS., 9 mars 1999, no 249; JT 1991 III 45). L'art. 411 let. i CPP ne peut être invoqué que lorsque le juge a outrepassé son pouvoir d'appréciation et interprété les preuves de manière arbitraire. Il n'est pas arbitraire d'écarter certaines déterminations au profit d'autres plus convaincantes et il appartient donc au recourant de démontrer le caractère arbitraire des constatations qu'il attaque. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si le juge s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Un tel arbitraire doit être manifeste et reconnu d'emblée et il n'existe pas déjà lorsqu'une autre solution serait possible ou apparaîtrait plus justifiée (CCASS., 9 mars 1999, précité; Bersier, Le recours à la Cour de cassation
5 - pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 83; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). De plus, le moyen pris de l’art. 411 let. i CPP ne fait pas de n'importe quel doute une cause d'annulation d'un jugement pénal. Il suppose un doute concret, qui ait une certaine consistance, soit un doute raisonnable et non pas un simple doute théorique ou philosophique (Bovay et al., op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83 ; JT 1991 III 45, précité). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (CCASS., Dezarsens, 18 octobre 1978, cité par Bovay et al., op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, op. cit., p. 83). b) En l’occurrence, D.________ se borne à contester être l’auteur des faits litigieux. Or, la lecture du jugement permet de constater qu’en présence des déclarations de la plaignante, des aveux partiels de l’accusé – qui, sans pouvoir l’expliquer, ne conteste pas avoir détenu le porte-monnaie de dame M.________ dans sa veste à un moment donné - et les déclarations de la caissière – qui corrobore les dires de la plaignante - le tribunal a apprécié sans arbitraire l’ensemble des éléments dont il disposait, sa motivation étant complète et convaincante. Cela étant, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que D.________ était bien l’auteur du vol pour lequel il avait été renvoyé. 3.En définitive, le recours de D.________ ne peut qu’être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance seront mis à sa charge, conformément à l’art. 450 al. 1 CPP.
6 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 650 fr. (six cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 13 août 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. D., -Mme M.,
7 - -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :