606 TRIBUNAL CANTONAL 311 PE04.025547-CMI/MAO/PWI L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 6 août 2009
Du 16 juillet 2009
Présidence de M. C R E U X , président Greffier :MmeMatile
Art. 425, 431 al. 1 CP Vu le jugement du 27 mai 2009 par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné U.________ pour recel, faux dans les titres et infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, à une peine privative de liberté d'un an, sous déduction de 72 jours de détention avant jugement (I), vu le recours interjeté le 2 juin 2009 contre le jugement précité par l'avocat Christian Favre, au nom de U.________,
2 - vu le courrier du greffe impartissant au recourant, par son conseil, un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé, vu les pièces du dossier; attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué, qu’en l’occurrence, agissant au nom de U.________, l'avocat Favre a accusé réception d'une copie complète du jugement le 8 juin 2009, qu’il n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal, que, partant, son recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée (Bovay et al., Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd. 2008, n. 10 ad art. 424), qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP. Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement.
3 - II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant U.. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christian Favre (pour U.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
4 - La greffière :