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TRIBUNAL CANTONAL
308
PE06.010884-JRU/ECO/AFE
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 179, 484 al. 1 et 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par M.________ contre le
jugement rendu le 4 mai 2010 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre F.________.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 25 juin 2009, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Côte a, notamment, libéré F.________ des chefs
d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte
sexuelle et de viol (I), a confisqué le journal intime de M.________ produit
aux débats et a ordonné son maintien au dossier de la cause au titre de
pièce à conviction (II).
Par arrêt du 28 septembre 2009 (n° 407), la Cour de cassation
pénale a admis le recours de M.________ (I) et a annulé le jugement
attaqué à son chiffre II et renvoyé la cause au Président du Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Côte pour qu'il statue sur la
requête de restitution de pièce (II).
Par jugement du 4 mai 2010, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Côte, statuant en reprise de cause, a ordonné le
maintien au dossier de la cause, au titre de pièce à conviction, du journal
intime de M.________ (I), a dit que l'intéressée pourra obtenir, à sa
demande, à ses frais, une copie certifiée conforme de son journal intime
(II), a alloué à F.________ des dépens arrêtés à 500 fr. à la charge de
M.________ (III) et a mis une partie des frais de la cause, par 400 fr., à la
charge de M., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (IV).
B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les
suivants :
1.La procédure clôturée par le jugement du 25 juin 2009 avait
été ouverte sur plainte de M., née en 1981, contre son père,
F., pour des atteintes à l'intégrité sexuelle. La plaignante s'est vu
reconnaître le statut de victime LAVI.
A l'audience, M. a, par son conseil, produit l'original de
son journal intime, tenu depuis sa onzième année, étant précisé que les
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pages où étaient relatés de manière explicite des actes d'ordre sexuel,
imputés par la plaignante à son père, avaient été arrachées et brûlées par
sa mère; celle-ci en avait toutefois fait des photocopies, lesquelles avaient
été produites. Le séquestre du manuscrit avait été ordonné par le tribunal
correctionnel en application de l'art. 223 CPP. La cour n'en avait pas
autorisé la copie. La plaignante a demandé la restitution de la pièce en
question.
L'accusé a été acquitté au bénéfice du doute, soit de la
présomption d'innocence déduite du principe in dubio pro reo. En
particulier, le tribunal correctionnel n'a pas tenu pour probants les
passages du journal intime qui relataient de manière explicite des actes
d'ordre sexuel imputés par la plaignante à son père, qui n'était cependant
pas désigné comme tel dans le texte manuscrit de la jeune fille produit en
copie (jugement, pp. 33 et 34). Les extraits en question n'étaient pas cités
in extenso dans les considérants, mais repris partiellement autant que
nécessaire. Le jugement du 25 juin 2009 est entré en force en ce qui
concerne le sort de l'action pénale au fond.
2.En droit, les premiers juges ont, dans le jugement du 4 mai
2010, considéré que le journal intime constituait "un tout", qu'il avait été
l'un des éléments majeurs dans l'examen des preuves que le tribunal avait
à sa disposition et qu'il constituait dès lors une pièce essentielle du
dossier. Partant, il devait, de l'avis du tribunal correctionnel, rester au
dossier à titre de pièce à conviction, et ne pouvait dès lors en être
retranché. Au surplus, l'accusé et son conseil avaient, à l'instar du
représentant du Ministère public, pu en prendre connaissance lors de la
suspension des débats de la procédure clôturée par le jugement du 25 juin
2009 et la teneur de la pièce en question avait été débattue en audience
publique. Partant, il n'y avait, de l'avis des premiers juges, aucun motif de
soumettre la consultation et le maintien au dossier du manuscrit aux
conditions requises par la plaignante.
La plaignante succombant à la procédure, des dépens ont été
mis à sa charge en faveur de F.________.
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C.En temps utile, M.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire
concluant principalement à la réforme du jugement en ce sens que son
journal intime produit aux débats lui est restitué, que des dépens de
première instance lui sont alloués dans une proportion fixée à dires de
justice, qu'une indemnité fixée selon ce que justice dira est due à son
conseil d'office et que les frais de première instance sont mis à la charge
de F.________ dans telle mesure que justice dira. Subsidiairement, elle a
conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée au Président
du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte pour qu'il statue
sur la requête de restitution de pièce. Enfin, elle a, par voie incidente,
déposé une requête de restriction d'accès à son journal intime pendente
lite jusqu'à droit connu sur la restitution requise.
Dans ses déterminations du 26 mai 2010, le Ministère public a
implicitement conclu à l'admission du recours.
Par arrêt du 31 mai 2010 (n° 213), le Président de la Cour de
cassation pénale a admis la requête formée par M.________ et a
immédiatement ordonné toutes mesures nécessaires pour éviter, durant la
procédure de recours et jusqu'à l'obtention d'un jugement définitif et
exécutoire sur la restitution du journal intime, la divulgation de
renseignements contenus dans le journal intime de la recourante, en
particulier que ni F., ni son conseil, ne soient autorisés à en tirer
des copies.
Dans ses déterminations du 30 juin 2010, l'intimé F. a
implicitement conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
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1.Le recours est principalement en réforrme et subsidiairement
en nullité. Il convient d'examiner en premier lieu les moyens de réforme.
2.Le dossier de l'enquête se compose du procès-verbal des
opérations et décisions, d'un onglet des auditions, d'un onglet des pièces
précédé d'un bordereau détaillé, et des pièces à conviction (art. 179 CPP).
En principe, les pièces ne peuvent pas être restituées, à l'issue des débats,
à la partie qui les a produites (cf. Bovay/ Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet,
Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 5 ad
art. 320 CPP).
Cependant, le président du tribunal qui a jugé statue sur les
demandes tendant à la restitution de pièces produites par les parties ou
par des tiers (art. 484 al. 1 CPP). Il peut ordonner que telle de ces pièces
demeurera au dossier de la cause; dans ce cas, l'ayant droit peut en
obtenir à ses frais une photocopie certifiée conforme (art. 484 al. 2 CPP).
3.1D'emblée, il doit être relevé que la décision incidente du 24
juin 2009, prise par les premiers juges en application de l'art. 228 CPP, de
ne pas autoriser la copie du journal intime (la pièce étant mise à la
disposition du Parquet et de la défense pour une durée limitée), a
conservé tous ses effets. Le chiffre II du dispositif du jugement attaqué n'y
change rien. Dans cette mesure, c'est à tort que les premiers juges ont
considéré que "cette mesure (l'interdiction de tirer des copies du journal,
réd.) n'(avait) plus de raison d'être, du moment que cette pièce à
conviction (devait) demeurer au dossier".
Cela étant, le litige ne porte plus, ou seulement de manière
marginale, sur la question incidente, mais, bien plutôt, sur le sort ultérieur
du manuscrit produit, pour une durée indéterminée. A cet égard, comme
déjà relevé, le principe déduit de l'art. 179 CPP est celui du maintien de la
pièce au dossier. Cela étant, il faut procéder à une pesée des intérêts en
cause à l'aune de la norme dérogatoire que constitue l'art. 484 al. 1 CPP.
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3.2a)Comme déjà relevé, l'acquittement de l'intimé est définitif.
Une procédure de révision (in pejus) n'est guère envisageable, comme
cela ressort de l'art. 455 al. 2 CPP. En effet, l'accusé ne paraît pas devoir
être condamné par tout nouveau jugement éventuel à une peine privative
de liberté supérieure à six ans, puisque les plus graves des trois
infractions (poursuivies d'office, réputées non prescrites et qui peuvent
être en concours au sens de l'art. 49 CP) pour lesquelles il a été acquitté,
soit celles réprimées par les art. 189 al. 1 et 190 al. 1 CP (contrainte
sexuelle et viol), sont passibles d'une peine privative de liberté de dix ans
au plus chacune. En outre, même la plaignante n'allègue pas que les faits
dont elle se dit victime se fussent déroulés de manière récurrente et dans
un climat de violence exacerbé. Au surplus, l'accusé est dépourvu
d'antécédents, est socialement bien intégré et paraît avoir bonne
réputation; ces faits constituent autant d'éléments favorables pour la
fixation de la quotité de la peine dans une mesure telle qu'ils excluent
prima facie une peine globale supérieure à six ans de privation de liberté.
Il n'existe donc pas, en l'état du moins, d'intérêt relevant de l'ordre public
au maintien du manuscrit au dossier post litem, comme le relève avec
pertinence le Parquet dans son préavis du 26 mai 2010.
b)Pour ce qui est d'une éventuelle autre procédure consécutive
aux faits plaidés en vain par la plaignante au fond, le père de la plaignante
n'allègue pas, en particulier dans son mémoire du 30 juin 2010, qu'il se
propose de déposer plainte contre sa fille pour atteinte à l'honneur. Il
s'ensuit que l'intimé ne saurait se prévaloir d'un intérêt à ce que la pièce
litigieuse demeure au dossier post litem.
c)Pour sa part, la plaignante, décrite par le jugement du 25 juin
2009 (p. 36) comme étant d'une fragilité extrême et qui avait dû consulter
une psychologue (ibid., p. 32), a un intérêt juridiquement protégé, déduit
des droits de la personnalité, en particulier de la protection de la sphère
privée selon l'art. 13 Cst, à récupérer son journal intime, compagnon de
son enfance et de son adolescence. La cause n'a dès lors pas à être
examinée sous l'angle de la garantie constitutionnelle de la propriété (art.
26 al. 1 Cst).
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3.3Le recours doit donc être admis pour ce qui de sa conclusion
principale en réforme tendant à la restitution de la pièce produite aux
débats, ce qui prive d'objet son moyen subsidiaire en nullité.
4.Pour le reste, la recourante a conclu à l'octroi de dépens de
première instance.
4.1Selon l'art. 163 al. 1 CPP, les dépens comprennent les
honoraires d'avocat, la perte de gain et les débours divers qu'une partie a
assumés pour participer au procès pénal ou à l'action civile jointe au
procès pénal, et dont elle peut réclamer le remboursement à une autre
partie, sauf au Ministère public.
A teneur de l'art. 12 al. 1 de la loi cantonale du 24 février 2009
d'application de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux
victimes d'infractions (LVLAVI; RSV 312.41), dans le cadre de la procédure
pénale, le centre de consultation ou la victime peut demander la
désignation d'un avocat d'office lorsque la défense des intérêts de la
victime et la situation personnelle de celle-ci le justifient. Cette disposition
reprend pour l'essentiel la teneur de l'art. 7 de l'ancienne LVLAVI, abrogée
au 30 avril 2009. Le présent litige ne pose donc aucun problème de droit
intertemporel à cet égard, s'agissant même de faits matériels antérieurs à
l'entrée en vigueur de la novelle.
L'avocat officiant comme conseil LAVI reçoit une indemnité
identique à celle octroyée au défenseur d'office; cette indemnité est
portée sur la liste de frais du procès pénal (cf. l'art. 11 al. 3 de la loi
vaudoise sur l’assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre
1981, ci-après LAJ, RSV 173.81; art. 1
er
du Tarif des frais judiciaires pénaux
du 7 octobre 2003, ci-après TFJP, RSV 312.03.1; cf. également CCASS, 3
février 2004, n° 182; 16 juin 2008, n° 225).
Selon la jurisprudence publiée au JT 1963 III 24, la partie civile
au bénéfice de l’assistance judiciaire a droit à des dépens pour ses frais
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d’intervention. Cette jurisprudence, rendue sous l’ancienne loi vaudoise
sur l’assistance judiciaire gratuite en matière civile, était motivée par le
fait que la partie civile, si elle revenait à meilleure fortune dans les cinq
ans, pouvait être exposée à une prétention en paiement d’honoraires de la
part de l’avocat. A première vue, cette jurisprudence paraît aussi
applicable sous l’empire de la nouvelle LAJ puisque cette dernière prévoit
toujours, selon ses art. 18 et 20, une action récursoire de l’Etat et de
l’avocat lorsque la partie civile redevient solvable. A cet égard,
l’introduction de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes
d’infractions (aLAVI), abrogée au 31 décembre 2008 par la nouvelle loi
fédérale du 23 mars 2007 sur le même objet (LAVI; RS 312.5), entrée en
vigueur le 1
er
janvier 2009, ne change rien.
Ainsi, malgré la fixation d’une indemnité d’office en faveur de
son conseil, il n’en demeure pas moins que la partie civile peut prétendre
à des dépens pour ses frais d’intervention (art. 97 al. 1 let. a CPP). Il en va
de même de la victime LAVI, aucune différence n’étant faite à cet égard,
ni par la LAJ, ni par la LVLAVI (CCASS, arrêts précités).
4.2En l'espèce, le droit à des dépens de première instance doit
être reconnu à la recourante indépendamment même de sa qualité de
victime LAVI, attendu qu'elle a eu gain de cause et qu'elle a été
représentée par un conseil professionnel.
L'indemnité du conseil d'office LAVI de la recourante doit être
fixée à 360 fr. net pour une demi-heure d'audience avec vacation de
Lausanne à Nyon et retour, soit à 387 fr. 35 TVA comprise. Cela étant,
l'indemnité de dépens en faveur de l'intimé, également assisté, avait été
fixée par les premiers juges à 500 fr. pour une activité de même nature et
d'ampleur similaire. A défaut de toute liste de frais afférente à l'activité du
conseil de la plaignante et attendu que l'intimé avait, par son conseil,
expressément conclu au rejet des conclusions de la plaignante, c'est ce
même montant qui doit être alloué à la partie victorieuse, sous déduction
de la somme de 387 fr. 35 déjà mentionnée.
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5.Pour ce qui est, enfin, des frais de première instance, ils
doivent suivre le sort des conclusions dont ils constituent l'accessoire (cf.
l'art. 163 al. 2, seconde phrase, CPP). La part des frais mise à la charge de
la plaignante, arrêtée par les premiers juges à 400 fr., doit ainsi l'être à
celle de l'intimé, qui succombe à la procédure.
6.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement
réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au conseil d'office de la recourante, par 581 fr. 05, TVA comprise, sont
laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I à IV de son dispositif en
ce sens que le tribunal :
I. Ordonne la restitution à M.________ de son journal intime
produit aux débats.
II. Alloue à M.________ des dépens arrêtés à 500 fr. (cinq
cents francs) à la charge de F., sous déduction de
l'indemnité de 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et
trente-cinq centimes) versée à son conseil d'office.
III. Met une partie des frais de la cause, par 400 fr. (quatre
cents francs), à la charge de F., le solde étant laissé à
la charge de l'Etat.
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III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au conseil d'office de la recourante par 581 fr. 05, sont laissés
à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 24 août 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Franck Tièche, avocat (pour M.),
-Me Nicolas Perret, avocat (pour F.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
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et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :