602 TRIBUNAL CANTONAL 308 PE06.010884-JRU/ECO/AFE C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 23 août 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffier :M. Ritter
Art. 179, 484 al. 1 et 2 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par M.________ contre le jugement rendu le 4 mai 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre F.________. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 25 juin 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a, notamment, libéré F.________ des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle et de viol (I), a confisqué le journal intime de M.________ produit aux débats et a ordonné son maintien au dossier de la cause au titre de pièce à conviction (II). Par arrêt du 28 septembre 2009 (n° 407), la Cour de cassation pénale a admis le recours de M.________ (I) et a annulé le jugement attaqué à son chiffre II et renvoyé la cause au Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte pour qu'il statue sur la requête de restitution de pièce (II). Par jugement du 4 mai 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, statuant en reprise de cause, a ordonné le maintien au dossier de la cause, au titre de pièce à conviction, du journal intime de M.________ (I), a dit que l'intéressée pourra obtenir, à sa demande, à ses frais, une copie certifiée conforme de son journal intime (II), a alloué à F.________ des dépens arrêtés à 500 fr. à la charge de M.________ (III) et a mis une partie des frais de la cause, par 400 fr., à la charge de M., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (IV). B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1.La procédure clôturée par le jugement du 25 juin 2009 avait été ouverte sur plainte de M., née en 1981, contre son père, F., pour des atteintes à l'intégrité sexuelle. La plaignante s'est vu reconnaître le statut de victime LAVI. A l'audience, M. a, par son conseil, produit l'original de son journal intime, tenu depuis sa onzième année, étant précisé que les
3 - pages où étaient relatés de manière explicite des actes d'ordre sexuel, imputés par la plaignante à son père, avaient été arrachées et brûlées par sa mère; celle-ci en avait toutefois fait des photocopies, lesquelles avaient été produites. Le séquestre du manuscrit avait été ordonné par le tribunal correctionnel en application de l'art. 223 CPP. La cour n'en avait pas autorisé la copie. La plaignante a demandé la restitution de la pièce en question. L'accusé a été acquitté au bénéfice du doute, soit de la présomption d'innocence déduite du principe in dubio pro reo. En particulier, le tribunal correctionnel n'a pas tenu pour probants les passages du journal intime qui relataient de manière explicite des actes d'ordre sexuel imputés par la plaignante à son père, qui n'était cependant pas désigné comme tel dans le texte manuscrit de la jeune fille produit en copie (jugement, pp. 33 et 34). Les extraits en question n'étaient pas cités in extenso dans les considérants, mais repris partiellement autant que nécessaire. Le jugement du 25 juin 2009 est entré en force en ce qui concerne le sort de l'action pénale au fond. 2.En droit, les premiers juges ont, dans le jugement du 4 mai 2010, considéré que le journal intime constituait "un tout", qu'il avait été l'un des éléments majeurs dans l'examen des preuves que le tribunal avait à sa disposition et qu'il constituait dès lors une pièce essentielle du dossier. Partant, il devait, de l'avis du tribunal correctionnel, rester au dossier à titre de pièce à conviction, et ne pouvait dès lors en être retranché. Au surplus, l'accusé et son conseil avaient, à l'instar du représentant du Ministère public, pu en prendre connaissance lors de la suspension des débats de la procédure clôturée par le jugement du 25 juin 2009 et la teneur de la pièce en question avait été débattue en audience publique. Partant, il n'y avait, de l'avis des premiers juges, aucun motif de soumettre la consultation et le maintien au dossier du manuscrit aux conditions requises par la plaignante. La plaignante succombant à la procédure, des dépens ont été mis à sa charge en faveur de F.________.
4 -
C.En temps utile, M.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant principalement à la réforme du jugement en ce sens que son journal intime produit aux débats lui est restitué, que des dépens de première instance lui sont alloués dans une proportion fixée à dires de justice, qu'une indemnité fixée selon ce que justice dira est due à son conseil d'office et que les frais de première instance sont mis à la charge de F.________ dans telle mesure que justice dira. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée au Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte pour qu'il statue sur la requête de restitution de pièce. Enfin, elle a, par voie incidente, déposé une requête de restriction d'accès à son journal intime pendente lite jusqu'à droit connu sur la restitution requise. Dans ses déterminations du 26 mai 2010, le Ministère public a implicitement conclu à l'admission du recours. Par arrêt du 31 mai 2010 (n° 213), le Président de la Cour de cassation pénale a admis la requête formée par M.________ et a immédiatement ordonné toutes mesures nécessaires pour éviter, durant la procédure de recours et jusqu'à l'obtention d'un jugement définitif et exécutoire sur la restitution du journal intime, la divulgation de renseignements contenus dans le journal intime de la recourante, en particulier que ni F., ni son conseil, ne soient autorisés à en tirer des copies. Dans ses déterminations du 30 juin 2010, l'intimé F. a implicitement conclu au rejet du recours. E n d r o i t :
5 - 1.Le recours est principalement en réforrme et subsidiairement en nullité. Il convient d'examiner en premier lieu les moyens de réforme. 2.Le dossier de l'enquête se compose du procès-verbal des opérations et décisions, d'un onglet des auditions, d'un onglet des pièces précédé d'un bordereau détaillé, et des pièces à conviction (art. 179 CPP). En principe, les pièces ne peuvent pas être restituées, à l'issue des débats, à la partie qui les a produites (cf. Bovay/ Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 5 ad art. 320 CPP). Cependant, le président du tribunal qui a jugé statue sur les demandes tendant à la restitution de pièces produites par les parties ou par des tiers (art. 484 al. 1 CPP). Il peut ordonner que telle de ces pièces demeurera au dossier de la cause; dans ce cas, l'ayant droit peut en obtenir à ses frais une photocopie certifiée conforme (art. 484 al. 2 CPP). 3.1D'emblée, il doit être relevé que la décision incidente du 24 juin 2009, prise par les premiers juges en application de l'art. 228 CPP, de ne pas autoriser la copie du journal intime (la pièce étant mise à la disposition du Parquet et de la défense pour une durée limitée), a conservé tous ses effets. Le chiffre II du dispositif du jugement attaqué n'y change rien. Dans cette mesure, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que "cette mesure (l'interdiction de tirer des copies du journal, réd.) n'(avait) plus de raison d'être, du moment que cette pièce à conviction (devait) demeurer au dossier". Cela étant, le litige ne porte plus, ou seulement de manière marginale, sur la question incidente, mais, bien plutôt, sur le sort ultérieur du manuscrit produit, pour une durée indéterminée. A cet égard, comme déjà relevé, le principe déduit de l'art. 179 CPP est celui du maintien de la pièce au dossier. Cela étant, il faut procéder à une pesée des intérêts en cause à l'aune de la norme dérogatoire que constitue l'art. 484 al. 1 CPP.
6 - 3.2a)Comme déjà relevé, l'acquittement de l'intimé est définitif. Une procédure de révision (in pejus) n'est guère envisageable, comme cela ressort de l'art. 455 al. 2 CPP. En effet, l'accusé ne paraît pas devoir être condamné par tout nouveau jugement éventuel à une peine privative de liberté supérieure à six ans, puisque les plus graves des trois infractions (poursuivies d'office, réputées non prescrites et qui peuvent être en concours au sens de l'art. 49 CP) pour lesquelles il a été acquitté, soit celles réprimées par les art. 189 al. 1 et 190 al. 1 CP (contrainte sexuelle et viol), sont passibles d'une peine privative de liberté de dix ans au plus chacune. En outre, même la plaignante n'allègue pas que les faits dont elle se dit victime se fussent déroulés de manière récurrente et dans un climat de violence exacerbé. Au surplus, l'accusé est dépourvu d'antécédents, est socialement bien intégré et paraît avoir bonne réputation; ces faits constituent autant d'éléments favorables pour la fixation de la quotité de la peine dans une mesure telle qu'ils excluent prima facie une peine globale supérieure à six ans de privation de liberté. Il n'existe donc pas, en l'état du moins, d'intérêt relevant de l'ordre public au maintien du manuscrit au dossier post litem, comme le relève avec pertinence le Parquet dans son préavis du 26 mai 2010. b)Pour ce qui est d'une éventuelle autre procédure consécutive aux faits plaidés en vain par la plaignante au fond, le père de la plaignante n'allègue pas, en particulier dans son mémoire du 30 juin 2010, qu'il se propose de déposer plainte contre sa fille pour atteinte à l'honneur. Il s'ensuit que l'intimé ne saurait se prévaloir d'un intérêt à ce que la pièce litigieuse demeure au dossier post litem. c)Pour sa part, la plaignante, décrite par le jugement du 25 juin 2009 (p. 36) comme étant d'une fragilité extrême et qui avait dû consulter une psychologue (ibid., p. 32), a un intérêt juridiquement protégé, déduit des droits de la personnalité, en particulier de la protection de la sphère privée selon l'art. 13 Cst, à récupérer son journal intime, compagnon de son enfance et de son adolescence. La cause n'a dès lors pas à être examinée sous l'angle de la garantie constitutionnelle de la propriété (art. 26 al. 1 Cst).
7 - 3.3Le recours doit donc être admis pour ce qui de sa conclusion principale en réforme tendant à la restitution de la pièce produite aux débats, ce qui prive d'objet son moyen subsidiaire en nullité. 4.Pour le reste, la recourante a conclu à l'octroi de dépens de première instance. 4.1Selon l'art. 163 al. 1 CPP, les dépens comprennent les honoraires d'avocat, la perte de gain et les débours divers qu'une partie a assumés pour participer au procès pénal ou à l'action civile jointe au procès pénal, et dont elle peut réclamer le remboursement à une autre partie, sauf au Ministère public. A teneur de l'art. 12 al. 1 de la loi cantonale du 24 février 2009 d'application de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LVLAVI; RSV 312.41), dans le cadre de la procédure pénale, le centre de consultation ou la victime peut demander la désignation d'un avocat d'office lorsque la défense des intérêts de la victime et la situation personnelle de celle-ci le justifient. Cette disposition reprend pour l'essentiel la teneur de l'art. 7 de l'ancienne LVLAVI, abrogée au 30 avril 2009. Le présent litige ne pose donc aucun problème de droit intertemporel à cet égard, s'agissant même de faits matériels antérieurs à l'entrée en vigueur de la novelle. L'avocat officiant comme conseil LAVI reçoit une indemnité identique à celle octroyée au défenseur d'office; cette indemnité est portée sur la liste de frais du procès pénal (cf. l'art. 11 al. 3 de la loi vaudoise sur l’assistance judiciaire en matière civile du 24 novembre 1981, ci-après LAJ, RSV 173.81; art. 1 er du Tarif des frais judiciaires pénaux du 7 octobre 2003, ci-après TFJP, RSV 312.03.1; cf. également CCASS, 3 février 2004, n° 182; 16 juin 2008, n° 225). Selon la jurisprudence publiée au JT 1963 III 24, la partie civile au bénéfice de l’assistance judiciaire a droit à des dépens pour ses frais
8 - d’intervention. Cette jurisprudence, rendue sous l’ancienne loi vaudoise sur l’assistance judiciaire gratuite en matière civile, était motivée par le fait que la partie civile, si elle revenait à meilleure fortune dans les cinq ans, pouvait être exposée à une prétention en paiement d’honoraires de la part de l’avocat. A première vue, cette jurisprudence paraît aussi applicable sous l’empire de la nouvelle LAJ puisque cette dernière prévoit toujours, selon ses art. 18 et 20, une action récursoire de l’Etat et de l’avocat lorsque la partie civile redevient solvable. A cet égard, l’introduction de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions (aLAVI), abrogée au 31 décembre 2008 par la nouvelle loi fédérale du 23 mars 2007 sur le même objet (LAVI; RS 312.5), entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, ne change rien. Ainsi, malgré la fixation d’une indemnité d’office en faveur de son conseil, il n’en demeure pas moins que la partie civile peut prétendre à des dépens pour ses frais d’intervention (art. 97 al. 1 let. a CPP). Il en va de même de la victime LAVI, aucune différence n’étant faite à cet égard, ni par la LAJ, ni par la LVLAVI (CCASS, arrêts précités). 4.2En l'espèce, le droit à des dépens de première instance doit être reconnu à la recourante indépendamment même de sa qualité de victime LAVI, attendu qu'elle a eu gain de cause et qu'elle a été représentée par un conseil professionnel. L'indemnité du conseil d'office LAVI de la recourante doit être fixée à 360 fr. net pour une demi-heure d'audience avec vacation de Lausanne à Nyon et retour, soit à 387 fr. 35 TVA comprise. Cela étant, l'indemnité de dépens en faveur de l'intimé, également assisté, avait été fixée par les premiers juges à 500 fr. pour une activité de même nature et d'ampleur similaire. A défaut de toute liste de frais afférente à l'activité du conseil de la plaignante et attendu que l'intimé avait, par son conseil, expressément conclu au rejet des conclusions de la plaignante, c'est ce même montant qui doit être alloué à la partie victorieuse, sous déduction de la somme de 387 fr. 35 déjà mentionnée.
9 - 5.Pour ce qui est, enfin, des frais de première instance, ils doivent suivre le sort des conclusions dont ils constituent l'accessoire (cf. l'art. 163 al. 2, seconde phrase, CPP). La part des frais mise à la charge de la plaignante, arrêtée par les premiers juges à 400 fr., doit ainsi l'être à celle de l'intimé, qui succombe à la procédure. 6.En conclusion, le recours doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de la recourante, par 581 fr. 05, TVA comprise, sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I à IV de son dispositif en ce sens que le tribunal : I. Ordonne la restitution à M.________ de son journal intime produit aux débats. II. Alloue à M.________ des dépens arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) à la charge de F., sous déduction de l'indemnité de 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) versée à son conseil d'office. III. Met une partie des frais de la cause, par 400 fr. (quatre cents francs), à la charge de F., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
10 - III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de la recourante par 581 fr. 05, sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 24 août 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Franck Tièche, avocat (pour M.), -Me Nicolas Perret, avocat (pour F.), -M. le Procureur général du canton de Vaud,
11 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :