601 TRIBUNAL CANTONAL 307 AP10.009850-GAM C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 23 août 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Battistolo et M. Winzap Greffier :MmeRouiller
Art. 14, 43 et 59 LContr; 27 LEP; 36 CP; 485m et suivants CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre le prononcé rendu le 18 mai 2010 par le Juge d’application des peines. Elle considère :
5 - La forme de la notification des prononcés préfectoraux est régie par une loi spéciale. A cet égard, l'art. 43 LContr (Loi sur les contraventions du 18 novembre 1969; RSV 312.11) applicable par renvoi de l'art. 59 LContr, précise – à l'instar des règles générales des art. 118 à 121 CPP - que la notification se fait par la poste, sous pli recommandé (al. 1). Si le destinataire est domicilié à l'étranger, et ne peut être atteint en Suisse, l'acte judiciaire lui est notifié par l'intermédiaire du département en charge des préfectures (art. 43 al. 5 LContr; à savoir, le Département de l'intérieur). b) In casu, le Préfet du district de l'Ouest lausannois a indiqué, le 28 juin 2010, que son prononcé du 19 décembre 2008 avait été adressé par pli simple au recourant mais qu'il devait être considéré comme reçu dès lors qu'il ne lui avait pas été retourné. Cette argumentation ne peut pas être suivie. En effet, d'après la jurisprudence, le pli adressé sous simple avis de transmission (que ce soit en courrier A ou en courrier B) ne contient pas la preuve de sa délivrance à son destinataire, voire à son ayant droit. Dans ces cas, il incombe à l'autorité de prouver la notification (ATF 124 V 400). Or une telle preuve n'a pas été rapportée dans le cas présent. En outre, les exigences des art. 43 et 59 ss LContr n'ont pas été respectées. c) La notification du prononcé préfectoral du 19 décembre 2008 apparaît donc irrégulière et il incombait à cette autorité de l'adresser une nouvelle fois à l'intéressé sous pli recommandé, et de lui impartir un nouveau délai pour se déterminer. Il n'en fut rien. Dans ces conditions, c'est à tort qu'en page 1 de son prononcé le Juge d'application des peines a constaté - sans autre examen – le caractère exécutoire du prononcé préfectoral du 19 décembre 2008. Cela étant, et en l'état de ce dossier, le juge d'application des peines n'aurait pas dû ordonner l'exécution d'une peine privative de liberté de substitution, faute d'éléments lui permettant de vérifier si les conditions des art. 27 LEP et 36 CP étaient réunies. Il lui aurait incombé de renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'elle interpelle l'intéressé conformément à ce qui précède.
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7 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 24 août 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. C.________ -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -M. le Juge d’application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :