607 TRIBUNAL CANTONAL 307 PE08.021989-STP/ECO/SSM L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 6 août 2009
Du 13 juillet 2009
Présidence de M. C R E U X , président Greffier :M. Jaillet
Art. 425 al. 1, 431 al. 1 CPP Vu le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 7 mai 2009 condamnant M.________, pour violation simple des règles de la circulation, dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et violation des devoirs en cas d'accident, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (I et II), révoquant le sursis accordé le 8 mai 2008 par le Juge d'instruction de Lausanne et ordonnant l'exécution de la peine pécuniaire de 33 jours-amende à 50 fr. le jour (III) et mettant les frais de la cause par 1'225 fr. à la charge du condamné (IV),
2 - vu la déclaration de recours déposée par M.________ le 8 mai 2009 contre ce jugement, vu le courrier du greffe du 11 mai 2009 transmettant à M.________ une copie complète du jugement en question et lui impartissant un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé, vu les pièces du dossier; attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01), un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué, qu'en l'occurrence, M.________ a accusé réception d'une copie complète du jugement attaqué le 18 mai 2009, que le délai pour produire un mémoire motivé expirait ainsi le 28 mai 2009, conformément aux art. 132 et 133 CPP, qu'il a déposé son mémoire le 5 juin 2009 seulement, que celui-ci est donc tardif, ce que le recourant reconnaît d'ailleurs expressément, que lorsque aucun mémoire n’a été déposé ou que le mémoire déposé est tardif, la Cour de cassation ne peut entrer en matière que si la déclaration de recours est motivée (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 3 ad art. 425 CPP, p. 520),
3 - que tel n’est pas le cas en l’espèce, la déclaration de recours ne contenant ni motif ni conclusion, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement en application de l’art. 431 al. 1 CPP, qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP. Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cent francs), sont mis à la charge du recourant. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. M.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud,
4 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :