604
TRIBUNAL CANTONAL
303
PE05.020496-BUF/CMS/FDX
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Bendani, juge suppléante
Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 191 CP; 411 let. h et i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par L.________ contre le jugement rendu le
28 janvier 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 28 janvier 2009 le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois a constaté que L.________
s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec une personne incapable
de discernement ou de résistance (I), l'a condamné à une peine privative
de liberté de douze mois (II), a suspendu l'exécution de la peine et fixé au
condamné un délai d'épreuve de cinq ans (III), a ordonné le maintien au
dossier à titre de pièces à conviction des trois fiches « bilan de santé » (IV)
et a mis les frais par 13'502 fr. 60 à la charge de L., le
remboursement à l'Etat de l'indemnité de 3'384 fr. 55 allouée au
défenseur d'office du prénommé étant exigible pour autant que la
situation économique de celui-ci se soit améliorée.
Par prononcé du 2 février 2009, le Président de l'autorité
précitée a complété le dispositif du jugement du Tribunal correctionnel de
La Broye et du Nord vaudois du 28 janvier 2009 par l'adjonction d'un
chiffre IV bis nouveau disant que L. était débiteur d'A.________ du
montant de 3'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral.
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité.
1.Né en 1953, L.________ a été élevé par ses parents en Algérie.
Après sa scolarité obligatoire, il a suivi trois ans de formation de
physiothérapeute. Au terme de celle-ci, il est venu en Suisse, où il a
obtenu un premier emploi de physiothérapeute tout en suivant plusieurs
formations post-grade. Il a exercé son activité auprès de divers
employeurs et en dernier lieu auprès du Centre thermal d'Yverdon-les-
Bains. En 1999, après son licenciement par ce dernier employeur, il s'est
installé en qualité de physiothérapeute indépendant. Il a été interdit de
pratique pendant six mois courant 2003 ensuite d'une procédure
administrative.
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2.Au début mai 2005, A.________ s'est rendue à la consultation
du Docteur [...] en raison de douleurs au niveau des vertèbres cervicales.
Ce praticien lui a prescrit six séances de physiothérapie et l'a adressé à
L..
Le 12 mai 2005, au terme de la deuxième séance de
physiothérapie, L. a demandé à A.________ de s'allonger sur le côté
gauche, en laissant ses fesses à l'extérieur de la table de massage. Le
physiothérapeute a alors appuyé son sexe en érection contre la fesse
gauche de sa patiente, tout en lui manipulant la hanche droite. Troublée
par ce contact, A.________ s'est dit qu'elle se faisait des idées et que le
praticien avait probablement laissé un objet tel qu'une agrafeuse dans une
poche de sa blouse.
Le 17 mai 2005, lors de la troisième séance, L.________ a une
nouvelle fois demandé à A.________ de s'allonger sur le côté gauche, avec
les fesses en dehors de la table de soin. Il a ensuite manipulé la jambe
droite de l'intéressée, tout en appuyant avec insistance son bas-ventre
contre les fesses de la patiente. Cette dernière a alors senti que le
soignant avait une érection et qu'il appuyait son pénis entre ses fesses,
contre ses organes génitaux. Complètement tétanisée, elle n'a pas réagi
et a tenté de faire diversion. L.________ a toutefois continué durant
plusieurs minutes à appuyer son sexe en érection entre les fesses
d'A.. Celle-ci n'est pas retournée chez son physiothérapeute et a
fait annuler son quatrième rendez-vous.
L. a toujours contesté toute infraction à l'intégrité
sexuelle d'A..
3.Se fondant, notamment, sur les déclarations constantes de la
victime, les contradictions ou invraisemblances contenues dans les
déclarations de L., les témoignages des confidents d'A.________ – à
savoir du psychiatre [...], de l'infirmier [...] et de l'éducatrice [...] – et la
similitude frappante avec les actes dénoncés en 1998 par trois anciennes
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patientes de l'accusé, le Tribunal a acquis la conviction que L.________
s'était rendu coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance, pour les événements qui
s'étaient déroulés le 17 mai 2005.
Faute d'éléments suffisants et compte tenu de la prescription
de la contravention de désagréments causés par la confrontation à un
acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 198 CP, il a en revanche écarté toute
condamnation pour les faits du 12 mai 2005.
C.En temps utile, L.________ a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant,
principalement, à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce
sens qu'il est acquitté des chefs d'inculpation d'actes d'ordre sexuel
commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au
sens de l'art. 191 CP.
E n d r o i t :
1.Le recourant a pris des conclusions tant en nullité qu’en
réforme. En pareil cas, il appartient à la Cour de cassation de déterminer
la priorité d’examen des moyens invoqués, d’après la nature de ceux-ci et
les questions soulevées (Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, JT 1996 III 66 ss, spéc. pp.
106 s. et les réf. cit.; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur
les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, JT 1989 III 98 ss, spéc. p. 99 et les réf. cit.).
En l’espèce, il convient d’examiner les moyens de nullité en
premier lieu, ceux-ci pouvant faire apparaître des insuffisances, des
lacunes ou des contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art.
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411 let. h CPP) ou encore des doutes sur l’existence des faits admis et
importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités
qui ne sont en principe plus examinées dans le cadre du recours en
réforme.
I.Recours en nullité
2.a) Invoquant l'art. 411 let. h et i CPP, le recourant soutient
qu'à plusieurs égards l'état de fait du jugement est insuffisant, lacunaire
ou contradictoire et qu'il existe des doutes sur l'existence des faits
retenus.
b) Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de l’art.
411 let. i CPP que l’on verra plus loin, est conçu comme un remède
exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction
d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits
selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis
en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire,
précise et complète les circonstances qu’il retient (Bovay/Dupuis/
Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle
2008, n. 8.1 ad art. 411 CPP; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel,
op. cit., p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant
de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à
laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable
(Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411
CPP; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
c) L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de
fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art.
411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une
influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur
des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
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conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
- 104).
- Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il
existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause.
Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit
pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une
certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut
conduire à cette sanction (Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, op. cit, n. 11.1
ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas
lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction
et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son
appréciation (JT 2003 III 70, consid. 2a; Cass., 18 octobre 1978, n° 220,
cité par Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, op. cit, n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il
ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour
également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70,
précité, consid. 2b; ATF 126 I 168, consid. 3a; ATF 125 I 166, consid. 2a).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(Cass., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans
aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, RJB
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1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption
d’innocence (Corboz, op. cit., p. 405), garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH et
figurant également expressément à l’art. 32 al. 1 Cst. Il concerne tant le
fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves. Comme règle
d’appréciation des preuves, il signifie que le juge ne doit pas se déclarer
convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de
vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait (TF, 9 août
2000, consid. 2a, ad Cass., 27 octobre 1999, n° 447; Cass., 30 mai 2000,
n° 395; Cass., 19 juillet 1999, n° 388; ATF 120 Ia 31, consid. 2c; Corboz,
op. cit., p. 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et
théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et
une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s’agir de doutes
importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective
(ATF 127 I 38, consid. 2a; Cass., 30 mai 2000, n° 395, précité; ATF 124 IV
86, consid. 2a, JT 1999 IV 136; SJ 1994, p. 541, spéc. p. 545, consid. 2c).
Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond
avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation
reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence
(Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il est donc examiné sous l'angle de l'art.
411 let. i CPP (JT 2003 III 70, consid. 2a et les réf. cit.; JT 1997 III 124). Il
existe néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des
preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne
dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge
doit former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi
par la seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point
de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se
demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute
sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un
fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et
trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez,
Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403;
Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, RJB
1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).
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3.a) Invoquant l'art. 411 let. h CPP, L.________ reproche au
Tribunal correctionnel d'avoir retenu qu'hormis les précisions apportées en
relation avec la position exacte sur la table de massage et la signification
des bruits de l'accusé au terme de la seconde manipulation du 17 mai
2005, les déclarations d'A.________ n'avaient pas varié au cours de la
procédure. Se fondant sur les rapports d'audition de la victime, il fait valoir
que cette dernière s'est également contredite au sujet des dates des
séances de physiothérapie, de l'appel téléphonique qu'elle aurait reçu de
son ami [...], à l'issue de la séance du 17 mai 2005, et du déroulement du
prétendu acte sexuel. Au vu de ces contradictions, il estime que les
premiers juges ne pouvaient préférer la version de la victime à celle de
l'accusé sans procéder à une appréciation arbitraire des preuves et par la
même violer le principe in dubio pro reo.
b) Il convient tout d'abord de rappeler que, dans le cadre d'un
recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h CPP, les procès-verbaux
d'audition ne constituent pas des pièces pouvant fonder le motif de
contradiction ou de lacune ou faire naître des doutes sérieux sur
l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, op. cit, n. 10.4 ad art. 411 CPP). Pour ce
motif déjà, le moyen du recourant doit être rejeté.
Ensuite, le fait que la victime n'ait pas été toujours très précise
s'agissant des dates des consultations et qu'elle ait déclaré, lors de
l'inspection locale qui s'est déroulée environ deux ans après les faits
dénoncés, soit le 28 mars 2007, et ce contrairement à ses premières
déclarations à la police, ne pas avoir reçu d'appel de son ami à l'issue de
la dernière séance est sans pertinence, ces éléments ou imprécisions ne
suffisant pas pour mettre en doute sa crédibilité, laquelle est attestée par
de multiples éléments pertinents, comme les témoignages concordants de
ses confidents, à savoir du psychiatre [...], de l'infirmier [...] et de
l'éducatrice [...], la similitude frappante avec les actes dénoncés en 1998
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par trois anciennes patientes de l'accusé et les nombreuses contradictions
ou invraisemblances contenues dans les déclarations de ce dernier.
Enfin, contrairement aux affirmations du recourant, on ne
discerne pas, dans les déclarations de la victime, de contradictions
relatives au déroulement des faits litigieux.
Sur le vu de ce qui précède, le grief invoqué devrait aussi être
rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
4.a) Invoquant l'art. 411 let. i CPP, L.________ reproche au
Tribunal correctionnel d'avoir préféré la version de la victime à la sienne
en se livrant à une appréciation arbitraire des preuves et en violant ainsi
le principe in dubio pro reo.
b) Le recourant fait valoir qu'A.________ avait été
approximative quant à la durée estimée de la séance du 17 mai 2005 et
avait exagéré des éléments en cours de procédure.
S'agissant de l'approximation d'A.________ quant à la durée de
la séance du 17 mai 2005, les premiers juges ont tout d'abord exposé les
raisons possibles de l'imprécision de l'intéressée dans son observation et
sa relation à l'heure. Ils ont ensuite constaté que cette éventuelle
approximation ne permettait pas de conclure que les déclarations de la
victime étaient intégralement mensongères. En effet, ce seul indice ne
revêtait qu'une importance minime dans l'appréciation de l'ensemble des
preuves et plus particulièrement au regard des éléments bien plus
nombreux démontrant l'absence de crédibilité de L.________, comme
l'inexistence de la quatrième séance, la contestation de sa position
derrière la victime pendant la thérapie, l'inexistence d'une cabale ou le fait
qu'il avait encore facturé à la caisse d'assurance les cinquième et sixième
séances qui n'avaient jamais eu lieu (cf. jugement p. 23 et 24). Dans son
argumentation, le recourant se contente d'affirmer que la victime a mal
estimé la durée de la séance du 17 mai 2005, ce qui ne suffit
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manifestement pas pour démontrer l'arbitraire dans l'appréciation
précitée. Par ailleurs, cette dernière est cohérente et repose sur des
éléments pertinents. Le grief invoqué doit donc être écarté.
A propos des bruits émis par le recourant à l'issue de la séance
du 17 mai 2005, la Cour de première instance a exposé les déclarations
successives de la victime à ce sujet. Elle a considéré qu'hormis les
précisions apportées en relation avec la position exacte sur la table de
massage lors de la manipulation litigieuse et la signification des bruits de
L.________ au terme de la consultation du 17 mai 2005, les déclarations
d'A.________ n'avaient pas varié au cours des différentes étapes de la
procédure (cf. jugement p. 12 et 13). Le recourant voit dans les
imprécisions contenues dans les déclarations de la prénommée une
propension à exagérer la situation qui serait de nature à mettre en doute
la véracité des propos de la victime de manière plus générale. Son
argumentation se réduit donc à contester la crédibilité de la victime en
opposant sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité, ce qui
ne suffit manifestement pas à faire admettre l'arbitraire allégué. La
critique est par conséquent infondée.
c) Le recourant estime que les témoignages de l'infirmier, du
psychiatre et de l'assistante sociale n'ont qu'une très faible force
probante, dès lors que ceux-ci se sont contentés de relater la version des
faits qui leur avait été présentée par A..
Le Tribunal correctionnel a très largement et précisément
exposé les confidences qui avaient été faites par la victime à son infirmier,
psychiatre et éducatrice, dans les jours suivants les événements du 17
mai 2005 (cf. jugement p. 19 à 21). Il a considéré que la constance des
déclarations de l'intéressée aux trois personnes précitées constituait un
élément concret de crédibilité. Il a précisé que ces trois intervenants
s'accordaient à relever l'état psychique perturbé de la patiente à
l'évocation des faits et qu'il paraissait difficilement concevable
qu'A. eut pu simuler un état psychique perturbé devant trois
personnes la connaissant de longue date, et de surcroît professionnels de
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la prise en charge médicale ou sociale, sans que ceux-ci ne décelassent
une telle simulation. Il a encore relevé que tous trois excluaient une
propension de la victime à l'exhibitionnisme, à la nymphomanie ou à
adopter des comportements sexuels inadéquats. Il a conclu que l'opinion
de ces trois proches A., professionnellement parlant, tendait à
mettre à néant l'existence de fausses allégations volontaires et d'une
attitude séductrice de celle-ci à l'égard du recourant (cf. jugement p. 21 et
22).
L'argumentation du recourant se réduit à nier la force
probante des témoignages précités, ce qui ne suffit manifestement pas à
faire admettre l'arbitraire dans l'appréciation de l'autorité de première
instance telle qu'exposée ci-dessus. Le grief est donc vain.
d) Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir retenu
que la similitude entre les faits décrits par la victime et ceux dénoncés en
1998 tendait à confirmer la version d'A.. Il relève tout d'abord que
les faits dénoncés en 1998 ont abouti à un non-lieu, le comportement
incriminé n'ayant aucunement été établi. Il évoque ensuite une possible
suggestibilité, voire machination, A.________ connaissant l'une des
précédentes dénonciatrices.
Les premiers juges ont relevé que les actes dénoncés par
A.________ présentaient une similitude frappante avec ceux dénoncés,
courant 1998, au médecin cantonal ou à l'autorité pénale par K.,
H. et G., patientes de L. à l'époque où il exerçait
au Centre thermal d'Yverdon-les-Bains et ont très précisément décrit les
actes en question (cf. jugement p. 22). Ils ont admis que l'existence
d'actes antérieurs analogues, de surcroît au préjudice de femmes adultes
ou d'âge mûr comme A.________ au moment des faits, était extrêmement
troublante et tendait à confirmer les propos de la prénommée (cf.
jugement p. 23).
Le Tribunal correctionnel a clairement exposé que la procédure
administrative ouverte suite aux faits dénoncés en 1998 avait abouti, en
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première instance, à un retrait temporaire d'une année de l'autorisation de
pratiquer du recourant, ramené à six mois après recours. Il a également
précisé que, dans le cadre de la procédure pénale, le juge avait rendu un
non-lieu le 10 février 1999, exposant de surcroît les motifs de cette
décision. Ce faisant, il n'a pas ignoré l'issue des premières procédures
ouvertes à l'encontre de L.. Par ailleurs, au regard des
témoignages de K., H.________ et G., non contestés par le
recourant et tels qu'exposés à la page 22 du jugement entrepris, les
premiers juges n'ont commis aucun arbitraire en admettant que la
similitude des faits tendait à confirmer la version d' [...]
Le Tribunal correctionnel a également exclu que cette dernière
ait été victime d'un phénomène de suggestibilité (cf. jugement p. 23). Il a
reconnu qu'A. connaissait une des trois femmes entendues
administrativement et pénalement en 1998, à savoir G.. Il a
toutefois admis que cette dernière n'avait jamais fait de confidence à
A. au sujet du comportement à connotation sexuelle à son endroit
en se fondant, d'une part, sur les déclarations de ce témoin, et, d'autre
part, sur son attitude et sa volonté de discrétion (cf. jugement p. 16).
Cette appréciation est convaincante et dénuée de tout arbitraire.
En conclusion, les moyens, essentiellement appellatoires,
invoqués par le recourant ne peuvent qu'être rejetés dans la mesure où ils
sont recevables.
e) Le recourant reproche au Tribunal correctionnel d'avoir
écarté le témoignage de Q..
Les premiers juges se sont fondés sur plusieurs éléments pour
écarter le témoignage précité. Premièrement, Q. n'avait pas vu la
patiente et ne pouvait incriminer directement A.. Deuxièmement,
ce témoin n'avait pas non plus indiqué quel était le jour exact de son
passage impromptu au cabinet de l'accusé et la mention temporelle faite
par Q. était insuffisante à démontrer qu'elle était effectivement
présente le 17 mai 2005. Troisièmement, les déclarations de ce témoin
-
13 -
comportaient certaines contradictions avec celles de l'accusé: ainsi, d'une
part, Q.________ n'avait pas entendu la patiente questionner le thérapeute
au sujet du volume de ses seins dans le sens médical du terme; d'autre
part, L.________ avait fait plusieurs déclarations aux débats qu'il n'avait
jamais faites auparavant et qui se trouvaient, de manière suspecte et
surprenante, être en soudaine adéquation avec le témoignage de
Q.; enfin, cette dernière avait exclu avoir entendu le recourant
déclarer à sa patiente que le traitement se poursuivrait exclusivement
sous la forme de thérapie passive et l'inviter à consulter un autre
physiothérapeute, alors que L. avait été ferme et constant lors de
la relation de ce propos. Quatrièmement, compte tenu du programme de
l'accusé le 17 mai 2005, en fin d'après-midi, il paraissait invraisemblable
que Q., si elle avait été présente ce jour-là, à 17 heures 45, n'eût
croisé personne, ni observé d'allées et venues dans le cabinet.
Cinquièmement, le comportement décrit par Q. ne correspondait
pas à la personnalité d'A., ni son éducatrice, ni son infirmier, ni son
psychiatre n'ayant relevé, chez l'intéressée, une quelconque tendance à
l'exhibitionnisme, à la nymphomanie ou à tout autre comportement sexuel
inadéquat (cf. jugement p. 16 à 19).
L'argumentation du recourant se réduit à une rediscussion
purement appellatoire de l'appréciation des indices retenus par le Tribunal
de première instance pour écarter le témoignage de Q.. Il se borne
en effet à opposer sa propre appréciation des éléments retenus à celle de
l'autorité cantonale, ce qui ne suffit manifestement pas pour démontrer
l'arbitraire au sens défini ci-dessus. Par ailleurs, l'appréciation précitée est
complète, convaincante et fondée sur des éléments pertinents. Par
conséquent, le grief doit être écarté.
Le recourant estime encore que le Tribunal correctionnel aurait
dû ordonner une expertise de crédibilité dès lors qu'il émettait des doutes
quant à la véracité des dépositions de Q.________. Or, dans la mesure où
l'accusé entendait se prévaloir d'une irrégularité relative aux débats, à
savoir la renonciation à une expertise, il devait procéder par voie incidente
et, en cas de rejet de sa requête, recourir en nullité en invoquant le moyen
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tiré de l'art. 411 let. f CPP (Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, op. cit, n. 7.2 ad
art. 411 CPP). Ne l'ayant pas fait, il ne saurait s'en plaindre à ce stade de
la procédure.
5.a) Invoquant l'art. 411 let. i CPP, L.________ fait grief aux
premiers juges d'avoir tenu pour établi qu'il était en érection et qu'il avait
effectué des mouvements répétés de pression de son sexe contre les
fesses d'A.________ pendant quelques minutes et non de façon furtive. Il
reproche au Tribunal de ne s'être basé que sur les déclarations directes ou
indirectes de la victime et d'avoir écarté les éléments à décharge comme
le témoignage de Q..
b) Le Tribunal correctionnel a exposé précisément le
déroulement des faits de la séance du 17 mai 2005 tel qu'allégué par la
victime et expliqué, de manière claire et complète, les motifs pour
lesquels il a préféré la version de cette dernière à celle de l'accusé,
avançant, notamment, les déclarations constantes de la victime, les
contradictions ou invraisemblances contenues dans les propos de
L., les témoignages des confidents d'A., à savoir du
psychiatre [...], de l'infirmier [...] et de l'éducatrice [...] ainsi que la
similitude frappante avec les actes dénoncés en 1998 par trois anciennes
patientes de l'accusé. Il s'est également très clairement prononcé sur les
éléments à décharge tels que le témoignage de Q..
Sur la base de l'ensemble de ces éléments, force est de
constater que la version des faits retenue par le Tribunal correctionnel se
fonde sur une saine et exhaustive appréciation des preuves à sa
disposition et qu'elle ne laisse subsister aucun doute susceptible
d'entraîner l'application du principe in dubio pro reo. Mal fondé, le grief
doit être rejeté.
II. Recours en réforme
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6.a) Le recourant invoque une violation de l'art. 191 CP.
b) Cette norme prévoit que "celui qui, sachant qu'une
personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité
pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte
d'ordre sexuel, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou d'une
peine pécuniaire".
aa) Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et
de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance
dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre
avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a p. 196). Son
but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de
manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de
la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est
incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une
contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes.
Selon la jurisprudence, l'incapacité de résistance peut être
durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut
être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère
intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves
matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de
se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle – par exemple en raison d'un
état d'ivresse – la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49
consid. 7.2 p. 56; 119 IV 230 consid. 3a p. 232).
Le Tribunal fédéral a jugé comme incapable de résistance une
femme qui était installée sur une table gynécologique et qui se trouvait
dans l'incapacité de suivre les mouvements du médecin, qui, par surprise,
lui faisait subir l'acte sexuel (ATF 103 IV 165 s.). Il a également admis une
incapacité de résistance dans le cas d'une patiente ayant subi des
attouchements de la part de son physiothérapeute, alors qu'elle était
étendue, sur le ventre, sur la table de massage, qu'elle ne pouvait
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observer les gestes de l'auteur et que celui-ci, par surprise, abusait
sexuellement d'elle (ATF 133 IV 49 consid. 7.4 p. 56 s.).
bb) Constitue un acte d'ordre sexuel au sens de cette
disposition une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à
l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, n. 6 ad art. 187 CP;
Donatsch, Strafrecht III, 9e éd. 2008, p. 459). Selon la jurisprudence, il faut
d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne
tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés
sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent
toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des
mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte
de l'ensemble des éléments d'espèce (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63).
Selon la doctrine, une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins,
même par-dessus les habits constitue un acte d'ordre sexuel (Corboz, op.
cit. n. 11 ad art. 187 CP; Maier, in Basler Kommentar, Strafrecht, 2e éd.
2007, n° 31 ad art. 189 CP; Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches
Strafrecht, Bes. Teil I, 6e éd. 2003, § 7 n. 14).
La notion d'attouchement d'ordre sexuel – visé par l'art. 198
al. 2 CP - est subsidiaire par rapport à celle d'acte d'ordre sexuel. La loi
vise dans ce cas un comportement moins grave, savoir un contact rapide,
par surprise, avec le corps d'autrui. L'acte doit toutefois avoir
objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le
consentement de la victime. Sont ainsi visées en particulier les «mains
baladeuses». L'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre
personne, notamment les seins ou les fesses d'une femme, même par-
dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en
érection (Corboz, op. cit., n. 10 ss ad art. 198 CP; Meng/Schwaibold, in
Basler Kommentar, op. cit., n° 17 ad art. 198 CP; Stratenwerth/Jenny; op.
cit., § 10 n. 36; Donatsch, op. cit., p. 521, Kummer, Sexuelle Belästigung,
2001, p. 71 ss).
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c) Le recourant conteste que la victime se soit retrouvée dans
l'incapacité de résister.
En l'espèce, l'incapacité de résistance de la patiente repose
sur plusieurs éléments. D'une part, celle-ci était allongée sur le dos, en
sous-vêtements, sur une table de massage, dans une position entraînant
un déséquilibre certain, sa liberté de mouvements fortement entravée par
la position et la manipulation de L.________ à la hauteur de son bassin et
de sa jambe droite. D'autre part, la victime ne pouvait se défaire de
l'emprise physique du recourant, dès lors que celui-ci appuyait très
fortement sur sa hanche droite. En outre, de par le mouvement de bassin
et la présence du recourant dans son axe de vision, il était difficile à
A.________ d'anticiper le comportement de son thérapeute. Par ailleurs,
une fois qu'elle a senti l'extrémité du sexe en érection contre ses fesses,
elle a paniqué et s'est retrouvée tétanisée. Enfin, A.________ était encore
relativement faible sur le plan psychique au moment des faits, puisqu'elle
était alors toujours suivie, notamment par son psychiatre.
Au regard de ces éléments, les premiers juges n'ont pas violé
le droit fédéral en retenant que la victime s'était retrouvée dans
l'incapacité de résister.
d) Le recourant conteste que le comportement reproché
puisse être qualifié d'acte d'ordre sexuel.
En l'occurrence, L.________ a tiré sur le slip de sa patiente lors
de la manipulation de telle sorte que celui-ci était glissé entre ses fesses,
laissant la fesse droite entièrement dégagée. Il a effectué des
mouvements répétés de pression avec son sexe en érection contre les
fesses d'A.________. Il a agi de la sorte pendant quelques minutes et non
pas de façon furtive. Il a ainsi manifestement cherché à s'exciter
sexuellement.
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Dans ces conditions, le Tribunal correctionnel n'a pas violé le
droit fédéral en retenant qu'il s'agissait d'un acte d'ordre sexuel excluant
le simple attouchement.
7.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable et le jugement attaqué confirmé. Les frais de deuxième
instance sont mis à la charge du recourant, conformément à l’art. 450 al. 1
CPP.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 3'242 fr. 10 (trois mille
deux cent quarante-deux francs et dix centimes), y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'162 fr. 10
(mille cent soixante-deux francs et dix centimes), sont mis à la
charge de L..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de L. se soit améliorée.
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V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 9 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Stefano Fabbro, avocat (pour L.),
-Me Anne-Louise Gilliéron, avocate (pour A.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :