604 TRIBUNAL CANTONAL 300 PE02.024367-AUP/DST/PWI C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 6 juillet 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. de Montmollin et Battistolo Greffier :M. Valentino
Art. 411 let. h et i, 413 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par E.________ contre le jugement rendu le 30 avril 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause concernant X.________. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 30 avril 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des chefs d'accusation de menaces, alternativement menaces qualifiées, viol entre époux, alternativement viol, et mis fin à l'action pénale le concernant (I) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (II). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.a)Le 12 juillet 2002, E.________ a déposé une requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de son mari, X.________ ainsi qu'une demande en divorce. Par ordonnance de mesures préprovisoires du 15 juillet 2002, le Président du Tribunal civil de céans a enjoint à l'intimé de quitter le domicile conjugal. Depuis lors, les époux n'ont plus repris la vie commune. La procédure de divorce a duré plus de cinq ans et s'est finalement conclue par un divorce avec accord complet. Selon la convention de divorce, l'accusé jouit d'un droit de visite sur ses filles; l'autorité parentale et la garde ont été confiées à la mère. Le 7 août 2002, la recourante a déposé une plainte pénale contre son mari pour violences physiques, sexuelles et psychologiques, viol, séquestration et harcèlement moral. En cours d'enquête pénale, elle a déposé, en 2003, une plainte pénale complémentaire contre le prénommé pour violation du devoir d'assistance ou d'éducation. L'enquête pénale s'est clôturée par une ordonnance de renvoi du 29 juillet 2004; le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a renvoyé X.________ pour menaces et pour viol, d'une part, et a prononcé, d'autre part, un non- lieu sur le chef d'accusation du devoir d'assistance ou d'éducation. E.________ a recouru contre cette ordonnance en contestant le non-lieu du Juge d'instruction. De son côté, l'accusé a également recouru contre cette ordonnance de renvoi en considérant que l'enquête n'était pas
3 - suffisamment instruite. Par arrêt du 15 septembre 2004, le Tribunal d'accusation a rejeté les recours des parties; il a en particulier confirmé le non-lieu dont avait bénéficié l'intimé en précisant, notamment, qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter des conclusions du rapport du Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (ci-après : SUPEA) et que l'avis médical rédigé par [...], psychologue consultée à titre privée par la recourante, devait être pris avec prudence au motif qu'il apparaissait que cette praticienne avait pris le parti d'E.. Celle-ci a formé un recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation. Le Tribunal fédéral a donné raison à la prénommée et invité la Cour cantonale à ordonner des mesures d'instruction complémentaire à la forme soit d'une nouvelle expertise, soit d'un complément d'expertise. Par ordonnance du 12 décembre 2006, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a désigné en qualité d'expert la Dresse [...]. E. a recouru contre cette ordonnance au Tribunal d'accusation en estimant qu'une telle mesure d'instruction était dépourvue de sens. Le Tribunal d'accusation a rejeté le recours. La prénommée a recouru contre cet arrêt au Tribunal fédéral, qui a déclaré le recours irrecevable. L'experte susmentionnée n'a pas été en mesure de s'acquitter de sa mission car la recourante a refusé de présenter et de soumettre ses filles à une expertise. Cette dernière a été condamnée à ce sujet pour insoumission à une décision de l'autorité par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, le 30 juin 2008, à une amende de 1'500 fr., peine confirmée par arrêt de la Cour de cassation pénale du 3 novembre
Par ordonnance du 4 juin 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a renvoyé X.________ pour menaces et viol entre époux et a prononcé un non-lieu sur le chef d'accusation de maltraitance au sens de l'art. 219 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). Par arrêt du 15 juillet 2008 sur recours d'E.________, le Tribunal d'accusation a relevé que la prénommée était malvenue de soutenir qu'il appartenait à l'autorité de jugement de résoudre les contradictions entre l'avis de la psychologue précitée et celui du SUPEA
4 - alors qu'était imputable à son refus l'impossibilité d'établir un rapport d'expertise susceptible de lever des contradictions sur un sujet demandant des connaissances spéciales. b)Par le jeu de la prescription et de la novelle de 2004 relative aux violences conjugales, l'intimé a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour menaces, alternativement menaces qualifiées, viol entre époux, alternativement viol, en raison des faits suivants retenus par l'ordonnance de renvoi du 4 juin 2008 du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne : A Lausanne, entre le 7 février et le mois de juin 2002, X., qui faisait ménage commun avec E. et ses deux enfants, a fait régner un climat de terreur auprès de son épouse contre laquelle il a usé de violences verbales et physiques. Entre les mois de mai et juin 2002, lors de violents accès de colère, le prénommé a menacé la recourante de mort en évoquant un "drame familial". Il lui a notamment demandé, le 25 mai 2002, s'il devait "l'étrangler ou la jeter par le balcon". Ces propos ont terrorisé et fragilisé la plaignante. Dans ce contexte de violences domestiques, à plusieurs reprises, notamment les 15 mai, 28 mai et 26 juin 2002, l'accusé a entretenu des relations sexuelles complètes avec son épouse, sans le consentement de celle-ci, en usant de sa force physique et de pressions psychiques. Ainsi, lorsque les deux enfants étaient couchées, il l'emmenait de force dans le lit conjugal, se couchait sur elle, lui tenait les poignets et écartait ses cuisses avec ses jambes pour la pénétrer. L'intimé dénigrait son épouse en lui tenant les propos suivants : "je comprends maintenant les pédophiles avec une femme comme toi"; il la désignait également sous des termes désobligeants, tels que "le laideron", "la grosse" ou " [...] la Pierre". c)A l'audience de jugement, X.________ a contesté l'incrimination pénale. Il a admis que le couple s'était disputé et qu'il lui était arrivé, dans des accès de colère, d'insulter son épouse. Il a affirmé
5 - n'avoir jamais eu l'intention de l'effrayer ou de la menacer et ne lui avoir jamais imposé l'acte sexuel. Le tribunal a, notamment, relevé que même si l'on ne pouvait faire grief à E.________ de n'avoir pu apporter que des témoignages, aucun témoin n'avait constaté que la prénommée portait sur elle des signes de violence physique, en particulier des traces de strangulation. Les premiers juges ont en outre précisé que tous les témoignages de la plaignante étaient absolument contredits par ceux de l'accusé; ils ont constaté que les dix-sept témoignages recueillis, pris dans leur ensemble, s'annulaient. Par ailleurs, le tribunal a souligné que le certificat médical du Dr [...] ne permettait pas à la recourante de prouver son accusation, dans la mesure où il n'établissait aucun lien de causalité entre la violence psychique, physique ou sexuelle reprochée à l'intimé et les troubles psychologiques constatés. Pour les besoins de la procédure civile, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, laquelle avait pour but, notamment, de mettre en évidence d'éventuels troubles du comportement du prénommé, de décrire son fonctionnement psychique et d'évaluer la relation du couple. Dans leur rapport du 9 mars 2005, les experts ont conclu qu'aucun diagnostic psychiatrique ne pouvait être retenu chez l'intimé. Les premiers juges ont alors admis que ladite expertise ne permettait pas à la plaignante de traiter son ex-époux de "pervers narcissique", ce qui, selon elle, expliquerait le débordement de violence auquel celui-ci s'était livré. Le tribunal a encore indiqué qu'au vu de la personnalité d'E.________, de sa formation, de son attitude tant au cours de l'instruction que lors des débats et de l'observation clinique qu'avait faite le Dr [...] de l'intéressée, celle-ci aurait pu facilement demander de l'aide ou, plus simplement, fuir son prétendu calvaire; non seulement elle en avait les capacités psychologiques et matérielles, mais elle possédait également les ressources morales suffisantes pour s'opposer à son mari.
6 - Finalement, les premiers juges se sont fondés sur l'audition de l'épouse actuelle de l'accusé selon laquelle celui-ci était, d'une part, respectueux de son intégrité et de son intimité et, d'autre part, un excellent père; ces éléments contrediraient les propos tenus par la plaignante selon lesquels l'intimé serait un manipulateur-né et souffrirait d'un trouble narcissique. 2.Sur la base de tous ces éléments, le tribunal a conclu qu'E.________ avait échoué dans la preuve de son accusation. D'un côté, rien ne permettrait d'affirmer que X.________ aurait violé son ex-épouse; de l'autre côté, les menaces admises par le prénommé ne seraient pas réalisées, du moins pas sous l'angle subjectif. L'intimé a donc été libéré au bénéfice du doute tant de l'accusation de menaces que de celle de viol. C.En temps utile, E.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant à ce que X.________ soit reconnu coupable de menaces et de viol entre époux et que la cause soit renvoyée au tribunal de première instance afin qu'il statue sur la peine à prononcer. E n d r o i t : 1.Se pose tout d’abord la question de la recevabilité du recours. a)Bien que la plaignante ait formellement conclu à ce que l'intimé soit reconnu coupable de menaces et de viol entre époux, son mémoire ne contient aucun motif à l’appui de cette conclusion en réforme au sens de l’art. 425 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01). Par ailleurs, selon un principe admis en jurisprudence,
7 - lorsque le recourant entend invoquer une irrégularité comme moyen de réforme et de nullité, il lui incombe de présenter son moyen à deux reprises, d'autant plus que les raisons dont il peut se prévaloir ne seront normalement pas identiques selon qu'elles fondent des conclusions en réforme ou des conclusions en nullité (Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. pp. 90 s.). En l'espèce, E.________ ne fournit, dans le cadre de sa conclusion en réforme, aucune argumentation juridique pour démontrer que l'accusé doit être reconnu coupable des infractions précitées; elle se plaint d'une violation des art. 180 et 190 CP (recours, p. 5), sans toutefois indiquer en quoi elle consiste. Elle se limite en effet à invoquer une appréciation arbitraire des faits. Or, la prénommée perd de vue qu'une telle argumentation concerne les faits eux-mêmes, non la qualification juridique des faits et que, partant, elle ne saurait être examinée dans le cadre d'un recours en réforme. Par conséquent, le recours est en nullité exclusivement. En pareil cas, la Cour de cassation n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP). b)Dès lors que le recours émane d'une partie plaignante, la recourante ayant déclaré n'avoir aucune prétention civile à faire valoir envers son ex-mari (jugt, p. 3), l'art. 413 CPP sur le recours en nullité est applicable. Aux termes de l'art. 413 al. 1 CPP, lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut recourir en nullité au sujet de l'action pénale dans les cas visés à l'article 411, lettres a et d à j. Selon l'al. 2, lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office, le plaignant ne peut recourir en nullité que lorsqu'il a été condamné à des
8 - frais ou à des dépens et dans la mesure seulement où l'irrégularité influe sur cette condamnation. La jurisprudence précise que la partie civile ne saurait, par un recours en nullité ou en réforme, remettre en cause l'acquittement de l'accusé, sous prétexte que les insuffisances du jugement sur le fond ont exercé une influence sur le sort de ses conclusions civiles, ce droit n'appartenant qu'au Ministère public et au plaignant lorsqu'il s'agit d'infractions ne se poursuivant que sur plainte (Bovay/Dupuis/ Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 414 CPP et n. 2 ad art. 418 CPP; JT 1977 III 118; JT 1975 III 57). En l'espèce, X.________ a été renvoyé pour menaces, alternativement menaces qualifiées, et viol entre époux, alternativement viol. On constatera que tant les faits litigieux que la plainte déposée par la recourante datent de 2002. Or, à l'époque des faits de la cause, le viol entre époux et les menaces n'étaient poursuivis que sur plainte. S'agissant de la première infraction, elle est poursuivie d'office depuis l'abrogation de l'art. 190 al. 2 CP, le 1 er avril 2004. La teneur de cette disposition était la suivante : "L'acte sera poursuivi sur plainte si l'auteur est marié avec la victime et s'il fait ménage commun avec elle. Le droit de porter plainte se prescrit par six mois. L'article 28, 4 e alinéa, n'est pas applicable" (ch. I de la loi fédérale du 3 octobre 2003, Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires; RO 2004 1403; FF 2003 1750). Quant aux menaces, elles n'étaient soumises, au moment des faits incriminés, à aucune règle spéciale en cas de relations conjugales; depuis la modification de l'art. 180 CP qui est entrée en vigueur le 1 er avril 2004 également, si les menaces sont proférées à l'encontre du conjoint ou du partenaire, elles sont poursuivies d'office (art. 180 al. 2 CP; ch. I de la loi fédérale du 3 octobre 2003, Poursuite des infractions entre conjoints ou partenaires; RO 2004 1403; FF 2003 1750). Comme on l'a relevé ci-avant, lorsqu'il s'agit d'infractions poursuivies d'office, le plaignant ne peut recourir en nullité que s'il a été
9 - condamné à des frais ou à des dépens (art. 413 al. 2 CPP), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il convient donc de déterminer si, en l'occurrence, les nouvelles dispositions sur la poursuite d'office des infractions de viol et menaces entre époux s'appliquent. Tel n'est toutefois pas le cas; en effet, aux termes de l'art. 390 al. 3 CP, lorsque le nouveau droit prescrit la poursuite d'office pour une infraction qui ne pouvait être punie que sur plainte selon l'ancien droit, l'infraction commise avant l'entrée en vigueur du droit nouveau n'est punie que sur plainte. En l'occurrence, étant donné que les infractions susmentionnées dont s'est plainte E.________ n'étaient punies, au moment des événements, que sur plainte, comme on l'a vu ci- haut, c'est l'art. 413 al. 1 CPP qui trouve application; sur ce point, on constatera que l'intimé a d'ailleurs été renvoyé pour menaces et viol entre époux au sens des art. 180 et 190 al. 2 aCP (ordonnance de renvoi du 4 juin 2008, pp. 1 et 2). Par conséquent, le recours en nullité de la prénommée est recevable, celle-ci invoquant une appréciation arbitraire des preuves, soit le moyen tiré de l'art. 411 let. h et i CPP auquel se réfère l'art. 413 al. 1 CPP. 2.a)La recourante se fonde tout d'abord sur les déclarations que certains témoins ont faites à l'audience de jugement. Ces personnes auraient confirmé qu'elle s'était confiée à eux et qu'elle leur avait parlé de viol et de violences dont elles faisait l'objet de la part de son mari (recours, pp. 7 ss). b)On rappellera qu’en procédure pénale vaudoise, l’instruction principale faite aux débats est orale (art. 325 al. 1 CPP), de sorte qu'au regard de la loi, les déclarations qui y sont émises ne sont pas verbalisées, sauf indice de faux témoignage (art. 351 al. 2 CPP). Le résultat de l’administration des preuves ne figure que dans l’état de fait du jugement (art. 373 al. 2 let. a CPP). Ce qui a été dit aux débats ne laisse donc pas d’autres traces que celles qui pourraient figurer dans le jugement (Bersier, op. cit., spéc. p. 80, ch. 22). Le droit d'être entendu
10 - confère toutefois celui d'obtenir que les déclarations des parties qui peuvent influer sur la solution du litige soient consignées au procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle. Ainsi, les parties peuvent exiger du juge de première instance la verbalisation des déclarations importantes des autres parties. En cas de désaccord avec le juge sur la nécessité de la verbalisation, elles doivent, si elles entendent ensuite recourir contre le jugement, agir par le biais d’une requête incidente immédiate (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; JT 2000 III 11, c. 2b; ATF 126 I 15). c)Au vu de la jurisprudence précitée, c'est en vain qu'E.________ se réfère aux propos qu'elle attribue aux témoins [...], [...] et [...] au cours des débats. Partant, ce moyen est mal fondé et doit être rejeté. 3.a)La prénommée se base ensuite sur les dépositions faites en cours d'enquête par les témoins [...], [...] et [...]. b)La plaignante perd de vue qu'il est de jurisprudence constante que les procès-verbaux d'audition ne constituent pas des pièces pouvant fonder le motif de contradiction ou de lacune ou faire naître des doutes sérieux sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant l'enquête sera sans pertinence après le jugement, soit devant la juridiction de recours, puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes déjà entendues dans l'enquête ou par d'autres, sur les points qui avaient été verbalisés précédemment ou sur des objets différents. Cette dernière règle est tempérée en ce sens que lorsque le tribunal se réfère expressément aux procès-verbaux d'audition en cours d'enquête, la Cour de cassation peut également s'y référer (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., spéc. pp. 80 et 82 in fine). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce.
11 - Mal fondé, le moyen ne peut donc qu'être rejeté. 4.a)La recourante critique l'appréciation que les premiers juges ont faite des divers témoignages et les critères retenus à la base de cette appréciation. Elle leur fait grief d'avoir mis en balance d'une part les témoignages en faveur de l'accusé et d'autre part ceux en faveur de sa version des faits; il serait arbitraire d'en conclure qu'on ne pouvait rien en retenir. b)Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de l’art. 411 let. i CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse- Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction
12 - et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.). La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). c)En l'espèce, on ne saurait suivre le raisonnement d'E.________ selon laquelle le fait que le tribunal ait traité sur pied d'égalité les témoins qui lui étaient favorables avec ceux qui ne l'étaient pas est choquant. Premièrement, la cour de céans relève que le litige qui oppose
13 - les parties a duré près de sept ans et qu'il n'est pas rare, dans de tels cas, que les témoignages recueillis lors des débats se contredisent. Deuxièmement, il sied de relever que même si les déclarations des témoins ont pu en quelque sorte être influencées par les affirmations faites par l'un ou l'autre des protagonistes, ceci ne signifie pas encore que ces témoins manquent d'objectivité ou de sincérité. Troisièmement, les témoignages en cause ne reposaient en l'occurrence que sur des constatations indirectes, comme l'ont précisé les premiers juges (jugt, p. 12, par. 3), de sorte qu'il n'y avait rien d'arbitraire à considérer qu'aucun des témoins entendus ne paraissait plus crédible qu'un autre et que, partant, les témoignages, pris dans leur ensemble, s'annulaient (jugt, p. 13 in initio). Sur ce point, on soulignera que les témoins auxquels la prénommée se réfère se limitent d'ailleurs à reproduire ses propres allégations (recours, pp. 7 ss), sans qu'il soit possible de vérifier l'exactitude de ces dernières, faute de preuve matérielle ou de constatation directe; c'est donc en vain que la plaignante tente de tirer argument du fait que les personnes entendues ont confirmé ses dires. Quatrièmement, force est de constater que le tribunal a procédé à l'audition de huit des onze témoins dont la plaignante avait requis l'assignation (pièce 120), les trois autres ne s'étant pas présentés à l'audience de jugement; au total, il a entendu dix-sept témoins (jugt, p. 13 in initio), ce qui lui a permis de se forger une conviction. Le fait que les premiers juges aient dégagé la personnalité de la plaignante et examiné la crédibilité de ses déclarations n'est pas non plus arbitraire, dans la mesure où, d'une part, comme on l'a relevé ci-haut, elle était à l'origine des faits rapportés par les témoins dont elle a demandé l'audition et, d'autre part, la personnalité de l'intimé a, elle aussi, été analysée. Enfin, le tribunal a également pris en compte les déclarations des professionnels de la santé. Au vu de ce qui précède, les premiers juges ne se sont pas livrés à une appréciation arbitraire des preuves, en retenant que le doute, raisonnable, devait profiter à l'accusé. Partant, les moyens soulevés par la recourante sont mal fondés et doivent être rejetés.
14 - 5.a)E.________ reproche ensuite aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte des déclarations de la psychologue C.________ entendue dans le cadre de la procédure civile et dont le procès-verbal leur a été remis. b)On relèvera tout d'abord que le témoin précité a été assigné mais ne s'est pas présenté à l'audience du 27 avril 2009 car avait déménagé (jugt, p. 4) et que, par conséquent, le procès-verbal d'audition produit par l'accusé (pièce 142) et lu à l'audience entrait dans l'appréciation générale des témoignages, appréciation qui, comme on l'a vu ci-dessus, n'est nullement arbitraire. Au demeurant, il ressort du procès-verbal en question que C.________ n'a pas vu la plaignante en consultation en 2002, mais seulement en 2000 et 2001 (pièce 142, p. 1). Or, les faits en raison desquels l'intimé a été renvoyé se seraient déroulés entre février et juin 2002 (ordonnance de renvoi du 4 juin 2008, p. 2). Dans ces conditions, ledit procès-verbal ne permet pas d'attester la véracité des événements litigieux, de sorte que la recourante prétend à tort qu'il constituerait un élément capital. Le fait que celle-ci ait eu des relations difficiles avec son conjoint en 2001 n'y change rien, cet élément ne permettant pas à lui seul d'admettre la crédibilité des affirmations de la plaignante au sujet des actes dont elle aurait été victime en 2002. Le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté. 6.a)E.________ fait grief au tribunal de n'avoir pas admis qu'elle était, à l'époque, une femme soumise et aliénée à son époux. b)La prénommée ne fait ici que fournir sa propre version des faits, ce qui est irrecevable dans le cadre d'un recours en nullité. Au surplus, cet argument tombe à faux; en effet, la plaignante indique d'abord qu'elle était devenue "la chose de son mari" dès son mariage (recours, p. 14, par. 3), avant d'affirmer, quelques lignes plus loin, que si
15 - elle avait été interrogée en 2001 pour décrire l'intimé, nul doute qu'elle l'aurait couvert d'éloges (recours, p. 15, par. 3). Ce raisonnement est d'autant plus contradictoire qu'il ressort du procès-verbal de la psychologue C., dont se prévaut d'ailleurs la recourante, que celle- ci s'était déjà plainte de son mari en 2001, comme on l'a vu lors de l'examen du précédent moyen. Par conséquent, ce grief est également mal fondé et doit être rejeté. 7.a)Pour finir, E. s'en prend à l'appréciation que les premiers juges ont faite de la portée des propos tenus par l'accusé à son encontre, de l'intention de ce dernier et de l'impact que les menaces ont eu sur elle. b)Avec le tribunal (jugt, pp. 15 s.), il faut constater qu'au vu du contexte de tension qui régnait entre les époux au moment des faits litigieux et de la personnalité de chacun d'eux ainsi que du cours ordinaire des choses et de l'expérience générale de la vie, l'appréciation du tribunal n'est pas arbitraire. Mal fondé, le moyen ne peut qu'être rejeté. 8.Pour le surplus, on précisera que les arguments de la plaignante sont d'ordre purement appellatoire, celle-ci se bornant à proposer sa propre interprétation des faits et à substituer sa version des événements à celle retenue par le tribunal sans expliquer d'ailleurs en quoi ce dernier se serait trompé et aurait fait preuve d'arbitraire. En définitive, l'appréciation que le tribunal a faite des preuves à sa disposition est fondée sur des critères pertinents et soutenables.
16 - 9.En conclusion, le recours d'E.________ doit être rejeté et le jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront supportés par la prénommée (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'950 fr. (mille neuf cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :
17 - Du 8 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mauro Poggia, avocat (pour E.), -Me Yves Burnand, avocat (pour X.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
18 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :