CCASS 30/2010
CCASS 30/2010Tribunal cantonal (VD) / Cour de cassation pénale (VD)19 janv. 2010
608 TRIBUNAL CANTONAL 30 PE09.002492-CHM/AFI/PGI L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Du 19 janvier 2010
Vu le jugement du 3 décembre 2009, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que Negjmedin Rekaj s'était rendu coupable de vol, de dommage à la propriété, de violation de domicile, de viol et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), l'a condamné à une peine privative de liberté de 21 mois, sous déduction de 267 jours de détention avant jugement (II), a alloué à N.________ ses conclusions civiles et dit que V.________ est son débiteur et lui doit immédiat paiement des sommes de 30'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 juin 2009 à titre de dommages et intérêts, d'une part, et de 10'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 février 2009 à titre de réparation du tort moral, d'autre part (III), et a mis à la charge de l'accusé l'entier des frais de justice, par 45'418 fr. 20 (V). vu le recours interjeté contre ce jugement le 4 décembre 2009 par N.________, vu le retrait de recours du 5 janvier 2009 (recte : 2010), vu l'art. 437 CPP;
2 - attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal : I. Prend acte du retrait du recours interjeté par N.________. II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. Le président : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à : -Me Marie Delaloye, avocate-stagiaire (pour [...]), -Me Flore Primault, avocate (pour [...]), -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
3 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :