604
TRIBUNAL CANTONAL
299
PE08.020568-HNI/YBL/MEC
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Perrin, juge suppléant
Greffier :M. Valentino
Art. 34, 42, 47, 122 CP; 411 let. h, 425 al. 1, 431 al. 1 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur les recours interjetés par M.________ contre le jugement rendu
le 23 mars 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois et contre le prononcé rendu le 30 mars 2010 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant
notamment.
Elle considère :
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jugement et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du
chef d'accusation de lésions corporelles graves, la peine étant ramenée à
une condamnation maximale de trente jours-amende avec sursis pendant
deux ans, les chiffres V à X du dispositif étant supprimés pour le surplus.
E n d r o i t :
I.Il sied en premier lieu d'examiner la recevabilité des recours
de M.________.
a)Aux termes de l'art. 424 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), le condamné qui entend
recourir en réforme ou en nullité dépose, dans les cinq jours dès la
communication orale du jugement, une déclaration de recours non
motivée auprès du tribunal qui a statué. Le greffe envoie alors au
recourant, sous pli recommandé et dans le plus bref délai, une copie
complète du jugement attaqué et lui donne connaissance de l'art. 425 CPP
(cf. art. 424 al. 2 CPP). En vertu de l'art. 425 CPP, le recourant dispose
ensuite d'un délai de dix jours pour produire un mémoire motivé.
Selon l'art. 136 al. 1 CPP, les actes écrits sont déposés en
temps utile s'ils parviennent à l'office compétent pour les recevoir ou à
une autre autorité judiciaire du canton ou s'ils ont été remis à leur adresse
à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard. La date
déterminante pour le dépôt d'un recours est ainsi celle à laquelle l'acte
parvient à l'office habilité à le recevoir ou celle de son dépôt à un bureau
de poste suisse à l'adresse dudit office (Bovay/Dupuis/Monnier/
Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle
2008, n. 6 ad art. 136 CPP et les réf. cit.).
Si le sceau postal fait foi de la date d'expédition, cette
présomption est réfragable, le recourant ayant le droit de prouver par tous
les moyens utiles - en particulier par témoins - que le pli a été déposé en
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temps utile dans une boîte postale alors même qu'il n'aurait pas été
oblitéré le dernier jour du délai (Poudret, Commentaire de l'OJF, Vol. I, n.
46 ad art. 32 OJF, p. 222 et les réf. cit., spéc. ATF 115 Ia 8, JT 1990 IV 118,
c. 3a), pour autant toutefois qu'il ne paraisse pas impossible, au vu de la
date figurant sur le sceau postal, que ce dépôt ait eu lieu à temps (CCASS,
13 octobre 2000, n° 530).
En matière de respect des principes touchant au délai de
recours, on ne peut pas se contenter d'une vraisemblance, mais l'on doit
exiger une preuve stricte (TF 2C_711/2008 du 7 novembre 2008, c. 3.2).
b)En l'espèce, le greffe du Tribunal d’arrondissement de
l'Est vaudois a fait parvenir à M.________ une copie complète du jugement
entrepris le 13 avril 2010. Le délai de dix jours arrivait par conséquent à
échéance le 23 avril 2010 (art. 425 CPP). L'acte de recours est certes daté
du 23 avril 2010, mais l'enveloppe qui le contenait, affranchie à 2 fr., a été
envoyée sous pli simple et porte le sceau postal du 25 avril 2010, le
cachet postal apposé étant un sceau interne (1300) du centre de tri
d'Eclépens. L'enveloppe contenant l'acte de recours porte l'inscription
manuscrite "posté le 23.4.2010" ainsi qu'une signature. Celle-ci est
toutefois illisible et l'accusé ne fournit aucune explication sur ce point dans
son mémoire de recours. On ignore donc si le paraphe en question
provient de la personne même qui aurait procédé à la remise au guichet
postal, auquel cas ce moyen de preuve ne pourrait pas être pris en
considération (cf. TF 2C_711/2008, précité, c. 3.2).
Dans ces conditions, seul le sceau postal du 25 avril 2010
faisant foi et déterminant le moment du dépôt, le recours interjeté par
M.________ à l'encontre du jugement du 23 mars 2010 est tardif. Il est donc
manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431
al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une
déclaration de recours non motivée (Bovay et al., op. cit., n. 10 ad art. 424
CPP).
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c)Le recours formé par M.________ contre le prononcé
rectificatif du 30 mars 2010 est également irrecevable.
En effet, si la déclaration de recours du 9 avril 2010, qui ne
comporte aucune motivation, a été expédiée en temps utile, le prénommé
n'a toutefois fait parvenir aucun mémoire dans le délai qui venant à
échéance, comme on l'a vu ci-avant, le 23 avril 2010.
Par ailleurs, le mémoire de recours daté du 23 avril 2010 n'est
dirigé qu'à l'encontre du jugement du 23 mars 2010 et les conclusions ne
concernent que ce dernier.
d)En définitive, tant le recours interjeté contre le jugement
du 23 mars 2010 que celui dirigé contre le prononcé du 30 mars 2010 sont
irrecevables et doivent être écartés préjudiciellement en application de
l’art. 431 al. 1 CPP.
e)Par surabondance, même si l'on admettait la recevabilité
du recours déposé par M.________ à l'encontre du jugement du 23 mars
2010, il devrait être rejeté pour les motifs exposés ci-après (ch. II à IV, pp.
8 à 19).
II.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay et al., op. cit., n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les
moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions
dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP) ou des doutes
sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
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(art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre
du recours en réforme.
III.Recours en nullité
1.M.________ invoque le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP. Il se
plaint d'un état de fait insuffisant. Selon lui, l'acte d'accusation lui
reprochait un geste tendant à "immobiliser" la victime, ce qui a causé un
traumatisme direct sur la colonne vertébrale. Il soutient que sa seule
intention était d'immobiliser C.________ et reproche au tribunal de ne pas
avoir examiné s'il "avait, sur le plan de l'intention, envisagé ou accepté,
par son geste, la réalisation de lésions corporelles graves".
2.Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de l’art.
411 let. i CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour
de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de première
instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les
circonstances qu’il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art.
411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000,
n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103).
Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à
nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il
appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op.
cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249;
JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait
ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411
let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une
influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur
des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En
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revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa
conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits
importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit.,
p. 104).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la
solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé
son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière
arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(CCASS, 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
3.a)En l'espèce, M.________ reproche tout d'abord au tribunal
d'avoir retenu qu'il avait "pris l'élan et s'[était] jeté sur elle (C.,
ndlr) de tout son poids" (jugt, p. 14, par. 2). Selon lui, il a "saisi les jambes
[de la victime] qu'il a dirigées vers sa tête pour l'immobiliser. Ensuite, il se
serait assis sur ses fesses en la regardant" (jugt, p. 13, dernier par).
Le recourant prétend qu'"à aucun moment, au cours des
débats, des éléments sont venus contredire que [son] intention était bel et
bien d'immobiliser la plaignante" (recours, p. 3). Selon lui, la version de
cette dernière ne contredirait pas la sienne. Or, cet argument tombe à
faux. Tout d'abord, la jeune femme a, contrairement à ce que fait valoir
M., affirmé que celui-ci lui avait pris les jambes, l'avait roulée en
boule, avant de prendre son élan et de se lancer sur elle de tout son poids
(jugt, p. 14, par. 1). En outre, les premiers juges n'ont pas seulement
indiqué que les déclarations de la victime étaient "parfaitement crédibles"
(jugt, p. 14, par. 2), appréciation que l'intéressé ne conteste d'ailleurs pas
en soi, mais ont tenu compte "[surtout] des lésions constatées par les
médecins", lesquelles corroborent les assertions de C.________. Sur ce
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point, le tribunal a rappelé que "dans une pièce figurant au dossier", le Dr
[...] avait d'ailleurs souligné qu'il fallait "une forte pression pour arriver à
ce résultat" (jugt, ibidem). Or, M.________ a lui-même finalement admis
"avoir peut-être appuyé fort".
Les éléments de fait retenus par les premiers juges permettent
ainsi d'écarter l'argument du prénommé selon lequel son intention était
uniquement d'immobiliser la victime. En effet, comme ils ont admis que le
recourant avait pris de l'élan et s'était jeté sur C., l'intéressé ne
démontrant d'ailleurs pas en quoi cette constatation serait arbitraire,
l'hypothèse d'une simple volonté d'immobiliser la plaignante perd toute
pertinence.
b)M. se plaint encore de ce que le tribunal a omis
d'"examiner la question de la réalisation de l'élément subjectif de
l'infraction de l'art. 122 CP" (recours, ibidem).
On rappellera à cet égard qu'il suffit, pour répondre aux
exigences de motivation, que le juge mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à
ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause (ATF 123 I 31, c. 2a; 122 IV 8, c. 2c,
p. 15 et les réf. cit.). Elle permet ensuite à l'autorité de recours d'exercer
son contrôle (Piquerez, procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 3086). Le
juge doit indiquer les faits desquels découle la preuve de l'infraction, puis
qualifier les faits par rapport à la loi dont il fait application (Piquerez, op.
cit., n
os
3088 et 3089). Conformément à la jurisprudence confirmée par le
Tribunal fédéral, on ne doit pas se montrer trop exigeant concernant
l'étendue de la motivation, dès lors que la protection accordée par le droit
d'être entendu ne constitue qu'une garantie minimale et subsidiaire (ATF
112 Ia 107, c. 2 b, JT 1986 IV 149, cité par Piquerez, op. cit., n° 3090).
Le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, et il peut passer
sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou
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sans pertinence (TF, 4 mars 1998, ad CCASS, 15 septembre 1997, n° 241;
ATF 122 IV 8, précité, c. 2; ATF 121 I 54, c. 2c; ATF 112 Ia 107, précité,
c. 2b, p. 110 et la jurisprudence citée). Lorsque les faits sont contestés, on
doit cependant pouvoir comprendre quels sont les moyens de preuve qui
ont fondé la décision du tribunal (TF, 22 juin 1995, ad CCASS, 10
novembre 1994, vol. 10, p. 190).
On ajoutera que la motivation donnée par le premier juge à
l'appui de sa conviction quant aux faits ne peut être revue par l'autorité de
recours que dans le cadre restreint de l'appréciation arbitraire des
preuves.
En l'occurrence, l'intention de M.________ pouvait être déduite
de son comportement, de sorte que c'est à tort qu'il reproche au tribunal
de n'avoir pas examiné s'il "avait, sur le plan de l'intention, envisagé ou
accepté, par son geste, la réalisation de lésions corporelles graves"
(recours, ibdiem). En effet, lorsqu'on veut immobiliser une personne, on ne
se lance pas sur elle de tout son poids, au point de provoquer une fracture
d'une vertèbre. Une telle action ne peut que confirmer l'intention de porter
atteinte de manière sérieuse à l'intégrité corporelle de la victime. Par
ailleurs, on relèvera que lorsque C.________ est tombée sur le lit, elle n'a
"plus bougé" et s'est "laissée faire" (jugt, p. 14, par. 1) et le recourant a
alors "saisi les jambes de la plaignante pour l'immobiliser" (recours, p. 13
in initio; jugt, p. 13 in fine); dans la mesure où la jeune femme était donc
immobilisée, on ne comprend pas les raisons qui auraient poussé l'accusé
à s'asseoir sur ses fesses, comme il le prétend, et encore moins à
"appuye[r] fort", si ce n'est pour lui faire mal.
Mal fondé, le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP doit dès lors
être rejeté et, avec lui, le recours en nullité.
IV.Recours en réforme
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1.Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2
CPP).
2.a)M.________ invoque tout d'abord une violation de l'art.
122 CP. Il fait valoir que son intention était d'immobiliser la victime. Selon
lui, le fait que seule une forte pression pouvait entraîner une fracture de la
vertèbre démontre qu'il n'est pas possible de conclure qu'il acceptait l'idée
d'occasionner la lésion en question. En outre, le fait qu'il ait appelé les
secours démontrerait qu'il "n'envisageait pas le résultat qui s'est produit"
(recours, p. 4).
b)L'art. 122 réprime celui qui, intentionnellement, aura
blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), aura
mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes
importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une
infirmité ou une maladie mentale permanentes, aura défiguré une
personne de façon grave et permanente (al. 2), aura fait subir à une
personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé
physique ou mentale (al. 3).
La disposition précitée énumère ainsi diverses hypothèses
dans lesquelles les lésions corporelles graves doivent être retenues (al. 1
et 2), avant d'énoncer une clause générale (al. 3). Celle-ci a pour but
d'englober les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont
pas cités par l'art. 122 CP, mais qui entraînent néanmoins des
conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de
longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail
(ATF 124 IV 53, c. 2, pp. 56 s.). Il faut procéder à une appréciation globale
et plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent
contribuer à former un tout représentant une lésion grave (TF
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6B_539/2007 du 15 novembre 2007, c. 3.1.1; Roth, in Basler Kommentar,
Strafgesetzbuch II, ad art. 122 CP, n° 1, pp. 129 s.; Corboz, Les infractions
en droit suisse, vol. I, ad art. 12 CP, n° 12, p. 131).
c)En l'espèce, comme on l'a vu ci-avant, le tribunal a
retenu que M.________ avait "pris de l'élan" et s'était "jeté sur [C.]
de tout son poids" et que, partant, "il ne cro[ya]it pas un seul instant que
M. s'[était] contenté de s'asseoir sur les fesses de son amie pour
l'immobiliser" (jugt, p. 14, par. 2). Cela étant, en prétendant qu'au
moment de l'altercation avec C., son intention "était d'immobiliser
la plaignante", le recourant s'en prend en réalité aux faits constatés par le
tribunal et non pas à leur qualification juridique. Il part donc du principe
que son recours en nullité est admis, ce qui n'est pas le cas (cf. ch. III.3
supra).
En outre, contrairement à ce que prétend l'intéressé, le
constat du Dr [...] selon lequel il fallait "une forte pression" pour causer à
la victime une fracture d'une vertèbre ne permet pas d'exclure, au vu de
l'état de fait retenu par les premiers juges, que l'accusé ait eu l'intention
de lui faire très mal ou à tout le moins de s'accommoder de cette
perspective, ce d'autant plus que le recourant a admis "avoir peut-être
appuyé fort".
Quant à l'argument de M. selon lequel "dès qu'il s'est
aperçu que la plaignante avait mal, [il] s'est immédiatement relevé avant
d'appeler les secours", il ne permet en rien de juger de son intention au
moment déterminant.
Mal fondé, le moyen ne peut qu'être rejeté.
3.a)M.________ invoque ensuite une violation de l'art. 47 CP. Il
soutient que les premiers juges ont tenu compte à tort "du comportement
violent [qu'il aurait] exercé envers son amie, avant les faits". Selon lui, le
tribunal a ainsi "fixé la peine en tenant compte d'affaires distinctes de
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celles qui ont été jugées, qui sont closes par un non-lieu et dont lesquelles
(sic) [il] n'aurait pas eu l'occasion de s'expliquer".
b)aa) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.
Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les
critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de
l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la
lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le
caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au
"résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la
jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et
exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que
l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (Bovay et alii, op. cit.,
n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b;
127 IV 101, c. 2c; 123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a;
116 IV 288, c. 2b).
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Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique
clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non
seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209,
c. 2.1).
bb) La loi fait respectivement de la peine pécuniaire
(art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le
domaine de la petite criminalité, de la peine pécuniaire et de la peine
privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Le choix du type
de la sanction doit principalement tenir compte de l’adéquation d’une
sanction déterminée, de ses effets sur le condamné et l’environnement
social de ce dernier ainsi que de l’efficacité de la sanction dans l’optique
de la prévention (TF 6B_109/2007 du 17 mars 2008 et 6B_541/2007 du 13
mai 2008 et les réf. cit.).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les
peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l’Etat
ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. En vertu du
principe de proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs
peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière
équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la
liberté personnelle de l’intéressé, respectivement qui le touche le moins
durement. La peine pécuniaire et le travail d’intérêt général représentent
des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus
clémentes.
cc)Selon l'art. 34 al. 1 2
ème
phr. CP, le juge fixe le
nombre de jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur. Il est
ensuite tenu de fixer le montant du jour-amende selon la situation
personnelle et économique de l'auteur, en tenant compte tant de son
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revenu que de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations
d'assistance, ainsi que de son minimum vital (art. 34 al. 2 CP).
c)aa) En l'espèce, le tribunal a examiné, à charge et à
décharge, les divers éléments relatifs aux antécédents et à la situation
personnelle de M.________ (jugt, p. 16, c. 3). D'une part, il a souligné que
celui-ci répondait de la circonstance aggravante d'un concours
d'infractions. Il a également tenu compte des antécédents pénaux de
l'accusé. Sous l'angle de la gravite de la faute, les premiers juges ont à
juste titre relevé que le recourant avait "fait preuve d'une grande violence
lors des événements du 2 avril 2008", précisant qu'à cette occasion, "il
n'a[vait] pas hésité à s'en prendre à une femme sans défense puisqu'elle
était à sa merci sur un lit et il a[vait] pris le risque de lui causer des
blessures plus graves encore" (jugt, p. 16 in fine). Ils ont ainsi tenu compte
du caractère répréhensible de l'acte, c'est-à-dire du degré d'intensité qui
caractérise en l'espèce le comportement illicite de l'intéressé. Il convient
également de prendre en considération l'attitude de M.; on
retiendra sur ce point, s'agissant de l'infraction de lésions corporelles
graves, ses dénégations malgré des évidences et le fait qu'il ait persisté à
donner aux faits une interprétation qui lui était favorable (jugt, p. 13, c.
2.2.3.2).
Le prénommé prétend à tort que le tribunal a pris en
considération dans la fixation de la peine des "affaires distinctes de celles
qui ont été jugées" (recours, p. 5 in initio). Si la décision entreprise fait
état du comportement de M. avant les faits incriminés, c'est
uniquement pour situer les événements litigieux dans "le contexte
général" (jugt, p. 8, c. 2.1), "les faits de la cause" étant d'ailleurs examinés
séparément (jugt, p. 10, c. 2.2); rien n'indique - et le prénommé ne le
démontre pas - que le tribunal a tenu compte, dans le cadre de l'art. 47
CP, "d'affaires (...) closes par un non-lieu" (recours, ibidem).
D'autre part, les premiers juges ont retenu en faveur de
l'accusé "les excuses formulées aux débats, les aveux partiels intervenus
et le fait qu'[il] a aidé et soutenu la plaignante lors de sa convalescence".
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18 -
Ils ont aussi souligné qu'il s'était rendu au chevet de la victime tout au
long de son hospitalisation et qu'il l'avait ensuite secondée dans ses
tâches ménagères.
Enfin, le tribunal a précisé que la peine infligée au
recourant était complémentaire à celle prononcée par les Juges
d'instruction de Fribourg le 24 avril 2008.
Partant, la cour de céans estime que la peine de deux
cent septante jours-amende n'est pas arbitrairement sévère. Le tribunal
n'a dès lors pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation. L'examen
des divers éléments précités montrent en effet que les premiers juges ne
sont pas sortis du cadre légal en fixant la peine, puisqu'ils ne se sont pas
fondés sur des critères étrangers à l'art. 47 CP.
bb) Quant au montant du jour-amende, que M.________
ne remet du reste pas en cause, il a été fixé en tenant compte de la
situation financière du prénommé telle qu'exposée au considérant 1.2 du
jugement attaqué (art. 34 al. 2 CP). Il doit d'être lors être confirmé.
d)Par conséquent, le moyen tiré d'une violation de l'art. 47
CP est mal fondé et doit être rejeté.
4.a)M.________ conteste enfin le caractère ferme de la peine.
Selon lui, ses antécédents "n'ont jamais été abordés au cours des débats"
et "ne concernent en aucun cas des infractions contenant des violences
envers des tiers". Il se prévaut ensuite du fait qu'il a été décrit "comme
une personne sérieuse, consciencieuse et sincère (...)" (recours, p. 5).
b)L'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle
générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général
ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au
plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner
l'auteur d'autres crimes ou délits.
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Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur.
Savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de
commettre de nouvelles infractions doit être décidé sur la base d'une
appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction,
des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation
personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il
manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments
propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances
d'amendement. Le juge doit en outre suffisamment motiver sa décision,
de manière à permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les
éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (TF 6B_103/2007 du
12 novembre 2007, c. 4.2.1).
Pour poser le pronostic, le juge de répression dispose d'un
large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral si la
décision attaquée repose sur des considérations étrangères à la
disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères
découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou
clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF
119 IV 195, c. 3b et les arrêts cités).
L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable
quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas
lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce
qu'un pronostic défavorable existe (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in
Justice et Sanctions, vol. 8, pp. 213 ss, spéc. p. 220). Le sursis est la règle
dont on ne peut en principe s'écarter qu'en présence d'un pronostic
défavorable. En cas d'incertitude, le sursis doit primer (TF 6B_103/2007,
précité, c. 4.2.2 in fine).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les conditions
subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les
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perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu
à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement
du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic
quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi
exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue.
En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel.
S'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être
influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine
doit être entièrement exécutée (TF 6B_713/2007, SJ 2008 I, p. 277, spéc.
p. 280; ATF 134 IV 1, c. 5.3.1, p. 10).
Pour bénéficier du sursis, en plus de l'absence d'un pronostic
défavorable, il faut que l'auteur ne soit pas un récidiviste au sens de l'art.
42 al. 2 CP, sauf circonstances particulièrement favorables, et qu'il ait
réparé le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui
(art. 42 al. 3 CP). Alors que, selon l'ancien droit, la réparation du dommage
était une condition matérielle positive du sursis, l'art. 42 al. 3 CP érige ce
fait en condition matérielle négative : en l'absence d'une réparation du
dommage par l'auteur, le juge a la possibilité de refuser le sursis. Le juge
tient compte des motifs de l'absence de réparation du dommage.
c)En l'espèce, les premiers juges ont omis de se pencher
sur la question du sursis. Cette lacune peut cependant être comblée par la
cour de céans.
On relèvera tout d'abord que les antécédents pénaux sont
défavorables à M.. Depuis janvier 2001, il a été condamné à cinq
reprises, ce qui dénote une incapacité à prendre en compte la finalité
préventive de la sanction prononcée. Le prénommé ne fait pas grand cas
des décisions rendues par la justice à son encontre. En particulier, malgré
une condamnation en janvier 2001 pour des infractions en matière de
circulation routière, il n'a pas hésité à récidiver dans le même domaine et
ce, à trois reprises, soit en août 2001, novembre 2003 et avril 2008. Par
ailleurs, le 27 mars 2007, M. a été condamné notamment pour
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complicité d'induction de la justice en erreur; or, en commettant en
l'espèce une dénonciation calomnieuse, il s'est à nouveau rendu coupable
d'une infraction contre l'administration de la justice (art. 303 ss) et ce,
moins d'une année après ladite condamnation. Cette attitude traduit des
limites importantes à la capacité d'amendement du recourant. Cela étant,
c'est en vain que l'intéressé souligne que ses antécédents "ne concernent
en aucun cas des infractions contenant des violences envers des tiers".
Ensuite, les circonstances du cas d'espèce dénotent un
caractère violent qui laisse entrevoir un risque de récidive assez élevé. A
cela s'ajoute que l'accusé ne semble pas avoir pris conscience de la
gravité de ses actes, ni de l'effet produit sur C., qui risque de subir
toute sa vie les séquelles des événements traumatisants qu'elle a vécus.
L'intéressé a certes exprimé des regrets et formulé des excuses (jugt, pp.
4 et 17 in initio); toutefois, il persiste à nier, ou à tout le moins à minimiser
les faits survenus le 2 avril 2008, en prétextant qu'il s'est limité à
immobiliser la plaignante et que la version de cette dernière ne contredit
pas la sienne (recours, p. 3).
Enfin, M. refuse de réparer le préjudice subi par
C., dès lors qu'il conclut, sans même motiver sa position, à
l'annulation des chiffres du dispositif du jugement qui allouent à la victime
des dommages-intérêts et une indemnité pour tort moral.
Les seuls éléments qui plaident en faveur du recourant sont le
soutien qu'il a apporté à la victime après les faits litigieux et le
témoignage de sa mère concernant sa personnalité. Ils ne suffisent
toutefois pas à écarter un pronostic défavorable. Dans ces conditions,
seule une peine ferme paraît susceptible de détourner M. de
commettre de nouvelles infractions.
En définitive, le tribunal n'a pas excédé son pouvoir
d'appréciation en refusant d'octroyer le sursis au prénommé.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.
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V.En définitive, comme relevé ci-avant (ch. 1, pp. 6 ss), tant le
recours interjeté à l'encontre du jugement du 23 mars 2010 que celui
dirigé contre le prononcé du 30 mars 2010 sont irrecevables et doivent
être écartés préjudiciellement en application de l’art. 431 al. 1 CPP, étant
précisé que même recevable, le recours contre le jugement du 23 mars
2010 devrait être rejeté pour les motifs relatés ci-dessus (cf. ch. II à IV, pp.
8 ss supra).
Vu l'issue des recours, les frais de deuxième instance seront
supportés par M.________ (art. 450 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 1 CPP,
p r o n o n c e :
I. Les recours sont écartés.
II. Le jugement du 23 mars 2010 et le prononcé du 30 mars 2010
sont maintenus.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'600 fr. (deux mille six
cents francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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Du 12 août 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eduardo Redondo, avocat (pour M.),
-Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour C.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :