603 TRIBUNAL CANTONAL 299 AP08.027004-PHK C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 3 juillet 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. de Montmollin et Battistolo Greffier :M. Ritter
Art. 62 al. 1, 62d al. 1 CP; 26, 38 al. 1 LEP; 485m ss CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par I.________ contre le jugement rendu le 12 juin 2009 par le Juge d’application des peines dans la cause le concernant. Elle considère :
Par jugement du 26 novembre 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, ordonné le traitement thérapeutique institutionnel du condamné en lieu et place de la mesure d'internement (I). Ce jugement se fondait principalement sur une expertise psychiatrique établie le 21 novembre 2007 par le centre d'expertise du CHUV, qui confirmait le diagnostic de "schizophrénie paranoïde continue", tout en le complétant par celui d'"utilisation nocive pour la santé de substances psycho-actives multiples dont opiacés, actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé". Les experts ajoutaient que le cadre fixé permettait un processus lentement évolutif et que les changements devaient rester progressifs. Ils précisaient que ce même cadre participait à la réduction du risque de décompensation de l'état psychique du condamné, contexte qui pourrait mener à une récidive d'actes délictueux. 2.Par décision du 16 novembre 2007, l'Office d'exécution des peines (ci-après l'OEP) a ordonné le placement de I.________ à l'EMS Sylvabelle, à Provence, dès le 20 novembre 2007. Ce placement était subordonné à diverses conditions, à savoir notamment l'abstinence et la poursuite d'un traitement thérapeutique. Dans un rapport du 30 mai 2008, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique a relevé que l'évolution de
4 - l'interné au sein de l'établissement était globalement favorable, malgré notamment une fugue avec prise de produits stupéfiants le 12 avril 2008. Selon un rapport établi le 22 juillet 2008 par le Département de psychiatrie du CHUV, confirmant un précédent avis, émis le 17 avril précédent, une "ouverture très progressive du cadre" peut être envisagée si l'état psychique de l'interné "continue à être stable, et (si un) projet de sortie peut être soigneusement préparé". Le 1 er décembre 2008, l'OEP a saisi le Juge d’application des peines de l'examen de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique ordonnée à l'égard de I.. L'office proposait le refus de la libération conditionnelle, tenant cette mesure pour largement prématurée en l'état. Le Ministère public s'est rallié au préavis de l'OEP. 3.Entendu par le Juge d'application des peines le 27 mars 2009, le condamné n'a pas exclu de consommer à nouveau de la drogue et n'a pas davantage décelé de lien entre cette consommation et la commission de délits; il a en outre fait part d'un sentiment de frustration et même de persécution. Au surplus, il a attribué sa fugue à une absence de congé et à un certain "ras-le-bol" (sic) de sa mesure d'internement. 4.En droit, le premier juge a considéré que le cadre institutionnel actuel restait adapté à l'état du condamné. En effet, l'intéressé apparaît encore bien fragile, avec un sentiment de persécution très présent malgré une évolution par ailleurs favorable. A ceci s'ajoute, toujours selon le premier juge, qu'il présente un risque de décompensation d'autant plus marqué qu'il n'a pas encore compris l'influence néfaste de la consommation de produits stupéfiants sur son psychisme. C.En temps utile, I. a recouru contre ce jugement. Il a conclu principalement à sa réforme, subsidiairement à son annulation, en ce sens qu'il est "mis au bénéfice de la libération conditionnelle de l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 26 novembre 2007".
5 - E n d r o i t : 1.Depuis le 1 janvier 2007, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle, conformément à l'art. 26 de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci- après: LEP, RSV 340.01). Il est notamment compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP). 1.1En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP. Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP). Ces conditions sont remplies en l'espèce. Le recours est ainsi recevable. 1.2Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.
6 - 2.Il doit être considéré que le recours ne tend, nonobstant une conclusion subsidiaire en nullité qui n'est pas motivée, qu'à la réforme du jugement en ce sens que la libération conditionnelle de l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 26 novembre 2007 est accordée au condamné avec effet immédiat. Vu le large pourvoir de la cour de cassation en fait et en droit, il pourrait de toute façon être pallié en deuxième instance à d'éventuelles insuffisances de l'instruction devant le premier juge. 2.1a)Selon l'art. 62 al. 1 CP, l’auteur est libéré conditionnellement de l’exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui donner l’occasion de faire ses preuves en liberté. Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, l’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, si l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être; elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an; au préalable, elle entend l’auteur et demande un rapport à la direction de l’établissement chargé de l’exécution de la mesure. b)Il faut donc un pronostic favorable quant au comportement futur de l'intéressé, les dispositions nouvelles étant "nettement plus sévères" que celles de l'ancien droit (FF 1999 1890). L'examen de santé se fonde sur l'état de santé de l'auteur et non sur son comportement pendant le traitement; selon une jurisprudence rendue sous l'ancien droit, toujours applicable, l'objectif du traitement n'est pas la guérison de l'auteur, mais l'élimination du risque de futures infractions et la réinsertion de l'auteur. Il s'agit par conséquent d'apprendre à la personne à vivre avec ses déficits (Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon, Piguet, Code pénal I, partie générale, Bâle 2008, note 4 ad art. 62 CP; Roth/Thalmann, dans : Roth/Moreillon, éd., Commentaire romand, Bâle 2009, n. 21 ad art. 62 CP). Il faut éviter d'exclure la libération tant et au motif qu'il y a "encore quelque chose à faire", car ce serait retomber dans la recherche de la guérison, démarche abandonnée par la réforme (Roth/Thalmann, op. cit., note 22 ad art. 62 CP). Comme pour la libération conditionnelle d'une peine privative de
7 - liberté, il faut aussi tenir compte du risque : en cas de mise en danger de biens juridiques de grande valeur, les exigences quant à la proximité et à l'étendue du danger sont moins élevées que pour des biens juridiques moins importants. La mesure faisant l'objet du présent recours est une libération qui n'est que conditionnelle; elle n'est ainsi prononcée que pour une durée limitée, avec un délai d'épreuve, et peut être assortie de conditions, telles que l'assistance de probation ou des règles de conduite (Roth/Thalmann, op. cit., notes 36 et 38 ad art. 62 CP). 2.2En l'espèce, le juge d'application des peines a d'abord constaté une évolution favorable de l'interné en établissement, élément qui ne suffit évidemment pas à la libération conditionnelle. 2.3Pour le surplus, plusieurs éléments permettent de tenir le pronostic quant au comportement futur du recourant pour défavorable en l'état. En effet, comme l'a relevé le premier juge, l'intéressé apparaît encore bien fragile, avec un sentiment de persécution très présent malgré l'évolution par ailleurs favorable mise en exergue. A ceci s'ajoute qu'il présente un risque de décompensation d'autant plus marqué qu'il n'a pas encore compris l'influence néfaste de la consommation de produits stupéfiants sur son psychisme. Cette appréciation est corroborée par le rapport d'expertise, qui relève que tout changement de cadre doit rester progressif, s'agissant d'un interné qui présente une atteinte psychique objectivement importante. Les risques de réitération sont d'autant plus significatifs que les infractions à raison desquelles avait été condamné le recourant à pas moins de cinq reprises avaient été perpétrées en relation avec sa toxicomanie. Il serait ainsi, en l'état, contraire à l'impératif de prévention déduit des art. 62 al. 1 et 62d al. 1 CP de libérer conditionnellement, même avec une assistance de probation, un condamné multirécidiviste
8 - présentant de tels risques pour autrui. Qui plus est, il ne serait pas davantage conforme à l'exigence de réinsertion sociale de libérer un interné affecté par une atteinte psychique d'une telle gravité et dont l'état psychique n'est pas encore stabilisé, ce malgré une évolution favorable. Les conditions d'une libération conditionnelle ne sont ainsi, en l'état, pas remplies. 2.4 Cela étant, il appartient à l'autorité d'exécution de prendre en compte l'évolution progressive recommandée par les experts en adaptant le cadre institutionnel du placement à l'état de l'interné. Si l'évolution favorable déjà mise en exergue devait se poursuivre, le cadre actuel pourrait en effet apparaître comme trop contraignant et, partant, disproportionné à la situation de l'intéressé, lequel doit se voir accorder la possibilité de démontrer qu'il peut évoluer. 2.5Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle au recourant. 3.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 581 fr. 05. Le remboursement à l'Etat par le recourant de l'indemnité due à son défenseur d'office sera exigible pour autant que sa situation économique se soit améliorée (TF, arrêt du 5 décembre 2008, 6B_611/2008).
9 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'301 fr. 05 (mille trois cent un francs et cinq centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), sont mis à la charge du recourant I.. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de I. se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :
10 - Du 7 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffiier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Paul Marville, avocat (pour I.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. OEP/Mesures/11161/CPB/jr), -[...], -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
11 - Le greffier :