603
TRIBUNAL CANTONAL
299
AP08.027004-PHK
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier :M. Ritter
Art. 62 al. 1, 62d al. 1 CP; 26, 38 al. 1 LEP; 485m ss CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par I.________ contre le jugement rendu le
12 juin 2009 par le Juge d’application des peines dans la cause le
concernant.
Elle considère :
Par jugement du 26 novembre 2007, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, ordonné le traitement
thérapeutique institutionnel du condamné en lieu et place de la mesure
d'internement (I).
Ce jugement se fondait principalement sur une expertise
psychiatrique établie le 21 novembre 2007 par le centre d'expertise du
CHUV, qui confirmait le diagnostic de "schizophrénie paranoïde continue",
tout en le complétant par celui d'"utilisation nocive pour la santé de
substances psycho-actives multiples dont opiacés, actuellement abstinent,
mais dans un environnement protégé". Les experts ajoutaient que le cadre
fixé permettait un processus lentement évolutif et que les changements
devaient rester progressifs. Ils précisaient que ce même cadre participait à
la réduction du risque de décompensation de l'état psychique du
condamné, contexte qui pourrait mener à une récidive d'actes délictueux.
2.Par décision du 16 novembre 2007, l'Office d'exécution des
peines (ci-après l'OEP) a ordonné le placement de I.________ à l'EMS
Sylvabelle, à Provence, dès le 20 novembre 2007. Ce placement était
subordonné à diverses conditions, à savoir notamment l'abstinence et la
poursuite d'un traitement thérapeutique. Dans un rapport du 30 mai 2008,
la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants
nécessitant une prise en charge psychiatrique a relevé que l'évolution de
-
4 -
l'interné au sein de l'établissement était globalement favorable, malgré
notamment une fugue avec prise de produits stupéfiants le 12 avril 2008.
Selon un rapport établi le 22 juillet 2008 par le Département de
psychiatrie du CHUV, confirmant un précédent avis, émis le 17 avril
précédent, une "ouverture très progressive du cadre" peut être envisagée
si l'état psychique de l'interné "continue à être stable, et (si un) projet de
sortie peut être soigneusement préparé".
Le 1
er
décembre 2008, l'OEP a saisi le Juge d’application des
peines de l'examen de la libération conditionnelle de la mesure
thérapeutique ordonnée à l'égard de I.. L'office proposait le refus
de la libération conditionnelle, tenant cette mesure pour largement
prématurée en l'état. Le Ministère public s'est rallié au préavis de l'OEP.
3.Entendu par le Juge d'application des peines le 27 mars 2009,
le condamné n'a pas exclu de consommer à nouveau de la drogue et n'a
pas davantage décelé de lien entre cette consommation et la commission
de délits; il a en outre fait part d'un sentiment de frustration et même de
persécution. Au surplus, il a attribué sa fugue à une absence de congé et à
un certain "ras-le-bol" (sic) de sa mesure d'internement.
4.En droit, le premier juge a considéré que le cadre institutionnel
actuel restait adapté à l'état du condamné. En effet, l'intéressé apparaît
encore bien fragile, avec un sentiment de persécution très présent malgré
une évolution par ailleurs favorable. A ceci s'ajoute, toujours selon le
premier juge, qu'il présente un risque de décompensation d'autant plus
marqué qu'il n'a pas encore compris l'influence néfaste de la
consommation de produits stupéfiants sur son psychisme.
C.En temps utile, I. a recouru contre ce jugement. Il a
conclu principalement à sa réforme, subsidiairement à son annulation, en
ce sens qu'il est "mis au bénéfice de la libération conditionnelle de
l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 26
novembre 2007".
-
5 -
E n d r o i t :
1.Depuis le 1 janvier 2007, sous réserve des compétences que le
droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission
d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les
décisions relatives à la libération conditionnelle, conformément à l'art. 26
de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-
après: LEP, RSV 340.01). Il est notamment compétent pour statuer sur
l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP).
1.1En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de
celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un
jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet
d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m
ss CPP.
Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP). Ces conditions sont
remplies en l'espèce. Le recours est ainsi recevable.
1.2Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du
recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision
attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir
d'appréciation.
-
6 -
2.Il doit être considéré que le recours ne tend, nonobstant une
conclusion subsidiaire en nullité qui n'est pas motivée, qu'à la réforme du
jugement en ce sens que la libération conditionnelle de l'exécution de la
mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 26 novembre 2007 est
accordée au condamné avec effet immédiat. Vu le large pourvoir de la
cour de cassation en fait et en droit, il pourrait de toute façon être pallié
en deuxième instance à d'éventuelles insuffisances de l'instruction devant
le premier juge.
2.1a)Selon l'art. 62 al. 1 CP, l’auteur est libéré conditionnellement
de l’exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie de lui
donner l’occasion de faire ses preuves en liberté. Aux termes de l'art. 62d
al. 1 CP, l’autorité compétente examine, d’office ou sur demande, si
l’auteur peut être libéré conditionnellement de l’exécution de la mesure
ou si la mesure peut être levée et, si tel est le cas, quand elle peut l’être;
elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par an; au préalable,
elle entend l’auteur et demande un rapport à la direction de
l’établissement chargé de l’exécution de la mesure.
b)Il faut donc un pronostic favorable quant au comportement
futur de l'intéressé, les dispositions nouvelles étant "nettement plus
sévères" que celles de l'ancien droit (FF 1999 1890). L'examen de santé se
fonde sur l'état de santé de l'auteur et non sur son comportement pendant
le traitement; selon une jurisprudence rendue sous l'ancien droit, toujours
applicable, l'objectif du traitement n'est pas la guérison de l'auteur, mais
l'élimination du risque de futures infractions et la réinsertion de l'auteur. Il
s'agit par conséquent d'apprendre à la personne à vivre avec ses déficits
(Dupuis, Geller, Monnier, Moreillon, Piguet, Code pénal I, partie générale,
Bâle 2008, note 4 ad art. 62 CP; Roth/Thalmann, dans : Roth/Moreillon,
éd., Commentaire romand, Bâle 2009, n. 21 ad art. 62 CP). Il faut éviter
d'exclure la libération tant et au motif qu'il y a "encore quelque chose à
faire", car ce serait retomber dans la recherche de la guérison, démarche
abandonnée par la réforme (Roth/Thalmann, op. cit., note 22 ad art. 62
CP). Comme pour la libération conditionnelle d'une peine privative de
-
7 -
liberté, il faut aussi tenir compte du risque : en cas de mise en danger de
biens juridiques de grande valeur, les exigences quant à la proximité et à
l'étendue du danger sont moins élevées que pour des biens juridiques
moins importants.
La mesure faisant l'objet du présent recours est une libération
qui n'est que conditionnelle; elle n'est ainsi prononcée que pour une durée
limitée, avec un délai d'épreuve, et peut être assortie de conditions, telles
que l'assistance de probation ou des règles de conduite (Roth/Thalmann,
op. cit., notes 36 et 38 ad art. 62 CP).
2.2En l'espèce, le juge d'application des peines a d'abord constaté
une évolution favorable de l'interné en établissement, élément qui ne
suffit évidemment pas à la libération conditionnelle.
2.3Pour le surplus, plusieurs éléments permettent de tenir le
pronostic quant au comportement futur du recourant pour défavorable en
l'état.
En effet, comme l'a relevé le premier juge, l'intéressé apparaît
encore bien fragile, avec un sentiment de persécution très présent malgré
l'évolution par ailleurs favorable mise en exergue. A ceci s'ajoute qu'il
présente un risque de décompensation d'autant plus marqué qu'il n'a pas
encore compris l'influence néfaste de la consommation de produits
stupéfiants sur son psychisme. Cette appréciation est corroborée par le
rapport d'expertise, qui relève que tout changement de cadre doit rester
progressif, s'agissant d'un interné qui présente une atteinte psychique
objectivement importante. Les risques de réitération sont d'autant plus
significatifs que les infractions à raison desquelles avait été condamné le
recourant à pas moins de cinq reprises avaient été perpétrées en relation
avec sa toxicomanie.
Il serait ainsi, en l'état, contraire à l'impératif de prévention
déduit des art. 62 al. 1 et 62d al. 1 CP de libérer conditionnellement,
même avec une assistance de probation, un condamné multirécidiviste
-
8 -
présentant de tels risques pour autrui. Qui plus est, il ne serait pas
davantage conforme à l'exigence de réinsertion sociale de libérer un
interné affecté par une atteinte psychique d'une telle gravité et dont l'état
psychique n'est pas encore stabilisé, ce malgré une évolution favorable.
Les conditions d'une libération conditionnelle ne sont ainsi, en l'état, pas
remplies.
2.4 Cela étant, il appartient à l'autorité d'exécution de prendre en
compte l'évolution progressive recommandée par les experts en adaptant
le cadre institutionnel du placement à l'état de l'interné. Si l'évolution
favorable déjà mise en exergue devait se poursuivre, le cadre actuel
pourrait en effet apparaître comme trop contraignant et, partant,
disproportionné à la situation de l'intéressé, lequel doit se voir accorder la
possibilité de démontrer qu'il peut évoluer.
2.5Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le juge
d'application des peines a refusé la libération conditionnelle au recourant.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement
confirmé.
Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à
la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 581 fr. 05.
Le remboursement à l'Etat par le recourant de l'indemnité due
à son défenseur d'office sera exigible pour autant que sa situation
économique se soit améliorée (TF, arrêt du 5 décembre 2008,
6B_611/2008).
-
9 -
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'301 fr. 05 (mille trois
cent un francs et cinq centimes), y compris l'indemnité allouée
à son défenseur d'office par 581 fr. 05 (cinq cent huitante et
un francs et cinq centimes), sont mis à la charge du recourant
I..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de I. se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
-
10 -
Du 7 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffiier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Paul Marville, avocat (pour I.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines
(réf. OEP/Mesures/11161/CPB/jr),
-[...],
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
-
11 -
Le greffier :