604 TRIBUNAL CANTONAL 298 PE09.021820-BEB/MAO/TDE C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 6 août 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Winzap Greffier :M. Rebetez
Art. 47, 140 ch. 2 et 4 CP; 411 let. h et i, 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par P.________ contre le jugement rendu le 11 juin 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 11 juin 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que P.________ s'était rendu coupable de brigandage qualifié, de tentative de brigandage et de contravention à la LStup (I); l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans et demi, sous déduction de 263 jours de détention avant jugement (II); l'a condamné à une amende de 500 fr. et dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution sera de cinq jours (III). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.P.________ est né le 31 mai 1977 à Aix-en-Provence, en France, pays dont il est ressortissant. Après l’obtention du baccalauréat, il a occupé différents emplois temporaires dans le bâtiment et la manutention notamment. Il a passé son permis de chauffeur poids lourds en 2008 et a travaillé en cette qualité de manière temporaire. Il est célibataire et n’a personne à charge. Peu avant son arrestation, l’accusé vivait chez sa mère et séjournait occasionnellement en Suisse. Lors de son interpellation en date du 22 septembre 2009, il était porteur d'un permis de conduire français et d'un sac plastique dans lequel ont été retrouvés une arme factice (pistolet à billes), un bonnet en laine brun troué pour servir de cagoule et des gants noirs. Le casier judiciaire suisse de l’accusé ne comporte pas d’inscription. En revanche, son casier judiciaire français mentionne les trois condamnations suivantes :
3 - -6 juin 2003 : Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, six mois d’emprisonnement pour transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants (peine exécutée); -25 janvier 2005 : Tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence, un mois d’emprisonnement pour recel de biens provenant d’un vol et dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger (grâce); -25 avril 2005 : Tribunal correctionnel de Marseille, six mois d’emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants et recel de biens provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement. En ce qui concerne les antécédents judiciaires français de P., il a encore été condamné par le Tribunal correctionnel d’Aix-en- Provence, en date du 4 février 2005, à une peine de sept ans d’emprisonnement pour une multitude de vols avec circonstances aggravantes, dont deux cas ont provoqué une incapacité de travail chez les victimes. Après avoir purgé quatre années de détention, il a été libéré conditionnellement. Il n’a ensuite pas satisfait aux conditions fixées pour sa libération conditionnelle de sorte que par jugement du 24 avril 2009, le Juge d’application des peines du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en- Provence a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été octroyée précédemment pour les peines prononcées contre lui en date des 4 février et 25 avril 2005. 2.a) A Crissier, le 31 août 2009, vers 22 h 20, les plaignantes Z. et N.________ ont fermé la station C.________ où elles travaillaient. Alors que la dernière citée faisait le plein et que sa collègue l’attendait, P., cagoulé et portant des chaussettes aux mains, a fait irruption. Menaçant Z. au moyen d’un couteau, il a exigé des deux femmes qu’elles rouvrent la station. Alors que Z.________ composait le code d’ouverture et pour éviter qu’elle ne tape le code "agression", il l’a relâchée et a placé le couteau sous la gorge de N.________. Une fois à l'intérieur, il leur a ordonné qu’elles lui remettent le contenu du coffre et de la caisse. Les victimes ont alors, toujours sous la menace du couteau,
4 - vidé leur fond de caisse dans des sacs plastiques, soit respectivement 671 fr. et 710 francs. Les deux employées ne disposant pas du code déverrouillant le coffre, l’accusé n’a pas pu dérober son contenu. Avant de quitter la station, il s’est fait encore remettre une cartouche de Marlboro rouge. Afin de prendre la fuite, il a dérobé la voiture de N.________ après lui avoir permis de récupérer ses affaires et lui avoir précisé qu’elle retrouverait son véhicule le lendemain sur un parking. Celui-ci n’a toutefois pu être localisé et restitué qu’après l'arrestation de l’accusé, sur ses indications. b) A Allaman, à la station service du Centre [...], le 11 septembre 2009, les plaignantes V.________ et S.________ étaient occupées à faire le plein de leur véhicule. P.________ s'est approché et a réclamé les clés de la voiture à V.________ en la menaçant d’une arme de poing. S.________ s’est interposée. L'accusé l’a alors menacée en faisant des mouvements de charge avant de la pousser pour essayer d’entrer de force dans le véhicule. Il a finalement pris la fuite à l’arrivée d’une autre voiture. c) A Lausanne, Bussigny-près-Lausanne et Genève notamment, entre octobre 2008 et le 22 septembre 2009, P.________ a régulièrement consommé de la cocaïne, à raison d’un gramme par jour. 3.En dehors du brigandage commis le 31 août 2009 à Crissier, l'accusé a admis les qualifications retenues contre lui par l’ordonnance de renvoi. S’agissant de ce brigandage, il conteste formellement avoir mis le couteau sous la gorge de N.________ et soutient qu'il aurait uniquement menacé celle-ci avec le couteau sans toutefois que la lame ne se retrouve un seul instant à proximité de son cou. Au terme de l’instruction, les premiers juges ont estimé que, bien que contestés par l’accusé, les faits s’étaient déroulés de la manière décrite au chiffre 2a ci-dessus, l’intéressé s’étant ainsi rendu coupable de brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 1, 2 et 4 CP.
5 - C.En temps utile, P.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens qu'il s'est rendu coupable de brigandage, tentative de brigandage et contravention à la LStup ainsi qu'à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté fixée à dire de justice sous déduction de 263 jours de détention avant jugement. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à un autre tribunal correctionnel pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens de considérants. E n d r o i t : 1.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]). En l'espèce, le recourant invoque les moyens de nullité à titre subsidiaire. Ceux-ci pouvant toutefois faire apparaître des irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme, il convient de les examiner en premier lieu. II.Recours en nullité
6 - 1.Invoquant le moyen de nullité de l'art. 411 let. h CPP, le recourant soutient que le tribunal a insuffisamment motivé les raisons qui l'ont amené à retenir les déclarations de N.________ à l'audience, selon lesquelles la lame du couteau était en contact avec la peau de son cou. 1.1S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 litt. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les références citées). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, A., 19 septembre 2000, n. 504; CCASS, V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement, puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes déjà entendues dans l'enquête (Bersier, op. cit., p. 80; Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP). Cependant, le Tribunal fédéral reconnaît que le droit d'être entendu confère aux parties celui d'obtenir que les déclarations des parties, des témoins et des experts, qui sont importantes pour l'issue du litige, soient consignées au procès-verbal, tout au moins dans leur teneur essentielle. Cette retranscription permet à l'autorité de recours de contrôler, s'il y a lieu, que les faits ont été
7 - constatés correctement ou, du moins, sans arbitraire (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 et 11.5 ad art. 411 CPP). Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure ou certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les références citées; Bersier, op. cit., p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
8 - 1.2En réalité, par cette argumentation, le recourant remet en cause l'appréciation du tribunal selon laquelle les faits se sont déroulés de la manière décrite par N.. Ce grief ne relève toutefois pas du recours en nullité de l'art. 411 let. h CPP, lequel n'est ouvert que si le jugement comporte une lacune, une insuffisance ou une contradiction sur les faits stricto sensu. Savoir si le tribunal a apprécié de manière arbitraire les preuves en présence peut en revanche fonder le moyen de l'art. 411 let. i CPP, également invoqué par P. et dont il sera question plus loin (cf. infra II/2.2). Contrairement à ce que soutient l'accusé, le tribunal n'a pas considéré que le danger de mort imminent résultait uniquement du fait que la lame du couteau était en contact avec le cou de N.. L'autorité intimée, citant la jurisprudence du Tribunal fédéral à ce sujet (ATF 117 IV 427), a précisé que le fait de maintenir une lame de couteau à courte distance de la gorge de la victime met celle-ci en danger de mort, dès lors qu'une réaction réflexe ou de panique de celle-ci suffirait à entraîner une lésion corporelle (jgt., p. 15). Dans ce contexte, c'est la distance qui compte, de telle sorte que le fait de savoir si le couteau a été placé sous la gorge de la victime, à même la peau ou non, n'est pas un fait important pour l'issue de la cause. En outre, la question de savoir si, sur la base de l'état de fait, P. a mis en danger la vie de sa victime en plaçant un couteau sous la gorge de celle-ci est une question de droit qui relève du recours en réforme et qui ne peut dès lors être examinée dans le cadre du recours en nullité (cf. infra III/3.2). Au demeurant, les premiers juges ont longuement exposé en pages 14 et 15 du jugement querellé les raisons pour lesquelles ils privilégiaient les déclarations des victimes plutôt que celles du recourant. Le fait d'invoquer que ce n'est qu'en audience que N.________ a déclaré que la lame était en contact avec son cou est sans pertinence. Cette affirmation ne rend pas la décision du tribunal arbitraire dans la mesure où elle ne fait que préciser ce que la victime avait déjà dit en cours d'enquête, à savoir que P.________ avait placé le couteau sous sa gorge.
9 - Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 2.Le recourant invoque un doute sur les faits de la cause au sens de l'art. 411 let. i CPP. Il soutient que le tribunal a arbitrairement retenu que la lame était en contact avec la peau du cou de N.________. A l'appui de son grief, il reproche aux magistrats de première instance de s'être fondés sur les images de la caméra de surveillance pour se convaincre que la couteau touchait la gorge de la victime et que faute d'élément permettant de départager les versions en présence, c'est à tort qu'ils ont écarté la sienne. 2.1Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. L'existence d'un doute sur un fait au sens de l'art. 411 let. i CPP se confond avec la mise en cause d'une appréciation arbitraire des preuves qui s'y rapportent (Bersier, op. cit., p. 83). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, A., 9 mars 1999, n. 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les références citées). Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 28, c. 1b et les références citées). Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute
10 - raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les références citées). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d’amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c.2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91). 2.2L'autorité intimée a soigneusement examiné les déclarations de N.________ et Z.________ (jgt., p. 13-14) et exposé les raisons pour lesquelles elles lui paraissaient crédibles et emportaient sa conviction (jgt., p. 15). En particulier, elle a pris en considération leur constance, leur sincérité ainsi que leur précision avant de relever qu'elles étaient dénuées de toute animosité ou d'esprit de vengeance. Le tribunal a mentionné qu'elles étaient de surcroît corroborées par l'examen des images de la caméra de surveillance dont il ressort que "l'accusé a placé son couteau au niveau de l'épaule droite de N., la lame dépassant l'épaule et étant dirigée en direction de la tête" (jgt., p. 14). Si la cour de céans peut donner acte au recourant que le moment où il a posé le couteau sous la gorge de N. n'a pas été filmé, il n'en demeure pas moins que les images captées par la caméra ont mis en évidence le comportement adopté par P.________ au cours du brigandage ainsi que le fait que celui-ci ment lorsqu'il affirme n'avoir jamais placé la lame de son couteau à proximité immédiate du visage de sa victime. Cet élément démontre indéniablement le caractère mensonger des dénégations de l'accusé. Ajouté aux déclarations constantes, sincères et dénuées de tout esprit d'animosité et de vengeance des victimes, il a emporté la conviction de l'autorité intimée sur la manière dont les faits se sont déroulés.
11 - En définitive, il y a lieu de constater que le tribunal s'est fondé sur un faisceau d'indices probants pour retenir que P.________ avait maintenu N.________ en lui appliquant la lame de couteau au niveau du cou. Il n'apparaît nullement arbitraire, en présence de versions contradictoires, de choisir celle qui, en raison de sa cohérence, résiste à un examen détaillé et trouve appui dans les pièces du dossier ou d'autres éléments de preuve en écartant celle qui se révèle peu crédible non seulement en raison de mensonges avérés mais aussi parce qu'elle n'est corroborée par aucun autre indice ou élément de preuve. Mal fondé, le grief doit être rejeté, ainsi que le recours en nullité dans son intégralité. III.Recours en réforme 1.Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit, pp. 70 s.). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP). 2.Le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir qualifié d'arme dangereuse au sens de l'art. 140 ch. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) le couteau qu'il a utilisé, en se fondant exclusivement sur une estimation de la longueur et de la largeur de la lame.
12 - Dans la mesure où P.________ soutient que les dimensions de la lame du couteau, telles qu'elles sont retenues par les premiers juges, sont douteuses, la cour de céans rappelle qu'elle est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué. Le caractère dangereux d'une arme se déduit de critères objectifs et non de l'impression qu'elle produit sur la victime (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 ème éd., Lausanne 2007, n. 2.1 ad art. 140 CP et les références citées). Dans un arrêt zougois, un couteau de cuisine doté d'une lame de vingt centimètres de long et quatre centimètres de large a été considéré comme une arme dangereuse, au sens des dispositions précitées (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 2.2 ad art. 140 et les références citées). Cette qualification a également été admise dans un cas de brigandage où les accusés s'étaient munis d'un couteau à viande qui présentait une lame de 20 à 30 cm (TF 6B_219/2009 du 18 juin 2009 c. 1.3). En revanche, le Tribunal fédéral a affirmé qu'un couteau de poche ouvert ne constituait pas une arme dangereuse (ATF 117 IV 135 c. 1c). En l'espèce, il ne fait pas de doute qu'un couteau à viande dont la lame avoisinait vingt centimètres de long et quatre centimètres de large (jgt., p. 15) est très éloigné de la définition du couteau de poche et constitue une arme dangereuse au sens de l'art. 140 ch. 2 CP, dès lors qu'il est propre à causer des lésions graves. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 3.Invoquant une violation de l'art. 140 ch. 4CP, le recourant soutient que sa volonté de mettre en danger de mort l'une des deux victimes était totalement inexistante au moment des faits. 3.1Selon l'art. 140 CP, la gravité du brigandage est définie selon plusieurs niveaux. Cette infraction sera punie d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou
13 - d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). La peine sera de deux ans au moins si l'auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols ou si, de toute autre manière, sa façon d'agir dénote qu'il est particulièrement dangereux (art. 140 ch. 3 CP). Enfin, le dernier stade d'aggravation est réalisé et la peine minimale sera de cinq ans, si le délinquant a mis la victime en danger de mort, lui a fait subir une lésion corporelle grave, ou l'a traitée avec cruauté (art. 140 ch. 4 CP). La circonstance aggravante de la mise en danger de mort prévue au ch. 4 de l'art. 140 CP doit être interprétée restrictivement en raison de l'importance de la peine, qui est une peine privative de liberté de cinq ans au moins et qui correspond ainsi à la peine du meurtre (art. 111 CP). Selon la jurisprudence, la mise en danger de mort de la victime suppose un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir facilement, même sans la volonté de l'auteur (ATF 121 IV 67 c. 2b). Les circonstances de fait et le comportement concret de l'auteur sont décisifs pour déterminer si la victime a couru un risque réel de lésions mortelles (ATF 117 IV 427 c. 3b; 419 c. 2). L'usage d'une arme blanche peut, selon les circonstances, créer un danger de mort concret, imminent et très élevé. Tel est le cas si le délinquant, ayant empoigné sa victime, maintient une lame à courte distance de la gorge de celle-ci, d'une manière telle qu'une réaction réflexe de la victime suffirait facilement à provoquer une lésion mortelle (ATF 117 IV 427, ibidem). Il en va de même de celui qui resserre son étreinte autour du cou, armé d'un couteau genre "cutter", lorsque des tiers frappent à la porte du local où il se trouve avec la victime (JT 1997 IV
14 - peut également être fatale (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 4.5 ad art. 140 et la référence citée). Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur la mise en danger de mort, ce qui signifie que l'auteur doit avoir la conscience de placer sa victime dans une telle situation, mais le dol éventuel suffit (ATF 117 IV 427, ibidem). En définitive, le danger de mort est réalisé, et partant l'art. 140 ch. 4 CP est applicable, si l'auteur a créé volontairement une situation telle que la mort pouvait survenir indépendamment de sa volonté, par l'effet du hasard, d'un geste incontrôlé de sa part ou d'une réaction de la victime ou d'un tiers (ATF 121 IV 67, précité, c. 2/bb). 3.2Il ressort des constatations de fait du jugement, qui lient la cour de cassation dans le cadre du recours en réforme (art. 447 al. 2 CPP), que le recourant a appliqué un couteau à viande, qui présentait une lame avoisinant vingt centimètres, sous la gorge de N., le temps que sa collègue compose le code de désactivation de l'alarme du commerce (jgt., p. 15). Le but de P. était d'exercer, au travers de sa victime, une contrainte suffisante ne permettant pas à Z.________ d'agir autrement que conformément à ses instructions (jgt., p. 16). Il convient d'admettre que la proximité d'une telle arme d'un endroit vital crée un danger potentiel particulièrement important, que le moindre faux pas, la moindre manifestation de peur ou de panique, ou le moindre mouvement de défense peut concrétiser, entraînant de graves conséquences pour la victime. En outre, un mouvement incontrôlé de la part du recourant, provoqué par un effet de surprise quelconque, était propre à provoquer des blessures mortelles. Le risque était d'autant plus grand qu'en l'espèce, les faits se sont déroulés dans une station-service qui accueille des visiteurs jour et nuit (jgt., p. 16) et que le succès du brigandage supposait que P.________ tienne en respect deux personnes effrayées dont l’une devait composer correctement le code de désactivation de l’alarme. Ces conditions, particulièrement stressantes,
15 - impliquaient encore le risque de l'intervention inopinée d'un tiers venant s'approvisionner en essence. Dans ces circonstances, le fait d'appliquer un couteau à viande avec une aussi longue lame tranchante sous la gorge de sa victime l'a mise en danger de mort de manière grave et immédiate. Le recourant se méprend ensuite sur l'élément subjectif de l'infraction. L'hypothèse retenue par les premiers juges est la mise en danger de mort (art. 140 ch. 4 CP). La question n'est pas de savoir si le recourant avait la volonté de mettre en danger de mort ses victimes – soit voulait les tuer – mais celle de savoir s'il avait conscience du danger (de mort) qu'il faisait courir à ses victimes. Dans les infractions de mise en danger, la conscience se confond avec l'intention (ATF 94 IV 60) car si l'auteur veut plus, il doit alors être puni pour le délit de lésion correspondant (meurtre ou assassinat). Il s'agit dès lors uniquement de déterminer si l'auteur avait conscience du danger de mort qu'il faisait courir à ses victimes (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 4.1 ad art. 140 CP et les références citées). Déterminer ce que l'auteur sait, veut ou l'éventualité à laquelle il consent relève de l'établissement des faits (ATF 132 IV 112, c. 3.1). A cet égard, le jugement mentionne que l'accusé a voulu ou a, à tout le moins, accepté le risque de mettre en danger la vie de N.________ de manière concrète, immédiate et brûlante. Cet élément ne peut dès lors pas être remis en cause dans le cadre du recours en réforme. P., qui s'était muni d'une arme particulièrement dangereuse qu'il a apposée sous la gorge de sa victime en l'obligeant à se déplacer dans des conditions de stress évidentes, ne peut pas prétendre qu'il était inconscient du danger de mort qu'il faisait courir à cette dernière. Z. dont le visage était blême et littéralement décomposé sous l'effet de la terreur, a d'ailleurs clairement ressenti que la vie de sa collègue était entre ses mains et qu'elle ne devait pas se tromper au moment de composer le code de désactivation de l'alarme (jgt., p. 14). La
16 - terreur ressentie par les victimes n'a pu échapper à P.________, normalement doué et doté d'antécédents pénaux conséquents. En définitive, c'est à juste titre que le prénommé a été reconnu coupable de brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 4 CP. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 4.Sans développer d'argumentation à cet égard, le recourant conclut à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté fixée à dire de justice. 4.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les références citées). L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Il
17 - n'appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la peine selon sa propre appréciation : elle n'intervient que si le tribunal est sorti du cadre légal des peines encourues, s'est inspiré d'éléments sans pertinence, n'a pas pris en considération l'un ou l'autre des facteurs juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d'appréciation de sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4. ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). 4.2Au stade de la fixation de la peine, les magistrats de première instance ont relevé que la culpabilité de P.________ était "écrasante". Ils ont souligné ses antécédents judiciaires, la réitération après une longue période de détention, son absence particulière de scrupules ainsi que son installation dans la délinquance. A décharge, le tribunal a retenu qu'il s'était globalement expliqué sur les faits qui lui étaient reprochés. En définitive, la peine a été fixée sur la base de critères pertinents, sans que l'on en discerne d'importants qui auraient été omis ou pris en considération à tort. Les magistrats de première instance ont donc déterminé la gravité de la faute de l'accusé sur la base d'éléments adéquats. Ils ont procédé à un examen circonstancié en exposant, en pages 18 et 19 du jugement attaqué, les critères qui les ont amenés à qualifier la culpabilité de l'intéressé d'"écrasante". Pour l'infraction la plus grave retenue à son encontre, soit le brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 4 CP, P.________ encourt une peine privative de liberté minimale de cinq ans. A cela s'ajoutent plusieurs infractions. Une peine privative de liberté de cinq ans et demi, eu égard à l'ensemble des éléments devant être pris en considération apparaît ainsi proportionnée à la culpabilité du recourant. Elle n'est en tout cas pas excessive au point que l'autorité intimée doive se voir reprocher un abus de son pouvoir d'appréciation. IV.En définitive, aucun des moyens invoqués par P.________ n’est retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant mis à sa charge (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de cette indemnité
18 - sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé se soit améliorée. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'630 fr. (deux mille six cent trente francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de P.. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de P. se soit améliorée. V. La détention subie depuis le jugement est déduite. Le président :Le greffier :
19 - Du 11 août 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Patrick Michod, avocat (pour P.), -Me Patrick Mangold, avocat (pour Z.), -Mme V., -Mme N., -Mme S., -Station C., -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -M. le Surveillant-chef de la Prison de la Croisée, -Service de la population, secteur étrangers (31.05.1977), -Ministère public de la Confédération, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies.
20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :