606 TRIBUNAL CANTONAL 298 PE08.009825-PE09.011090- NKS/AFE/PGO L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 29 juillet 2009
Du 7 juillet 2009
Présidence de M. C R E U X , président Greffier :M. Jaillet
Art. 425 al. 1, 431 al. 1 CPP Vu le jugement du 4 février 2009 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré par défaut S.________ des accusations de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et de violation des devoirs en cas d'accident (I), condamné par défaut S.________, pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, violation simple des règles de la circulation, conduite d'un cycle en état d'ébriété et sans signe distinctif valable et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., ainsi qu'à une amende de 400
2 - fr., la peine privative de liberté de substitution étant arrêtée à 10 jours (II) et mis les frais de la cause, par 4'102 fr. 05, à la charge du condamné (III), vu la requête de relief rédigée le 27 février 2009 et mise à la poste le 4 mars 2009, vu le jugement du 30 mars 2009, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de relief (I), confirmé le jugement du 4 février 2009 (II) et mis les frais de reprise de cause à la charge du requérant par 400 fr. (III), vu la déclaration de recours du 4 avril 2009 de S.________ contre le jugement du 30 mars 2009, vu le courrier du greffe du 11 mai 2009 transmettant à S.________ une copie complète du jugement en question et lui impartissant un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé, vu les pièces du dossier; attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué, qu’en l’occurrence, S.________ a accusé réception d'une copie complète du jugement attaqué le 20 mai 2009, qu’il n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP [Code de procédure
3 - pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01]), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée, qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP. Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. S.________, -Mme [...], -M. le Procureur général du canton de Vaud,
4 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :