604 TRIBUNAL CANTONAL 297 PE08.019679-ABA/AFI/PCE C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 6 août 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Winzap Greffier :M. Ritter
Art. 47 CP; 411 let. h et i, 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par P.________ contre le jugement rendu le 3 juin 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre le recourant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 3 juin 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que P.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, d'injure, de menaces, de contrainte sexuelle et de viol (I), l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et demi, comprenant sa réintégration pour un mois et 29 jours (II) et a ordonné la révocation du sursis accordé le 29 septembre 2007 par la Cour de cassation pénale et ordonné l'exécution de la peine privative de liberté d'un an (III). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.L'accusé P.________, né en 1982, ressortissant du Pérou, est arrivé en Suisse en 1992. Il est père d'un enfant, né en 2009, qu'il a reconnu. Il a perdu son dernier emploi en raison d'une détention en exécution de peine. Son casier judiciaire comporte trois inscriptions, à savoir : -une peine de quatre mois de détention avec sursis durant deux ans, sous déduction de 23 jours de détention préventive, prononcée le 13 février 2002 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal pour homicide par négligence et lésions corporelles simples; -une peine de six mois de prison, prononcée le 28 novembre 2005 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour complicité de brigandage, d'extorsion et de chantage, conducteur pris de boisson, violation grave des règles de la circulation routière, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 13 février 2002 par la Cour de cassation pénale.
3 - -une peine privative de liberté de deux ans, avec sursis à l'exécution de la peine d'un an, avec délai d'épreuve de cinq ans, prononcée le 28 septembre 2007 par la Cour de cassation pénale pour mise en danger de la vie d'autrui et contrainte, peine complémentaire à celle prononcée le 28 novembre 2005 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. 2.Il est reproché à l'accusé d'avoir, à deux occasions, en mai 2008 d'abord et en août de la même année ensuite, à son domicile lausannois, commis des actes de violence à l'égard de deux jeunes femmes X., née en 1986, et K., née en 1992, dont il avait fait la connaissance sur la toile. X.________ avait commencé à sortir avec l'accusé en avril 2008. En fin de nuit du 18 mai suivant, il l'a frappée à réitérées reprises, la faisant notamment saigner du nez. En outre, il l'a injuriée, l'a menacée de la jeter du cinquième étage et a détruit son téléphone portable, pour finir par lui imposer une fellation. Selon un constat médical établi le même jour, elle présentait des traces de contusion sur le dos du nez, à la mâchoire inférieure gauche, au bras supérieur droit, à la partie subclaviculaire gauche et au glutéal droit. Après que l'accusé eut asséné les coups ayant occasionné les saignements, la victime s'est rendue à la salle de bains et s'est lavé le visage. Au moment où elle a voulu s'essuyer avec une serviette propre, l'accusé lui a interdit d'utiliser son linge et lui a asséné un autre coup sur la tempe. Elle a alors utilisé son débardeur, qui était suspendu dans la salle de bains, pour s'essuyer le visage. Ensuite, l'accusé a de nouveau poussé sa victime sur le fauteuil de son logement, s'est assis sur elle et lui a montré son poing en lui demandant si elle voulait "ça". Quand elle a répondu par la négative, il s'est levé, a retiré ses bagues et a pris une bouteille de whisky sur la table. Il s'est assis à nouveau sur sa victime, a brandi la bouteille et lui a, une nouvelle fois, demandé si elle voulait "ça". Après qu'elle eut derechef répondu par la négative et essayé de se lever, il lui a donné un coup de coude sur la racine du nez. La plaie saignant, l'auteur et sa victime se sont à nouveau rendus à la salle de bains. Après que X.________ se fut lavée, l'accusé l'a
4 - poussée loin du lavabo. La victime est tombée par terre et a taché le sol avec du sang, qu'elle a dû laver avec son débardeur. Pendant qu'elle nettoyait par terre, l'accusé lui a donné des coups de pied dans le dos. Le vêtement taché de sang a été versé au dossier. L'accusé a alors traîné sa victime dans la chambre à coucher et l'a obligée à lui faire une fellation. Par la suite, l'auteur s'étant endormi, la victime a pu quitter l'appartement. L'accusé a contesté l'essentiel des faits, se limitant à avouer avoir donné une ou deux claques à X.________ devant son immeuble. X.________ a déposé plainte et s'est constituée partie civile. Elle a pris des conclusions à hauteur de 6'000 fr., avec intérêts, à titre d'indemnité pour tort moral, de 1'642 fr. 25, avec intérêts, à titre de dommages et intérêts et de 1'380 fr. à titre de dépens pénaux. L'accusé s'est reconnu débiteur de 2'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et du montant réclamé, en capital et intérêts, à titre de dommages et intérêts. K.________ n'avait jamais eu l'intention d'entretenir une relation intime avec l'accusé. Dépourvue de moyens de transport pour regagner le domicile de ses parents, elle a passé la nuit du 16 au 17 août 2008 chez lui, après une soirée vouée à regarder un dvd en sa compagnie. Les protagonistes étaient convenus que l'invitée dormirait seule dans la chambre du maître des lieux. Un peu plus tard dans la nuit, il est arrivé vers elle en pleurant et lui a demandé s'il pouvait se coucher à côté d'elle, ce qu'elle a accepté parce qu'elle était à moitié endormie. Au petit matin, alors qu'il se réveillait, il a commencé à la toucher. La victime lui a à plusieurs reprises dit "non". Il l'a alors déshabillée de force, lui a introduit les doigts dans le vagin. Par la suite, tout en lui tenant les mains, il l'a pénétrée vaginalement violemment, puis analement, avant d'introduire son pénis dans la bouche de la jeune fille. L'accusé a contesté les faits. K.________ s'est constituée partie civile, concluant à ce que P.________ soit reconnu son débiteur de 15'000
5 - fr., avec intérêts, à titre d'indemnité pour tort moral. L'accusé a conclu au rejet de ces conclusions. 2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a confronté les dires de chacune des parties civiles à ceux de l'accusé. Il a ajouté foi aux dépositions des victimes, en précisant que les intéressées, qui ne se connaissaient pas, avaient agi indépendamment l'une de l'autre et avaient relaté de manière quasiment invariable les faits les concernant, qui présentaient des similitudes. De plus, l'une et l'autre victime s'étaient, immédiatement après les faits, confiées à un ami proche; entendus comme témoins, ces confidents ont déclaré avoir eu la certitude que ce qui leur avait été confié était l'expression de la vérité. S'agissant en particulier de X., ses propos étaient en outre, de l'avis du tribunal correctionnel, étayés par un certificat médical et le débardeur ensanglanté constituait un élément matériel objectif. Pour ce qui est de K., cette victime avait précisé que son agresseur l'avait pénétrée sans préservatif, ce que l'accusé admet, tout en expliquant que d'habitude il utilise toujours un tel contraceptif, mais en prétendant qu'à cette occasion, il ne l'avait pas fait "dans le feu de l'action". Pour sa part, l'accusé s'est, toujours de l'avis des premiers juges, enferré dans les contradictions. Ainsi, il a prétendu que, s'il avait demandé à K.________ s'il pouvait dormir avec elle, c'était parce qu'il avait froid, précision qu'il n'avait jamais fournie jusqu'alors. Or, l'intéressé était alors vêtu d'un survêtement et les faits s'étaient déroulés en plein mois d'août. A ceci s'ajoutent divers éléments issus de la personnalité même de l'accusé. Ainsi, les psychiatres commis comme experts dans une précédente procédure avaient, dans un rapport du 31 août 2005 déjà, mis en évidence l'indifférence et la froideur vis-à-vis des autres, ainsi qu'une absence de sentiment de culpabilité. De même, un rapport ultérieur, du 9 décembre 2008, évoque une très faible tolérance à la frustration, une difficulté à contenir son impulsivité et une absence d'empathie.
6 - 3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, le tribunal correctionnel l'a tenue pour très lourde. Il a retenu, à charge, le concours d'infractions, ainsi qu'une violence, un égoïsme et un mépris d'autrui qui sont particulièrement crasses, l'auteur n'ayant cherché qu'à assouvir ses basses pulsions sans la moindre considération pour ses victimes et sans tenir un seul instant compte du mal qu'il causait. A ces éléments s'ajoutent, toujours de l'avis des premiers juges, le déni quasi-total dans lequel il s'était enferré, ses lourds antécédents malgré son jeune âge, ainsi que le fait qu'il avait agi en liberté conditionnelle, d'une part, et alors qu'il était dans le délai d'épreuve d'un sursis qui lui avait été accordé moins d'un an et demi auparavant. A décharge les premiers juges ont retenu sa situation personnelle, notamment son nouveau statut de père, ainsi que les regrets tardifs prononcés et les reconnaissances de dette signées en faveur de l'une des victimes. C.En temps utile, P.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à un autre tribunal correctionnel pour nouveau jugement. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens que la quotité de la peine privative de liberté prononcée est ramenée à une mesure compatible avec le sursis et assortie de celui-ci. Le Ministère public a préavisé en faveur du rejet du recours. E n d r o i t : 1.Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
7 - 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des insuffisances ou des lacunes dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP) ou encore des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont en principe plus examinées dans le cadre du recours en réforme.
2.Le recourant se prévaut des moyens de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP. a)S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). b)Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément
8 - à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105). Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que,
9 - pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.). La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/ Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). De surcroît, l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut également que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 let. i CPP). 3.1a)D'abord, le recourant reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu certains éléments invoqués par X.________ qui, selon lui, ne sont pas crédibles, d'une part, et d'avoir omis de prendre en compte les déclarations écrites de sa concierge et de certains de ses voisins, d'autre part. Le jugement expose à satisfaction pour quels motifs le tribunal correctionnel a ajouté foi à la version des faits de cette victime plutôt
10 - qu'aux dénégations du recourant, ce nonobstant les quelques variations dans la déposition de la jeune femme. Dans cette mesure, il suffit de renvoyer aux motifs des premiers juges. Cela étant, le tribunal correctionnel ne s'est pas fondé uniquement sur les dires de la victime. Il a aussi pris en compte des éléments matériels, comme le rapport médical qui corrobore la version de la jeune femme et, à l'inverse, infirme les dénégations du recourant qui n'avait avoué qu'avoir asséné une ou deux gifles à sa partenaire; ou encore le vêtement taché du sang de la victime qui constitue une autre pièce accablante. Au vu de ces éléments objectifs, les premiers juges pouvaient, sans arbitraire aucun, faire abstraction des moyens de preuve dont se prévaut le recourant, lesquels tiennent davantage du témoignage de moralité que de la déposition factuelle et dont on ignore au surplus dans quelles circonstances ils ont été recueillis. b)Le recourant tente ensuite de mettre en cause la version de X., dans la mesure où celle-ci avait déclaré que son agresseur l'avait menacée en brandissant une bouteille de whisky. Il se prévaut de ce que la police n'a trouvé aucune bouteille d'alcool, vide ou pleine, lors de la perquisition effectuée à son domicile le 15 novembre 2008. A cet égard, les faits reprochés au recourant au préjudice de cette victime avaient eu lieu au mois de mai précédent. Il est dès lors absurde, pour ne pas dire téméraire, de présenter comme un élément essentiel que le tribunal correctionnel aurait dû retenir le fait qu'il n'y avait pas eu de bouteille d'alcool dans le logement de l'accusé quelque six mois plus tard. c)Pour le reste, le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir ajouté foi à la version des faits de K.. Ce faisant, il se limite toutefois à opposer sa version des faits à celle de cette victime, soit à celle retenue par le tribunal correctionnel. Son argumentation est purement appellatoire et doit, partant, être écartée. d)Enfin, le recourant paraît reprocher au tribunal correctionnel le ton du jugement, notamment la tournure de certaines phrases (mémoire,
11 - p. 6). Il ne se prévaut toutefois d'aucun moyen de nullité expressément formulé. Aussi bien, on ne voit pas quel moyen il entend invoquer. En particulier, interprétée d'office, l'argumentation ne saurait procéder de l'art. 411 let. h et i CPP. Elle est donc irrecevable. Au vrai, il s'agit plutôt de simples arguments de plaidoirie.
Le recours en nullité doit donc être rejeté. 4.Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La Cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété. 4.1Pour partie, l'argumentation du recours se fonde sur des éléments ne figurant pas dans le jugement. Or, comme relevé ci-dessus, l'état de fait ne saurait être revu. Partant, l'argumentation est dans cette mesure irrecevable et l'on ne saurait entrer en matière sur ces moyens. 4.2Les autres moyens de réforme, validement articulés, sont dirigés contre la quotité de la peine, que le recourant, sans contester la qualification des infractions retenues, tient pour arbitrairement sévère. Il ne conteste pas davantage sa réintégration et la révocation du sursis qui lui avait été accordé. a)Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
12 - l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. b)L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007). 4.3En l’espèce, le jugement retient que le recourant s'est rendu coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la propriété, d'injure, de menaces, de contrainte sexuelle et de viol. Toutes ces infractions sont en concours. L'infraction la plus grave est celle de viol, passible d'une peine privative de liberté de un à dix ans (art. 190 al. 1 CP). Compte tenu du concours d'infractions, le recourant était passible d'une
13 - peine de 15 ans au plus (art. 49 al. 1 CP). Dès lors, la peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et demi, comprenant la réintégration de l'accusé pour un mois et 29 jours, n'a pas été fixée en dehors du cadre légal. Pour ce qui est de sa quotité, les premiers juges ont tenu la culpabilité du recourant pour très lourde, au vu de motifs pertinents auxquels il suffit de renvoyer. En particulier, comme ils l'ont relevé à charge, les faits sont graves et démontrent une violence, un égoïsme et un mépris d'autrui particulièrement crasses. Ces traits de caractère, qui n'affectent nullement la responsabilité pénale de l'auteur, avaient du reste été établis par les expertises psychiatriques déposées dans des précédentes procédures pénales. Les premiers juges ont également retenu le déni quasi-total dans lequel le recourant s'est enferré et ses lourds antécédents. Les éléments retenus à décharge, à savoir tout au plus sa situation personnelle, ainsi que les regrets tardifs prononcés et les reconnaissances de dettes signées en faveur de l'une des victimes, sont également pertinents. Au surplus, aucun élément déterminant au regard de l'art. 47 CP n'a été omis, respectivement ne s'est vu conférer une portée excessive ou insuffisante. Il en découle que la peine privative de liberté prononcée ne saurait être considérée comme arbitrairement sévère. 4.4Le recourant soutient enfin qu'il devrait être mis au bénéfice du sursis. Comme il le relève expressément dans ses conclusions, la peine privative de liberté aurait, pour cela, dû être compatible avec le sursis. Sa quotité exclut toutefois le sursis même partiel (cf. l'art. 43 al. 1 CP), a fortiori ordinaire (cf. l'art. 42 al. 1 CP). Cette dernière conclusion doit ainsi être rejetée pour autant même qu'il soit entré en matière à son sujet. Le recours en réforme doit donc être rejeté à l'instar du recours en nullité. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
14 - l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e :
15 - I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'690 fr. (mille six cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. La détention subie depuis le jugement est déduite. Le président :Le greffier : Du 10 août 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
16 - -Me Antoine Eigenmann, avocat (pour P.), -Me Irène Wettstein Martin, avocate (pour X.), -Me Matthieu Genillod, avocat (pour K.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -Service de la population, secteur étrangers (21.03.1982), -Prison de Bellechasse, Direction, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :