607 TRIBUNAL CANTONAL 297 PE07.014449-VIY/MAO/SMH L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 3 août 2009
Du 2 juillet 2009
Présidence de M. C R E U X , président Greffier :MmeMoret
Art. 424 al. 1, 431 al. 1 CPP Vu le jugement du 28 mai 2009, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré J.________ du chef d'accusation d'abus de confiance (I); donné acte à S.________ de ses réserves civiles à l'encontre de J.________ (II) et laissé les frais de justice à la charge de l'Etat (III), vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le condamné, le plaignant ou la partie civile qui veut recourir en réforme ou en nullité doit déposer, conformément à l'art. 424 al. 1 CPP, une déclaration de recours non motivée auprès du tribunal qui a statué dans les cinq jours dès la communication orale du jugement, qu'un recours déposé tardivement est en principe irrecevable, le délai de l'art. 424 CPP, fixé par la loi, étant d’ordre public et ne pouvant pas être prolongé (art. 135 al. 1er CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 5 ad art. 424 CPP), que la jurisprudence considère toutefois que le recours déposé hors délai doit être tenu pour recevable lorsque l'avis prescrit par l'art. 423 CPP n'a pas été communiqué au condamné, au plaignant ou à la partie civile (JT 1962 III 95), qu'en l'espèce, la décision entreprise a été communiquée oralement à J.________ et S.________ le 28 mai 2009, que l'avis prescrit par l'art. 423 CPP a été donné, que le délai pour déposer une déclaration de recours expirait le 2 juin 2009, conformément aux art. 132 et 133 CPP, que S.________ a posté sa déclaration de recours, datée du 8 juin 2009, le lendemain, soit hors du délai de l'art. 424 al. 1 CPP, que sa déclaration de recours est donc tardive, que, partant, au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1er CPP), que le présent arrêt sera rendu sans frais.
3 - Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme S., -Me Alain Vuithier, avocat (pour J.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :