604 TRIBUNAL CANTONAL 294 PE08.008895-AUP/ECO/DAC C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 29 juin 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. de Montmollin et Battistolo Greffier :M. Ritter
Art. 34 al. 1 et 2 CP; 411 let. h et i, 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par L.________ contre le jugement rendu le 20 avril 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre elle. Elle considère :
septembre 2000 au mois de juin 2006. Elle avait alors suscité de nombreuses interventions injustifiées du service d'hygiène et du service du feu et avait fait preuve d'un esprit chicanier envers ses voisins. Locataire d'un nouveau logement, également à Lausanne, depuis le mois de juin 2006 jusqu'au 31 octobre 2008, elle a, du 14 juillet 2006 au 25 août 2007, fait appel 24 fois aux services de police pour des motifs infondés.
3 - b)1.Le 4 mars 2008, l'accusée a bondi hors de son appartement lorsqu'une de ses voisines, qui avait fêté son anniversaire la veille en ayant invité des membres de sa famille, est sortie du sien pour chercher son journal. Elle l'a apostrophée en ces termes : "Pute, petite pute, vous avez fini votre cirque pour vos 83 ans ?". Le tribunal de police a ajouté foi aux dires de la victime, laquelle a déposé plainte. 2.Le 16 mars 2008, l'accusée a, dans le dessein de faire perdre l'équilibre à quelqu'un, répandu un liquide huileux sur le palier de son étage, en préservant néanmoins l'entrée de son appartement. La fille de sa voisine a glissé sur ce liquide et chuté en sortant de l'ascenseur alors qu'elle s'apprêtait à rendre visite à ses parents. La victime a déposé plainte. L'accusée a contesté les faits. Le tribunal de police a retenu qu'elle avait répandu le liquide à l'origine du fait dommageable, sachant que l'entrée de son propre appartement avait été préservée et, alors même qu'habituellement elle surveillait tous les faits et gestes de ses voisins, elle n'était pas sortie de son appartement lors de la chute de la victime, malgré le bruit. 3.Du 2 janvier au 2 avril 2008, l'accusée a, de manière récurrente, obturé l'œil-de-bœuf d'une autre de ses voisines, au moyen notamment de peinture rouge et de laque. La victime a déposé plainte. Elle a précisé que ces actes avaient débuté dès l'emménagement de l'accusée, pour s'achever lors du déménagement de celle-ci. Le tribunal de police a considéré qu'il n'y avait aucun doute que ce comportement répréhensible était imputable à l'accusée. 4.Du 22 janvier au 22 avril 2008, l'accusée a régulièrement déversé de l'eau dans l'ascenseur de son immeuble. Ce faisant, elle a progressivement endommagé le sol de sa cabine, qui s'est décollé. Le 22 avril 2008, elle a été surprise par une voisine en train de déverser le contenu d'un pot d'eau dans l'ascenseur, puis d'envoyer la cabine au rez- de-chaussée. La gérance en charge de l'immeuble a déposé plainte. Le tribunal de police a jouté foi aux déclarations de la voisine. En outre, le
4 - comportement en cause avait débuté dès l'emménagement de l'accusée dans l'immeuble, pour s'achever lors de son déménagement, hormis du 9 au 15 avril 2008, période durant laquelle celle-ci était absente. 5.Du 15 novembre 2006 au 10 juin 2008, l'accusée a, de manière récurrente et dans le dessin d'obliger les locataires à regagner leur appartement en empruntant les escaliers, bloqué l'ascenseur au quatrième étage de l'immeuble, d'abord en utilisant le bouton d'arrêt. La gérance a fait déposer ce bouton le 3 juillet 2007. L'accusée a alors entrepris de bloquer la cabine en maintenant sa porte ouverte au moyen de différents objets. A la fin de l'année 2007, une occupante de l'immeuble a ainsi été contrainte de monter quatre étages à pied alors qu'elle avait un pied dans le plâtre. L'intéressée et la gérance ont déposé plainte. Les plaignantes ont fait savoir que, depuis le 31 octobre 2008, jour auquel son logement avait été libéré par l'accusée, il n'y avait plus eu de problèmes. Ajoutant foi à ces propos, le tribunal de police a retenu que les blocages de l'ascenseur lui étaient imputables. c)Divers témoins de moralité ont été entendus à l'audience. 2.Le premier juge a considéré que l'accusée s'était rendue coupable d'injure (1), de lésions corporelles simples par dol éventuel (2), de dommages à la propriété (3 et 4) et de contrainte (5). Le nouveau droit, entré en vigueur le 1 er janvier 2007, a également été appliqué aux faits antérieurs à son entrée en vigueur, ce au titre de la lex mitior. Les infractions sont en concours. 3.Appréciant la culpabilité de l'accusée, le premier juge a retenu, à charge, "la répétition quasi quotidienne (des) actes durant les périodes en cause", ainsi que le fait que l'intéressée persiste à nier l'ensemble des faits qui lui sont reprochés et se pose en victime, soutenant la thèse du complot. A décharge, ont été pris en compte notamment l'absence d'antécédents de l'accusée et le fait que son comportement actuel semble donner satisfaction. En outre, il a été considéré que l'intéressée a certainement vécu des événements traumatisants, qu'elle est hyper-
5 - sensible, anxieuse et obsédée par les bruits et les odeurs, y compris ceux qu'il est usuel de devoir supporter en tant que locataire dans un immeuble. Au surplus, ses problèmes de santé (apnées du sommeil) semblent exacerber sa sensibilité. Les conditions du sursis sont réunies. C.En temps utile, L.________ a recouru contre le jugement précité. Elle a conclu implicitement à son annulation et subsidiairement à sa réforme en contestant la peine infligée.
6 - E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 425 al. 2 let. b et c CPP, le mémoire de recours doit contenir les conclusions en réforme ou en nullité, ainsi que les motifs à l'appui de ces dernières. Le fait qu'un recourant ne dépose pas de mémoire ne conduit pas nécessairement à l'irrecevabilité de son recours. En effet, lorsqu'à défaut de mémoire, la déclaration de recours est sommairement motivée et permet de constater la nature du recours, les conclusions et les motifs du recourant, le recours est recevable. Pour que des conclusions soient réputées exprimées, il suffit que la modification souhaitée ressorte suffisamment des moyens invoqués; des conclusions explicites ne sont pas indispensables (Besse-Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, JT 1989 III 98, spéc. p. 107; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, JT 1996 III 66). Selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation détermine la nature du recours d'après la question soulevée et les moyens invoqués, et non pas selon les termes inadéquats que le recourant a pu utiliser dans son acte de recours (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., 2008, n. 3 ad art. 410 CPP; JT 1982 III 62). En l'espèce, la recourante conteste aussi bien l'appréciation des preuves opérée par le premier juge que la peine prononcée à son encontre. 2.La recourante conteste globalement les faits incriminés. Elle soutient en outre avoir été victime d'une cabale de la part d'autres locataires de l'immeuble dans lequel elle logeait jusqu'au 31 octobre 2008. Ces moyens relèvent de la nullité et recouvrent le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, déduit de l'art. 411 let. h, respectivement i CPP.
7 - Le jugement indique clairement les faits à l'origine de la procédure, notamment ceux qui sont reprochés à l'accusée, et mentionne les motifs pour lesquels le premier juge les a imputés à la charge de l'intéressée. Ainsi, en ce qui concerne l'injure proférée le 4 mars 2008, le tribunal de police s'est fondé sur les dires de la victime, qui a donné une description précise du comportement de la recourante. S'agissant du liquide huileux répandu sur le palier de l'étage de l'appartement de l'accusée, il a été considéré qu'elle était l'auteur de l'acte incriminé, sachant que l'entrée de son logement avait seul été préservée. Pour ce qui est de l'obturation récurrente de l'œil-de-bœuf de l'une des voisines de l'intéressée, le tribunal de police s'est – il est vrai implicitement – fondé sur le fait que les actes en cause avaient débuté dès l'emménagement de l'accusée, pour s'achever lors de son déménagement. Quant à l'eau répandue dans l'ascenseur, l'accusée avait été surprise sur le fait par une voisine. Ici encore, le comportement en cause avait commencé dès l'emménagement de l'accusée, pour prendre fin lors de son déménagement, hormis, précisément, du 9 au 15 avril 2008, période durant laquelle celle-ci était absente. Enfin, l'entrave au fonctionnement de l'ascenseur a été imputée à la recourante au motif que cette situation avait également pris fin avec le départ de l'intéressée au 31 octobre 2008. La motivation du premier juge échappe au grief d'arbitraire pour chacun des cinq types d'actes incriminés. En particulier, dès lors que c'était la recourante qui était à l'origine des querelles de voisinage récurrentes et quasi-générales l'opposant à d'autres occupants de l'immeuble, c'est sans arbitraire que le tribunal de police a ajouté foi aux dires des plaignantes, dont les propos sont cohérents et ne s'avèrent infirmés par aucun témoignage. Les dépositions dont se prévaut la recourante émanent de témoins de moralité et ne portent pas sur les faits matériels de la cause. A ceci s'ajoute que l'intéressée avait déjà fait preuve d'un esprit chicanier alors qu'elle occupait ses deux précédents logements. Au surplus, les actes dont elle dit avoir été victime de la part de voisins font l'objet de procédures séparées, dont l'issue ne saurait
8 - influencer la présente cause. En effet, les faits sont distincts et il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal. 3.Sous l'angle de la réforme, la recourante conteste à tout le moins la mesure de la peine, excipant de son impécuniosité. a)A teneur de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende; le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3'000 francs au plus; le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). b)Pour déterminer le revenu, le juge doit prendre en considération l'ensemble des revenus en tout genre (revenus de l'activité lucrative, de rentes ou de pensions, de placements de capitaux, de la fortune immobilière, prestations en nature, etc.). Il doit ensuite déduire les contributions sociales, les impôts, les primes d'assurance-maladie et accidents, les frais professionnels et les frais indispensables à l'exercice de la profession. Il est également prescrit de tenir compte des obligations d'assistance – en particulier familiales – du condamné (Maire, Les peines pécuniaires, in Kuhn, Moreillon, Viredaz et Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 165). Il ressort également du Message du Conseil fédéral, d'une part, que le montant du jour-amende ne doit pas correspondre à la part du revenu qui reste à l'auteur une fois déduit le minimum vital du droit des poursuites et, d'autre part, que la nouvelle réglementation doit en principe permettre d'infliger à tout auteur une peine pécuniaire correspondant à ce que l'auteur a les moyens de payer et à ce qui peut raisonnablement être exigé de lui, compte tenu des longs délais de paiement et de la possibilité de paiement par acomptes (FF 1999, p. 1787, spéc. p. 1826).
9 - Même pour les personnes à faibles revenus, le revenu journalier moyen net constitue donc le critère en principe déterminant pour la fixation du montant du jour-amende. Le minimum vital, mentionné dans le texte légal, est un critère correctif, tout comme le train de vie de l'auteur, permettant au juge de réduire sensiblement le montant du jour- amende en certaines circonstances. Dans ce contexte, le législateur, préférant s'en remettre à l'appréciation du juge dans chaque cas particulier, a exclu la fixation d'un montant minimum en matière de fixation du jour-amende. Il s'agit-là d'une décision délibérée du législateur, qui exclut l'adoption d'un montant plancher par la voie jurisprudentielle. Le montant du jour–amende ne saurait toutefois être réduit au point de ne plus avoir qu'une valeur symbolique (cf. TF, arrêt 6B_217/2007 du 14 avril 2008, c. 2.1.5 et les références citées, BJP 2007 n°190; Cass., M., 18 juin 2007, n°150; Cass., Ministère public c. M., du 18 février 2008, n° 68). Le Tribunal fédéral a de ce fait fixé le montant minimum du jour-amende à 10 fr. (TF, arrêt 6B_769/2008, du 18 juin 2009, ad Cass. du 28 avril 2008, destiné à la publication). c)En l'espèce la peine est de 30 jours-amende à 40 fr. Les revenus mensuels globaux de l'accusée, par 2'354 fr. au moment du jugement, étaient alors grevés de charges à hauteur de quelque 672 fr., montant auquel s'ajoutent 775 fr. de frais forfaitaires d'entretien et de nourriture. Le solde subsistant est donc de plus de 900 fr. La quotité de la peine, fixée en application du nouveau droit au titre de la lex mitior, est ainsi adaptée à l'aune du disponible de l'accusée, compte tenu des dépenses courantes de l'intéressée, dont la fixation échappe à toute critique. Le recours en réforme doit donc être rejeté à l'instar du recours en nullité.
10 - Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge de la recourante (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'170 fr. (mille cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 2 juillet 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. Le greffier : Du
11 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme L., -Mme N., -Mme F., -Mme W., -H.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies.
12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :